07/03/2023
ARRÊT N°
N° RG 19/00114
N° Portalis DBVI-V-B7D-MW7S
MD / RC
Décision déférée du 16 Septembre 2011
Tribunal de Grande Instance de GRASSE (09/02593)
Mme [G]
SCI SAINT JOSEPH
C/
SA DEXIA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.I SAINT JOSEPH
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de GRASSE sous le n°412 608 705
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT - ELEOM AVOCATS -, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A DEXIA
Banque Internationale à Luxembourg, ci-après 'DEXIA-BIL' immatriculée au RCS de Luxembourg sous le N°B.6307, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] LUXEMBOURG
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un acte authentique daté du 4 mai 2006, la Sci Saint Joseph a souscrit auprès de la société Dexia-Bil, établissement de crédit établi au Luxembourg, un prêt d'un montant de 880.000 euros portant sur l'ouverture d'une ligne de crédit en compte courant pour avances sous n'importe quelle forme, faites ou à faire, dans le but de réaliser des opérations immobilières et un investissement financier.
Les dispositions contractuelles ont prévu que les tribunaux du Luxembourg seraient compétents pour toute contestation entre la banque et l'emprunteur.
La Sci Saint Joseph a fait assigner la société Dexia Bil ainsi que Maître [Y] [C], notaire à [Localité 5] (06), devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de faire déclarer nul l'acte de prêt et par voie de conséquence, les actes subséquents d'inscriptions hypothécaires garantissant le prêt, aux motifs que la société Dexia Bil aurait usé de manoeuvres frauduleuses dans le but de lui faire contracter un prêt au sein de son établissement et de vicier son consentement.
La Sci Saint Joseph a estimé que la banque avait manqué à son obligation de prudence et de conseil et que le notaire, Me [C], avait manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi leur responsabilité civile professionnelle.
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Par voie d'incident, la société Dexia Bil a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Grasse au profit du tribunal d'arrondissement du Luxembourg.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a :
- dit que le tribunal de grande instance de Grasse est incompétent pour statuer sur le litige opposant la Sci Saint Joseph à la société Dexia Banque International à Luxembourg,
- renvoyé la Sci Saint Joseph à mieux se pourvoir,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Dexia Banque International à Luxembourg,
- dit que le tribunal de grande instance de Grasse est compétent pour statuer sur le litige opposant la Sci Saint Joseph à Me [C], membre de la Scp [C] et Arnaud,
- ordonné la disjonction de l'instance,
- débouté Me [C] de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la société Dexia Banque Internationale à Luxembourg sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens qui suivrons le sort de l'instance engagée au principal,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 5 décembre 2011 à 8h30.
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La Sci Saint Joseph a relevé appel de cette ordonnance devant la cour d'appel d'Aix en Provence qui, par arrêt en date du 24 octobre 2013, a :
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2011 excepté les dépens,
Y ajoutant,
- condamné la Sci Saint Joseph à payer à la société Dexia banque internationale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Saint Joseph à payer à la Scp Arbaud-Vergnes-Ply succédant à la Scp Vialatte-Arbaud, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Saint Joseph à payer à Me [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Saint Joseph à payer à Me [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la Sci Saint Joseph aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit des avocats de la cause.
La Sci Saint Joseph a formé un pourvoi en cassation le 31 mars 2014.
Par un arrêt rendu le 8 juillet 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la disjonction de l'instance, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties par la cour d'appel d'Aix en Provence et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
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La Sci Saint Joseph a saisi le 18 août 2015, la cour d'appel de Montpellier qui, par un arrêt rendu le 20 avril 2017, la :
- confirmé l'ordonnance entreprise,
- condamné la Sci Saint Joseph à payer à la société Dexia la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Saint Joseph aux dépens.
La Sci Saint Joseph a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 3 octobre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse ;
- condamné la société Dexia banque internationale aux dépens ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Haute juridiction a rappelé que, pour accueillir l'exception d'incompétence, après avoir rappelé que la clause attributive de compétence stipulait que « chaque fois que les lois françaises le permettent, les contestations au sujet des présentes sont soumises au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun », l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier a retenu que la circonstance qu'une seule des parties, en l'occurrence la banque, se soit réservée la faculté de déroger à l'attribution de juridiction prévue par le contrat ne saurait conférer à la clause attributive de juridiction un caractère potestatif excluant sa prise en compte, dès lors que la banque, si elle renonçait à l'application de cette clause, ne pouvait que se référer aux dispositions de l'article 5.1 du règlement n° 44-2001 qui s'imposent lorsqu'une partie écarte la juridiction choisie par les parties, ce qui répond à l'objectif de prévisibilité.
La Cour de cassation a jugé qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait constaté que la clause litigieuse ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un État membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, de sorte qu'elle ne répondait pas à l'objectif de prévisibilité, la cour d'appel a violé le considérant 11 et l'article 23 du règlement du Conseil n° 44/2001/(CE) du 22 décembre 2000.
La Sci Saint Joseph a saisi la cour d'appel de Toulouse le 7 janvier 2019.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 juin 2022, la Sci Saint Joseph, appelante, demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants, 568 et 638 du code de procédure civile, des articles L. 132-1 et suivants, L. 232-1 du code de la consommation, l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles (devenu l'article 6 du Règlement Rome I), la directive N° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les articles 5, 6 et 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'article 88 de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse en date du 16 septembre 2011 en ce qu'elle a déclaré la juridiction luxembourgeoise seule compétente pour statuer sur le fond du litige,
Et statuant à nouveau,
- rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Sur la juridiction et la loi applicable,
- constater que les fonds débloqués à son profit ont servi à financer différents travaux concernant une maison d'habitation sise à [Adresse 1], son seul et unique bien,
- 'dire et juger' qu'elle est un non-professionnel, le contrat conclu le 4 mai 2006 n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle de société familiale de gestion patrimoniale,
- 'dire et juger' que la clause « article dix-sept » de l'acte en date du 4 mai 2006 ne répond pas à l'objectif de prévisibilité,
- 'dire et juger' que la clause « article dix-sept » étant abusive, elle est réputée non écrite,
Sur la compétence des juridictions françaises, et sur la faculté d'évocation et la plénitude de juridiction de la cour d'appel de Toulouse,
- prendre acte de l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la Cour de cassation,
- prendre acte de l'acquiescement de la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg à la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le fond du litige,
- prendre acte de ce que les parties sont d'accord pour que la cour d'appel de Toulouse évoque le fond de l'affaire et connaisse de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit,
À titre principal,
- 'dire et juger' qu'il est de bonne justice que la cour d'appel de Toulouse fasse usage de sa faculté d'évocation du fond, et statue conformément à sa plénitude de juridiction,
À titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse,
Sur l'application de la loi française,
- prendre acte des seuls fondements français invoqués par la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg dans son dispositif,
À titre principal,
- 'dire et juger' que la loi applicable au fond de l'affaire est la loi française,
- trancher le fond de l'affaire au visa de la jurisprudence française et des dispositions :
* des anciens articles 1109 et suivants, 1147 et 1382 du code civil français,
* des articles L. 132-1 et suivants, L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et suivants, et R. 313-3 du code de la consommation français,
* des articles L. 214-1 et suivants du code monétaire et financier français,
À titre subsidiaire,
- 'dire et juger' que la loi applicable au fond de l'affaire est la loi luxembourgeoise,
- trancher le fond de l'affaire au visa de la jurisprudence luxembourgeoise et des dispositions :
* des articles 1109 et suivants, 1135, 1147 et 1382 du code civil luxembourgeois,
* des articles 1, 1-1, 37-3 et 37-5 de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
* des articles 32 à 39 du Règlement grand-ducal du Luxembourg du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil,
* de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009,
Sur le fond,
A titre principal,
- 'dire et juger' que la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg a usé de man'uvres dolosives à son égard dans le but de lui faire contracter un prêt au sein de son établissement,
- 'dire et juger' que son consentement a été vicié par le dol commis par la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg,
- 'dire et juger' que l'acte de prêt en date du 4 mai 2006 est nul, ainsi que tous les actes subséquents, y compris l'inscription hypothécaire garantissant le prêt,
À titre subsidiaire,
- 'dire et juger' que la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg a proposé à la Sci Saint Joseph un crédit inopportun et inapproprié quant à ses besoins et à ses capacités, facteur d'un fort risque d'endettement pour elle,
- 'dire et juger' qu'elle, personne morale non avertie, n'était pas en mesure d'apprécier l'opération complexe et non suffisamment compréhensible proposée par la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg,
- 'dire et juger' que la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg a manqué à ses obligations d'information et de mise en garde à son égard en tant que non professionnel,
- 'dire et juger' que la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
À titre infiniment subsidiaire,
- 'dire et juger' que le crédit que lui a accordé la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg n'était pas destiné à financer une activité professionnelle mais la réalisation de travaux de rénovation,
- 'dire et juger' que la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg n'a pas respecté le formalisme de l'offre préalable de crédit exigé en matière de crédit immobilier,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- 'dire et juger' que la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg n'a pas respecté le délai de dix jours dont bénéficie tout emprunteur en matière de crédit immobilier,
- 'dire et juger' que l'acte de prêt en date du 4 mai 2006 est nul, ainsi que tous les actes subséquents, y compris l'inscription hypothécaire garantissant le prêt,
En tout état de cause,
- constater que la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg lui a octroyé un crédit en violation de l'interdiction posée à l'article 88 de la directive N° 2009/65/CE,
- 'dire et juger' qu'elle a subi un préjudice du fait de la perte de chance de ne pas contracter,
- condamner la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg à lui payer la somme de 1.500.000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts, et ordonner la compensation des créances réciproques,
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise en garantie dudit prêt sur le bien immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 1], aux frais exclusifs de la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg , sous astreinte provisoire de 500euros par jour de retard prenant effet huit jours après la signification de l'arrêt pendant un délai de trois mois, passé lequel délai le juge compétent procèdera à sa liquidation et à la fixation d'une astreinte définitive,
- débouter la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Dexia banque internationale à Luxembourg aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, la Sa Dexia banque international à Luxembourg (Sa Dexia-Bil), intimée, demande à la cour de :
- prendre acte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 octobre 2018 concernant sa clause attributive de compétence et son acquiescement ;
- faire usage de la faculté d'évocation du fond dont elle jouit à la suite de l'ordonnance du 16 septembre 2011 statuant en faveur de l'exception d'incompétence et mettant fin à l'instance ;
- en tout état de cause, dire que la cour d'appel de Toulouse est investie de la connaissance de l'entier litige, tant en droit qu'au fond, par renvoi de cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ;
En tout état de cause,
- dire que la cour d'appel de Toulouse est investie de l'entier litige, tant en droit qu'au fond, par renvoi après cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ;
En conséquence,
- dire que les parties sont d'accord pour que la cour d'appel statue sur le fond de l'affaire ;
- dire qu'il n'ya pas lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Grasse pour juger le fond du litige,
Les parties ayant conclu sur le fond du litige, statuer au fond ;
Et, statuant au fond :
Sur la loi applicable,
À titre principal,
- juger que la loi luxembourgeoise est applicable en l'espèce conformémént au contrat ;
À titre subsidiaire,
- juger que la loi française est applicable ;
Sur les demandes de la Sci Saint Joseph,
À titre principal,
- juger que la société Dexia-bil n'a commis aucune man'uvre dolosive qui aurait vicié le consentement de la Sci Saint-Joseph ;
À titre subsidiaire,
- juger que la Sci Saint-Joseph ne peut se prévaloir de la qualification de « non professionnel » au sens du code de la consommation ;
À titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle n'a pas manqué à un quelconque devoir de mise en garde en ce qui concerne le contrat de prêt ;
- juger qu'elle n'avait aucune obligation de mise en garde à l'égard de la Sci Saint Joseph, qui est cocontractant averti sur l'opération financière conclue le 4 mai 2006 ;
Par conséquent et en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de la Sci Saint Joseph.
- dire que la Sci Saint-Joseph n'a souffert d'aucun préjudice dont l'origine lui serait imputable;
- juger valable le contrat de prêt conclu le 4 mai 2006 entre elle et la Sci Saint-Joseph à titre principal en droit luxembourgeois et à titre subsidiaire en droit français;
Sur l'exigibilité anticipée,
- juger que la Sci Saint-Joseph a manqué à son obligation de paiement des intérêts sur le prêt conclu le 5 mai 2006 et ce depuis le mois de mai 2007 ;
- juger exigible le prêt conclu le 5 mai 2006 ;
- condamner la Sci Saint-Joseph à lui payer la somme de 880 000 euros en capital, ainsi que les intérêts échus à la date de l'arrêt à intervenir, évalués à la date du 11 mai 2020 à 168.962,46 euros, à parfaire 'à la date du jugement' ;
- débouter la Sci Saint-Joseph de ses demandes visant à la voir condamner au paiement de dommages et intérêts ;
- débouter la Sci Saint-Joseph de sa demande tendant à la voir condamner au paiement des dépens ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la nullité sera prononcée,
- ordonner la restitution par la Sci Saint Joseph de toutes les sommes versées au titre du contrat de prêt qu'elle a consenti à la Sci Saint-Joseph, soit :
i) La somme de 400 000 euros au titre du capital mis à sa disposition ;
ii) La somme de 480 000 euros au titre du prêt pour constitution d'un portefeuille de
valeurs mobilières, augmentée le cas échéant de la plus-value effectuée par le portefeuille.
En toute hypothèse,
- condamner la Sci à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 19 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Il sera tout d'abord constaté que la société Dexia-Bil indique dans ses conclusions acquiescer à la décision de la Cour de cassation rendue le 3 octobre 2018, censurant la clause de compétence stipulée dans le contrat de prêt. La Sci Saint-Joseph demande à la cour de renvoi de tirer toutes les conséquences de cet acquiescement et de déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige.
1.1 Une clause attributive de juridiction dans laquelle une seule des parties se réserve la faculté de déroger à l'attribution de juridiction stipulée et qui ne contient ni renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un État membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie ne répond pas à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
1.2 La Banque ne discute plus l'absence de conformité à ces dispositions de droit européen précitées de la clause litigieuse ainsi rédigée « chaque fois que les lois françaises le permettent, les contestations au sujet des présentes sont soumises au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun ».
1.3 Il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse le 16 septembre 2011 en toutes ses dispositions soumises à la connaissance de la cour par l'effet de l'arrêt de cassation du 3 octobre 2018 étant rappelé que l'arrêt de cassation du 8 juillet 2015, avait cassé la première décision d'appel sauf en ce que celle-ci avait confirmé l'ordonnance ayant ordonné la disjonction de l'instance.
En conséquence, la clause attributive de compétence juridictionnelle stipulée à l'acte de prêt sera déclarée inopposable à la Sci Saint-Joseph et le tribunal de grande instance de Grasse, aujourd'hui dénommé tribunal judiciaire de Grasse, sera jugé comme ayant été valablement saisi pour connaître le litige opposant cette société à la banque Dexia-Bil.
2. Les parties s'accordent sur l'évocation par la cour d'appel de renvoi de l'affaire les opposant au fond. En application de l'article 568 du code de procédure civile, il entre effectivement dans une bonne administration de la justice d'évoquer les points non jugés afin de donner à l'affaire une solution définitive dès lors que, comme en l'espèce, la décision ayant statué sur une exception de procédure qui avait mis fin à l'instance entre la Sci Saint-Joseph et la Sa Dexia-Bil a été infirmée et que la procédure, initiée le 14 avril 2009, dure depuis quinze ans. Cette évocation sera donc ordonnée.
3. La Sa Dexia-Bil considère que pour la solution du litige, la juridiction française qui en est saisie doit appliquer le droit luxembourgeois sur le fondement de la clause de la loi applicable figurant à l'article 17 du contrat, dans son alinea qui suit la disposition relative à l'attribution de compétence juridictionnelle, et précisant : 'Le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois pour ce qui n'est pas de la compétence excluse de la loi française'.
La Sci Saint-Joseph oppose pour sa part la décision de la Cour de cassation dans la mesure où cette dernière n'ayant pas pris soin de préciser qu'il s'agit uniquement de la partie relative à la juridiction compétente qui ne répond pas à l'objectif de prévisibilité,la clause dans son ensemble se trouve concernée par ce arrêt. Elle oppose aussi le droit interne concernant le droit de la consommation et le droit communautaire pour soutenir que la loi applicable est effectivement la loi française.
3.1 Il sera rappelé que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2018 ne s'est prononcé que sur la question de l'application au litige de la clause n° 17 en sa seule disposition relative à l'attribution de compétence à la juridiction luxembourgeoise avec faculté donnée à la banque de déroger à cette attribution de juridiction quand elle l'estime opportun. Cette décision ne peut servir de fondement à la question distincte de la détermination de la loi applicable au litige.
3.2 Selon l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable à la date de rédaction du contrat de prêt, disposait :
« 1. Le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle :
' si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ou
' si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays ou
' si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s'ils sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article.
4. Le présent article ne s'applique pas :
a) au contrat de transport ;
b) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, le présent article s'applique au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement. »
Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), a remplacé cette convention et a précisé dans son exposé liminaire au point 25 : 'Les consommateurs devraient être protégés par les dispositions du pays de leur résidence habituelle auxquelles il ne peut être dérogé par accord, à condition que le contrat de consommation ait été conclu dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles exercées par le professionnel dans le pays en question. La même protection devrait être garantie dans le cas où le professionnel, tout en n'exerçant pas ses activités commerciales ou professionnel les dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle, dirige ses activités par tout moyen vers ce pays ou vers plusieurs pays dont ce pays, et où le contrat est conclu dans le cadre de ces activités'.
Ce règlement (CE) n° 593/2008 précité dispose en son article 6 notamment :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, [...]
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.»
3.3 L'essentiel de l'argumentation soutenue par la Sci Saint-Joseph repose sur la qualité de consommateur qu'elle invoque à son profit et que lui dénie la banque.
La notion de consommateur dans le droit européen ne s'applique pas, sauf exceptions, aux personnes morales, y compris lorsqu'elles sont dépourvues de caractère professionnel. Pour l'application du Réglement précité et la détermination de la liberté pleine et entière pour les parties à un contrat transfrontalier de choisir le droit applicable à la convention qu'elles ont signée, il sera relevé que la Sci Saint-Joseph, personne morale, n'avait pas la qualité de consommateur au sens de ce règlement.
Cette exclusion appliquée à la société appelante n'est d'ailleurs par incompatible avec le droit interne français, la jurisprudence considérant que la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité relevant de son objet social et non de celle de son représentant légal (Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-18.469) et qu'en l'espèce, les statuts précisant, à la date de la convention litigieuse, que cette société avait pour objet « L'acquisition, la possession, la mise en valeur et l'administration notamment par location de tous immeubles et biens et droits immobiliers situés en France ou à l'étranger ». Ladite société était en outre autorisée à conclure « tous emprunts assortis ou non de sûretés réelles destinés au financement de l'achat d'immeubles ou fractions d'immeuble et de tous aménagements, travaux et ouvrages réalisés dans ces mêmes immeubles ou fractions d'immeubles » et à accomplir « plus généralement de toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à l'objet social pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société » de sorte que la conclusion avec une société de droit luxembourgeois pour obtenir un financement de son activité sous forme d'avances pour une durée indéterminée entrait bien dans l'activité professionnelle de la Sci.
3.4 La clause soumettant la convention au droit luxembourgeois doit donc trouver application.
4. La Sci Saint-Joseph soulève à titre principal la nullité du contrat de prêt du 4 mai 2006 sur le fondement des vices du consentement.
Affirmant qu'elle souhaitait procéder à des travaux sur son bien immobilier et recherchait à cet effet un financement, la Sci Saint-Joseph a soutenu qu'elle s'est décidée à contracter un prêt auprès de la Sa Dexia-Bil sur la base de simulations de crédit à taux fixe qui lui ont été soumises les 22 novembre 2005 et 17 janvier 2006 et que si les tableaux annexés portaient la mention de leur absence de caractère contractuel, cette pratique prêtait largement à confusion, la Sci n'ayant à aucun moment, au cours des pourparlers, été détrompée sur la nature du taux applicable et la banque ayant fait preuve de 'réticence abusive' alors qu'à la date de l'avant contrat (21 mars 2006), le prêteur stipulait expressément que les intérêts seraient calculés sur la base du taux variable de référence Euribor 6 mois ou Libor CHF 6 mois. Elle précisait que de telles simultations avaient pour but exclusif d'attirer le client et de l'inciter à contracter un prêt que la banque savait être inopportun et excessif pour l'emprunteur.
La Sci Saint-Joseph reproche à la banque d'avoir modifié par la suite les conditions du prêt de manière unilatérale, sans que ne soit attirée l'attention du client sur les conséquences dommageables de ces modifications, ni par l'établissement bancaire, ni par le notaire mandaté par la banque, ces modifications intervenant le jour même de la signature de l'acte.
La Sa Dexia-Bil soutient que la Sci Saint-Joseph ne saurait soutenir que les simulations lui auraient laissée croire que le taux contractuel serait un taux fixe, alors que postérieurement à ces simulations, le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale de la société emprunteuse, intervenue un mois avant la signature de l'acte de prêt, l'habilite à conclure le contrat à un taux variable, détaillant en détail les caractéristiques du prêt et que l'acte de prêt signé le 4 mai 2006 ne diffère pas de la proposition du 28 mars 2006 mais complète, selon l'intimée, la proposition antérieure de Dexia-Bil.
4.1 Selon l'article 1109 du code civil luxembourgeois, « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. ». L'article 1116 dudit code précise que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »
En vertu de ces textes dont le contenu et l'application à la date des faits ne sont nullement discutés par les parties, le dol doit s'entendre comme des man'uvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d'un contractant. Sauf exceptions, le dol n'est sanctionné que s'il est le fait du cocontractant et non s'il émane d'un tiers. Constitue une réticence dolosive le simple silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Le dol
suppose l'intention de tromper et ne résulte pas du seul manquement à une obligation précontractuelle d'information. Le dol peut être sanctionné quel que soit l'objet de l'erreur provoquée, dès lors que celle-ci a été déterminante du consentement et alors même qu'elle ne porterait que sur les motifs.
4.2 En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la Sci Saint-Joseph dont le gérant est M. [V] [U], présenté dans le procès-verbal du 5 avril 2006 de l'assemblée générale de ladite société comme promoteur et associé majoritaire, a adopté à l'unanimité des quatre associés présents, la résolution actant leur accord pour l'emprunt de la somme de 880.000 euros pour une durée de quinze ans avec les intérêts calculés sur la base du taux variable de réference Eurobor 6 mois ou Libor CHF 6 mois, pour l'inscription d'une hypothèque à hauteur de la somme de 880 000 euros à laquelle 'il a lieu de rajouter la somme de 211.200 euros pour les intérêts pendant 3 ans au taux de 8 % et les frais de commission bancaire pour un montant de 1 200 320 euros, sur une partie de la propriété dont la désignation se trouve dans l'exposé ci-dessus', cette propriété étant décrite comme étant un bien immobilier sis à [Localité 4] comprenant une maison d'habitation et un terrain attenant. Dans cet exposé, il est précisé que les intérêts du prêt projeté 'seront calculés sur la base du taux variable de référence précité (sur la base du nombre de jours écoulés et d'une année de 360 jours) plus une marge de 1,25 % p.a et sont payables à la fin de chaque période d'intérêts, nets de toute retenue à la source'.
L'acte authentique signé le 4 mai 2006 soit un mois plus tard, porte sur une ouverture de crédit, prévoyant le taux variable sur les bases Eurobor ou Libor dont la valeur au jour de l'acte est précisée outre la marge de 1,25 %. Est également indiqué le taux effectif global. Une constitution d'hypothèque est également intégrée à l'acte conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale précitée à hauteur totale de 1.200.320 euros dont 880 000 euros en principal et le surplus selon les données validées par les associés.
La proposition du 28 mars 2006 précisait que la banque Dexia-Bil donnait son accord pour mettre à la disposition de la Sci Saint-Joseph un crédit pour un montant maximal de 880.000 euros pour une mise à disposition dans le cadre d'une transaction immobilière à hauteur de 400 000 euros et d'un investissement dans un portefeuille de valeurs moblières de la banque à hauteur de 480 000 euros. Il était prévu que la convention avait une durée de quinze ans. Les modes de calcul des intérêts à un taux variable étaient bien ceux retenus dans l'acte authentique tout comme la garantie hypothécaire dont seulement le montant couvert était limité à la somme de 880 000 euros.
4.3 Il ne pouvait donc y avoir erreur sur le contenu de l'engagement finalement souscrit sur la base de cette proposition précise qui contenait en outre la plupart des autres éléments du crédit et, sur la base de l'étendue de la garantie hypothécaire connue de l'assemblée générale des associés qui l'a validée, un mois avant la signature de l'acte authentique.
Spécialement, cette proposition du 28 mars 2006 faisait suite à une précédente proposition de crédit formulée le 17 janvier 2006 adressée au gérant de la Sci Saint-Joseph et qui précisait dans la lettre d'accompagnement qu'elle avait été établie sur la base des informations qui avait été transmises par ce dernier à la banque en ajoutant : 'nous attirons votre attention sur le fait que ces propositions sont purement indicatives et ne valent pas accord de la banque pour mettre en place le financement sollicité [...]. Les taux et les chiffres utilisés dans ce document sont purement indicatifs et n'engagent en rien Dexia-Bil au regard du dossier considéré'.
Les tableaux qui lui sont annexés mentionnnent expressément leur caractère non contractuel, sont précédés d'un relevé des éléments servant de base aux simulations qu'ils contiennent, lesdits éléments évoquant les taux Euribor et Libor avec une marge d'intérêt de 1,50 % et pour parvenir un calcul chiffré comportent nécessairement un taux estimé, le terme 'estimation' étant reproduit à plusieurs reprises (pièce n° 10 de la banque).
Il ne peut donc être soutenu que le caractère variable du taux qui serait pratiqué était dissimulé à la Sci Saint-Joseph et qu'une erreur sur la nature du taux aurait été provoquée par la banque par des manoeuvres dolosives, en l'espèce non démontrées, ni par une réticence dolosive. Le contenu de ces simulations ne pouvait d'ailleurs surprendre le gérant à l'époque de deux sociétés civiles, s'étant déclaré promoteur immobilier dans la demande d'ouverture de compte de la société Saint-Joseph. Il convient de constater que M. [U] avait adressé le 7 janvier 2008 au directeur général de la société Dexia-Bil pour se plaindre de la gestion du portefeuille de sa société en discuant les placements effectués en comparant les performances des divers marchés d'action dans le monde et en analysant la portée des dysfonctionnements dénoncés sur l'opération financière souscrite, critiquant l'économie de celle-ci non au regard de manoeuvres trompeuses antérieures à la conclusion du contrat mais à celui de l'exécution du contrat dans la gestion du patrimoine d'actions, ne sollicitant à titre transactionnel le passage à un taux fixe de remboursement de l'ouverture de crédit qu'en compensation parmi d'autres dispositions des pertes constatées sur le volet investissement.
4.3 L'action en nullité de la convention de prêt litigieuse sera donc rejetée.
5. La Sci Saint-Joseph a subsidiairement demandé à la cour de juger que la Sa Dexia-Bil a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en lui proposant un crédit inopportun et inapproprié quant à ses besoins et à ses capacités, facteur d'un fort risque d'endettement pour elle, personne morale non avertie, n'étant pas en mesure d'apprécier l'opération complexe et non suffisamment compréhensible, la banque manquant ainsi à ses obligations d'information et de mise en garde.
La Sa Dexia-Bil a soutenu qu'elle n'était, au regard du droit luxembourgeois aucunement tenue d'une telle obligation pour l'opération de crédit immobilier à l'égard de la Sci gérée par un professionnel avisé étant précisé que l'opération financière liant la société Dexia Bil à la SCI Saint-Joseph était un crédit visant, d'une part, une opération de promotion immobilière et, d'autre part, la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières nanti pour garantir le prêt de telle sorte qu'il n'y aurait pu avoir un endettement excessif.
5.1 Dans ses conclusions, la Sci Saint-Joseph demande subsidiairement à la cour de faire application des articles 1, 1-1, 37-3 et 37-5 de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des articles 32 à 39 du Règlement grand-ducal du Luxembourg du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil et de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes
de placement collectif et portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
Les développements effectués par la Sci Saint-Joseph dans ses conclusions sont essentiellement fondés sur le droit français en insistant sur la qualité d'emprunteur non averti qu'elle s'attribue alors que la banque Dexia considère pour sa part que la notion d'obligation d'information et de conseil du banquier vis-à-vis de son client doit être analysée au regard des deux services proposés par le contrat litigieux à savoir l'ouverture de crédit immobilier pour laquelle il n'existe aucune obligation de mise en garde du banquier aux professionnels et la gestion de portefeuille en garantie de ce crédit pour laquelle une obligation d'« information et de conseil en matière de services d'investissements» régie par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, modifiée par le Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier tout en précisant que cette obligation s'efface devant un professionnel avisé, comme M. [U].
5.1.1 Il n'est pas discuté par les parties qu'en matière de conclusion d'un contrat de prêt, les solutions sont identiques en droit luxembourgeois et en droit français, la société Dexia-Bil précisant, sans être démenti, que les tribunaux luxembourgeois prennent en compte la jurisprudence française qui impose aux établissements bancaires une obligation de mise en garde en matière de crédits immobiliers exclusivement lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir: la caractérisation d'un risque d'endettement excessif au moment de la
conclusion du contrat et le qualité de client 'non averti'. Sous cet angle, le devoir de mise en garde du banquier envers ses clients n'est réservé qu'à ceux qui ne sont pas à même d'apprécier seuls les risques encourus, et lorsque les charges du crédit projeté menacent d'excéder leurs capacités de remboursement.
5.1.2 L'article 37-3 al. 1er de la loi précitée du 5 avril 1993 précise que lorsqu'ils fournissent à des clients des services d'investissement les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et doivent se conformer, en particulier, aux principes énoncés par cet article et entièrement au droit de l'Union européenne en matière de responsabilité du banquier.
Il est précisé en son n° 4 dans la rédaction applicable au litige que 'lorsqu'ils fournissent du conseil en investissement ou le service de gestion de portefeuille, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent se procurer les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service'.
5.2 Sous le bénéfice des précédentes constatations sur l'objet social de la société Saint-Joseph qui ne se résume pas à la seule gestion d'un patrimoine familial et surabondamment de celles relatives à l'activité de promotion immobilière de son dirigeant, il convient de relever que l'affectation du prêt n'était pas stipulée s'agissant d'une ouverture de crédit fournie 'à la convenance de la partie créditée' en visant une liste d'opérations expressément mentionnée comme 'énonciative'.
La production de diveses factures de travaux se rapportant à l'immeuble dont elle est propriétaire, leur montant total déboursé chiffré par elle à la somme totale de 380.867,45 euros entre 2006 et 2009, ne contredit en rien le choix d'un tel mode de financement. Il n'est pas inutile de constater qu'à la date de la souscription de l'engagement, la société comportait, parmi ses associés, certes membres d'une même famille, outre le gérant, 'promoteur', une 'juriste' et une 'négociatrice en immobilier' (pièce n°1 de l'intimée). Si les propositions de financement, établies sur la base des informations annoncées dans la lettre de communication adressée par la banque comme émanant de M. [U], mentionnaient au titre des activités concernées 'promotion immobilière - cogeba Azur' et 'financement d'un projet immobilier au Vénézuela' (p.2), il sera relevé, d'une part que selon le contrat l'emprunteur était libre de disposer à sa convenance des sommes débloquées en sa faveur en vertu de cette ouverture de crédit et, d'autre part que ces mentions doivent être mises en relation avec les informations figurant dans son courrier du 7 janvier 2008, M. [U] écrivant alors à la banque au nom de la Sci Saint-Joseph en indiquant comme adresse de messagerie : [Courriel 3] et indiquant dans un passage de son courrier : 'En septembre 2007, en revenant d'Amérique Latine [...]. La Sci Saint-Joseph produit des propositions de crédit, rédigées en des termes en grande partie similaires, datées du 20 mars 2006, l'une à 'Azur-invest SA' dont l'adresse est située au Luxembourg pour 880.000 euros cautionnement de la Sci Saint Joseph, l'autre à la Sci Saint-Joseph pour 550.000 euros avec des garanties hypothécaires sur le bien de cette société. Il ne peut donc être sérieusement affirmé que M. [U] avait une activité décalée avec les informations communiquées et qu'il n'était pas en mesure d'analyser la portée de ces mentions dans ces simulations.
Au regard de ces constatations et de l'objet social de la société tel qu'il a déjà été cité
(cf. 3.3) prévoyant notamment l'acquisition de biens en France et à l'étranger, la société Saint-Joseph doit être considérée comme un client averti sur le financement de l'immobilier.
5.3 Sur le second volet du contrat, M. [U] a répondu le 8 mai 2006 au questionnaire qui lui a été soumis par la banque pour la détermination du profil d'investissement en signant ce document coché à la case suivante : 'Vous possedez certaines connaissances en matière d'investissements financiers et connaissez certains risques liés à ces investissements. Vous souhaitez cependant investir avec l'aide d'un conseiller' en déclarant aussi connaître, pour les avois déjà utilisés, les instruments financiers suivants : 'comptes à terme', 'obligations', 'sicavs monétaires', 'sicavs obligataires'. Il a signé ce document qui précisait en synthèse des réponses, 'Compte tenu de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs, nous considérons que votre profil d'investissement est de type : AGRESSIF' caractérisant le profil d'investissement de la Sci Saint-Joseph conformément aux exigences posées par l'article 37-3 (4) de la loi luxembourgeoise en sa rédaction applicable au litige et qui ne peuvent s'analyser qu'en regard des aptitudes de son dirigeant, sauf à rendre impossible le renseignement de ce questionnaire pour les personnes morales.
Il sera en outre constaté que l'investissement réalisé est en lien avec l'objet social de la Sci Saint-Joseph autorisant comme en l'espèce, toute opération associée à une opération de crédit en vue d'un projet immobilier ou assimilé comme par exemple des travaux d'ampleur sur le bien dépendant de son patrimoine.
5.4 L'appelante a indiqué avoir négocié ce financement en refusant les propositions qui lui apparaissaient contraires à ses capacités financières, affirmant alors rechercher un prêt de 350 000 euros, guère éloigné du montant de l'ouverture de crédit de 400 000 euros, l'ensemble étant un montage financier visant à assurer un placement équivalent pour générer des revenus permettant, au terme de la quinzième année, de participer au remboursement du crédit par la liquidation du portefeuille, le solde éventuel restant à la libre disposition de la Sci Saint-Joseph. Les modalités de fonctionnement de ce mécanisme ont été présentées dans les propositions faites à cette société et il n'est produit aucune pièce pour démontrer que la valorisation à 2.000.000 euros de l'actif immobilier de celle-ci, présentée comme issue d'une expertise, n'était pas sincère.
Il suit de l'ensemble des développements qui précèdent que la Sci Saint-Joeph avait, par l'intermédiaire de son gérant, connaissance des risques encourus en matière d'opérations spéculatives sur lequelles il a émis dans le courrier précité du 7 janvier 2008 adressé au directeur général du service de Crédit de la Dexia-Bil, des opinions personnelles et fermement affirmées, même sur des données empruntées à la presse, notamment sur la base des comparaisons faites entre les différents marchés, en écrivant en outre: 'Si vous n'êtes pas capable avec ces résultats d'avoir au minimum 15 % de marge, changez de métier'. En s'exprimant ainsi, le gérant de la Sci Saint-Joseph ne contestait nullement la pertinence du montage financier qu'il avait accepté ni son adéquation à la situation de la société mais seulement la mauvaise exécution des engagements de la banque.
5.5 La Sci Saint-Joseph sera déboutée de l'ensemble de ses demandes présentée au titre d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil de la banque.
6. La société appelante expose qu'en droit luxembourgeois, avec la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif etportant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et portant modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, de l'article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, il est prévu en son article 88 que :
« 1. Sans préjudice de l'application des articles 50 ou 51, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte de tiers :
a) ni une société d'investissement ;
b) ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d'un fonds commun de placement.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'acquisition, par ces organismes, de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers non entièrement libérés visés à l'article 50, paragraphe 1, points e), g) et h). »
Il sera relevé que le contrat ligitieux est antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi et ne saurait du chef du texte précité fait l'objet d'une annulation ou de la mise en oeuvre d'une quelconque responsabilité de la banque.
6. La société appelante fonde également ses demandes indemnitaires sur la responsabilité civile délictuelle du banquier tout en développant des moyens relatifs à la mauvaise exécution du contrat.
6.1 Ainsi que le rappelle la banque Dexia-Bil, sur la base de références jurisprudentielles luxembourgeoises , dont la portée n'est pas contestée par la Sci Saint-Joseph et par ailleurs non contraires au droit français, le banquier gestionnaire de portefeuille n'est pas tenu d'assurer la performance de sa gestion vis-à-vis du client en raison des nombreux éléments et circonstances échappant à son contrôle. Il ne peut garantir à son client ni la sécurité du placement, ni la solvabilité de la société émettrice, l'opération comportant toujours un risque que le client ne doit normalement pas ignorer, la réalisation de plus-values étant toujours aléatoire. Il est ajouté par l'intimée que l'obligation de conseil reste une obligation de moyens en ce qui concerne les conséquences résultant de son éventuelle violation et que tout comme la seule constatation de la défaillance du résultat escompté ne fait pas présumer l'inexécution fautive du débiteur de l'obligation de conseil, l'inexécution constatée ne fait pas présumer une relation causale entre cette inexécution et la défaillance du résultat (page 27 de ses conclusions).
6.2 Il est spécialement souligné que ce contrat est antérieur à la crise financière de 2008 et à la baisse notoire des cours des instruments financiers. S'il est rappelé par la doctrine qu'en matière de violation des règles de conduite édictées pour la gestion des investissements, et à la différence de la jurisprudence luxembourgeoise ou belge, la jurisprudence française analyse la violation de telles règles sous l'angle de la responsabilité contractuelle (ex. : Com. 26 février 2008, pourvoi n° 07-10.761), le juge luxembourgeois a admis d'une manière toutefois non établie en tant que jurisprudence constante que les règles de conduites édictées notamment par l'article 37 de la loi du 5 avril 1993 'peuvent s'incorporer aux obligations contractuelles qui incombent à la banque, de sorte que cette dernière est tenue de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution fautive de ces obligations au titre de lsa responsabilité contractuelle' (pièce n° 23 de la documentation juridique produite par la banque, p. 772 et s.).
6.3 En l'espèce, il n'est articulé autrement que par des affirmations générales tirées de la presse relativement à des affaires étrangères aux faits du présent litige ou par la simple affirmation que le portefeuille n'a cessé de perdre de la valeur tout en donnant lieu à la facturation de commissions trimestrielles, aucune faute caractérisée susceptible d'être appréhendée sur le terrain de la responsabilité délictuelle comme contractuelle selon les conditions transposables en droit luxembourgeois.
6.4 La Sci Saint-Joseph doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre.
7. Conformément à l'article 7 du contrat conclu le 4 mai 2006, la banque peut 'faire cesser le crédit de plein droit et exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre sommation ni avertissement prélables quelle que soit la durée du crédit' notamment losque 'la partie créditée' ne remplit pas 'exactement chacune des obligations généralement quelconques vis-à-vis de la banque'.
7.1 Il n'est pas discuté en l'espèce qu'aucun paiement n'étant intervenu après la deuxième échéance, au mois de mai 2007 ni que la banque Dexia-Bil a dénoncé le crédit et a procédé à l'exécution de ses garanties en procédant notamment la vente progressive des valeurs figurant sur le compte portefeuille de la Sci Saint-Joseph qui était nanti en faveur du prêteur. Il est indiqué que le solde issu de la vente des titres mobiliers du portefeuille s'élève à 262.843,70 euros et placé sur un compte dans l'attente de l'exécution de la décision à intervenir.
7.2 La Sa Dexia-Bil demande la condamnation de la Sci Saint-Joseph à lui payer la somme de 880.000 euros en capital, ainsi que les intérêts échus à la date de l'arrêt à intervenir, évalués à la date du 30 août 2022 à la somme de 204.108,10 euros, à parfaire à la date de la date de la décision à intervenir.
Le solde du crédit dû à cette date s'élèvait donc à 1.084.108 euros.
7.3 La société appelante qui ne discute pas le montant des sommes dues en principal cela d'autant qu'au 15 avril 2021, l'avance à terme fixe était venue à échéance en capital, la totalité de celui-ci étant de toute façon exigible. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier, spécialement des tableaux et relevés de compte communiqués par la banque, que les taux pratiqués ayant évolué conformément aux normes contractuelles ainsi que les montants dus sont détaillés et ne font l'objet d'aucune critique argumentée. La déchéance du droit aux intérêts, sollicitée par la Sci Saint-Joseph en vertu de dispositions du droit français inapplicables en l'espèce tant en raison de l'application du droit luxembourgeois qu'en raison de l'absence de qualité de consommateur, se trouve sans fondement.
7.4 Il sera fait donc fait droit à la demande formée par la banque en principal comme intérêts.
8. La demande de la société appelante, présentée dans le dispositif de ses dernières conclusions tendant à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise en garantie dudit prêt sur le bien immobilier sis à [Localité 4] et ce, aux frais exclusifs de la banque sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard prenant effet huit jours après la signification de l'arrêt pendant un délai de trois mois, n'est pas justifiée autrement que par les demandes principales et subsidiaires de la Sci Saint-Joseph qui ont été rejetées.
Elle en sera donc déboutée.
9. Selon l'article 639 du code de procédure civile, « La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée ».
La Sci Saint-Joseph, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue des dépens de la présente instance de renvoi de cassation. Mais doivent être mis à la charge de la Sa Dexia-Bil au regard de l'objet des pourvois les dépens liés à l'instance de renvoi devant la cour d'appel de Montpellier dont l'arrêt a été cassé en toutes ses dispositions mais aussi ceux de l'instance de renvoi devant la cour d'appel d'Aix en Provence dont l'arrêt avait été cassée en toutes ses dispositions à l'exception seulement de celle relative à la disjonction de l'instance.
10. La Sa Dexia-Bil est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance de renvoi. La Sci Saint-Joseph sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la Sci Saint-Joseph ne peut réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure de renvoi de cassation. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles exposés devant les précédentes cours d'appel saisies sur renvoie de cassation.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse le 16 septembre 2011 en toutes ses dispositions soumises à la connaissance de la cour par l'effet de l'arrêt de cassation du 3 octobre 2018.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare inopposable à la Sci Saint-Joseph la clause attributive de compétence aux juridictions luxembourgeoises stipulée dans l'acte de prêt du 4 mai 2006.
Dit que le tribunal judiciaire de Grasse est compétent pour connaître du litige opposant la Sci Saint-Joseph à la Sa Dexia-Bil.
Y ajoutant,
Évoque l'affaire opposant la Sci Saint-Joseph à la Sa Dexia-Bil.
Déclare valable la clause soumettant au droit luxembourgeois le contrat du 4 mai 2006 conclu entre la Sci Saint-Joseph et la Sa Dexia-Bil.
Déboute la Sci Saint-Joseph de sa demande principale d'annulation du contrat de prêt du 4 mai 2006.
Déboute la Sci Saint-Joseph de l'ensemble de ses demandes subsidiaires présentées sur le fondement de la responsabilité civile de la Sa Dexia-Bil.
Rejette la demande de mainlevée forcée de la l'hypothèque consentie par la Sci Saint-Joseph au bénéfice de la Sa Dexia-Bil.
Condamne la Sci Saint-Joseph à payer à la Sa Dexia-Bil la somme de 880 000 euros
en capital ainsi que les intérêts contractuels échus, évalués à la date du 30 août 2022 à la somme de 204 108,10 euros et à échoir à compter de cette date jusqu'à parfait paiement.
Condamne la Sci Saint-Joseph aux dépens de la présente instance de renvoi de cassation.
Dit que les dépens liés à l'instance de renvoi devant la cour d'appel d'Aix en Provence et ceux de l'instance de renvoi devant la cour d'appel de Montpellier seront intégralement mis à la charge de la Sa Dexia-Bil.
Condamne la Sci Saint-Joseph à payer à la Sa Dexia-Bil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sci Saint-Joseph de ses propres demandes formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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