La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2023 | FRANCE | N°21/00293

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 février 2023, 21/00293


28/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00293

N° Portalis DBVI-V-B7F-N5TG

CR / RC



Décision déférée du 03 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 17/02307

MME TAVERNIER

















[Y] [U]

[M] [S]





C/



[H] [L]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avoca...

28/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00293

N° Portalis DBVI-V-B7F-N5TG

CR / RC

Décision déférée du 03 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 17/02307

MME TAVERNIER

[Y] [U]

[M] [S]

C/

[H] [L]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Marie-Claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU

Madame [M] [S] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Marie-Claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU

INTIME

Maître [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

M.[Y] [U] et Mme [M] [S] épouse [U], exerçant tous deux la profession de pharmaciens à [Localité 7] (40), se sont associés en 2003 avec les époux [J] également pharmaciens, dans trois sociétés :

- la Snc Pharmacie Moderne de [Localité 7], ayant pour objet l'exploitation d'une officine de pharmacie,

- la Snc Agura, créée par les épouses [J]/[U] à égalité, devenue propriétaire des murs où était exploitée l'officine,

- et la Sarl Mapa, créée par les mêmes épouses à parts égales, qui faisait l'acquisition auprès des époux [J] de 498/500 parts de la Sarl Adour Matériel Médical, ayant pour objet la vente ou location de matériel médical, M.[U] faisant quant à lui l'acquisition d'une part sociale de cette société auprès de Mme [J], tandis que M.[J] restait détenteur d'une part sociale de cette société qu'il avait initialement créée avec son épouse.

En 2007, un premier conflit a opposé les associés. Suivant protocole de cessions de

parts sociales signé le 2 août 2007, réitéré le 5 octobre 2007, M. et Mme [U] ont cédé partiellement leurs parts aux époux [J].

M. [U] a ainsi cédé à M.[J] 1/3 de ses parts dans la Snc Pharmacie Moderne de [Localité 7] (1.050 parts sur les 3.150 détenues) pour un prix total de 436.926 €, Mme [U] a quant à elle cédé à Mme [J] 17 parts sociales sur les 50 qu'elle détenait dans la Snc Agura pour un prix total de 170 € et 134 parts sociales sur les 400 qu'elle détenait dans la Sarl Mapa pour un prix total de 20.917,40 €.

Un nouveau conflit entre les associés est apparu au cours de l'année 2010.

Par courrier recommandé du 22 février 2011, M. [J] a notifié à M. [U] sa volonté de lui céder la totalité de ses parts sociales en application des dispositions de l'article 14 des statuts, modifiés le 5 octobre 2007 ; dans un second temps, il lui a offert d'acquérir l'intégralité des parts sociales des époux [U].

M. [U] a sollicité préalablement à toute décision quant à cette cession de parts, une médiation ordinale auprès de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine.

Dans le cadre de son rapport de médiation, M. [W] a estimé que la somme proposée par M. [J] pour le rachat de la totalité des parts sociales de M. [Y] [U] était correcte compte tenu du contexte économique et de l'activité de l'officine.

M. [U], contestant cette analyse, a saisi le Tribunal arbitral de cette difficulté, lequel devait rendre sa décision à la fin du mois d'octobre 2011.

Entre temps, sans attendre la décision d'arbitrage, le 11 octobre 2011, les associés ont signé un nouveau protocole d'accord , convenant de la signature d'un acte de cession de l'intégralité des titres dont les époux [U] restaient détenteurs sous conditions suspensives, M.[U] cédant ses parts sociales dans la société Pharmacie Moderne de [Localité 7] pour un prix de 900.000 €, et Mme [U] cédant ses parts sociales dans les sociétés Agura et Mapa respectivement pour 14.561 € et 37.357 €.

Trois actes de cession étaient régularisés en ce sens le 30/11/2011. En outre par acte du même jour M.[U] cédait à M.[J] l'unique part sociale qu'il détenait dans la Sarl Adour Matériel Médical pour 1 €.

Courant septembre 2012, les époux [U] ont saisi Maître [H] [L] aux fins de contester l'ensemble de ces actes de cession.

Suivant acte d'huissier en date du 5 octobre 2012, les époux [U] ont saisi le tribunal de commerce de Dax d'une action aux fins d'annulation de ces cessions aux époux [J] pour dol et insanité d'esprit.

Le 1er août 2013, M.[L], mandaté à cette fin par M. et Mme [U], a déposé plainte devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bayonne pour des faits "d'abus frauduleux d'état de faiblesse, d'escroquerie, de recel et blanchiment, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux". Poursuivis finalement pour abus de confiance et abus de biens sociaux les époux [J] ont été relaxés par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne le 17 novembre 2016.

Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de commerce de Dax a prononcé l'annulation de la cession du 5/10/2007 intervenue entre M. [U] et M.[J] pour dol, et consécutivement, l'annulation des cessions du 5/10/2007 intervenues entre Mme [U] et Mme [J] ainsi que des actes de cessions du 30/11/2011.

Sur appel de M. et Mme [J] la cour d'appel de Pau, par arrêt du 23 juin 2015, a infirmé cette décision, déclarant irrecevable l'action engagée par les demandeurs, au regard de l'autorité de la chose jugée notamment par la transaction du 11 octobre 2011.

Par arrêt du 20 avril 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [U] à l'encontre de cette décision.

Parallèlement, M. et Mme [U] ont adressé une plainte disciplinaire à l'encontre de M. [L] au conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Pau, pour manquement à ses devoirs de diligence, de compétence, de prudence et manquements déontologiques. Par courrier du 12 juin 2017, le vice-Bâtonnier a notifié aux époux [U] le classement de cette plainte, en l'absence d'un manquement professionnel de M. [L].

-:-:-:-:-:-

M. et Mme [U] ont alors assigné en responsabilité et indemnisation M. [H] [L] par acte du 19 juin 2017, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui reprochant divers manquements dans le cadre de la mission qu'ils lui avaient confiée pour défendre leurs intérêts devant la cour d'appel de Pau.

Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 février 2020 et de ré-ouverture des débats présentée par M. et Mme [U] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020,

- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [U] à l'encontre de l'assureur de M. [L],

- débouté M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [U] à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et pour procédure abusive,

- condamné M. et Mme [U] aux dépens de l'instance et autorisé la Scp Clamens à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné M. et Mme [U] à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.

Le premier juge a retenu que les époux [U] ne démontraient pas l'existence d'une faute professionnelle de leur conseil, intervenu au demeurant postérieurement à la signature du protocole d'octobre 2011 époque où les demandeurs étaient assistés d'un autre conseil. Il a estimé que M.[H] [L] était victime d'un acharnement procédural justifiant des dommages et intérêts.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 15 janvier 2021, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de dommages et intérêts et a prononcé des condamnations à paiement à leur encontre au profit de M.[L] tant à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-:-

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [Y] [U] et Mme [M] [S] épouse [U], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, 696 alinéa 1er et 700 du code de procédure civile, de :

Au principal,

-ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'intervention définitive de la justice répressive dans le cadre de l'information ouverte au cabinet du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bayonne,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire que M. [H] [L] a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard

- condamner M. [H] [L] à payer :

* à Mme [M] [S] épouse la somme de 247 186 euros, en réparation de son préjudice,

* à M. [Y] [U] la somme de 169 535 euros, en réparation de son préjudice,

avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de l'arrêt à intervenir.

- débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts envers eux,

- condamner M. [H] [L] à leur payer la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- débouter M. [H] [L] de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles,

- condamner M. [H] [L] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de distraction pour Me Cantaloube-Ferrieu, avocate au Barreau de Toulouse.

Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil les appelants reprochent divers manquements à M;[L] en sa qualité d'avocat dans la défense de leurs intérêts devant la cour d'appel de Pau amenée à statuer sur l'appel formé par les époux [J] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Dax :

- de n'avoir pas pleinement développé dans ses écritures les arguments tendant à la nullité de la transaction du 11 octobre 2011 ou à tout le moins qu'elle ne pouvait valoir ratification de l'acte nul du 2 août 2007 au titre de l'insanité d'esprit prévue sur le fondement de l'article 414-1 du code civil compte tenu des données médicales transmises de nature à établir des troubles de l'esprit de M.[U] persistant au 11 octobre 2011, et de les avoir développés de manière totalement défectueuse sur le fondement de l'article 1116 du code civil, omettant de développer les pressions, notamment physiques exercées par M.[B] pour arracher le consentement du cocontractant, caractérisant un dol, et ce alors qu'il avait été chargé d'une plainte pénale, toujours en cours à l'époque, notamment pour des faits de violences sur personne vulnérable et d'escroquerie,

- de ne pas avoir tenté à tout le moins, si la cour ne faisait pas droit au moyen de nullité de la transaction du 11 octobre 2011, d'obtenir la nullité du contrat de cession du 2 août 2007 au regard des lourds problèmes de santé psychique présentés par M.[U] tout au cours de l'année 2007 justifiés par les documents remis à son conseil, en faisant valoir que l'acte du 11 octobre 2011 ne pouvait valoir confirmation d'un acte nul au visa de l'ancien article 1182 du code civil, faute de mentionner l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat, privant ainsi ses clients d'une chance très raisonnable d'obtenir la nullité de ladite cession, le rejet d'un pourvoi ne pouvant démontrer que la défense adéquate a été mise en 'uvre en appel,

- de ne pas leur avoir transmis les conclusions récapitulatives n°s 1 et 2 notifiées par les consorts [J] devant la cour d'appel de Pau et de ne pas y avoir répondu, n'attirant pas leur attention sur l'argumentation des appelants tendant à contester tout vice du consentement en octobre 2011 alors que les époux [U] auraient été en mesure, notamment par la production d'éléments médicaux, de démontrer la persistance de troubles graves et de leur répercussion en octobre 2011, les époux [J] ayant au demeurant pour ces motifs empêché M.[U] d'exercer personnellement sa profession d'octobre 2007 au 30 novembre 2011, et surtout, alors que les écritures des appelants pointaient une défaillance évidente de l'argumentation contenue dans les écritures de Me [L] constituée par une confusion entre la notion de dol et celle de trouble de la santé mentale, tous fondements qu'ils estimaient insuffisamment démontrés,

- de s'être notamment abstenu aux fins de réponse de solliciter de ses clients les certificats médicaux qui justifiaient que M.[U] étant encore en 2011 sous l'effet de médicaments destinés à soigner des troubles graves affectant sa capacité en 2011,

- de ne pas davantage avoir conclu sur les conditions dans lesquelles les époux [U] ont été amenés à signer le protocole de 2011, hors présence de tout conseil, sans avoir pu l'étudier antérieurement à sa signature, et alors que M.[U] a été violenté par M.[B], ne consacrant que 5 lignes, antérieurement aux conclusions des époux [J], se contentant d'argumenter sur l'absence de contrepartie, les époux [U] étant au demeurant convoqués le 3 novembre 2022 devant le juge d'instruction de Bayonne entre les mains duquel ils ont déposé contre les époux [J] une plainte pour violences sur personne vulnérable, escroquerie, abus de faiblesse sur personne vulnérable.

Ils déduisent du tout qu'ils ont perdu une chance sérieuse non seulement de conclure les cessions à un meilleur prix mais encore de conserver leurs parts dans la pharmacie et donc de poursuivre l'exploitation , d'en percevoir les dividendes, et pour Mme [U] de continuer à percevoir sa rémunération en tant que salariée et d'acquérir des droits à la retraite.

Ils contestent tout abus de droit dans l'exercice de leur action et de leur défense.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [H] [L], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1231-3 du code civil, de l'article 3 du décret n°2005.790 du 12 juillet 2005 et des articles 32-1 et 135 du code de procédure civile, de :

- écarter des débats les conclusions n°3 et la pièce adverse n°12 notifiées le 6 octobre 2022 pour violation du principe de la contradiction,

- rejeter la demande de sursis à statuer,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucune faute professionnelle n'est caractérisée à son encontre de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux [U],

En conséquence :

- débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes aussi infondées qu'injustifiées,

Et reconventionnellement,

Demeurant le caractère abusif de leur action,

- condamner les époux [U] au paiement d'une indemnité appréciée de 10.000 euros à 25.000 euros de dommages et intérêts, outre 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant leur condamnation à une indemnité supplémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner Madame [M] [U] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il relève que la convocation devant le juge d'instruction ne constitue pas une évolution nouvelle du dossier s'agissant de la présente action civile, le contenu de la plainte de 2018 n'étant au demeurant pas connu.

Il soutient qu'il a saisi le 5 octobre 2012, dernier jour de la prescription quinquennale, le tribunal de commerce de Dax sur demande des époux [U] aux fins d'annulation des cessions de parts sociales du 5 octobre 2007 pour dol ou insanité d'esprit, demandant le prononcé de la nullité des actes interdépendants, subséquents et postérieurs, soit les cessions intervenues en 2011, action qui a été favorablement accueillie en première instance.

Il soutient avoir communiqué par courriels aux époux [U] les conclusions des époux [J], appelants devant la cour d'appel de Pau, ainsi que les conclusions d'intimé ; que les conclusions récapitulatives des appelants n'apportaient aucun moyen de droit nouveau, leur dispositif étant au demeurant identique à celles prises antérieurement, et qu'il avait déjà répondu dans les premières conclusions d'intimé à l'ensemble des arguments des époux [J] et relève qu'en tout état de cause la cour d'appel de Pau n'est pas entrée dans la discussion de fond proposée par les époux [U], s'étant bornée à relever l'autorité de la chose jugée du protocole transactionnel du 11 octobre 2011 auquel il était lui-même totalement étranger. Il relève que les conclusions déposées dans l'intérêt des époux [U] répondent sur 20 pages à l'ensemble des arguments de fait et de droit développés par les parties, que les écritures exposaient l'ensemble des arguments ayant convaincu le premier juge, agréés par les époux [U], les écritures sur la nullité du protocole d'accord du 5 octobre 2007 à raison d'un dol mettant en avant l'ensemble des arguments dont les époux [U] l'avaient mis en possession, et qu'il ne pouvait conclure qu'à la confirmation du jugement de première instance qui satisfaisait les époux [U]. Il soutient que jamais M.[U] ne l'a mis en mesure de démontrer qu'il était atteint d'un trouble mental ou d'un vice du consentement lorsqu'il a signé l'acte du 11 octobre 2011 qu'il a lui-même admis avoir signé en toute lucidité et connaissance de cause dans l'assignation devant le tribunal judiciaire du 19 juin 2017 , et relève qu'il n'est en toute hypothèse pas démontré un préjudice certain correspondant à une créance perdue ou à une chance perdue d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel, ni aucune faute dans la conduite de l'instance qui soit en lien de causalité avec le préjudice invoqué, l'irrecevabilité de leur action résultant de leur signature à l'automne 2011 alors qu'ils étaient en parfaite possession de leurs moyens, d'un engagement transactionnel dont la validité emportait un effet extinctif de toutes actions ultérieures.

Après révocation de la clôture intervenue initialement le 10 octobre 2022, à l'audience de renvoi du 7 novembre 2022, avant l'ouverture des débats, la cour a fixé la nouvelle clôture au 7 novembre 2022, déclaré recevables les conclusions notifiées par les appelants les 6 et 18 octobre 2022 ainsi que celles notifiées par l'intimé le 2 novembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Au regard de l'appel limité diligenté par les époux [U] et en l'absence d'appel incident sur ce point, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement de première instance par lesquelles le premier juge a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de ré-ouverture des débats et déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M.et Mme [U] à l'encontre de l'assureur de M.[L].

1°/ Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions n° 3 ainsi que la pièce n° 12 notifiées par les appelants le 6 octobre 2022

Il a déjà été statué par la cour par mention au dossier, à l'audience du 7 novembre 2022, sur la révocation de l'ordonnance de clôture initialement intervenue le 10 octobre 2022 ainsi que sur la recevabilité des écritures notifiées par les appelants le 6 octobre puis le 18 octobre 2022. La clôture de l'affaire ayant été prononcée le 7 novembre 2022 avant l'ouverture des débats, la pièce numérotée 12, communiquée avec les conclusions notifiées par les appelants le 6 octobre 2022 est parfaitement recevable.

2°/ Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique, et, à plus forte raison, le simple dépôt d'une plainte pénale, n'imposent pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celles en réparation du dommage causé par l'infraction, et ce, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, les époux [U] justifient avoir reçu pour le 3 novembre 2022 une convocation devant le juge d'instruction de Bayonne, datée du 10 octobre 2022, pour être entendus en qualité de parties civiles dans une procédure concernant M.[T] [J] et Mme [V] [X], mis en examen des chefs de violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, escroquerie, abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours.

Cette instance pénale oppose les époux [U] à leurs cessionnaires de 2007 et 2011, cessions auxquelles M. [L], avocat, est resté totalement étranger lors de leur intervention. La présente instance ne concernant que l'action en responsabilité contractuelle diligentée par les époux [U] à l'encontre de M. [L] pour manquement à ses obligations de diligence et de conseil dans le cadre de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 juin 2015, il n'y a pas lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue d 'une procédure pénale étrangère au présent litige.

3°./ Sur l'action en responsabilité contractuelle diligentée par les époux [U] à l'encontre de M. [H] [L]

En application des dispositions des articles 412 et 413 du code de procédure civile la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

En application des dispositions de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 les avocats sont responsables des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Selon les dispositions de l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'avocat investi d'un mandat ad litem doit accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure.

En tant que professionnel du droit, l'avocat est tenu d'une obligation de conseil tout au long de la mission qu'il mène pour le compte de son client, tant sur le plan strictement juridique que sur le plan judiciaire. Il doit conseiller les procédures à engager en veillant à indiquer à son client les risques qu'elles présentent et ses réserves quant aux chances de succès de l'action.

De manière générale, il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client dans le cadre de son mandat.

Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats, notamment en développant tous moyens de droit au soutien de sa prétention susceptibles de faire prospérer la défense des intérêts de son client et les moyens de défense de nature à faire obstacle aux prétentions adverses.

Il doit vérifier que les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, que l'action de son client est susceptible d'être fondée, et déconseiller à son client l'acte projeté ou la voie de droit envisagée lorsque l'échec est assuré.

Il doit faire preuve de prudence et de diligence dans l'appréciation de l'intérêt de son client ; il ne saurait se contenter de ce que ce même client lui dit ou des pièces qu'il lui fournit. Il doit au contraire interroger son client et solliciter de lui tous les éléments qui lui paraissent nécessaires afin d'appréhender avec précision cet intérêt.

Il n'a néanmoins, en ce qui concerne le choix de la stratégie, que l'obligation de tenter de faire valoir, par des moyens appropriés, la défense de son client. Il reste indépendant dans la conduite du procès, le choix des moyens de défense qu'il estime utiles et de la forme sous laquelle il entend les présenter, sauf à s'assurer préalablement qu'il n'est pas en désaccord avec son client sur les moyens de défense qu'il entend soutenir.

Il ne contracte aucune obligation quant au résultat judiciaire à obtenir.

En l'espèce, il ressort des termes de l'assignation au fond établie par M.[H] [L] au nom des époux [U], délivrée le 5 octobre 2012 devant le tribunal de commerce de Dax, dont les époux [U] ne remettent en cause ni les termes, ni l'étendue de la mission confiée, ni leur approbation préalable, que ces derniers ont sollicité , outre que leur action soit déclarée recevable, à titre principal, que M.[T] [J] s'était rendu coupable de man'uvres dolosives ayant conduit à la cession de parts sociales de M. [Y] [U] à son profit le 5/10/2007, à titre subsidiaire, que soit constaté le trouble mental présenté par M.[Y] [U] au jour de la signature de la cession de parts sociales intervenue le 5/10/2007, en tout état de cause que soit prononcée la nullité de la cession de parts sociales intervenue le 5/10/2007, que soit prononcée la nullité des actes interdépendants, subséquents et postérieurs soit :

- l'acte de cession de parts sociales de la Snc Agura conclu entre Mme [U] et Mme [J] en date du 5/10/2007

- l'acte de cession de parts sociales de la Sarl Mapa conclu entre Mme [U] et Mme [J] en date du 5/10/2007

- les actes de cessions des Snc Pharmacie Moderne de [Localité 7], Snc Agura, Sarl Mapa, Sarl Adour Matériel Médical conclus entre les consorts [J]/[U] le 30/11/2011

et consécutivement, que soient ordonnées les restitutions découlant de ces annulations et que M.[T] [J] soit condamné à verser à M.[Y] [U] des dommages et intérêts tant au titre de son préjudice matériel, chiffré à 137.348 €, qu'au titre de son préjudice moral chiffré à 50.000 €.

Sur le fondement principal du dol, les demandeurs invoquaient qu'entre le mois de mai 2007 et le 5/10/2007 M.[U] souffrait d'une dépression nerveuse consécutive aux agissements répétés de M.[J] et l'ayant profondément affecté ; qu'il avait été hospitalisé au sein de la clinique [6] entre le 18/05/2007 et le 15/06/2007 et avait bénéficié d'un arrêt de travail courant jusqu'au 7/10/2007. Etait invoqué à titre de justificatif un certificat médical du docteur [F], psychiatre, attestant que M.[U] avait été hospitalisé au mois de mai 2007 en urgence pour un épisode dépressif majeur d'intensité sévère et attestant que dans les suites de cette hospitalisation, son associé avait exigé une modification de statut l'empêchant d'exercer son métier en mettant en avant les risques d'erreur de délivrance médicamenteuse, M.[U] n'étant pas alors selon le praticien en pleine possession de ses moyens pour prendre une décision éclairée face à ce problème.

Etait aussi invoqué, le fait que M.[J] aurait profité de l'absence de M.[U] pour commander au mois de juin 2007 une étude auprès de son expert-comptable pour la réorganisation de la société, et le fait que M.[U] n'ayant pas encore repris ses fonctions, son associé avait avec célérité organisé son éviction de la société, tous agissements dont les demandeurs considéraient qu'ils constituaient des man'uvres dolosives dans l'intention de priver M.[U] de ses rémunérations et de réaliser une cession à vil prix, attestation d'expert comptable à l'appui. Ils invoquaient le fait que M.[J] aurait profité du trouble mental de M.[U] pour l'amener à céder ses parts sociales, l'écarter de la gestion de la société, modifier le mode de calcul de la répartition des résultats de la Snc avec pour effet direct d'attenter gravement à sa rémunération ainsi qu'à sa carrière, concluant que les époux [U] n'auraient jamais contracté en l'absence de ces man'uvres dolosives.

Au vu de l'exposé du litige du jugement du tribunal de commerce de Dax, non remis en cause, les conclusions échangées à l'époque n'étant pas produites, il ressort que :

- les époux [J], contestant l'argumentation des époux [U], soutenant des valeurs de cessions conformes au marché au vu de la décision du conseil de l'Ordre des pharmaciens et de celle du centre d'arbitrage d'Aquitaine, et contestant la recevabilité et la fiabilité des attestations des médecins, ont sollicité que soient déclarées irrecevables et en tous cas infondées les demandes formulées par M.et Mme [U], subsidiairement qu'ils soient déboutés de leurs demandes au visa des articles 1116 et 414-1 du code civil,

- les époux [U] par conclusions récapitulatives, ont repris leur argumentaire, y ajoutant une demande de nullité du protocole du 11/10/2011 qu'ils estimaient ne refermer aucune contrepartie en leur faveur, invoquant un état de santé précaire de M.[U] et un trouble mental de ce dernier lors de la signature de l'acte de cession du 5/07/2007.

C'est en l'état de ces écritures que le tribunal de commerce de Dax a prononcé la nullité pour dol de l'acte de cession du 5/10/2007 et consécutivement, des actes interdépendants, subséquents et postérieurs, dont les actes de cession du 30 novembre 2011 retenant, qu'au vu des documents médicaux et de la littérature médicale produits, l'état de santé de M.[U] ne lui permettait pas d'apprécier en 2007 ce qui était ou non de son intérêt, état de santé dont il a retenu par ailleurs qu'il ne pouvait être ignoré des époux [J], et après avoir ordonné les restitutions, a fait droit à l'intégralité des demandes indemnitaires de M.[U] à l'exception de celle pour préjudice moral.

Par message électronique du 30/12/2013 à 17 h Me [L] informait M.[U] de la notification de cette décision , l'invitant à constater que le tribunal déboutait les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, accueillait l'argumentation de M.[U] et de son conseil constatant l'existence de man'uvres dolosives au préjudice de M.[U], prononçait la nullité de l'acte de cession des parts sociales en date du 5/10/2007 ainsi que la nullité des actes interdépendants subséquents et postérieurs, ordonnait les restitutions consécutives. Il précisait à son client que cette décision était susceptible d'appel, qu'il s'attendait à un tel recours dans la mesure où la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire, lui demandant ses instructions et de bien vouloir l'informer au plus vite s'il recevait notification d'un appel par le greffe de la cour, devant partir en congés. Il se réjouissait de ce que l'argumentation avait pu être soutenue avec succès.

Par message électronique du même jour à 18h08 M. [Y] [U] se déclarait pleinement satisfait de la décision, précisant «  vous avez éclairé et convaincu un tribunal de commerce qui aurait pu être tenté de valider ce qui avait été hourdi par [Localité 4]. »

Il ne ressort pas de l'argumentaire développé par les époux [U] devant le tribunal de Dax et approuvé par M.[U] auprès de son conseil au regard du résultat obtenu, qu'à aucun moment il ait entendu se prévaloir d'un état d'insanité d'esprit ou de dol au moment de l'intervention du protocole du 11 octobre 2011 et des cessions qui en ont résulté. Il en ressort au contraire que les époux [U] ont entendu se prévaloir de la nullité de l'acte de cession du 5/10/2007 signé entre M.[Y] [U] et M.[J] concernant 1.050 parts sociales détenues par M.[U] dans l'Eurl Pharmacie Moderne de [Localité 7], au principal pour dol, subsidiairement pour cause de trouble mental, et consécutivement de l'annulation des actes interdépendants, subséquents et postérieurs concernant les cessions opérées par Mme [U] au profit de Mme [J] le 5/10/2007 et les quatre cessions intervenues entre les consorts [J]/[U] le 30/11/2011.

Les époux [J] ayant interjeté appel de ce jugement, ils ont notifié leurs conclusions d'appelants devant la cour d'appel de Pau le 21/03/2014, sollicitant la réformation du jugement du tribunal de commerce de Dax, et concluant au principal, au vu du protocole du 11 octobre 2011, à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes des époux [U], subsidiairement, au débouté des demandes des époux [U] fondées sur les articles 1116 et 414-1 du code civil. (pièce4 de l'intimé)

S'agissant de la fin de non recevoir invoquée, les appelants relevaient que les premiers juges avaient totalement passé sous silence le protocole d'accord signé à l'automne 2011, époque où M.[U] ne souffrait d'une quelconque altération de ses capacités. Le protocole stipulant que sous réserve de son exécution intégrale, les parties renonçaient réciproquement, irrévocablement et définitivement à toute contestation née ou à naître, à toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre trouvant directement ou indirectement son origine dans la cession des 1.050 parts en date du 5 octobre 2007, dans le cadre de la gestion de la société Pharmacie Moderne de [Localité 7] et/ou concernant la mésentente entre associés dans les différents sociétés sus mentionnées, que M.[U] reconnaissait qu'après paiement du prix des parts cédées, plus aucune contestation ne l'opposait à M.et Mme [T] [J], que les présentes mettaient fin au différend précité et qu'il était entièrement rempli de ses droits, ils en déduisaient que les époux [U] ayant librement et consciemment renoncé à toute action afférente à l'acte de cession du 5 octobre 2007 concernant la société Pharmacie Moderne de [Localité 7], la cour d'appel devait en tirer les conséquences et juger l'action irrecevable.

Subsidiairement, ils contestaient le dol retenu par les premiers juges, relevant que l'insanité d'esprit n'est pas une man'uvre, pas plus que la connaissance de cet état, et que les époux [U] n'avaient jamais expliqué clairement quelles étaient les man'uvres reprochables et en quoi elles consistaient. Ils contestaient surabondamment toute illégalité ou irrégularité s'agissant de la rémunération de M.[U], estimant injustifiée et non fondée l'indemnité de 137.348 € allouée, relevaient que Mme [U], laquelle n'avait jamais plaidé qu'elle était en état de vulnérabilité, avait discuté avec son époux et les époux [J] sous l'égide d'un cabinet d'expertise comptable et d'un avocat, et qu'il avait été décidé de faire masse de l'ensemble des revenus des couples et de les répartir à hauteur d'1/3 pour les époux [U] et de 2/3 pour les époux [J]. Ils contestaient toute sous-évaluation de la valeur des parts sociales au vu de l'évaluation sommaire et hâtive invoquée par les époux [U], rappelant l'avis du conseil régional de l'Ordre des Pharmaciens et celui donné par le tribunal arbitral ainsi que l'absence de remise en cause par M.[U] dans un courrier du 21 mars 2011 de la valorisation de ses parts sociales telles qu'arrêtées en 2007. Ils contestaient enfin tout préjudice pouvant résulter des actes signés en 2011.

Ces conclusions d'appelants ont manifestement été adressées à M.[U] par Me [L] ainsi qu'il résulte du mail de M.[U] du 26 mars 2014.(pièce 13 de l'intimé) Les époux [U] ont donc été en mesure d'identifier que la prétention des époux [J] tendant à l'irrecevabilité de leur action en nullité de la cession intervenue le 5 octobre 2007 entre MM.[J] et [U] et, consécutivement, des actes interdépendants, subséquents et postérieurs, dont les cessions intervenues le 30/11/2011, était fondée sur la signature et les termes du protocole du 11 octobre 2011, dont M.[U] n'avait jusqu'alors jamais soutenu qu'au moment de sa signature il aurait toujours été atteint d'un trouble mental persistant depuis 2007.

Les conclusions d'intimé ont été notifiées par Me [L] pour le compte des époux [U] le 29 avril 2014 selon l'exposé du litige de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 juin 2015, l'exemplaire produit au débat par M.[L] (pièce 5) étant incomplet pour ne comporter que 16 pages sur 20. Le dispositif de ces conclusions tendait à la confirmation pure et simple du jugement de première instance, au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens des époux [J].

Les pages 9 et 10 de ces écritures dans la partie discussion relative aux moyens de défense sont consacrées à la nullité du protocole du 11 octobre 2011 et à la recevabilité de la demande en nullité. Les intimés y contestaient toute valeur juridique audit protocole dont ils soutenaient qu'il ne pouvait valoir confirmation d'une cession nulle par vice du consentement intervenue le 5/10/2007 au visa des dispositions de l'article 1338 ancien du code civil applicable aux faits de la cause (devenu 1182 après l'ordonnance du 10 février 2016), rappelées dans leur intégralité, en l'absence de reconnaissance du vice affectant le contrat originaire et de toute réparation pécuniaire envisagée au profit de M.[U], et, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, que ladite transaction était nulle en l'absence de concessions réciproques, aucune contrepartie pécuniaire n'étant accordée par les époux [J].

Me [L] a donc bien soutenu devant la cour d'appel de Pau, contrairement à ce qui est invoqué par les appelants, la nullité du protocole du 11 octobre 2011 et son absence de validité en tant qu'acte confirmatif pour fonder la prétention de recevabilité de l'action en nullité. Pour le surplus, au fond, il a soutenu comme il en avait été saisi par les époux [U], la nullité de l'acte de cession de 2007 pour dol, s'appuyant sur les certificats médicaux fournis par ses clients et les arrêts de travail successifs dont avait fait l'objet M.[U], tous éléments développés en pages 12 et 13 des écritures, invoquant l'état de faiblesse physique et mental de M.[U] entre mai et octobre 2007 connu des époux [J], les initiatives de ces derniers s'agissant des études comptables imposées dans cette période délicate, outre les différentes négociations et l'éviction de M.[U] de la gestion de l'officine, pour tenter de caractériser les man'uvres frauduleuses contestées par les époux [J]. Il a en outre développé en page15 les pressions et menaces invoquées par son client comme émanant de M. [J] bien après la cession intervenue le 5/10/2007, l'échec de la médiation, la sentence arbitrale dont il remettait en cause l'impartialité s'agissant de l'un des membres du tribunal arbitral ayant par ailleurs participé aux différentes transactions intervenues dans le dossier (M. [E]), développé les éléments de préjudice invoqués par ses clients et, à titre subsidiaire, développé page 18 le fondement de l'annulation de l'acte de cession du 5/10/2007 pour cause de trouble mental, tel que déjà invoqué en première instance, insistant sur les séances de sismothérapie ou électro-convulsivothérapie subies et leur incidence sur l'altération du discernement.

Les époux [J] ont notifié deux jeux de conclusions dites récapitulatives n°s 1 et 2 les 29/04 et 6/10/2014.

Dans ces deux jeux de conclusions les appelants répondaient en pages 10 à12 sur la nullité du protocole du 11 octobre 2011 telle qu'invoquée par les intimés au visa des articles 1338 et 2044 du code civil, rappelant, ainsi qu'ils l'avaient déjà fait dans leurs premières conclusions d'appelants, qu'aucune discussion n'était ébauchée par les époux [U] sur leur capacité de discernement lors de la signature dudit protocole, et soutenant d'une part, que les dispositions de l'article 1338 du code civil n'avaient aucune incidence en l'espèce, ledit protocole ne pouvant constituer un acte confirmatif, ce qui était précisément soutenu par les intimés eux-mêmes, d'autre part, que ce protocole constituait une transaction valable, sa nature transactionnelle exigeant uniquement l'existence de concessions réciproques et non l'équivalence entre les sacrifices de chacune des parties. Ils contestaient tout caractère dérisoire des concessions consenties de leur part pour s'être engagés à verser aux époux [U] en contrepartie de la vente de leurs parts sociales dans les sociétés Pharmacie Moderne de [Localité 7], Mapa et Agura les sommes de 900.000 €, 37.357 € et 14.561 € telles que demandées par M.[U]. Sur le fond, ils contestaient le dol invoqué, relevant que ni les époux [U] ni les époux [J] n'avaient négociés seuls en 2007, étant accompagnés par leurs conseils, l'expert-comptable de Sogagest et Me [N], relevant l'absence de man'uvres frauduleuses caractérisées, ne pouvant se déduire de la seule connaissance de la prétendue incapacité de M.[U], ou d'une éventuelle insanité d'esprit, l'absence d'altération du jugement de Mme [U], et soutenant qu'au seul vu des documents médicaux et de la littérature médicale versée aux débats par les époux [U], il ne pouvait être considéré que ce dernier était affecté d'un trouble mental lors de la passation des actes d'octobre 2007. Ils reprenaient pour l'essentiel l'argumentation déjà développée dans leurs conclusions d'appelants pour contester le dol, le trouble mental, les moins-values et les cessions à vil prix alléguées. Les pièces visées au bordereau étaient identiques à celles déjà visées par le bordereau annexé aux premières conclusions d'appelants.

Quant aux conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par les appelants le 6/10/2014, les dernières prises en considération par la cour d'appel de Pau, elles sont une reprise à l'identique de celles notifiées le 29 avril 2014, à l'exception de l'ajout en page 12 de développements sur le résultat de la sentence arbitrale intervenue le 27 octobre 2010 ayant homologué les conditions financières de l'opération telles que fixées au protocole transactionnel, les appelants soutenant au visa de l'article 1484 du code de procédure civile que cette sentence arbitrale avait tranché définitivement le litige s'agissant des évaluations et avait acquis autorité de la chose jugée.

Au regard des écritures respectives des parties, la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevables les demandes en nullité formées par les époux [U] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'une part, de la transaction signée le 11 octobre 2011, jugée parfaitement valable et portant sur l'ensemble des cessions de parts, y compris celle du 5 octobre 2007, écartant les moyens développés par les époux [U] sur le fondement de l'article 1338 du code civil et l'absence de réciprocité des concessions consenties, d'autre part, à celle résultant en application de l'article 1351 du code civil de la sentence arbitrale du 27 octobre 2011 ayant validé les conditions financières et les modalités de calcul du prix des parts sociales y compris concernant les actes de cessions intervenus en 2007. La cour d'appel de Pau n'a donc pas été amenée à examiner le fond du litige s'agissant du dol ou de l'insanité d'esprit de M.[U] invoqués par les époux [U] s'agissant de la cession d'octobre 2007.

Les reproches faits par les appelants à l'encontre de Me [L] dans leurs dernières écritures devant la présente cour d'avoir entretenu dans ses écritures devant la cour d'appel de Pau une confusion entre la notion de dol et celle de trouble mental ou pour n'avoir pas tenté, si la nullité de la transaction du 11 octobre 2011 n'était pas retenue, d'obtenir la nullité du contrat de cession du 2 août 2007 au regard des lourds problèmes de santé psychique présentés par M.[U] tout au cours de l'année 2007 justifiés par les documents remis à son conseil, lesquels portent uniquement sur le fond du débat non examiné par la cour d'appel de Pau, sont donc sans incidence sur l'appréciation de sa responsabilité.

S'agissant de l'état de santé mentale de M.[U] au moment de la transaction d'octobre 2011, il ne peut qu'être relevé qu'il n'a jamais été allégué par M.[U] ni lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce de Dax, ni dans les conclusions d'intimés notifiées devant la cour d'appel de Pau le 29 avril 2014, à l'élaboration desquelles les époux [U] ne contestent dans le cadre de la présente instance d'appel, ni y avoir été associés par leur conseil ni les avoir validées avant leur notification, la nullité du protocole transactionnel du 11 octobre 2011 pour persistance de troubles de l'esprit de M.[U], et ce alors que les époux [J] relevaient dès leurs premières conclusions d'appelants, dont les époux [U] ont eu connaissance par la transmission de leur conseil ainsi que retenu ci-dessus, en page 9 et en caractères gras, que ce protocole d'accord avait été signé à l'automne 2011, époque à laquelle M.[U] ne souffrait pas d'une quelconque altération de ses capacités, affirmation expressément reprise dans les conclusions d'intimés des époux [U] en page 9.

Ils n'ont d'ailleurs jamais invoqué une telle cause de nullité avant la présente instance d'appel.

Un tel argumentaire ne résulte en effet ni de l'assignation en responsabilité qu'ils ont délivrée à l'encontre de Me [H] [L] le 19 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Toulouse ni de leurs dernières écritures telles que prises en compte par le premier juge.

Au demeurant, les documents médicaux relatifs à cet état d'insanité d'esprit prétendu en 2011, dont M.[U] soutient qu'il en était détenteur et qu'il aurait pu les produire à cette fin si son conseil l'y avait incité ne sont pas produits à l'instance. Seuls sont produits des arrêts de travail datant de 2007 (pièce 6), un récapitulatif incomplet de prescriptions médicales établi par le docteur [P] [R], médecin généraliste, daté du 06/12/202(date incomplète) faisant référence à des traitements notamment antidépresseurs d'août 2003 à septembre 2009 (pièce 10-1) et un récapitulatif de médicaments délivrés par la pharmacie de [Localité 5] entre mars 2011 et novembre 2017 (pièce 10-2) , médicaments prescrits essentiellement par le médecin généraliste, un dermatologue, un dentiste, mais aussi par un médecin psychiatre tendant à traiter les troubles de l'humeur (Teralithe), l'anxiété (Tranxène), voire à visée antidépressive et anxiolytique (clomipramine).

Il sera rappelé que l'application de l'article 414-1 du code civil suppose établie par celui qui l'invoque l'existence au moment de l'acte incriminé d'un trouble mental de nature à annihiler son discernement et sa capacité à contracter, situation que les époux [U] ne proposent même pas de caractériser en octobre 2011 s'agissant du seul M.[U], serait ce par des présomptions graves, précises et concordantes, alors qu'il résultait du propre exposé de l'historique de la situation par les époux [U] lorsqu'ils ont mandaté Me [L] pour assurer la défense de leurs intérêts devant le tribunal de commerce de Dax début octobre 2013 que M.[U] lui-même avait saisi en 2011, après la proposition de cession de M. [J], l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine pour une médiation ordinale avant d'envisager les modalités de cession, qu'il avait ensuite contesté l'analyse faite par M. [W] désigné par le Conseil de l'Ordre pour cette médiation, saisissant un tribunal arbitral, et que sans attendre l'issue de cette procédure d'arbitrage dont la décision était attendue pour la fin du mois d'octobre 2011, il signait néanmoins, avec son épouse, ledit protocole le 11/10/2011, régularisant ensuite quatre actes de cession le 30/11/2011, cette succession d'initiatives ne pouvant laisser suspecter par Me [L] une potentielle insanité d'esprit de M.[U] pendant toute cette période, non invoquée par ses clients lors de l'établissement de l'assignation du 5 octobre 2013 devant le tribunal de commerce de Dax ou de la notification des conclusions d'intimés devant la cour d'appel de Pau, ni susceptible d'être révélée par les termes mêmes du protocole du 11 octobre 2011 tel que produit à l'instance.

Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré ni que les époux [U] avaient mandaté Me [L] en 2013 pour agir à titre principal en nullité du protocole du 11 octobre 2011 pour insanité d'esprit, ni que Me [L] aurait manqué à son obligation de diligence et de conseil en s'abstenant d'invoquer devant la cour d'appel de Pau, en réponse à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dudit protocole soulevée par les appelants, les époux [J], à titre principal, la nullité pour insanité d'esprit dudit protocole.

Ils ne peuvent davantage reprocher à Me [L] de n'avoir pas conclu sur les conditions dans lesquelles ils auraient été amenés à signer le protocole de 2011, selon eux hors la présence de tout conseil, sans avoir pu l'étudier antérieurement à sa signature, alors que le contraire résultait du seul historique des faits qu'ils rappelaient dans leurs conclusions d'intimés et tel que rappelé au protocole litigieux au regard des différentes démarches dont M.[U] avait pris l'initiative après la proposition de cession de M. [J] avant tout engagement (médiation ordinale, contestation du rapport du médiateur, puis sur suggestion de son propre conseil de l'époque, saisine du tribunal arbitral qui a entendu les parties, et avant la sentence duquel, la signature du protocole d'accord le 11/10/2011 est intervenue, suivie le même jour du compromis de cession sous conditions suspensives) .

Enfin, ils ne peuvent utilement rechercher la responsabilité pour faute de leur conseil pour n'avoir pas fait état devant la cour d'appel de Pau de pressions, notamment physiques, qu'ils qualifient de violences, et affirment avoir été exercées par un dénommé M. [B] pour leur « arracher » leur consentement lors de la signature du protocole du 11 octobre 2011 en l'absence de toute justification de violences effectivement exercées par un « certain [B] » comme le qualifie leur conseil qui se serait « affairé dans le prétendu arbitrage » pour rechercher un accord entre les parties.

Un seul courriel d'un dénommé [A] [B] est produit en pièce 12 par les appelants, adressé le 12 octobre 2011 à 12h01 à M.[Y] [U] libellé ainsi «  je suis heureux pour toi et [M] de la décision que vous avez prise hier soir:BRAVO et toute mon amitié à tous les deux et encore mes excuses pour ma colère... Je vous embrasse et te demande [Y] de bien vouloir adresser directement par courrier à [N] le document joint pour le Conseil de l'Ordre. [A] ».

Les termes d'une telle correspondance faisant ressortir des liens particulièrement amicaux ne pouvaient être de nature à étayer sérieusement une demande d'annulation du protocole transactionnel pour violences par un tiers de nature à vicier le consentement des signataires, étant relevé que dans la plainte pénale dont les époux [U] avaient chargés Me [L] du dépôt en 2013, notamment pour abus frauduleux de l'état de faiblesse commis au préjudice de M.[Y] [U] et escroquerie au préjudice des époux [U] (pièce 6 des appelants), il était juste indiqué s'agissant de la signature du protocole que M.[U] aurait d'abord refusé de signer ce document mais avait alors fait l'objet de la colère de M. [A] [B], président du tribunal arbitral, l'engageant à signer ce document, mais aucunement de violences physiques, le même courriel étant annexé à ladite plainte. Ce seul document ne pouvait raisonnablement fonder une action en nullité du protocole du 11 octobre 2011 pour violences ou dol.

En outre, à l'époque de la procédure devant la cour d'appel de Pau aucune information judiciaire n'était ouverte s'agissant de violences sur personne vulnérable, la plainte ayant donné lieu à cette information judiciaire, qui n'est au demeurant pas communiquée de sorte que ni la date ni la nature précise des faits reprochés aux époux [J] ne sont identifiables, datant de 2018 selon les affirmations non démenties de l'intimé.

Il résulte du tout que les divers manquements reprochés par les époux [U] à M. [L] dans leurs dernières écritures ne sont pas de nature à engager sa responsabilité à leur égard, tant par absence de faute que par absence de toute perte de chance raisonnable d'éviter la décision d'irrecevabilité résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 juin 2015 devenu définitif des suites du rejet du pourvoi des époux [U] par arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2017.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté [Y] et [M] [U] de l'ensemble de leurs demandes.

4°/ Sur la demande de dommages et intérêts de M.[H] [L]

L'abus du droit d'agir en justice ne peut être caractérisé par le seul mal fondé de l'action. En l'espèce M.[L] ne caractérise pas en quoi l'action en responsabilité diligentée à son encontre par les époux [U] relèverait d'un abus du droit d'agir en justice alors que les diverses récriminations qu'il invoque comme caractérisant un comportement divagant, inquiétant et procédurier de M.[U] s'agissant de théorie du complot, de réseaux, d'accusations à l'encontre des divers magistrats intervenus ou exerçant des fonctions à [Localité 3] ou à [Localité 4], et les plaintes pénales diligentées par les époux [U] n'ont pas été dirigées à son encontre, et qu'il doit être relevé qu'il a lui-même, après la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, alimenté la thèse du réseau en écrivant à M.[U] par courriel du 20 juillet 2017 « Je ne m'explique pas autrement cet arrêt ahurissant que par du réseau. Cette motivation est aberrante .»

En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point, M.[H] [L] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

5°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en leurs prétentions M. et Mme [U] supporteront les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge et les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'arbitrée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Constate que la date de clôture a été fixée par la cour, après révocation de celle initialement intervenue le 10 octobre 2022, au 7 novembre 2022, avant l'ouverture des débats, et que les conclusions notifiées respectivement par les parties au litige les 6 et 18 octobre pour les appelants et le 2 novembre 2022 pour l'intimé ont d'ores et déjà été déclarées recevables par décision prise sur le siège le 7 novembre 2022

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer

Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a condamné M. [Y] [U] et Mme [M] [S] épouse [U] à payer des dommages et intérêts à M.[H] [L]

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute M.[H] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamne M. [Y] [U] et Mme [M] [S] épouse [U] pris ensemble

aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Clamens Conseil, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne M. [Y] [U] et Mme [M] [S] épouse [U] pris ensemble à payer à M.[H] [L] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute M. [Y] [U] et Mme [M] [S] épouse [U] pris ensemble de leur demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier Le Président

R. CHRISTINE C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00293
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.00293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award