La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2023 | FRANCE | N°20/01179

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 février 2023, 20/01179


28/02/2023



ARRÊT N°102/2023



N° RG 20/01179

N° Portalis DBVI-V-B7E-NRMW

A.M R / RC



Décision déférée du 15 Janvier 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (18/03023)

MME TAVERNIER

















[I] [Z]





C/



[E] [Z]

[R] [Z]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gaëlle BURGUY, avocat au ...

28/02/2023

ARRÊT N°102/2023

N° RG 20/01179

N° Portalis DBVI-V-B7E-NRMW

A.M R / RC

Décision déférée du 15 Janvier 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (18/03023)

MME TAVERNIER

[I] [Z]

C/

[E] [Z]

[R] [Z]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.006583 du 06/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6] - ILE MAURICE

Représenté par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M  ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A.M ROBERT, conseiller, pour le président empêché, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

MM. [E] et [R] [Z], propriétaires depuis 2009 d'un appartement type 3 destiné à la location meublée et situé à [Adresse 8], ont confié, dans le cadre de la rénovation complète de leur bien, à M. [I] [Z], plombier et électricien, auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne Barreplombelec, leur neveu et cousin, suivant devis du 22 mai 2016, des travaux d'électricité, peinture et plomberie pour un montant initial de 10 584 € TTC.

Ce chantier a débuté le 14 juin 2016.

Par courrier en date du 28 juin 2016, M. [I] [Z] a confirmé l'abandon du chantier et a adressé sa facture.

Par courriers en date des 29 juin et 4 juillet 2016, M. [E] [Z], contestant les explications alors fournies par ce dernier, l'a vainement mis en demeure de poursuivre les travaux.

Par acte du 17 août 2016 MM. [E] et [R] [Z] ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 29 septembre 2016 et confiée à la Sarl Kheops, leur demande d'indemnisation réparatrice provisionnelle étant pour sa part rejetée.

Mme [L] de la Sarl Kheops a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2017.

Le 31 juillet 2018, MM. [E] et [R] [Z] ont fait assigner M. [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle et décennale.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté [E] [Z] et [R] [Z] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil,

- dit [E] [Z] et [R] [Z] recevables en leur action fondée sur les dispositions de l'article 1217 du code civil,

- dit que le préjudice de [E] [Z] et [R] [Z] s'élève à la somme de 7 430, 40 euros HT, au titre des travaux d'électricité, à celle de 6 704, 40 euros HT au titre des travaux de peinture, et à celle de 1 525, 15 euros HT au titre des travaux de plomberie, outre la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice locatif,

- condamné [I] [Z] à payer à [E] [Z] et [R] [Z] au titre de la réparation des désordres et inexécution, la somme de 15 659, 95 euros HT et celle de 3 000 euros,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe , s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 octobre 2017 jusqu'à la date du jugement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné [I] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé,

- condamné [I] [Z] à payer à [E] [Z] et [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le juge a estimé que l'état d'avancement du chantier, estimé à moins de 40 % par l'expert, ne permettait pas de soutenir le principe d'une réception tacite de l'ouvrage. Il a retenu la responsabilité de M. [I] [Z] sur le fondement contractuel au regard des inexécutions et malfaçons relevées par l'expert mais a considéré que pour l'évaluation des préjudices liés à l'arrêt brutal du chantier il devait être tenu compte des conditions difficiles dans lesquelles il s'était déroulé, ainsi que relevé par l'expert.

Par déclaration du 12 mai 2020, M. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- dit que [E] [Z] et [R] [Z] recevables en leur action fondée sur les dispositions de l'article 1217 du code civil,

- dit que le préjudice de [E] [Z] et [R] [Z] s'élève à la somme de 7 430, 40 euros HT, au titre des travaux d'électricité, à celle de 6 704, 40 euros HT au titre des travaux de peinture, et à celle de 1 525, 15 euros HT au titre des travaux de plomberie, outre la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice locatif,

- condamné [I] [Z] à payer à [E] [Z] et [R] [Z] au titre de la réparation des désordres et inexécution, la somme de 15 659, 95 euros HT et celle de 3 000 euros,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe , s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 octobre 2017 jusqu'à la date du jugement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné [I] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé,

- condamné [I] [Z] à payer à [E] [Z] et [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022, M. [I] [Z], appelant, demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1217 du code civil,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 15 659,95 euros hors taxes outre TVA, indexation sur l'indice BT01 et intérêts au taux légal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à régler la somme de 3 000 euros outre les intérêts au taux légal au titre du préjudice locatif et débouter les intimés de toutes demandes à ce titre,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté MM. [E] et [R] [Z] de leur demande de condamnation au titre de l'arrêt brutal du chantier,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté MM. [E] et [R] [Z] de leur demande de paiement des meubles de cuisine,

- condamner solidairement MM. [E] et [R] [Z] à lui verser la somme de 1 434,40 euros au titre des travaux exécutés et frais de déplacement,

- débouter les consorts [R] et [E] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- fixer le coût des travaux de reprises à sa charge de la manière suivante :

' électricité : 5 405,73 euros TTC,

' peinture : 6 175,40 euros TTC,

' plomberie : 1 677,66 euros TTC,

' Total : 13 258,79 euros TTC,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté MM. [E] et [R] [Z] de leur demande de condamnation au titre de l'arrêt brutal du chantier,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté MM. [E] et [R] [Z] de leur demande de paiement des meubles de cuisine,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à régler la somme de 3 000 euros outre les intérêts au taux légal au titre du préjudice locatif et les débouter de toute demande à ce titre,

- condamner solidairement MM. [E] et [R] [Z] à lui verser la somme de 1 434,40 euros au titre des travaux exécutés et frais de déplacement,

- ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,

- lui accorder des délais de paiement sur deux ans,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- condamner solidairement MM. [E] et [R] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 outre aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2022, MM. [E] [Z] et [R] [Z], intimés et sur appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* les a dit recevables en leur action fondée sur les dispositions de l'article 1217 du code civil,

* a dit que leur préjudice s'élève à la somme de 7.430,40 € HT au titre des travaux d'électricité à celle de 6.704,40 € HT au titre des travaux de peinture et à celle de 1 525,15 € HT au titre des travaux de plomberie,

* a condamné M. [I] [Z] à leur payer à au titre de la réparation de ces désordres et inexécutions la somme de 15 659,95 € HT,

* a dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

* a dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 octobre 2017 jusqu'à la date du jugement,

* a dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

* a condamné M. [I] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé,

* a condamné M. [I] [Z] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné M. [I] [Z] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice locatif,

* rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [I] [Z] à leur payer la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice locatif,

- condamner M. [I] [Z] à leur payer la somme de 600 € au titre du préjudice lié à l'inexécution du montage de la cuisine,

- condamner M. [I] [Z] à leur payer la somme de 6 000 € au titre des dommages et intérêts relatifs à l'arrêt brutal du chantier,

- condamner M. [I] [Z] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,

- débouter M. [I] [Z] de sa demande visant à l'octroi de délais de paiement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile et au regard de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant débouté MM. [E] et [R] [Z] de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et de leur demande en paiement de la somme de 899 € au titre des meubles de cuisine.

La rupture contractuelle

Il n'est pas contesté que la rupture contractuelle est intervenue le 28 juin 2016, chacune des parties en attribuant la responsabilité à l'autre.

MM. [E] et [R] [Z] soutiennent que M. [I] [Z] a abandonné le chantier et n'a pas déféré à la mise en demeure des 29 juin et 4 juillet 2016 de reprendre les travaux.

M. [I] [Z] soutient qu'il a quitté le chantier à la demande de M. [E] [Z] à la suite d'altercations récurrentes liées à des divergences sur la manière de mener les travaux.

Il ressort des messages électroniques échangés entre M. [E] [Z] et M. [I] [Z] les 28 et 29 juin 2016 ainsi que du message électronique adressé le 28 juin à 12h07 par M. [E] [Z] à M. [W] [Z], père de [I], que dans la matinée du 28 juin 2016 une altercation est intervenue, M. [E] [Z] reprochant à son neveu [I] notamment d'avoir commencé les travaux dans toutes les pièces, de laisser des cartons dans tout l'appartement et de ne pas avoir nettoyé les murs de la cuisine avant de déballer la cuisine neuve. Il reconnaît s'être mis en colère, tant dans le courrier qu'il a adressé à M. [I] [Z] le 29 juin 2016 que dans le message électronique adressé à M. [W] [Z], indiquant « la colère m'a pris », « j'étais très énervé » et « je sais qu'il y a un moment personne ne pouvez me parlé ».

Dans son courrier du 28 juin 2016 M. [I] [Z] indique avoir quitté le chantier à la demande de M. [E] [Z] « pour le motif suivant que vous m'avez énoncé (Bordélic) » et évoque « une relation très difficile car vous êtes très présent et en permanence à mes côtés et cela est très perturbant ».

Dans ses courriers des 29 juin et 4 juillet 2016 M. [E] [Z] évoque un retard de chantier qui serait dû au fait que [I] [Z] rentre chez lui à [Localité 7] les fins de semaine et quitte le chantier le vendredi à 10h pour revenir le lundi à 16h et reproche notamment à l'entrepreneur de travailler 12 heures par jour du mardi au jeudi ce qui entraînerait un manque de lucidité, de procéder aux travaux de manière désordonnée et illogique et de ne pas « obéir » à ses demandes à ce sujet.

Il résulte du tout que si M. [E] [Z] a pu exprimer des regrets quant à son attitude à l'égard de l'entrepreneur dans la matinée du 28 juin 2016 et a cherché à revenir sur les propos qu'il a tenus en enjoignant à ce dernier de reprendre les travaux, il est à l'origine de la rupture contractuelle de sorte que le départ de M. [I] [Z] ne peut être qualifié d'abandon de chantier.

Les griefs formulés à l'encontre de l'entrepreneur s'agissant de l'organisation des travaux relève de l'immixtion fautive du maître d'ouvrage favorisée par sa présence constante sur le chantier et ceux relatifs au retard dans l'exécution des travaux ne sont pas caractérisés, aucune date de début des travaux n'ayant été fixée contractuellement et aucun délai d'exécution n'étant stipulé dans le devis du 22 mai 2016.

Dans ces conditions, la rupture contractuelle intervenue le 28 juin 2016 est justifiée et elle est imputable exclusivement à M. [E] [Z], le jugement étant infirmé.

MM. [E] et [R] [Z] doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6000 € à titre des dommages et intérêts pour arrêt brutal du chantier, le jugement étant confirmé.

L'apurement des comptes

Le devis du 22 mai 2016 prévoit des travaux de peinture, de plomberie et d'électricité pour un coût de 10584 € Ttc.

M. [E] [Z] produit copie de ce devis sur lequel figure une mention manuscrite en bleu « 9500 € le 2 juin 2016 » suivie de sa signature. Or il résulte des échanges entre les parties au moment de la rupture contractuelle que le devis n'a pas été signé par M. [E] [Z] et qu'aucun autre devis n'a été établi par l'entrepreneur.

M. [I] [Z] a facturé les travaux réalisés le 29 juin 2016 à hauteur 4087 € pour l'électricité et 1870 € pour « réfection peinture et divers non fini » soit au total 5957 € dont est déduite la somme de 4100 € versée à titre d'acompte, le montant restant dû s'élevant à 1857 €.

L'expert évalue l'avancement des travaux à 39,53 %, pour un coût de 4204 €, ce qui au final n'est pas contesté par les parties.

Au regard de l'acompte déjà versé par MM. [E] et [R] [Z] dont le montant n'est pas contesté, ils restent devoir la somme de 104 €.

M. [I] [Z] réclame en outre paiement de ses frais de déplacement entre son domicile et le lieu du chantier à hauteur de 1330,40 €.

Il doit être débouté de cette demande car il ne justifie pas que le paiement de ces frais était contractuellement prévu.

MM. [E] et [R] [Z] doivent être condamnés à payer à M. [I] [Z] la somme de 104 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre du solde du coût des travaux réalisés.

L'expert conclut que s'agissant des travaux d'électricité, à l'exception des travaux au niveau du tableau électrique et du va-et-vient 1 point lumineux au lieu de 2 points lumineux dans l'entrée qui relèvent de non-conformités, les principaux griefs constatés sur place sont la conséquence du non-achèvement des ouvrages et d'un manque de finitions.

S'agissant des travaux de peinture, les seuls travaux de reprise sont ceux concernant les radiateurs, mis en peinture par une entreprise tierce mais comportant des traces de doigts imputables à M. [I] [Z] qui les a manipulés.

S'agissant des travaux de plomberie sanitaire, la fixation de la cuvette, la pose des radiateurs et leur remise en fonctionnement ainsi que le raccordement et évacuation du meuble-vasque de la salle d'eau relèvent de l'achèvement des travaux.

M. [I] [Z] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige au regard de la date du contrat et doit dédommager les maîtres d'ouvrage des préjudices qu'ils subissent du fait de ses manquements.

Au regard des conclusions de l'expert et des devis retenus par elle, les travaux de reprise du tableau électrique et du va-et-vient de l'entrée doivent être évalués à la somme de

2 403 € Ht (2278 +125) soit 2643,30 Ttc et ceux de la peinture des 5 radiateurs avec ponçage préalable à la somme de 450 € Ht (90x5) soit 495 € Ttc.

MM. [E] et [R] [Z] demandent en outre le remboursement de la somme de 900 € qu'ils ont directement payé à l'entreprise chargée de peindre les radiateurs mais cette prestation n'est pas incluse dans le devis du 22 mai 2016 qui ne prévoit que « la préparation des radiateurs pour la mise en peinture ».

M. [I] [Z] doit être condamné à payer à MM. [E] et [R] [Z] la somme totale de 3138,30 € Ttc au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 16 octobre 2017 et le 28 février 2023, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, le jugement étant infirmé sur le quantum de la condamnation.

MM. [E] et [R] [Z] demandent enfin la somme de 6000 € au titre de leur préjudice locatif et celle de 600 € au titre du préjudice lié au montage de la cuisine.

Ces préjudices découlent directement de l'arrêt du chantier dont il a été jugé qu'il était imputable à M. [E] [Z], de sorte qu'ils ne peuvent donner lieu à indemnisation à la charge de l'entrepreneur.

En effet le défaut de mise en location de l'appartement est directement causé par l'arrêt du chantier et la nécessité de rechercher d'autres entreprises susceptibles de le terminer et non par la seule non-conformité du tableau électrique comme soutenu par les intimés et le montage de la cuisine, mentionné au devis pour un coût de 600 €, n'a pu être réalisé qu'en raison de l'arrêt du chantier.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [Z] à payer à MM. [E] et [R] [Z] la somme de 3000 € au titre du préjudice locatif.

Le complétant, MM. [E] et [R] [Z] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 600 € au titre du montage de la cuisine.

Il y a lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par M. [I] [Z] entre la somme de 104 € due par les intimés et celle de 3138,30 € due par l'appelant.

La demande de délai de paiement

Au regard des délais importants dont M. [I] [Z] a d'ores et déjà bénéficié il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Les demandes annexes

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il y a lieu de partager les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens d'appel par moitié entre les parties.

Pour les même motifs les parties seront déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine ;

- Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté MM. [E] et [R] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour arrêt brutal du chantier ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, y ajoutant et le complétant,

- Dit que la rupture contractuelle intervenue le 26 juin 2016 est imputable à M. [E] [Z] ;

- Déboute M. [I] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 1330,40 € au titre des frais de déplacement ;

- Condamne MM. [E] et [R] [Z] solidairement à payer à M. [I] [Z] la somme de 104 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre du solde du coût des travaux réalisés ;

- Condamne M. [I] [Z] à payer à MM. [E] et [R] [Z] la somme de 3138,30 € Ttc au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 16 octobre 2017 et le 28 février 2023, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;

- Ordonne la compensation entre ces dettes réciproques ;

- Déboute MM. [E] et [R] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 6000 € au titre du préjudice locatif et de celle de 600 € au titre du montage de la cuisine ;

- Déboute M. [I] [Z] de sa demande de délais de paiement ;

- Dit que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens d'appel sont partagés par moitié entre les parties ;

- Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt à été signé par A.M ROBERT, conseiller, pour le président empêché et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.

Le Greffier P / Le Président

R. CHRISTINE A.M ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01179
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.01179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award