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28/02/2023 | FRANCE | N°20/00253

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 février 2023, 20/00253


28/02/2023



ARRÊT N°101/2023



N° RG 20/00253

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNJ6

A.M R / RC



Décision déférée du 11 Avril 2018

Tribunal de Grande Instance de FOIX

(17/00223)

M. VETU

















[P] [Z]





C/



LA COMMUNE D'[Localité 1] REPRÉSENTÉE PAR SON MAIRE EN EXERCICE





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [P] [Z]

Représentée par Monsieur [C] [Z] en qualité de tuteur...

28/02/2023

ARRÊT N°101/2023

N° RG 20/00253

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNJ6

A.M R / RC

Décision déférée du 11 Avril 2018

Tribunal de Grande Instance de FOIX

(17/00223)

M. VETU

[P] [Z]

C/

LA COMMUNE D'[Localité 1] REPRÉSENTÉE PAR SON MAIRE EN EXERCICE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [P] [Z]

Représentée par Monsieur [C] [Z] en qualité de tuteur à la suite du jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 07 juin 2021

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIME

LA COMMUNE D'[Localité 1]

Représentée par son Maire en exercice, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A.M ROBERT, conseiller, pour le président empêchè, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Par acte authentique en date du 14 janvier 1887, M. [H] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] ont cédé à la commune d'[Localité 1] la faculté de disposer à perpétuité, pour alimenter les fontaines publiques, de toute l'eau provenant d'une source leur appartenant, en échange de quoi la commune s'est engagée à fournir une concession perpétuelle à M. et Mme [K] et à leurs héritiers pour la quantité d'eau nécessaire à leurs besoins, dans l'immeuble leur appartenant situé [Adresse 2].

Ayant reçu plusieurs factures les 12 janvier 2015, 14 décembre 2015 et 6 décembre 2016 au titre de la distribution, la collecte et le traitement de l'eau consommée pour son usage personnel, Mme [P] [Z], ayant-droit de M. et Mme [K], a, par acte d'huissier en date du 10 février 2017, fait assigner la commune d'[Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de paiement de ses factures d'eau, à hauteur de 280,92 € et de 244, 49 €, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2018, le tribunal de grande instance de Foix a :

- dit qu'en l'absence d'une rupture du contrat daté du 14 janvier 1887, la mairie d'[Localité 1] doit assurer la jouissance gratuite de l'eau à Mme [Z], pour son usage personnel dans l'immeuble situé [Adresse 2],

- condamné la mairie d'[Localité 1] à payer les sommes de 280,92 euros et de 244,49 euros, soit un montant total de 525,41 euros, au titre du règlement des factures d'eau de Mme [Z],

- condamné la mairie d'[Localité 1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'avant la codification de l'article 1210 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 les engagements perpétuels étaient d'ores et déjà prohibés par une jurisprudence constante et le Conseil Constitutionnel au visa de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qu'un contrat à durée indéterminé peut être rompu unilatéralement par l'un ou l'autre des contractants.

Il a estimé que la rupture du contrat de concession perpétuelle du 14 janvier 1887 n'était pas établie, l'envoi de factures d'eau à Mme [Z] par le Syndicat Mixte Départemental de l'Eau et de l'Assainissement ne suffisant pas à en rapporter la preuve. Il a considéré que la mairie d'[Localité 1] n'avait pas exercé sa liberté de rompre le contrat de concession perpétuelle et qu'elle était tenue de respecter ses engagements envers Mme [Z], en rétablissant sa jouissance gratuite d'eau.

Par déclaration en date du 21 janvier 2020, Mme [P] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'en l'absence d'une rupture du contrat daté du 14 janvier 1887, la mairie d'[Localité 1] doit assurer la jouissance gratuite de l'eau à Mme [Z], pour son usage personnel dans l'immeuble situé [Adresse 2].

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, Mme [P] [Z] représentée par M. [C] [Z] en sa qualité de tuteur désigné par jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 7 juin 2021, appelante, demande à la cour, au visa des articles 2 et 1134 (ancien) du code civil, de :

- débouter la mairie d'[Localité 1] de son appel incident,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'en l'absence d'une rupture du contrat daté du 14 janvier 1887, la mairie d'[Localité 1] doit assurer sa jouissance gratuite de l'eau pour son usage personnel dans l'immeuble situé [Adresse 2],

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- 'dire et juger' que l'acte d'échange du 14 janvier 1887 ne peut être rompu et que la résiliation est en conséquence illégale,

En conséquence,

- condamner la commune d'[Localité 1] au paiement de la somme de 401,40 euros au titre des montants indûment prélevés,

- condamner la commune d'[Localité 1] à prendre en charge l'ensemble des factures d'eau

de Mme [Z] et de ses héritiers pour l'immeuble situé [Adresse 2] en vertu de l'acte d'échange en date du 14 janvier 1887,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résiliation était jugée légale et régulière,

- condamner la mairie d'[Localité 1] au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en raison de la résiliation du contrat et de ses conditions,

En tout état de cause,

- condamner la mairie d'[Localité 1] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la mairie d'[Localité 1] aux entiers dépens en cause d'appel.

Elle fait valoir qu'en 1887 lorsque les parties se sont engagées aucun principe de prohibition des contrats perpétuels n'était encore posé par la loi en matière d'échange et que le tribunal d'instance de Saint Girons, saisi par la mairie d'[Localité 1], a déclaré le contrat valide par décision du 27 mars 1934.

Elle invoque les dispositions de l'article 2 du code civil et les grands principes de survie de la loi ancienne et de non rétroactivité de la loi en matière contractuelle et soutient qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne permet de faire rétroagir la loi ni même un principe à valeur constitutionnelle.

Elle fait valoir que si l'échange conclu le 14 janvier 1887 prévoit la concession à perpétuité sur les fontaines publiques, cette concession n'est prévue que pour les époux [K] et leurs héritiers de sorte que s'il s'agit bien d'un contrat à durée indéterminée, il comporte tout de même un terme imprécis qui est celui du jour du décès du dernier héritier des époux [K].

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la commune d'[Localité 1], qui a fait poser un compteur d'eau pour sa maison le 24 juillet 2014 et ne lui a adressé aucun courrier d'information quant à son intention de vouloir user de sa faculté de résiliation, a exercé son droit de manière abusive alors qu'elle a pu bénéficier de toute l'eau désirée sans que les époux [K] et leurs héritiers n'y fassent obstacle, lui causant, ainsi qu'à ses propres héritiers, un préjudice patrimonial et moral.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2020, la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales, créé par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, de :

- débouter Mme [Z] de son appel principal,

- rejeter sa demande subsidiaire d'indemnisation à concurrence de 50 000 euros,

- faisant droit à son appel incident, par réformation du jugement querellé, 'dire et juger' que depuis 2008 la convention du 14 janvier 1887 présentait un caractère illicite et rejeter en conséquence la demande de condamnation au paiement des factures émises en 2015 et 2016,

À titre subsidiaire,

- 'dire et juger' en toute hypothèse que Mme [Z] est à tout le moins formellement tenue au règlement des factures concernant la distribution la collecte et le traitement de l'eau consommée pour son usage personnel à compter de la date du 11 juillet 2019,

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article

700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle fait valoir que si le principe de la prohibition des contrats perpétuels ne figure pas expressément dans le droit commun des contrats il a été consacré par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 9 novembre 1999 au visa de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qu'ainsi les dispositions de l'article 2 du code civil qui ne fait référence qu'à la loi ne lui sont pas applicables.

Elle relève que la valeur constitutionnelle du principe de la prohibition des engagements perpétuels lui confère un rang normatif supérieur à celui de la règle légale de l'autorité de la chose jugée.

Elle soutient qu'en application de l'article L 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales les conventions prévoyant un droit d'eau gratuit sont devenues illicites à compter du 1er janvier 2008, ce texte ne prévoyant aucunement l'indemnisation de la partie cocontractante ayant pu bénéficier d'avantages contraires, et qu'ainsi Mme [Z] doit régler, par le seul effet de la loi, les factures émises en 2015 et 2016 sans pouvoir prétendre à des dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'ayant délivré mise en demeure à Mme [Z] le 11 juillet 2019 elle a mis fin à la convention de 1887 et que Mme [Z] est redevable des factures d'eau depuis cette date.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La prohibition des engagements perpétuels résulte d'une jurisprudence constante, affirmée dès le 19ème siècle, au nom de la sauvegarde de la liberté individuelle, en référence à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Le contrat d'échange passé le 14 janvier 1887 entre M. [H] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] d'une part et la commune d'[Localité 1] d'autre part stipule l'engagement perpétuel de cette dernière de fournir gratuitement à M. et Mme [K] et à leurs héritiers la quantité d'eau nécessaire à leurs besoins, dans l'immeuble leur appartenant situé [Adresse 2].

En l'absence de terme certain, le jour du décès du dernier héritier de M. et Mme [K] n'étant pas déterminable, il doit être considéré que ce contrat a une durée indéterminée et que son extinction relève du pouvoir des parties, chacune disposant d'un droit de résiliation unilatérale.

Par décision rendue le 17 mars 1934 le tribunal civil de Saint-Girons a notamment condamné la commune d'[Localité 1] à rétablir au profit de Mme [V] [K] veuve [Z] «la fourniture d'eau nécessaire pour l'usage de sa maison telle qu'elle a existé jusqu'à ce jour ». Le litige portait sur l'absence d'approvisionnement en eau de la propriété [K] depuis avril 1933, la commune estimant n'être tenue qu'au bon fonctionnement des canalisations et soulevant pour les autres obligations contenues à l'acte d'échange de 1887 l'absence de mandat du représentant de la commune signataire de cet acte.

Le tribunal n'était donc pas saisi d'un litige portant sur la durée des engagements souscrits ou la validité des engagements perpétuels.

Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par la commune d'[Localité 1], les dispositions de l'article L2224-12-1 du code général des collectivités territoriales instaurées par la loi du 30 décembre 2006 n'ont pu avoir pour effet de mettre fin automatiquement au contrat conclu le 14 janvier 1887.

En effet cet article prévoit que toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante et que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire, de sorte qu'il appartenait à la commune d'Audreissen de mettre fin au contrat la liant aux héritiers de M. et Mme [K], ce qu'elle n'a fait que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2019, postérieurement au jugement dont appel.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit qu'en l'absence d'une rupture du contrat daté du 14 janvier 1887, la mairie d'[Localité 1] doit assurer la jouissance gratuite de l'eau à Mme [Z], pour son usage personnel dans l'immeuble situé [Adresse 2]) et condamné la mairie d'[Localité 1] à payer les sommes de 280,92 euros et de 244,49 euros, soit un montant total de 525,41 euros, au titre du règlement des factures d'eau de Mme [Z] pour les années 2015 et 2016.

Aux termes du courrier du 11 juillet 2019 il est indiqué à Mme [Z] : «Vous voudrez bien prendre acte à la réception de la présente correspondance de la décision prise par la commune d'[Localité 1] de mettre fin au privilège à durée indéterminée contenu dans l'acte du 14 janvier 1887 dont vos auteurs et vous-même ont pu bénéficier pendant plus d'un siècle. Nous souhaitons vous accorder un préavis de sorte que cette résiliation sera effective à l'expiration du délai d'un an à compter de l'envoi de la présente lettre, date à partir de laquelle vous conserverez la charge définitive des factures du prestataire chargé de la distribution, la collecte et le traitement de l'eau consommée par vos soins ou de toutes autres personnes susceptibles de se prévaloir de l'acte du 14 janvier 1887. ».

Le contrat du 14 janvier 1887 a donc été résilié unilatéralement par la commune d'[Localité 1], avec effet au 11 juillet 2020, de sorte que les factures d'eau antérieures à cette dernière date et réglées par Mme [Z] doivent rester à la charge de la commune qui sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 401,40 € soit 163,39 € (titre émis le 29 mai 2019), 79,34 € (facture du 30 mars 2020) et 158,70 € (facture 30 mars 2020), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Cette rupture contractuelle ne revêt aucun caractère abusif eu égard notamment au délai de préavis accordé à Mme [Z], étant précisé que si cette dernière et ses héritiers se trouvent privés de l'avantage de ne pas avoir à payer les factures d'eau, ils se trouvent aussi corrélativement déliés de l'obligation de laisser la commune d'[Localité 1] disposer de toute l'eau provenant de leur source.

Mme [Z] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture contractuelle abusive.

Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant partiellement en cause d'appel la commune d'[Localité 1] supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Foix ;

Y ajoutant,

- Dit que le contrat du 14 janvier 1887 a été résilié unilatéralement par la commune d'[Localité 1], avec effet au 11 juillet 2020 ;

- Condamne la commune d'[Localité 1] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 401,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

- Déboute Mme [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture contractuelle abusive ;

- Condamne la commune d'[Localité 1] aux dépens d'appel ;

- Condamne la commune d'[Localité 1] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la commune d'[Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt à été signé par A.M ROBERT, conseiller, pour le président empêché et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.

Le Greffier P / Le Président

R. CHRISTINE A.M ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00253
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.00253 ?
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