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28/02/2023 | FRANCE | N°20/00153

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 février 2023, 20/00153


28/02/2023



ARRÊT N°100/2023



N° RG 20/00153

N° Portalis DBVI-V-B7E-NM3C

AMR / RC



Décision déférée du 18 Novembre 2019

Tribunal d'Instance de MONTAUBAN (11-19-0054)

M. TERRACOL

















[A] [C]





C/



[H] [K]




















































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [A] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL C...

28/02/2023

ARRÊT N°100/2023

N° RG 20/00153

N° Portalis DBVI-V-B7E-NM3C

AMR / RC

Décision déférée du 18 Novembre 2019

Tribunal d'Instance de MONTAUBAN (11-19-0054)

M. TERRACOL

[A] [C]

C/

[H] [K]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [A] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [H] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A.M ROBERT, conseiller, pour le président empêché, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Le 12 juin 2018 M. [H] [K] a acquis de M. [A] [C] un bateau de plaisance d'occasion, pour le prix de 3 000 €.

Par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2019 M. [K] a saisi le tribunal d'instance de Montauban aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1582 et 1591 du code civil et subsidiairement la résolution de la vente en application de l'article 1641 du code civil ainsi que de voir condamner M. [C] au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2019, le tribunal d'instance de Montauban a :

- prononcé la résolution du contrat de vente du bateau conclu entre M. [K] et M. [C],

- condamné M. [C] à payer à M. [K] :

* 3 000 euros en restitution du prix de vente,

* 346 euros pour frais de location de ponton,

* 80 euros pour frais de diagnostic,

* 117,12 euros pour frais d'huile et de pompe à eau,

* 90 euros pour frais de recommandé et de mise en demeure,

* 400 euros pour taxes de navigation,

* 391,80 euros pour frais d'assurances,

* aux intérêts au taux de droit à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2018,

* la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les parties ne contestant pas que le prix de vente a été fixé à 3000 € et payé, la nullité du contrat ne pouvait être prononcée au motif que le prix de vente n'était pas stipulé par écrit.

Il a considéré en revanche qu'il ressortait des attestations produites par le demandeur que les défectuosités du bateau s'étaient manifestées dès sa première mise à l'eau, étaient donc antérieures à la vente et qu'il ne pouvait être contesté par le vendeur, mécanicien, qu'il en avait connaissance. Il a estimé que ces défauts rendaient la chose vendue impropre à son usage et justifiaient que soit prononcée la résolution de la vente pour vices cachés et qu'il soit fait droit aux demandes de l'acheteur.

Par déclaration en date du 14 janvier 2020, M. [C] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2020, M. [A] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641, 1128, 1172 et 1173 du code civil, de :

Infirmant la décision,

- dire qu'il n'est pas démontré l'existence de vices cachés antérieurs à la vente,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [K] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2020, M. [H] [K], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

*prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

*condamné M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en restitution, la somme de 346 euros correspondant aux frais de location du ponton, la somme de 80 euros de frais de diagnostic, la somme 117,12 euros correspondant à la facture d'huile et de pompes à eau, la somme de 90 euros de frais de recommandé et de mise en demeure, la somme de 200 euros correspondant à la taxe de navigation, la somme de 391,80 euros correspondant à deux années d'assurances,

*condamné M. [C] aux intérêts légaux à compter du 14 septembre 2018,

*condamné M. [C] au paiement d'un montant de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné M. [C] au paiement des entiers dépens,

Précisant :

- condamner M. [C] à venir récupérer le bateau à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, passé ce délai il sera considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de ses droits le concernant,

Y ajoutant :

- condamner M. [C] à rembourser le montant de 222 euros d'assurance bateau pour l'année 2020,

- débouter M. [C] de toutes demandes plus amples et contraires,

- condamner M. [C] au paiement d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Selon les dispositions de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il appartient à l'acquéreur qui recherche la garantie de son vendeur d'établir l'existence d'un vice, caché lors de la vente, et antérieur à celle-ci, rendant le bien impropre à son usage, étant précisé que le vice caché étant un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tout moyen.

M. [K] soutient que le bateau a présenté des difficultés dès ses premières mise à l'eau durant l'été 2018, concernant l'absence de marche arrière et la perte du contrôle de la gîte.

Il produit :

- une attestation de M. [H] [D] qui relate que lors de la sortie du 7 juillet 2018 il a pu constater qu'en arrivant sur le ponton la marche arrière du bateau de M. [K] n'a pas fonctionné et que de ce fait le bateau a heurté le ponton,

- une attestation de M. [P] [U] datée du 2 avril 2019 qui indique avoir constaté lors d'une sortie en bateau sur le lac de [Localité 5] que le bateau de M. [K] s'est emballé brusquement en créant un énorme geyser au niveau du moteur, cette accélération ayant fait basculer les personnes à bord,

- une attestation de M. [N] [W] datée du 8 juillet 2019 qui indique avoir été sollicité par M. [K] pour regarder son moteur de bateau car il a un Cap de mécanicien naval, ce dont il justifie, et avoir constaté après démontage de l'embase (partie submergée qui transfère l'énergie du moteur à l'hélice) que la turbine de refroidissement était complètement fondue, que l'embase était vide de son huile et que des résidus d'huile montraient la présence d'eau mélangée à l'huile ; il relate avoir alors procédé à un examen complet de la coque du bateau et avoir constaté le maquillage de plusieurs trous pouvant selon lui engendrer une voie d'eau,

-une facture de diagnostic de « Sos-Nautic Mécanique & Entretien Navale » datée du 16 août 2018 qui mentionne : «Contrôle visuel général circuit électrique dangereux ne respecte pas les normes de montage classique. Modification de la position du réservoir , fixation artisanale, modification du système de propulsion in-bord par hors-bord montage non professionnel. Fixation de la chaise au tableau de bord non conforme.

Demande de sortie d'eau de l'unité pour contrôle extérieur de l'ensemble car suspicion d'entrée d'eau ou eau emprisonnée qui déstabilise la gîte.

Contrôle du réglage de câble marche arrière ne veut pas passer même manuellement, suspicion d'eau dans l'embase ou de mauvais réglage de la tige d'inversion.

Contrôle visuel de la carène : grosse réparation sur le tableau arrière et à différents endroits de la coque. Ces réparations sont amateur et se décollent de partout. Suspicion de mauvaises réparations du tableau arrière.

Contrôle visuel de l'huile d'embase : mélange eau /huile.

Conclusions : le montage moteur, le montage des périphériques et les divers pseudos réparations de la coque amènent à la conclusion que la navigation avec ce bateau est fortement déconseillée et dangereuse. Les divers travaux réalisés dessus ne sont pas du tout faits dans les règles de l'art et ne sont pas conformes. Nous insistons sur le fait que dans l'état la navigation est dangereuse.»

M. [C] soutient de son côté qu'aucun vice n'affectait le bateau avant la vente, que M. [K] a effectué des réparations avant la mise à l'eau qui peuvent être à l'origine du dysfonctionnement prétendu, que la société « Sos-Nautic Mécanique & Entretien Navale » n'a effectué que des contrôles visuels et que M. [K] a eu une utilisation défectueuse du bateau.

Il produit :

- une facture de Occitanie Marine datée du 22 octobre 2017 pour une sortie d'eau mise en remorque du bateau et un forfait révision moteur comprenant notamment l'huile moteur embase et mentionnant « RAS Moteur Ok »,

- un message électronique de M. [L] de la société Emeliana Groupe dont Occitanie Marine est un des établissements confirmant que « l'état du moteur au 22 octobre 2017 était irréprochable du fait du suivi constant de l'entretien de celui-ci par vos soins » et que la marche arrière ne présentait aucune anomalie quand il a dû sortir le bateau de l'eau,

- deux attestations de personnes ayant utilisé le bateau, émanant pour l'une d'un M. [P] [R] et pour l'autre du frère de M. [C], indiquant que le bateau ne présentait aucune anomalie à l'été 2017,

- des photographies non datées.

Il apparaît ainsi que très peu de temps après la vente, intervenue le 12 juin 2018, le bateau a présenté des vices concernant notamment le moteur et la coque.

Il n'est pas contesté devant la cour que lors de l'achat du bateau M. [C] s'est présenté au domicile de M. [K] en toute fin de journée et que seul un démarrage du moteur a pu être effectué en l'absence de mise à l'eau.

M. [K] indique dans ses écritures qu'il a acheté l'huile nécessaire et une pompe à eau neuve le 28 juin 2018 (facture pièce 5) à la suite des constats effectués par M. [W] et au regard des préconisations du vendeur lui ayant dit qu'il faudrait ajouter de l'huile d'embase avant mise à l'eau.

Il n'est pas contesté que les constatations de M. [W] concernant la turbine de refroidissement et la présence d'eau dans l'huile de l'embase sont antérieures au changement de la pompe à eau et à la mise à l'eau du bateau de sorte que les vices ne peuvent être imputés ni au changement de la pompe à eau ni à l'utilisation postérieure du bateau par M. [K].

Les pièces produites par M. [C] concernent l'état du bateau à l'été 2017 et au plus tard au 22 octobre 2017, soit près de huit mois avant la vente.

Par ailleurs il reste taisant concernant l'état de la coque et le maquillage de plusieurs trous.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le bateau acquis par M. [K] présente des vices antérieurs à la vente mais cachés lors de la vente qui le rendent impropre à son usage, s'agissant d'un bateau, certes usagé, mais présentant des vices le rendant impropre à la navigation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix de 3000 € mais sera infirmé quant au point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme qui doit être fixé à la date du jugement soit le 18 novembre 2019.

Y ajoutant, il sera ordonné la restitution du bateau à M. [C] à charge pour ce dernier, après rendez-vous convenu au moins huit jours à l'avance, de venir le récupérer à ses frais dans le mois de la présente décision et au delà sous astreinte provisoire de 50 € par jour durant deux mois.

En application des dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

A l'exception de la profession de mécanicien de M. [C], aucun autre élément n'est relevé de nature à établir que ce dernier aurait eu connaissance des vices avant la vente. Or, M. [C] est mécanicien de véhicules terrestres et la facture de Occitanie Marine qu'il produit au débat démontre qu'il a fait appel à un mécanicien nautique pour l'entretien de son bateau.

En l'absence de preuve de la connaissance par le vendeur des vices de la chose, M. [K] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.

Les demandes annexes

Confirmé en sa disposition principale le jugement doit être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] qui succombe partiellement dans son recours sera condamné aux dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Montauban sauf sa disposition condamnant M. [A] [C] à payer à M. [H] [K] les sommes de 346 € au titre des frais de location du ponton, 80 € au titre des frais de diagnostic, 117.12 € au titre de la facture d'huile et de pompe à eau, 90 € au titre des frais de recommandé et de mise en demeure, 200 € au titre de la taxe de navigation et 391.80 € au titre de deux années d'assurances et sa disposition concernant le point de départ des intérêts ;

- Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, le complétant et y ajoutant ;

- Dit que le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 3000 € représentant le prix de vente est fixé au 18 novembre 2019 ;

- Ordonne la restitution du bateau à M. [A] [C] à charge pour ce dernier, après rendez-vous convenu au moins huit jours à l'avance, de venir le récupérer à ses frais dans le mois de la présente décision et au delà sous astreinte provisoire de 50 € par jour durant deux mois ;

- Déboute M. [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamne M. [A] [C] aux dépens d'appel ;

- Condamne M. [A] [C] à payer à M. [H] [K] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute M. [A] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt à été signé par A.M ROBERT, conseiller, pour le président empêché et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.

Le Greffier P / Le Président

R. CHRISTINE A.M ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00153
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.00153 ?
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