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24/02/2023 | FRANCE | N°21/00641

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 février 2023, 21/00641


24/02/2023





ARRÊT N°111/2023



N° RG 21/00641 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7BA

MPB/KB



Décision déférée du 28 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/12869





Carole MAUDUIT























CPAM DU LOT





C/



[K] [E]






































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU LOT

[Adresse 1]

[Localité 3]



partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa...

24/02/2023

ARRÊT N°111/2023

N° RG 21/00641 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7BA

MPB/KB

Décision déférée du 28 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/12869

Carole MAUDUIT

CPAM DU LOT

C/

[K] [E]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU LOT

[Adresse 1]

[Localité 3]

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIME

Monsieur [K] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant ni représenté à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [E] travaillait en qualité de monteur en chauffage au sein de la société [5] à [Localité 3], lorsqu'il a été victime d'un accident du travail survenu le 19 mars 2010 en chutant sur le genou gauche.

Le certificat médical initial, dressé le jour même, fait état d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche.

Son état de santé a été consolidé le 18 mars 2012.

Initialement fixée à 9 % la rente initialement attribuée à M. [K] [E] a été augmentée de 3 % de taux professionnel par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse du 4 juin 2013.

En décembre 2016, M. [K] [E] a demandé la révision de son taux d'incapacité permanente partielle pour aggravation des séquelles résultant de son accident.

Par notification du 13 juin 2017, après avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot a informé M. [K] [E] du maintien du taux de 12 %.

Par requête du 11 juillet 2017, M. [K] [E] a formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse un recours à l'encontre de cette décision de la CPAM du Lot.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y], médecin expert, réalisée le jour de l'audience du 17 novembre 2020.

Puis, par jugement du 28 décembre 2020, infirmant la décision de la CPAM du 13 juin 2017, le tribunal a fixé le taux de l'incapacité permanente de M. [K] [E] à 23 %, dont 3 % au titre d'une incidence professionnelle spécifique des séquelles.

La CPAM du Tarn a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 10 février 2021.

Cette affaire ayant fait l'objet de deux enrôlements successifs devant la cour, les dossiers ont été joints par ordonnance du 29 septembre 2021.

Par conclusions visées au greffe le 28 mars 2022, la CPAM du Lot demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 23 % et de le ramener à 12 %.

Au soutien de son appel, se fondant sur l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et se référant au barème indicatif d'invalidité de référence, elle invoque la justification du taux global de 12 %, incidence professionnelle de 3 % comprise, qu'elle avait retenu.

M. [K] [E], avisé de la date de l'audience, a fait savoir à la cour par lettre parvenue au greffe le 9 janvier 2023 qu'il ne pourrait être présent, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Par courriel du 6 janvier 2023, la CPAM du Lot a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

À l'audience du 12 janvier 2023, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

1) Sur le taux médical :

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.

En l'espèce, par décision notifiée à M. [K] [E] le 13 juin 2017, se prononçant sur l'aggravation invoquée à la date de la demande présentée en décembre 2016, la CPAM a motivé le maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, dont 3 % d'incidence professionnelle, en considérant les 'séquelles inchangées consistant en limitation de la flexion du genou gauche'.

Il résulte cependant du rapport du docteur [Y], médecin consulté par le tribunal le 17 novembre 2020, que l'examen de M. [K] [E] révélait notamment le 27 janvier 2017 'une légère boîterie, un accroupissement limité (2/3) [...] une flexion limitée à 35° [ainsi qu'une] amyotrophie du quadriceps 3 cm'.

Par référence à la section 2.2.4 du barème, le taux déterminé par la CPAM, à savoir 9 % hors incidence professionnelle, ne correspond plus à l'évolution du tableau clinique tel que relevé par l'expert à une date proche de la demande en aggravation de décembre 2016.

Au vu des taux supérieurs proposés par cette référence, situés entre 15 % pour une extension déficitaire de 25° et 30 % pour une extension déficitaire de 45°, c'est donc par une exacte appréciation que le tribunal a pu retenir le taux de 20 % proposé par le docteur [Y] eu égard aux données médicales de l'espèce.

La décision sur ce point sera dès lors confirmée.

2) Sur le taux professionnel :

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, le tribunal a maintenu le taux de 3 % d'incidence professionnelle précédemment retenu par le tribunal d'incapacité, au motif qu'il restait inchangé.

La CPAM admet elle-même dans ses conclusions que l'incidence professionnelle a été justement indemnisée par un taux de 3 %.

C'est dès lors à bon droit que le taux global d'incapacité permanente partielle de M. [K] [E], incluant son taux médical d'incapacité porté à 20 % au vu de son aggravation, a été fixé à 23 %, dont 3 % d'incidence professionnelle.

Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

En cause d'appel, chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 28 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00641
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;21.00641 ?
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