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24/02/2023 | FRANCE | N°21/00637

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 février 2023, 21/00637


24/02/2023





ARRÊT N°110/2023



N° RG 21/00637 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7AF

MPB/KB



Décision déférée du 08 Janvier 2021



Pole social du TJ de CAHORS



19/00077



[L] [K]























S.A.S. [6]





C/



CPAM DU LOT



[U] [D]


































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CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE



S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS ...

24/02/2023

ARRÊT N°110/2023

N° RG 21/00637 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7AF

MPB/KB

Décision déférée du 08 Janvier 2021

Pole social du TJ de CAHORS

19/00077

[L] [K]

S.A.S. [6]

C/

CPAM DU LOT

[U] [D]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

CPAM DU LOT

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [S] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

Madame [U] [D]

LIEU DIT [Localité 7]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [D], aide-soignante en contrat à durée déterminée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la résidence [Adresse 8], a été victime d'un accident du travail le 4 août 2017 à l'occasion d'une prise en charge d'une résidente pour les soins d'hygiène du matin : alors qu'elle procédait à l'habillage de la résidente, le système d'élévation électrique du lit médicalisé qui se trouvait sous la fenêtre ouverte a été actionné par sa collègue, et la fenêtre, soulevée par le lit, s'étant dégondée, la vitre est tombée sur le bras gauche de Madame [D].

Madame [D] a présenté une blessure profonde de l'avant-bras, ayant nécessité une intervention au bloc opératoire pour enlèvement des corps étrangers et suture de la plaie.

Elle a été placée en arrêt de travail du 4 au 18 août 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 12 septembre 2017.

L'état de santé de Mme [D] a été consolidé au 28 septembre 2017 sans séquelles, de sorte qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle n'a été fixé.

Mme [D] a sollicité par courrier du 15 janvier 2019 la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPAM le 10 avril 2019.

Madame [D] a alors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Cahors d'une requête en reconnaissance de faute inexcusable, sollicitant en outre la majoration de la rente et la désignation d'un expert médical avec pour mission d'évaluer ses préjudices personnels.

Par jugement du 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :

- jugé l'accident du travail du 4 août 2017 de Madame [U] [D] imputable à une faute

inexcusable de la société SAS [6] ;

- réservé la demande de majoration au taux maximal de la rente qui sera servie à Mme [U] [D] et invité la CPAM à faire ses observations sur ce point après l'exécution de la mission d'expertise ordonnée ;

- ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire et désigné le docteur [Z] [G] à cet effet, avec la mission suivante :

Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;

Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident du 4 août 2017 et à son état de santé antérieur ;

A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaires est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées, si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;

Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, en distinguant avant et après la consolidation, en évaluant ces préjudices selon l'échelle de 7 degrés ;

Déterminer, dans les mêmes conditions les éléments constitutifs d'un préjudice esthétique tant avant qu'après consolidation ; l'évaluer selon l'échelle des sept degrés ;

Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité en distinguant avant et après la consolidation et son caractère définitif, en donnant les éléments propres à constituer ce chef de préjudice, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

Dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- condamné la société SAS [6] aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 4 février 2021, la SAS [6] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 4 janvier 2023, maintenues à l'audience, la société [6] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- déclarer que la faute inexcusable de la [6] n'est pas établie,

- rejeter la demande indemnitaire de Madame [D] au titre de la majoration de la rente

À titre subsidiaire,

- ordonner la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage de la CA Santé,

- la limiter à l'examen des postes de préjudices suivants :

Déterminer l'importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7 ;

Déterminer l'importance du préjudice esthétique, sur une échelle de 1 à 7 ;

Déterminer l'importance ou l'existence éventuelle d'un préjudice d'agrément et le cas

échéant préciser les activités concernées ;

Dire si l'intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, s'il doit avoir recours à un véhicule ou à un logement adapté ;

Déterminer l'importance et la période du déficit fonctionnel temporaire ;

- rejeter le surplus des demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la seule cause de cet accident est le fait d'avoir monté le lit sous la fenêtre ouverte, dans le cadre d'une maladresse ou inattention de la collègue de Mme [D] et que l'employeur ne pouvait pas connaître ce risque, en l'absence de preuve d'un risque intrinsèque du lit.

Elle invoque l'absence de preuve que les menuiseries étaient défectueuses au point de se dégonder sous la pression du lit, ou pas entretenues.

Elle affirme qu'il ressort du rapport d'accident du travail que les salariés ont reçu les formations au poste de travail, à l'habilitation électrique, geste et manutention, accompagnement fin de vie et utilisation du matériel de manutention.

Elle verse aux débats un document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels.

En tout état de cause, elle considère que la non production du registre des accidents est sans incidence puisque Mme [U] [D] ne prouve pas une faute inexcusable de sa part.

Subsidiairement, elle reproche au tribunal d'avoir réservé à tort la demande de majoration au taux maximal de la rente et a invité la CPAM à faire des observations sur ce point après l'exécution de la mission de l'expert médical, et conclut au rejet de cette demande.

Elle conteste la mission dévolue à l'expert en ce qu'elle prend en compte la détermination de l'incidence professionnelle éventuellement subie par Mme [D].

Mme [U] [D], par conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023 maintenues à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la SAS [6] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque le non respect par son employeur de son obligation de sécurité, en faisant valoir que l'accident est dû à une situation de danger résultant de la présence d'un lit médicalisé en-dessous d'une fenêtre, et que l'employeur ne lui a pas communiqué d'information sur le risque engendré pour les salariés se trouvant à proximité du lit médicalisé, par le fait qu'il pouvait heurter la fenêtre quand il était élevé.

Se fondant sur les articles L 4141-1 à L 4141-3, R 4222-4, R 4222-5 et R 4222-20 du code du travail, elle reproche à l'employeur de ne pas produire le registre des accidents du travail mais seulement le rapport de l'accident du 4 août 2017, de ne donner aucune précision sur la saisine du CHSCT, de n'avoir pris aucune mesure nécessaire pour préserver sa santé et de n'avoir pas satisfait à son obligation de sécurisation de son poste de travail.

La CPAM du Lot, présente à l'audience, n'a pas conclu et n'a remis aucune pièce.

À l'audience du 12 janvier 2023, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2023.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable

Les articles L.4121-1 et suivants du code du travail font obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.

Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation légale a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié.

Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage.

C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.

En l'espèce, la société [6] ayant mis à disposition de ses salariés un lit équipé d'un dispositif de surélévation, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires afin que sa manipulation ne mette pas en danger la sécurité des utilisateurs de ce matériel.

Or, les circonstances de l'accident démontrent que la société [6] n'a pas adapté la disposition de la chambre dans laquelle s'est produit l'accident, puisque le placement du lit médicalisé sous une fenêtre a causé le dégondage de celle-ci lors de la surélévation de cet équipement, et la chute de la vitre sur le bras de Mme [D].

Aucune des pièces produites ne vient en tout cas établir que la société [6] aurait alerté ou formé ses salariés sur les précautions à prendre pour éviter qu'un tel accident ne se produise.

Dans ces conditions, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu la faute inexcusable de l'employeur de Mme [U] [D].

Cette décision sera donc confirmée.

Sur la majoration de la rente

Mme [D] précise dans ses écritures qu'elle a été consolidée au 28 septembre 2017 sans séquelles, de sorte qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle n'a été fixé et admet qu'il n'y a donc pas lieu à majoration d'une rente.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a réservé la demande de majoration de la rente et invité la CPAM à faire ses observations sur ce point après l'exécution de la mission d'expertise.

Sur l'expertise

C'est à bon droit que l'appelante souligne que l'expertise, telle qu'ordonnée par le tribunal, ne saurait inclure la détermination de l'incidence professionnelle de l'incapacité résultant de l'accident subi par Mme [D] dans le cadre du présent litige, dès lors que l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Dès lors, il conviendra d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau sur ce point, de confier à l'expert la mission prévue au dispositif du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Il convient de condamner la société [6] aux dépens d'appel.

En considération de la somme déjà allouée à Mme [U] [D] au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu à nouvelle condamnation à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2021, sauf :

- en ce qu'il a réservé la demande de majoration de la rente et invité la CPAM à faire ses observations sur ce point après l'exécution de la mission d'expertise,

- et en ce qui concerne la mission confiée à l'expert ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement infirmés et y ajoutant :

Constate que Mme [U] [D] ne maintient pas sa demande de majoration d'une rente ;

Dit que l'expert judiciaire aura pour mission de :

- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,

- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,

- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,

- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,

- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés,

- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,

- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,

- évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante ,

- le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,

- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que la société [6] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00637
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;21.00637 ?
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