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24/02/2023 | FRANCE | N°21/00445

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 février 2023, 21/00445


24/02/2023





ARRÊT N° 107/2023



N° RG 21/00445 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6GO

NA/KB



Décision déférée du 03 Décembre 2020



Pole social du TJ de TOULOUSE



9/10844

[P] [L]























CARSAT MIDI-PYRENEES





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[R] [K]








































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CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CARSAT MIDI-PYRENEES

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAU...

24/02/2023

ARRÊT N° 107/2023

N° RG 21/00445 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6GO

NA/KB

Décision déférée du 03 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

9/10844

[P] [L]

CARSAT MIDI-PYRENEES

C/

[R] [K]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CARSAT MIDI-PYRENEES

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Louis-marie SCHMIT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [R] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

[Localité 3]

comparante en personne,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Après réception d'une demande en date du 19 décembre 2018 de Mme [R] [K] (née [N]) de bénéficier d'une pension de retraite, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié a Mme [K] le 21 décembre 2018 qu'elle bénéficiait d'une pension de retraite à compter du 1er décembre 2018.

Souhaitant bénéficier de cette pension de retraite à compter du 1er juillet 2018, Mme [K] a formé une réclamation devant la commission de recours amiable de cette caisse. La commission a rejeté cette demande par décision du 18 avril 2019.

Par requête du 10 juin 2019, Mme [K] a saisi le tribunal d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, retenant une faute de la CARSAT à l'origine du dépôt tardif de la demande de retraite de Mme [K], a dit que la CARSAT Midi-Pyrénées doit attribuer une retraite personnelle à Mme [K] à compter du 1er juillet 2018.

La CARSAT Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2021.

La CARSAT Midi-Pyrénées demande infirmation du jugement, et conclut au rejet des demandes de Mme [K] et au paiement de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient n'avoir exigé que la production d'un justificatif d'état civil, et que la décision de Mme [K] d'établir son état civil au moyen d'un acte de naissance relève de sa propre initiative.

Mme [K] demande confirmation du jugement. Elle indique qu'à l'époque, en novembre 2017, l'imprimé établi par la CARSAT énumérant les 'justificatifs à fournir' précisait, au titre de l'état civil: 'extrait d'acte de naissance (avec filiation si vous êtes né à l'étranger)'.

MOTIFS

Mme [K], née en Algérie, explique avoir commencé la préparation de son dossier de retraite en novembre 2017, en vue d'une retraite effective au 1er juillet 2018. Elle produit un premier imprimé qu'elle a pris en compte avant de déposer son dossier de demande de retraite, le 19 décembre 2018, et un second obtenu en novembre 2021.

Le premier, intitulé 'Préparation de votre retraite', 'Justificatifs à fournir', comporte un tableau mentionnant notamment, au titre de la rubrique 'état civil/numéro de sécurité sociale': 'extrait d'acte de naissance (avec filiation si vous être né à l'étranger)'.

L'autre comporte un paragraphe intitulé 'Nouvelle liste de justificatifs à fournir pour sa demande de retraite', puis un paragraphe intitulé 'Les pièces obligatoires pour que la demande de retraite soit recevable', mentionnant notamment: 'un document qui prouve la nationalité (copie d'acte de naissance avec filiation, livret de famille, etc)'.

Si l'imprimé Cerfa produit par la CARSAT Midi-Pyrénées indique, au titre des 'Pièces justificatives obligatoires à joindre selon votre situation', pour les ressortissants de l'union européenne, 'votre carte d'identité ou passeport ou toute autre pièce justificative d'état civil et de nationalité', il n'est pas établi que cet imprimé, portant la date d'août 2018, ait été effectivement remis aux assurés à la date où Mme [K] a préparé son dossier de retraite, à compter du mois de novembre 2017.

Il est donc établi que la notice d'information diffusée par la CARSAT Midi-Pyrénées ou sous son égide à la date à laquelle Mme [K] a préparé sa demande de retraite était de nature à l'induire en erreur et est à l'origine du dépôt tardif de son dossier.

Le jugement est donc confirmé.

Les dépens d'appel sont à la charge de la CARSAT Midi-Pyrénées, qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la CARSAT Midi-Pyrénées doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LE GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00445
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;21.00445 ?
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