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24/02/2023 | FRANCE | N°21/00422

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 février 2023, 21/00422


24/02/2023





ARRÊT N° 106/2023



N° RG 21/00422 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6D6

NA/KB



Décision déférée du 03 Décembre 2020



Pole social du TJ de TOULOUSE



18/11481



Alain GOUBAND























S.A.S. [4]





C/



CPAM DE LA LOIRE




































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CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

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ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



S.A.S [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS su...

24/02/2023

ARRÊT N° 106/2023

N° RG 21/00422 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6D6

NA/KB

Décision déférée du 03 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/11481

Alain GOUBAND

S.A.S. [4]

C/

CPAM DE LA LOIRE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

S.A.S [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BERNARD FARRIOL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉE

CPAM DE LA LOIRE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [F] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[I] [L], employé en qualité de technicien méthodes au sein de la société [4] ([4]), a été victime le 19 octobre 2017, à 17H30, d'un malaise cardiaque mortel lors d'un séminaire organisé par l'employeur.

La déclaration d'accident du travail souscrite par la société [4] le 23 octobre 2017 est accompagnée de réserves. Elle mentionne que 'le collaborateur laçait ses chaussures à l'accueil de l'espace spa du domaine lorsqu'il a été pris d'un malaise cardiaque'.

Après enquête administrative, la CPAM de la Loire a notifié à l'employeur, par lettre du 5 février 2018, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 19 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confrmée en cours d'instance par une décision explicite notifiée le 15 avril 2019.

Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de Toulouse a ordonné avant dire droit l'organisation d'une expertise médicale pour 'déterminer l'existence, le cas échéant, d'une cause totalement étrangère à l'accident du 19 octobre 2017, dans l'hypothèse d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte'.

L'expert, le docteur [T], a déposé son rapport le 2 juillet 2020.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la contestation de l'employeur, et déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à la société [4], sans qu'il y ait lieu à complément d'expertise.

La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021.

La société [4] demande infirmation du jugement et conclut à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par M.[L] le 19 octobre 2017. A titre subsidiaire elle demande l'organisation d'un complément d'expertise confié au docteur [T] pour déterminer la cause du décès et dire s'il a une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient que le travail de M.[L] n'a joué aucun rôle dans la survenance de son décès, et qu'un doute sérieux demeure sur la cause de ce décès. Elle se prévaut notamment de l'avis du docteur [B], et reproche à la CPAM de la Loire de n'avoir pas soumis à l'expert l'ensemble des documents médicaux dont elle peut disposer.

La CPAM de la Loire demande confirmation du jugement. Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité du décès au travail qui résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale et des conclusions de l'expert, en indiquant avoir adressé à celui-ci les éléments en sa possession.

MOTIFS

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

En l'espèce il n'est ni contesté ni contestable que le malaise cardiaque de M.[L] est survenu pendant un séminaire organisé par l'employeur, soit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident mortel au travail s'applique. L'employeur a précisé pendant l'enquête administrative que dans le cadre de ce séminaire avaient été organisées une course d'orientation le matin et des olympiades l'après-midi.

Malgré l'expertise judiciaire ordonnée avant dire droit par le tribunal, la société [4] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'imputabilité de l'accident à une cause totalement étrangère au travail: le docteur [T] conclut en effet qu' 'en l'état actuel du dossier communiqué (vu l'absence d'élément pertinent ou de preuve), il n'est pas démontré que les conditions de travail n'ont joué aucun rôle déclenchant et que la cause du décès est entièrement étrangère au travail (le dossier pourrait être revu si des documents étaient transmis ultérieurement)'.

L'expert judiciaire avait reçu pour mission de 'prendre connaissance de l'entier dossier médical de M.[L] et de l'ensemble des documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission'. La CPAM de la Loire lui a communiqué les pièces en sa possession, et l'expert 'déplore l'absence de contact' avec les ayants droit de M.[L].

L'avis du docteur [B] invoqué par la société [4], soumis à l'expert, ne permet pas d'imputer le décès à une cause étrangère totalement extérieure au travail, puisque ce médecin conclut qu' 'en l'état actuel il n'existe aucun élément objectif permettant de rapporter le décès à une cause particulière'. Dans le cadre de l'enquête administrative, ont par ailleurs été recueillies les déclarations d'un collègue proche de M.[L], qui a indiqué que celui-ci ne s'est plaint d'aucune douleur particulière ni fatigue quelconque la journée de son décès, comme celles de son épouse, qui a précisé que son mari, souvent en déplacement, ne s'était jamais plaint auparavant d'une douleur ou fatigue particulière, et qu'elle n'avait jamais rien remarqué d'anormal. Mme [L] a par ailleurs déclaré que son mari était suivi pour une hyperthyroïdie, à l'exclusion de toute autre pathologie.

La société [4], qui n'a pas sollicité en temps utile l'extension des investigations de l'expert auprès de tiers expressément désignés doit supporter le risque de la preuve, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant trouver application à défaut de preuve contraire. Une bonne administration de la justice s'oppose à la réitération des opérations d'expertise en l'absence d'élément nouveau.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société [4].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la société [4] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00422
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;21.00422 ?
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