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24/02/2023 | FRANCE | N°21/00245

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 24 février 2023, 21/00245


24/02/2023



ARRÊT N° 2023/83



N° RG 21/00245 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5NX

SB/KS



Décision déférée du 08 Janvier 2021



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Castres



( 19/00121)





SECTION AGRICULTURE



Nicolas MAUREL





















S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION CABANEL ET FILS





C/



[V] [T]















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DÉCLARE IRRECEVABLES L'APPEL PRINCIPAL ET L'APPEL INCIDENT



RENVOIE DE L'AFFAIRE AU BUREAU DE JUGEMENT DU CPH DE CASTRES









Grosses délivrées



le 24/02/2023

à

Me Dominique BESSE

Me Hervé FOURNIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'...

24/02/2023

ARRÊT N° 2023/83

N° RG 21/00245 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5NX

SB/KS

Décision déférée du 08 Janvier 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Castres

( 19/00121)

SECTION AGRICULTURE

Nicolas MAUREL

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION CABANEL ET FILS

C/

[V] [T]

DÉCLARE IRRECEVABLES L'APPEL PRINCIPAL ET L'APPEL INCIDENT

RENVOIE DE L'AFFAIRE AU BUREAU DE JUGEMENT DU CPH DE CASTRES

Grosses délivrées

le 24/02/2023

à

Me Dominique BESSE

Me Hervé FOURNIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION CABANEL ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIMÉ

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , Mmes S.BLUME et M.DARIES chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [T] a été embauché le 1er janvier 1982 par la SAS société d'exploitation Cabanel et fils en qualité de débroussailleur élagueur suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Il a pris sa retraite et a quitté l'entreprise le 31 décembre 2018.

Le 10 avril 2019, le salarié a adressé un courrier à la société d'exploitation Cabanel et fils pour contester la qualification professionnelle qui lui avait été attribuée et obtenir le paiement d'un rappel de salaire.

M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres

le 15 mai 2019 pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire corrélatifs à sa reclassification ainsi que le versement de diverses indemnités.

Le conseil de prud'hommes de Castres, section agriculture, par jugement

du 8 janvier 2021, a :

-dit que la SAS société d'exploitation Cabanel et fils doit appliquer la convention collective des exploitations forestières de Midi Pyrénées identifiée sous le numéro IDCC 8731 à défaut de toute autre convenant mieux à son activité,

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement du vendredi 18 juin 2021 à 9 heures, la présente décision valant convocation.

***

Par déclaration du 13 janvier 2021, la SAS société d'exploitation Cabanel et fils a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 8 avril 2021, la SAS société d'exploitation Cabanel et fils demande

à la cour de :

-annuler le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que la sas société d'exploitation Cabanel et fils doit appliquer la convention collective des exploitations forestières de Midi Pyrénées identifiée sous le numéro IDCC 8731,

en toutes hypothèses, le réformer:

-dire et juger que la société d'exploitation Cabanel et fils est en droit d'appliquer la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux et des coopératives d'utilisation de matériel agricole du Tarn et de la Haute Garonne identifiée sous le numéro IDCC 8733,

-condamner M. [T] aux entiers dépens.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 19 mai 2021, M. [V] [T] demande à la cour de :

-annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres le 8janvier 2021, en ce qu'il a jugé que la société d'exploitation Cabanel et fils doit appliquer la convention collective des exploitations forestières de Midi Pyrénées (IDCC 8731),

-renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Castres afin que l'affaire soit jugée au fond,

-condamner la société d'exploitation Cabanel et fils aux entiers dépens.

Les parties font valoir que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en ordonnant l'application d'une convention collective autre que la convention des entreprises de travaux agricoles et ruraux et des coopératives d'utilisation de matériel agricole du Tarn et de la Haute-Garonne sur laquelle les parties fondaient leurs prétentions, et ce, sans débat contradictoire.

L'employeur ajoute que le conseil de prud'hommes a compétence pour statuer sur les litiges individuels et non sur un litige collectif afférent à l'application générale d'une convention collective l'ensemble des salariés d'une entreprise.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date

du 2 décembre 2022.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 544 du code de procédure civile, 'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.'

Selon l'article 545 'les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.'

L'appelant ainsi que l'intimé revendiquent d'un commun accord l'application de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux et des coopératives d'utilisation de matériel agricole du Tarn et de la Haute-Garonne et critiquent le jugement déféré en ses dispositions ayant fait application de la convention collective

des exploitations forestières de Midi-Pyrénées qu'ils n'avaient pas revendiquée dans leurs écritures soutenues en première instance , et ce, sans recueillir leurs observations préalables .

Le dispositif du jugement déféré comporte les énonciations suivantes:

- dit que la SAS Société d'exploitation Cabanel et fils doit appliquer la convention collective des exploitations forestières de Midi Pyrénées (n°IDCC8731) à défaut de toute autre convenant mieux à son activité

- ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement

du 18 juin 2021 à 9h

La décision ordonnant l'application d'une convention collective qu'aucune des parties n'a revendiquée, ne statue pas au fond sur une partie du litige et n'ordonne aucune mesure d'instruction.

Il ne peut être considéré que les premiers juges, qui n'ont pas statué sur les prétentions, ont modifié l'objet du litige.

Quant à la réouverture des débats, il s'agit par nature d'une mesure d'administration judiciaire qui est insusceptible de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile.

Le jugement n'est donc pas susceptible d'appel immédiat, que l'appel tende à l'annulation du jugement ou à son infirmation.

L'appel principal ainsi que par voie de conséquence l'appel incident seront déclarés irrecevables.

Les parties sont renvoyées devant le conseil de prud'hommes pour poursuite de la procédure devant le bureau de jugement, et peuvent si elles l'entendent, convenir d'un accord processuel s'imposant au juge en application de l'article 12 du code de procédure civile, fixant le fondement juridique de leurs demandes sur la convention collective qu'elles entendent voir appliquer .

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort

Dit que le jugement déféré est insusceptible d'appel

Déclare irrecevables l'appel principal formé par la société d'exploitation Cabanel et Fils et l'appel incident formé par M.[V] [T] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 8 janvier 2021

Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Castres pour poursuite de la procédure devant le bureau de jugement

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00245
Date de la décision : 24/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;21.00245 ?
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