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24/02/2023 | FRANCE | N°21/00244

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 24 février 2023, 21/00244


24/02/2023



ARRÊT N° 2023/82



N° RG 21/00244 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5NV

SB/KS



Décision déférée du 08 Janvier 2021



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Castres



( 19/00122)



SECTION AGRICULTURE



[T] [P]

















S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION CABANEL ET FILS





C/



[H] [S]























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DÉCLARE IRRECEVABLES L'APPEL PRINCIPAL ET L'APPEL INCIDENT



RENVOIE DE L'AFFAIRE AU BUREAU DE JUGEMENT DU CPH DE CASTRES









Grosses délivrées



le 24/02/2023

à

Me Dominique BESSE

Me Hervé FOURNIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D...

24/02/2023

ARRÊT N° 2023/82

N° RG 21/00244 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5NV

SB/KS

Décision déférée du 08 Janvier 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Castres

( 19/00122)

SECTION AGRICULTURE

[T] [P]

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION CABANEL ET FILS

C/

[H] [S]

DÉCLARE IRRECEVABLES L'APPEL PRINCIPAL ET L'APPEL INCIDENT

RENVOIE DE L'AFFAIRE AU BUREAU DE JUGEMENT DU CPH DE CASTRES

Grosses délivrées

le 24/02/2023

à

Me Dominique BESSE

Me Hervé FOURNIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION CABANEL ET FILS

Le Bourg

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIMÉ

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , Mmes S.BLUME et M.DARIES chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [S] a été embauché le 1er janvier 1982 par la sas société d'exploitation Cabanel et fils en qualité de débroussailleur élagueur suivant contrat de travail à durée indéterminée.

A compter du 29 avril 2016, le contrat de travail de M. [S] a été suspendu consécutivement à un accident de travail.

Le 4 avril 2018, M. [S] a été déclaré apte sous réserves d'aménagement par le médecin du travail.

Le 18 mai 2018, suite au refus d'une proposition de poste en raison de l'éloignement géographique, M. [S] a été déclaré inapte à son poste de travail .

Une nouvelle proposition de poste a été faite à M. [S] le 27 juillet 2018 que le salarié a refusée le 1er août 2018.

Après avoir été convoqué par courrier du 14 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 septembre 2018, il a été licencié par courrier

du 2 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 15 mai 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Castres, section agriculture, par jugement

du 8 janvier 2021 a :

-dit que la sas société d'exploitation Cabanel et fils doit appliquer la convention collective des exploitations forestières de Midi Pyrénées identifiée sous le numéro IDCC 8731 à défaut de toute autre convenant mieux à son activité,

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement

du vendredi 18 juin 2021 à 9 heures, la présente décision valant convocation.

***

Par déclaration du 13 janvier 2021, la sas société d'exploitation Cabanel et fils a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 5 octobre 2021, la Sas Société d'exploitation Cabanel et fils demande à la cour de :

*sur l'appel principal de la société Cabanel:

-réformer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que la SAS société

d'exploitation Cabanel et fils doit appliquer la convention collective des exploitations forestières de Midi Pyrénées identifiée sous le numéro IDCC 8731,

- juger que la SAS société d'exploitation Cabanel et fils est en droit d'appliquer la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux des coopératives d'utilisation de matériel agricole du Tarn et de la Haute Garonne identifiée sous le numéro IDCC 8733,

*sur l'appel incident de M. [S]:

-constater son accord pour la réformation du jugement en ce qu'il a dit que la société Cabanel et fils doit appliquer la convention collective des exploitations forestières de Midi Pyrénées identifiée sous le numéro IDCC 8731,

-déclarer irrecevables les demandes complémentaires de M. [S],

-à titre très subsidiaire, si la cour évoquait, accorder un délai à la société Cabanel pour conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer,

-condamner en toutes hypothèses M. [S] à payer à la société Cabanel une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [S] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 24 décembre 2021, M. [H] [S] demande à la cour de :

*réformer le jugement en ce qu'il dit que la société d'Exploitation Cabanel et fils doit appliquer les dispositions de la convention collective des exploitations forestières de Midi Pyrénées identifiée sous le numéro IDCC 8731 et ordonne la réouverture des débats,

-déclarer recevables ses demandes et condamner la société d'Exploitation Cabanel et fils à lui payer, au titre d'un classement au coefficient 160 en qualité de chef d'équipe:

-15 222,90 euros au titre de reliquat de salaire sur la base du minima conventionnel pour les mois d'octobre 2015 à octobre 2018, outre la somme de 1 522,29 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 942,26 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

*rectifier les omissions de statuer affectant le jugement,

-déclarer recevables ses demandes et condamner la société d'Exploitation Cabanel et fils à lui payer :

- 26 123,52 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- 4 354,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 435,42 euros au titre des congés payés afférents,

en cas de classification au coefficient 160, fixer les sommes dues ci-dessus comme suit,

-reliquat d'indemnité de licenciement, la somme de 29 065,78 euros,

-indemnité compensatrice de préavis, la somme de 5 180,04 euros, représentant 2 mois de salaire brut, outre les congés payés y afférents pour un montant de 518 euros,

-déclarer recevables les demandes de M. [S] et condamner la société d'Exploitation Cabanel et fils à payer à M. [S], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 32 656,65 euros représentant 15 mois de salaire brut,

*condamner la société d'Exploitation Cabanel et fils à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date

du 2 décembre 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties font valoir que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en ordonnant l'application d'une convention collective autre que la convention des entreprises de travaux agricoles et ruraux et des coopératives d'utilisation de matériel agricole du Tarn et de la Haute-Garonne sur laquelle les parties fondaient leurs prétentions, et ce, sans débat contradictoire.

L'employeur ajoute que le conseil de prud'hommes a compétence pour statuer sur les litiges individuels et non sur un litige collectif afférent à l'application générale d'une convention collective à l'ensemble des salariés d'une entreprise.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date

du 2 décembre 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 544 du code de procédure civile, 'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.'

Selon l'article 545 'les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.'

L'appelant ainsi que l'intimé revendiquent d'un commun accord l'application de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux et des coopératives d'utilisation de matériel agricole du Tarn et de la Haute-Garonne et sollicitent la réformation du jugement déféré en ses dispositions ayant fait application de la convention collective des exploitations forestières de Midi-Pyrénées qu'ils n'avaient pas

revendiquée dans leurs écritures soutenues en première instance , et ce, sans recueillir leurs observations préalables. Ils considèrent que les premiers juges ont statué ultra petita, ont méconnu l'objet du litige et statué sans respect du contradictoire, au mépris des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile .

Le dispositif du jugement déféré comporte les énonciations suivantes:

- dit que la SAS Société d'exploitation Cabanel et fils doit appliquer la convention collective des exploitations forestières de Midi Pyrénées (n°IDCC8731) à défaut de toute autre convenant mieux à son activité

- ordonne la réouverture des débats à l'audience du bureau de jugement

du 18 juin 2021 à 9h

La décision ordonnant l'application d'une convention collective qu'aucune des parties n'a revendiquée, ne statue pas au fond sur une partie du litige et n'ordonne aucune mesure d'instruction.

Il ne peut être considéré que les premiers juges, qui n'ont pas statué sur les prétentions, ont modifié l'objet du litige.

Quant à la réouverture des débats, il s'agit par nature d'une mesure d'administration judiciaire qui est insusceptible de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile.

Le jugement n'est donc pas susceptible d'appel immédiat.

L'appel principal ainsi que par voie de conséquence l'appel incident seront déclarés irrecevables.

Les parties sont renvoyées devant le conseil de prud'hommes pour poursuite de la procédure devant le bureau de jugement, et peuvent si elles l'entendent, convenir d'un accord processuel s'imposant au juge en application de l'article 12 du code de procédure civile , fixant le fondement juridique de leurs demandes sur la convention collective qu'elles entendent voir appliquer .

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort

Dit que le jugement déféré est insusceptible d'appel

Déclare irrecevables l'appel principal formé par la société d'exploitation Cabanel et Fils et l'appel incident formé par M.[H] [S] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 8 janvier 2021

Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Castres pour poursuite de la procédure devant le bureau de jugement

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00244
Date de la décision : 24/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;21.00244 ?
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