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24/02/2023 | FRANCE | N°20/02606

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 février 2023, 20/02606


24/02/2023





ARRÊT N° 104/2023



N° RG 20/02606 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXQR

NA/KB



Décision déférée du 25 Août 2020



Pole social du TJ de MONTAUBAN



19/00388



[N] [B]























[S] [X] épouse [O]



C/



CIPAV









































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CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [S] [X] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparante en personne,



assistée de Me Valérie FLANDREAU, avo...

24/02/2023

ARRÊT N° 104/2023

N° RG 20/02606 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXQR

NA/KB

Décision déférée du 25 Août 2020

Pole social du TJ de MONTAUBAN

19/00388

[N] [B]

[S] [X] épouse [O]

C/

CIPAV

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [S] [X] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne,

assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CIPAV

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée

par Me Paul-Adrien CORTET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [X] épouse [O] exerçait une activité libérale de sécurité, surveillance et protection des biens et des personnes

depuis mai 2010, et était à ce titre affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Le 23 septembre 2019, la CIPAV a émis à l'encontre de Mme [X] une contrainte d'un montant de 13.900,12 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018. Cette contrainte a été signifiée par huissier le 15 novembre 2019.

Sur opposition de Mme [X], le tribunal judiciaire de Montauban, par jugement du 25 août 2020, a :

- débouté Mme [X] de sa demande de nullité de la contrainte,

- validé partiellement la contrainte à hauteur de 7 900,12 euros,

- condamné la CIPAV à payer à Mme [X] la somme de 500 euros a titre de dommages et intérêts,

- dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de la CIPAV,

- dit que les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration

du 23 septembre 2020.

Par arrêt du 17 juin 2022, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats, et fait injonction aux parties de compléter leurs explications et leurs decomptes au vu des éléments suivants :

- l'assiette rectifiée des revenus à prendre en compte,

- les déclarations de revenus adressées à la CIPAV par Mme [X] sur les imprimés réglementaires,

- l'imputation des versements en respectant les dispositions de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale.

Dans ses motifs, l'arrêt indique que la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la contrainte soulevée par Mme [X].

A l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, de réduire la contrainte à 4.074,10 euros et subsidiairement 6.124,10 euros après déduction des acomptes versés, et de condamner la CIPAV à lui verser 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Après vérification, elle confirme que les revenus mentionnés par la CIPAV sont exacts, mais conteste l'imputation par la CIPAV de ses paiements faits en 2017, 2018 et 2019 sur les cotisations dues pour les années antérieures, dont le recouvrement se prescrit par trois ans.

La CIPAV demande à la cour de confirmer partiellement le jugement, de rejeter les demandes de Mme [X], de valider la contrainte à hauteur de 12.422 euros au titre des cotisations et 1.478,12 euros au titre des majorations de retard, et de condamner Mme [X] à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations définitives réclamées, sur la base des revenus déclarés, et indique avoir imputé les paiements reçus sur les cotisations des exercices 2014 et 2015, avant toute prescription, en précisant que le paiement des régularisations des années 2012 et 2013 a été appelé en 2014 et 2015.

MOTIFS

Dans les motifs de l'arrêt rendu le 17 juin 2022, la cour a retenu que le jugement devait être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la contrainte. Mme [X] ne réitère pas sa contestation sur ce point à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement.

La cour a par ailleurs ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties d'une part sur les revenus à prendre en compte pour déterminer l'assiette des cotisations, et d'autre part sur l'imputation des règlements effectués par Mme [X].

Sur le premier point, Mme [X] reconnaît désormais que les revenus pris en compte par la CIPAV sont exacts. Le calcul des cotisations, assis sur les revenus définitifs déclarés, est justifié, et le montant des cotisations des exercices 2017 et 2018 s'élève à 12.422 euros, outre 1.478,12 euros au titre des majorations de retard.

Seule demeure en litige l'imputation des règlements opérés par

Mme [X], de 2017 à 2019.

Il résulte de l'article D 133-4 du code de la sécurité sociale, invoqué par la CIPAV et dont celle-ci admet l'applicabilité en l'espèce, que l'affectation des paiements 's'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente'.

La CIPAV se prévaut d'un jugement du 4 mai 2017, validant une contrainte à hauteur de 3.270,36 euros, au titre de cotisations de l'exercice 2014 et d'une régularisation des cotisations de l'année 2012, et produit un lettre du 31 mai 2017 de Mme [X], par laquelle celle-ci évoque ses difficultés et propose de régler 250 euros par mois pendant 60 mois. Il ne résulte pas de cette lettre que Mme [X] ait entendu affecter le règlement proposé, qui excède notablement le montant de la contrainte précédemment validée, prioritairement aux cotisations des années 2014 et 2015, plutôt qu'à ses dernières échéances de cotisations.

C'est donc à juste titre que le tribunal a imputé les réglements effectués par Mme [X], à hauteur de 3.000 euros en 2017 et 3.000 euros en 2018, en déduction des cotisations réclamées au titre des années 2017 et 2018, les règlements opérés en 2019 devant quant à eux être prioritairement affectés aux cotisations échues en 2019, qui ne font pas l'objet du présent litige. Ce principe d'imputation des paiements suffit à fonder la décision du tribunal. Il apparaît au surplus que le recouvrement des cotisations de régularisation dues au titre de l'année 2013 se prescrivait, en application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, par trois ans à compter du 30 juin 2014, de sorte que la CIPAV ne pouvait valablement y affecter les paiements reçus de janvier à mai 2018.

Mme [X], dont les retards de règlement sont également à l'origine des difficultés rencontrées quant à l'affectation des paiements, ne peut réclamer des dommages et intérêts d'un montant supérieur à la somme de 500 euros retenue par le tribunal.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

Mme [X], qui a pris l'initiative du recours, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 août 2020 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que Mme [X] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/02606
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;20.02606 ?
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