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22/02/2023 | FRANCE | N°22/00171

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 22 février 2023, 22/00171


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 22 Février 2023



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



12/23





N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB4K

Décision déférée du 03 Octobre 2022

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022F01390









DEMANDERESSE



S.E.L.A.S. EGIDE

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL VFAM »

prise en la personne de Maître [E] [D]

[Adresse 4]

[Loc

alité 2]



Représentée à l'audience par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de Toulouse du cabinet substituant Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE






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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 22 Février 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

12/23

N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB4K

Décision déférée du 03 Octobre 2022

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022F01390

DEMANDERESSE

S.E.L.A.S. EGIDE

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL VFAM »

prise en la personne de Maître [E] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de Toulouse du cabinet substituant Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE

DEFENDERESSE

Madame [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me CERRI du cabinet substituant Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Février 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [U] [V] est propriétaire d'un local commercial sis au [Adresse 1] à [Localité 2] dont la SARL VFAM est la locataire depuis le 7 mai 2015.

Par jugement du 10 mai 2016, cette dernière a été placée en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de redressement par jugement du 18 mai 2017.

Le 25 mars 2021, constatant que les loyers et charges dus étaient impayés, sa bailleresse l'a mise en demeure de régler les arriérés de loyer de 30 686 euros.

Le 12 janvier 2022, elle a alerté le commissaire à l'exécution du plan que le montant des loyers continuait à s'aggraver pour représenter la somme de 35 942,74 euros.

Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan, la liquidation judiciaire de la SARL VFAM et a désigné la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 7 juin 2022, rendue sur requête de Mme [V] du 22 avril 2022, le juge-commissaire a constaté la résolution de plein droit du bail conclu le 22 février 2000 et renouvelé le 12 février 2012.

Par acte du 20 juin 2022, la SELAS Egide a fait opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de :

- constater sa nullité pour non-respect du contradictoire,

- constater que l'ordonnance de cession du fonds de commerce de la SARLVFAM (incluant le bail commercial) a autorité de chose jugée,

- constater que la juridiction de céans n'a pas qualité pour statuer sur la résiliation d'un bail dont est titulaire une société tierce à la procédure collective de la SARL VFAM.

Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse, a notamment :

- débouté la SELAS Egide de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- confirmé l'ordonnance du 7 juin 2022,

- condamné la SELAS Egide à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAS Egide a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2022.

Par acte du 20 octobre 2022, elle a fait assigner Mme [V] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, pour voir :

- arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris,

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience du 25 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande au premier président de :

- débouter Maître [D] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué,

- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Selon l'article L 641-12 dudit code, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient notamment dans les conditions suivantes :

2° lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire, ou lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.

3° le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L622-14.

Ce dernier texte précise en son 2° que lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, il ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.

En l'espèce, à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SELAS Egide excipe d'une mauvaise application par le premier juge des dispositions précitées dès lors que les causes antérieures de l'article L641-12 2° sont exclusives des causes financières et que le délai d'attente de trois mois visé par les articles L641-12 3° et L622-14 2° n'a pas été respecté.

Le jugement entrepris a retenu l'application de ce dernier texte et relevé que le délai de trois mois a été observé.

Cependant, et contrairement à ce que plaide Mme [V], lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement judiciaire en cours mais d'une nouvelle procédure collective.

Le moyen soulevé par la SELAS Egide aux termes duquel le délai de trois mois a commencé à courir à compter du 27 janvier 2022, date du prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte que la requete a été introduite prématurément par la bailleresse le 22 avril 2022, s'avère ainsi sérieux.

Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juin 2022.

Comme elle succombe, Mme [U] [V] supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la SELAS Egide la somme de 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse,

Condamnons Mme [U] [V] aux dépens,

La condamnons à payer à la SELAS Egide la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00171
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;22.00171 ?
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