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21/02/2023 | FRANCE | N°21/00369

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 février 2023, 21/00369


21/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00369

N° Portalis DBVI-V-B7F-N55U



CR / RC



Décision déférée du 30 Septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de SAINT-GAUDENS (19/00175)

S. SPERANDIO

















[G] [L] épouse [A]

[N] [A]





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[T] [M]

[J] [Y] épouse [M]
































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Madame [G] [L] épouse [A]

Le Village

[Localité 3]

Repr...

21/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00369

N° Portalis DBVI-V-B7F-N55U

CR / RC

Décision déférée du 30 Septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de SAINT-GAUDENS (19/00175)

S. SPERANDIO

[G] [L] épouse [A]

[N] [A]

C/

[T] [M]

[J] [Y] épouse [M]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [G] [L] épouse [A]

Le Village

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [N] [A]

Le Village

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [Y] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS

Par acte en date du 23 février 2017, M. [N] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] ont acquis de M. [T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M], une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 3] (Haute-Garonne) pour le prix de 238.000 euros.

Les époux [A] ont constaté un certain nombre de désordres et ont fait intervenir le 30 septembre 2017 le cabinet Eléta.

Sur saisine des époux [A], par ordonnance du 22 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [I] pour y procéder.

Par acte en date du 3 avril 2018, les époux [M] ont fait assigner en référé la Sarl Piscines Plus 31 aux fins de lui voir déclarer opposables les opérations d'expertise.

Par ordonnance du 28 mai 2018, le juge des référés a débouté les vendeurs de leur demande.

L'expert commis a déposé son rapport le 29 novembre 2018.

Par acte d'huissier du 18 mars 2019, M.et Mme [A] ont fait assigner M. [T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement des frais relatifs aux désordres constatés sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil.

Par jugement contradictoire du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

- déclaré M. [T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M] responsables au titre des vices cachés concernant les désordres affectant l'étanchéité des tuiles et l'étanchéité du caisson de la pompe de la piscine,

- condamné solidairement M. [T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M] à payer à M. [N] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] la somme de 5.000 € à titre d'indemnisation de ces désordres outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté M. [N] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] du surplus de leurs demandes,

- dit que les dépens seront partagés par moitié par chacune des deux parties y compris les frais d'expertise judiciaire,

- dit que chaque partie conservera ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi le premier juge, écartant comme non probantes les affirmations de l'expert judiciaire sur la portée des visites et négociations antérieures à la vente, a retenu s'agissant de l'action en garantie des vices cachés que :

- les désordres affectant les tuiles étaient antérieurs à la vente, que les époux [M] en avaient connaissance pour avoir posé de la laine de roche dans la partie concernée par les traces d'humidité, excluant ainsi l'application de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés prévue à l'acte de vente, qu'en revanche les acquéreurs, profanes, ne pouvaient les déceler, et que ces désordres nécessairement cachés présentaient une gravité certaine puisque de nature à générer à terme de l'humidité à l'intérieur de la maison,

- les fissures sur la jardinière et le mauvais état du muret de la jardinière ne pouvaient pas échapper aux acquéreurs,

- l'enfoncement de la terrasse extérieure était visible en façade et ne compromettait pas la destination de l'ouvrage, écartant la garantie des vices cachés à ce titre,

- l'insuffisance de profondeur du drain situé à l'arrière du mur de la piscine installé par M. [M] et ne servant à protéger ni les plages ni la piscine ne caractérisait pas un désordre de nature à engager la responsabilité des époux [M],

- l'écran sous toiture du local de la piscine était déjà déchiré au moment de l'achat de la maison, constituant une vice apparent, au demeurant sans générer de désordre,

- le décollement en surface du liner était apparent au moment de la vente ce qui aurait dû inquiéter les acquéreurs sur la qualité du liner sur le reste de la surface, excluant tout vice caché.

Sur l'action en garantie décennale diligentée à l'encontre des vendeurs s'agissant des désordres affectant la plage de la piscine et son muret construits par M.[M], le premier juge a retenu que l'insuffisance de pente pour évacuer les eaux de surface et l'absence de siphons de sol ainsi que les fissurations, dont une traversante, du muret de la piscine, même résultant de non conformités aux règles de l'art ne généraient pas une impropriété à destination de sorte que l'action fondée sur l'article 1792 du code civil ne pouvait prospérer. Il en a déduit consécutivement qu'à défaut de présenter une certaine gravité et de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ils ne pouvaient pas davantage caractériser des vices cachés, relevant qu'au surplus tant l'absence de joints du carrelage sonnant creux que les fissurations du muret étaient parfaitement visibles et auraient pu être décelés par les acheteurs, écartant toute garantie des vices cachés à ce titre.

S'agissant de la défaillance du système d'assainissement constatée après la vente par le cabinet Eléta, il a retenu que l'expertise produite n'était pas contradictoire et qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte, déboutant les époux [A] de leur demande d'indemnisation à ce titre.

En ce qui concerne l'indemnisation relative aux problèmes d'humidité en sous face des tuiles, écartant la demande portant sur une reprise totale de la toiture, il a estimé qu'elle devait être chiffrée à 5.000 €.

Enfin il a écarté toute indemnisation s'agissant du caisson de la pompe de la piscine en relevant qu'aucune indemnisation n'avait été envisagée à ce titre par l'expert et que « les époux [M] » reprenant dans leurs demandes le chiffrage global de l'expert, l'indemnisation non chiffrée de ce désordre devait être écartée.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 20 janvier 2021, M. et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité allouée, au débouté du surplus de leurs demandes, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, Mme [G] [L] épouse [A] et M. [N] [A], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1641, 1792 et suivants, 1147 devenu 1231-1 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [M] et Mme [Y] responsables au titre des vices cachés concernant les désordres affectant l'étanchéité des tuiles et l'étanchéité du caisson de la pompe de la piscine,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* limité la condamnation solidaire de M. [M] et Mme [Y] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation des désordres outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,

* les a déboutés du surplus de leurs demandes,

* dit que les dépens seront partagés par moitié par chacune des deux parties y compris les frais d'expertise judiciaire,

* dit que chaque partie conservera ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, en conséquence, statuant de nouveau sur ces chefs :

Sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie des vices cachés et, subsidiairement sur le fondement contractuel :

- « dire et juger » que la clause de non garantie des vices cachés doit être écartée du fait de la connaissance des vices par les vendeurs et du dol ainsi commis,

- condamner in solidum M. [M] et Mme [Y] à leur payer les sommes suivantes :

* la somme de 102 647 euros TTC au titre des travaux de reprise, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation avec capitalisation,

* la somme de 6 000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,

* la somme de 8 211,76 euros au titre des frais de souscription d'une assurance dommage-ouvrages,

- « dire et juger » que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 29 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise,

- condamner in solidum M. [M] et Mme [Y] à leur payer les sommes suivantes, au titre de leurs préjudices personnels :

* 14 700 euros au titre du préjudice de jouissance somme arrêtée au 30 octobre 2021 et à parfaire de 300 euros par mois jusqu'au jour du règlement des condamnations, outre 6 mois afin de permettre la réalisation des travaux,

* 1 000 euros au titre du défaut de jouissance pendant la réalisation des travaux,

* 10 000 euros à chacun d'eux, au titre du préjudice moral subi,

* 2 780,71 euros TTC au titre des frais d'expert privé,

- juger que les sommes sollicitées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation avec capitalisation,

- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner M. et Mme [M] à leur payer la somme de 15 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [M] au paiement des entiers dépens de première instance et de la présente instance en appel, dont distraction au profit de Maître Sorel sur ses affirmations de droit.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M], intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et 1792 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déclarés responsables au titre des vices cachés des désordres affectant les tuiles et l'étanchéité du caisson de la pompe de la piscine,

- débouter les époux [A] de leurs demandes sur ce point,

- confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement,

Y ajoutant,

- condamner solidairement les époux [A] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit des avocats de la cause sur leur offre de droit.

-:-:-:-:-

La clôture de l'affaire est intervenue 10 octobre 2022 .

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur les actions en garantie à l'encontre des vendeurs

Les époux [A], acquéreurs, agissent à l'encontre de leurs vendeurs tant sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil que sur le fondement des articles 1792 et suivants du même code, qu'encore sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. En revanche, en application de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Par ailleurs, en application de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En l'espèce, l'acte authentique de vente du 23 février 2017 signé entre vendeurs et acquéreurs prévoit que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison de vices apparents et des vices cachés, précisant que s'agissant des vices cachés, cette exonération ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, ou s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.

Le débat sur les négociations intervenues avant la vente et les informations que les vendeurs prétendent avoir données antérieurement à la vente aux futurs acquéreurs sur nombre de défauts affectant l'immeuble à l'exception du toit est désormais inopérant dans la mesure où les deux personnes ayant attesté en première instance en faveur des vendeurs, à savoir M.[E] [W] qui attestait avoir été présent lors de la première visite du 22 août 2016 à l'occasion de laquelle M. [M] aurait évoqué divers problèmes concernant la stagnation d'eau sur la plage de la piscine, la fissure du muret de la piscine et les fissures de la terrasse et du mur de la clôture, et M.[U] candidat acquéreur qui attestait avoir visité l'immeuble et obtenu une négociation du prix à la baisse en raison de l'absence d'évacuation des eaux sur les plages de la piscine, les fissures visibles du muret de piscine et de la terrasse, ont rétracté leurs témoignages respectifs en cause d'appel, reconnaissant tous deux le 3 septembre 2021 avoir fait de fausses déclarations à la demande des époux [M] (pièces 34 et 35 des appelants).

Il n'en demeure pas moins que les appelants doivent apporter la preuve que les vices dont ils se plaignent étaient cachés lors de la vente, et, pour rendre inapplicable la clause de non garantie prévue à ce titre dans l'acte de vente, que les vendeurs avaient connaissance de ces vices.

Dans le cadre de l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et 1643 du code civil, l'article 1644 énonce que l'acheteur a le choix de rendre la chose ou de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, ce qui n'exclut pas, lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose, l'exercice par l'acquéreur d'une action en réparation du préjudice subi, même exercée à titre autonome, en application de l'article 1645 du même code.

Par ailleurs en application des dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Selon les dispositions de l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Cette garantie légale, qui n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés pesant sur le vendeur n'est due par le constructeur que pendant dix ans après la réception des travaux selon les dispositions de l'article 1792-4-1.

L'action en responsabilité contractuelle fondée sur les dommages dits intermédiaires, qui concerne des désordres se manifestant après réception mais n'entrant pas dans la catégorie de ceux visés aux articles 1792 et suivants du code civil est une action en responsabilité pour faute prouvée.

Au regard des fondements alternatifs et/ou cumulatifs invoqués, il convient d'examiner successivement les différents désordres invoqués.

*Sur l'humidification de la sous-face des tuiles

L'expert judiciaire a constaté par temps pluvieux, humide et froid lors d'une visite des combles, des traces d'humidité en sous face des tuiles en plusieurs endroits . Il a constaté qu'il n'y avait pas d'écran sous-toiture, qu'il n'y avait pas de dégradations des plafonds hauts des pièces de la maison sous la partie combles, et que les peintures horizontales en plafond étaient en bon état.

Il ressort de son rapport que les tuiles existantes en toiture lors de l'expertise étaient d'origine (14 ans), la maison ayant été édifiée en 2003, et qu'il s'agit de tuiles béton garanties 10 ans NF pour la qualité et 30 ans pour le gel. Le fournisseur des tuiles Redland 3 précise que la porosité naturelle du béton se ferme peu à peu avec le temps de sorte qu'il est utile de bien ventiler la sous face des tuiles pour assécher les phénomènes de condensation ou de capillarité qui ne peuvent être absorbés par la tuile. Au vu des photographies adressées par l'expert il a relevé un phénomène de capillarité au droit des assemblages latéraux pouvant provenir d'un encrassement des emboîtements ou d'un défaut de mise en 'uvre ou encore d'une mauvaise appréciation du site, lequel, s'il s'avérait « exposé » et non « normal » aurait pu nécessiter un écran de sous toiture afin de réduire le gradient de pression en sous-face des tuiles. Il a néanmoins exclu un problème de condensation, relevant que dans une telle hypothèse, toute la surface de la tuile serait mouillée ce qui n'apparaissait pas être le cas. Il a émis l'hypothèse d'un non respect des règles de ventilation pouvant nuire au bon fonctionnement des assemblages en facilitant le développement d'algues, mousses ou lichens dans les emboîtements.

L'expert conclut que le désordre constaté trouve son origine « vraisemblablement » dans le non respect des règles de pose des tuiles en matière de recouvrement favorisant les problèmes de capillarité au droit des assemblages latéraux, un manque d'entretien, et une insuffisance de ventilation sous toiture. Répondant au dire technique du cabinet [D], assistant les acquéreurs, il confirme que la mise en place de laine soufflée par M.[A] après la vente dans la partie Nord-Ouest pénalise la bonne ventilation des combles.

Les traces d'humidification en sous face de certaines tuiles, visibles uniquement dans la partie des combles accessible à partir d'une trappe d'accès, sans signes extérieurs d'infiltrations ou d'humidité sur les plafonds hauts des pièces d'habitation situées en dessous, ne pouvaient être détectées par les acquéreurs profanes même si elles étaient déjà existantes antérieurement à la vente. Elles constituent en conséquence des vices cachés. Les acquéreurs n'établissent néanmoins pas que les vendeurs avaient connaissance de cette situation, en l'absence d'infiltrations. Le fait que M.[A] ait pu signaler à son assureur la Maaf un dégât des eaux consécutif à « une infiltration d'eau provenant du toit » qui serait survenu le 15/08/2017, soit postérieurement à la vente, dégât des eaux dont la nature, la cause et l'étendue restent indéterminées, la déclaration de sinistre n'étant pas produite ni les suites données par l'assureur connues, est insuffisant à établir la connaissance des vendeurs d'infiltrations en provenance de la toiture antérieures à la vente.

Pour justifier de la mauvaise foi de leurs vendeurs, les acquéreurs se fondent sur le rapport établi de manière non contradictoire par M.[D] le 3 octobre 2017, lequel affirme que l'ancien propriétaire aurait mis de l'isolant équipé de pare-vapeur, avec ce pare-vapeur vers le haut, afin d'empêcher l'eau d'atteindre le placo du plafond, et qui retient par ailleurs, en raison d'une pente correcte de toiture pour la zone II en site normal, un défaut de fabrication des tuiles qu'il estime poreuses, excluant toute malfaçon du constructeur.

L'expert judiciaire avait noté la pose horizontale de laine de roche qui ne semblait pas humide généralement, notant qu'elle était posée à l'envers avec le pare-vapeur vers le haut sur une zone de la partie Nord-Ouest des combles où était présente une trace d'humidité à l'aplomb d'une tache d'humidité en sous face de tuile.

M. et Mme [M] contestent avoir ajouté des rouleaux de laine de verre.

Aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir qu'ils auraient eux-même posé de la laine de roche avec le pare-vapeur vers le haut pour empêcher l'eau d'atteindre le plafond en placo comme le soutiennent les acquéreurs, ni qu'ils aient eu à subir antérieurement à la vente des infiltrations par la toiture qu'ils n'auraient pu ignorer. L'attestation de Melle [V] qui déclare avoir vu régulièrement M.[M] inspecter son toit et effectuer « de nombreux travaux » non précisés dans leur nature, est sur ce point inopérante.

En l'absence de toute caractérisation de la connaissance par les vendeurs tant des désordres relevés par l'expert que d'un potentiel défaut de fabrication des tuiles posées sur la toiture réalisée en 2003 soit 14 ans avant la vente, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, leur garantie ne peut être recherchée au titre des vices cachés en application de la clause exonératoire de garantie prévue à l'acte authentique de vente. Elle ne peut pas davantage être recherchée sur le fondement décennal ou celui des dommages intermédiaires, l'immeuble ayant été achevé et réceptionné le 26 juin 2003 ainsi que mentionné à l'acte de vente, soit depuis plus de dix ans avant la vente.

* Sur la terrasse extérieure et le muret jardinière

L'expert judiciaire a constaté que le niveau de la terrasse extérieure était descendu jusqu'à 10 centimètres environ, de manière linéaire, ce qui était visible à la jonction avec le crépi de la maison. M.[M] a précisé que cette terrasse avait été réalisée par les maçons du constructeur de la maison en compensation d'une mauvaise implantation de la maison par rapport au plan d'origine. Au vu des photographies annexées au rapport d'expertise et de celles produites par ailleurs par les époux [A], prises en août 2016, la différence de niveau entre la dalle béton constituant la terrasse réalisée par les constructeurs de la maison et la façade de l'immeuble, situation antérieure à la vente, était parfaitement visible. Ce qui n'était pas en revanche visible, M.[M] ayant réalisé une étoile décorative au milieu de la terrasse, toute la superficie de la terrasse hors les bordures étant recouverte de gravier, c'est la fissure de la dalle au droit d'une des branches de l'étoile décorative, provoquant ce que l'expert nomme « une légère marche », c'est à dire un dénivelé, dont il ressort du rapport d'expertise et des photographies qu'elle a été « rechargée en béton », manifestement pour tenter de rattraper le niveau, puis recouverte de graviers. L'expert judiciaire explique que le tassement de la dalle peut s'expliquer par l'installation par M.[M], en périphérie et reposant sur la dalle sans adaptation, d'une grande jardinière.

La cassure de la dalle préexistante à la vente a été dissimulée aux acquéreurs par les aménagements réalisés par M.[M] (recharge en béton au niveau d'une des branches de l'étoile décorative réalisée au milieu de la terrasse et recouvrement de graviers).. Les vendeurs n'ignoraient donc pas cette situation. Tenus d'une obligation de loyauté et d'information envers les acquéreurs, ils s'en sont abstenus alors que cette situation est de nature à rendre la dalle constituant la terrasse impropre à sa destination puisque cassée, consécutivement nécessairement instable, avec une différence de niveau en son milieu la rendant potentiellement dangereuse pour les usagers. En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point, les acquéreurs, auxquels les vendeurs ont dissimulé ce vice par leurs aménagements et leur réticence, comportement privant ces derniers du bénéfice de la clause exonératoire prévue à l'acte de vente, sont bien fondés, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, à solliciter des vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés et des dispositions de l'article 1645 du code civil susvisé, une indemnité de nature à réparer le préjudice subi du fait de cette situation. Cette indemnisation doit être égale au coût des travaux nécessaires à la réfection de la dalle de la terrasse chiffré par l'expert au vu des devis produits à 4.600 € HT, avec actualisation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'Insee, le dernier publié à ce jour au Journal Officiel étant celui de novembre 2022 (127,20) et l'indice de référence étant celui d'octobre 2018 (109,7) , date du chiffrage par devis, soit la somme HT actualisée à la date de la présente décision de 5.333,82 € [(4.600x127,20)/109,7], assortie de la Tva à 10% telle que réclamée, portant ainsi le montant de l'indemnité allouée à 5.867,20 € TTC, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

En revanche, les fissures des murets-jardinières, ouvrages qualifiés de purement décoratifs par l'expert, installés en bordure de la dalle de terrasse, telles qu'elles apparaissent notamment sur la photographie n°10 annexée au rapport d'expertise, par leur configuration et leur recouvrement moussu caractérisant un état de vétusté avancé sont manifestement anciennes, préalables à la vente, et étaient nécessairement visibles même pour un acquéreur non averti ainsi que retenu par le premier juge. La garantie des vendeurs au titre des vices cachés ne peut être utilement recherchée à ce titre. Aucun moyen n'est pas ailleurs soulevé dans les écritures des appelants pour soutenir que ces jardinières relèveraient de la garantie décennale de constructeur-vendeur ou, à défaut, caractériseraient des dommages intermédiaires de nature à engager sa responsabilité contractuelle pour faute. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté les époux [A] de leur demande d'indemnisation à ce titre.

*Sur le local technique de la piscine

L'expert judiciaire indique que le local technique de la piscine abritant la pompe, réalisé en 2009 par le constructeur de la piscine, la Sarl Piscines Plus, est positionné sous la plage de la piscine, qu'il n'est pas étanche en surface, le tampon de surface n'assurant pas l'étanchéité, qu'il n'y a pas de désordre apparent.

Les époux [M] indiquent dans leurs écritures avoir reconnu devant le premier juge la réalité de ce désordre résultant d'une malfaçon imputable au constructeur de la piscine. Ils ne contestent pas ne pas avoir informé les acquéreurs de ce défaut d'étanchéité du local technique. Néanmoins les appelants, bien que le premier juge ait justement relevé qu'il n'avait été envisagé aucune indemnisation chiffrée dans le rapport d'expertise s'agissant de ce désordre et que les époux [A] ( et non [M] comme mentionné par erreur matérielle) ayant repris dans leurs demandes le chiffrage global du rapport d'expertise, l'indemnisation de ce désordre n'était pas chiffrée, ne formulent aucune demande d'indemnisation au titre de ce désordre en cause d'appel. La cour ne peut donc tirer aucune conséquence de ce vice reconnu.

*Sur la fissuration du mur de clôture de la propriété

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'un mur de clôture existant de part et d'autre du portail d'entrée a été réalisé en 2004/2005 par M.[M], hors fondations qui ont été réalisées par la société chargée du terrassement, sur 1,80 m de hauteur et que ce mur est fissuré en escaliers par endroits ainsi qu'en attestent les photographies 19 et 20 du rapport d'expertise. Il n'est pas contesté que ces fissures étaient existantes lors de la vente. L'expert judiciaire précise justement que la végétation dont ont fait état les époux [A] n'était que ponctuelle. Il résulte en effet de la photographie en noir et blanc d'une partie dudit mur insérée au dire technique de M.[D] du 26 octobre 2018, prise le 28/08/2016 à distance de sorte que la configuration exacte des lieux ne peut être reconstituée, n'était bordé en son pied, au moins en partie, que de quelques arbustes peu touffus. Au demeurant, rien ne permet d'affirmer que la partie photographiée de loin en août 2016 correspond à la partie du mur fissurée parfaitement visible sur les photographies insérées au rapport d'expertise dont le crépi ne porte trace d'aucune végétation antérieure qui ait pu y être accrochée de manière invasive, ni le pied de traces d'anciens arbustes, telles des sapinettes, dont les appelants ne soutiennent pas qu'ils auraient été amenés après la vente à les couper ou les arracher. La présence avant la vente d'une végétation de nature à occulter les fissurations apparentes du mur de clôture n'est en conséquence pas établie. En conséquence, les époux [A] ne justifient pas que les fissurations affectant le mur de clôture, existantes et visibles à l'oeil nu au moment de la vente, leur auraient été cachées. Le fait qu'ils n'aient pu identifier exactementl'origine de ces fissures, à savoir un potentiel défaut de fondation et/ou d'armatures, que postérieurement à l'acquisition n'enlève rien au caractère apparent desdites fissures au jour de la vente suffisant à établir pour un acquéreur profane un état de vétusté du mur et un défaut de stabilité. Le premier juge les a donc justement déboutés de leur demande de garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil au titre de ces fissurations. Aucun moyen n'est pas ailleurs soulevé dans les écritures des appelants pour soutenir que ces fissurations relèveraient de la garantie décennale de constructeur-vendeur ou, à défaut, caractériseraient des dommages intermédiaires de nature à engager sa responsabilité contractuelle pour faute, étant relevé qu'en toute hypothèse de telles garanties ne pourraient être invoquées utilement s'agissant d'un ouvrage achevé au plus tard en 2005 soit douze ans avant la vente.

*Sur les plages de la piscine

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les plages périphériques de la piscine, recouvertes de carrelage, ont été réalisées par M.[M] en 2009 et que ces plages ne permettent pas l'évacuation des eaux de surface par manque de pente et absence de siphons de sol. Tous ces éléments, revêtement en carrelage, absence de pente, et absence de siphons de sol étaient nécessairement apparents au jour de la vente, de même que le son creux du carrelage à certains endroits et la disparition de joints de carrelage. Même non professionnels du bâtiment les acquéreurs pouvaient se rendre compte du caractère glissant par nature du revêtement en carrelage, qu'il ait plu ou non lors de leurs visites, s'agissant du pourtour d'une piscine où les utilisateurs sortent nécessairement pieds mouillés, de même qu'ils pouvaient se rendre compte de l'état des joints du carrelage et du décollement par endroits des carreaux sonnant creux. Le premier juge a donc justement écarté la garantie des vices cachés des vendeurs s'agissant des plages en carrelage de la piscine.

L'expert judiciaire précise que les insuffisances des plages carrelées de la piscine ont un caractère évolutif mais qu'elles ne présentent pas de risque majeur en l'état actuel, ajoutant, en réponse au dire de l'avocat des acquéreurs, que si les travaux réalisés en 2009 par M. [M] sont non conformes aux règles de l'art, l'impropriété à destination n'est pas démontrée. Sur ce point, le premier juge a justement retenu que les attestations produites au débat par les acquéreurs établissaient une utilisation massive de la piscine. Les époux [A] ne soutiennent pas au demeurant ne pas pouvoir utiliser la piscine. La contrainte d'évacuation manuelle des eaux de surface après la pluie sur le carrelage ne caractérise pas en elle-même une impropriété à destination ni des plages ni de la piscine. Le premier juge a donc justement écarté la garantie décennale des époux [M] à ce titre.

En revanche, les époux [M] ne répondent pas sur la garantie due par le vendeur-constructeur des dommages intermédiaires recherchée à titre subsidiaire par les appelants et non évoquée devant le premier juge, se contentant d'invoquer les deux attestations de MM.[W] et [U] pour tenter d'établir que le désordre affectant les plages de la piscine, non contesté dans sa réalité et son imputabilité à un manquement de M.[M] aux règles de l'art, avait été évoqué avec les futurs acquéreurs, attestations dont les auteurs ont reconnu qu'elles relevaient de fausses déclarations. Dans ces conditions, alors qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que les plages réalisées par M.[M] moins de dix ans avant la vente aux époux [A] ne respectent pas les principes de base constructifs permettant l'évacuation des eaux de surface et sont génératrices de désordres évolutifs caractérisant ainsi une faute du constructeur à l'origine des dommages affectant le revêtement carrelé, les acquéreurs sont bien fondés, infirmant le jugement entrepris, sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, à solliciter des vendeurs-constructeurs desdites plages une indemnité correspondant en réparation du dommage subi au coût de leur réfection conforme aux normes constructives, seule de nature à garantir la pérennité du carrelage, soit la somme de 28.372 € HT telle que vérifiée par l'expert judiciaire au vue du devis de l'entreprise générale de bâtiment Pyrénées Renov du 24 octobre 2018, avec actualisation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'Insee, le dernier publié à ce jour au Journal Officiel étant celui de novembre 2022 (127,20) et l'indice de référence étant celui d'octobre 2018 (109,7) , date du chiffrage par devis, soit la somme HT actualisée à la date de la présente décision de 32.898,07 € [28.372x127,20)/109,7], assortie de la Tva à 10% telle que réclamée, portant ainsi le montant de l'indemnité allouée à 36.187,87 € TTC, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

*Sur les murets entourant la piscine

L'expert judiciaire a constaté la fissuration du muret entourant la piscine à divers endroits, notamment une fissure traversante sans déplacement des structures. Il précise que selon les dires de M.[M] ce dernier aurait réalisé ce muret d'agrément avec une bêche périphérique en béton de 30 cm de profondeur, situation qui n'a pas été vérifiée par sondage. Il précise aussi que ce désordre était existant avant la vente, ce qui n'est pas contesté, que ce désordre provient d'un manque de précaution et de technique lors de la réalisation et que la solidité de l'ouvrage n'est néanmoins pas compromise au regard de sa faible hauteur et du peu de poussée des terres qu'il reprend, contrairement à ce qui a été retenu par M.[D], conseil technique des acquéreurs, dans son dire du 26 octobre 2018. Les fissures étant existantes et visibles au jour de la vente, la garantie des vices cachés des vendeurs ne peut être retenue.

Aucun élément objectif ne permet de considérer que ce muret a la nature d'un mur de soutènement, s'agissant uniquement d'un muret d'agrément entourant la piscine, de sorte qu'aucune impropriété à destination n'est caractérisée. La solidité de cet ouvrage de bâtiment, construit par M.[M] en 2009, soit moins de 10 ans avant la vente et l'assignation en référé des époux [A] interruptive de la forclusion décennale, n'est pas compromise selon l'expert judiciaire au regard de sa faible hauteur et du peu de poussée des terres reprises, non utilement démenti sur ce point. La garantie décennale des époux [M] en leur qualité de vendeurs-constructeurs de cet ouvrage ne peut dés lors être engagée ainsi que retenu par le premier juge.

Comme pour les plages de la piscine, les époux [M] ne répondent pas sur la garantie due par le vendeur-constructeur des dommages intermédiaires recherchée à titre subsidiaire par les appelants et non évoquée devant le premier juge, se contentant d'invoquer les deux attestations de MM.[W] et [U], inefficientes pour les raisons ci-dessus exposées. Les fissurations du muret provenant d'un manque de précaution et de technique lors de sa réalisation par M.[M] en 2009 caractérisant une faute du constructeur, la responsabilité des vendeurs-constructeurs est effectivement engagée au titre de la garantie des dommages intermédiaires, de sorte que les acquéreurs se trouvent bien fondés à solliciter en réparation de leur dommage une indemnité correspondant au coût de réfection du muret endommagé conforme aux normes constructives, soit la somme de 7.290 € HT telle que vérifiée par l'expert judiciaire au vue du devis de l'entreprise générale de bâtiment Pyrénées Renov du 24 octobre 2018, avec actualisation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'Insee, le dernier publié à ce jour au Journal Officiel étant celui de novembre 2022 (127,20) et l'indice de référence étant celui d'octobre 2018 (109,7) , date du chiffrage par devis, soit la somme HT actualisée à la date de la présente décision de 8.452,94 € [(7.290x127,20)/109,7], assortie de la Tva à 10% telle que réclamée, portant ainsi le montant de l'indemnité allouée à 9.298,23 € TTC, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil

*Sur le liner de la piscine

L'expert judiciaire a constaté des plis et des boursouflures à plusieurs endroits, mais non généralisés, ainsi qu'un décollement partiel du liner de la piscine, cette dernière ne perdant néanmoins pas d'eau. Il précise que ces désordres ont déjà été constatés en 2016 par un technicien indépendant intervenant pour le compte des piscines [B]. Ces déficiences du liner étaient apparentes à la date de la vente ainsi que le soutiennent les intimés. Les appelants ne justifient nullement du caractère caché des dommages au liner lors de leur acquisition. Ils soutiennent, sans en justifier, que lors des visites du bien l'eau était boueuse avec des particules en mouvement, ce qui aurait dissimulé les plis et boursouflures du liner. Au contraire, il ressort de leur pièce 20 constituée par une photographie de l'immeuble prise en août 2016 en dessous de laquelle figurent nombre de petites photographies en mémoire sur l'Ipad que la piscine était à ce moment là bien bleue et non boueuse. S'agissant de vices apparents, la garantie des vendeurs sur le fondement des vices cachés ne peut être recherchée ainsi que retenu par le premier juge.

Les travaux de réalisation de la piscine ont été effectués par la Sarl Piscine Plus courant 2009 sur commande des époux [M], et ont fait l'objet d'une réception le 30 juillet 2009. En mars 2018 le liner, même affecté d'un léger décollement au niveau de sa fixation sous la margelle, de plis et de boursouflures, remplissait toujours son office d'étanchéité, aucune fuite d'eau n'ayant été détectée. Il n'est pas davantage allégué de fuites jusqu'à l'expiration du délai de garantie décennale. En conséquence, il n'est pas justifié de la survenance, dans le délai de garantie décennale expirant le 30 juillet 2019, de désordres de nature à avoir rendu le liner de la piscine impropre à sa destination ou porté atteinte à sa solidité de sorte que, ajoutant au jugement entrepris, les époux [A] doivent être déboutés de leur demande de garantie à l'encontre des vendeurs, maîtres d'ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale.

M.[M] n'ayant pas participé à la construction et à l'aménagement de la piscine proprement dite pas plus qu'à la pose du liner, les intimés sont bien fondés à soutenir qu'aucune faute n'est caractérisée à leur encontre s'agissant des défauts affectant le liner de sorte que, ajoutant au jugement entrepris, les appelants doivent être déboutés de leur action en responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des désordres intermédiaires laquelle exige la preuve d'une faute du constructeur de l'ouvrage incriminé.

*Sur le drain bordant la piscine

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'un drain a été réalisé par M.[M] en 2009 à l'arrière du muret bordant la piscine, ce drain n'étant pas assez profond pour assumer sa fonction, mais qu'il n'y a pas de désordre en résultant. Selon les appelants, ce drain aurait eu vocation à protéger les plages et la piscine en recueillant les eaux de surface. Dans la mesure où l'indemnité allouée ci-dessus pour permettre la réfection des plages de la piscine inclut la fourniture et la pose d'un drain en périphérie des dalles pour captage et évacuation des eaux pluviales, la demande des appelants s'agissant du drain inefficient installé par M.[M] en 2009 devient sans objet quel qu'en soit le fondement.

*Sur l'écran sous toiture de la cabane de la piscine

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'en 2009 a été réalisée une cabane en bois au niveau de la piscine dont l'écran sous toiture a été mis en 'uvre sans contre-liteaux, ce qui provoquerait de la condensation en sous-face de tuiles, cet écran étant déchiré par endroits. L'expert judiciaire retient qu'il n'y a pas de désordres en toiture de cette cabane. Le premier juge a justement retenu qu'il n'était pas contesté que cet écran sous toiture était déjà déchiré au moment de la vente de l'immeuble et constituait un vice apparent.

Dans leurs conclusions devant la cour les appelants ne développent aucun moyen pour remettre en cause cette décision.Ils n'invoquent au surplus aucun moyen tendant à caractériser s'agissant de cette cabane le bien fondé d'une action contre les constructeurs-vendeurs au titre de la garantie décennale ou subsidiairement sur la garantie des dommages intermédiaires.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté les époux [A] de leur demande d'indemnisation s'agissant de l'écran sous-toiture de la cabane de la piscine.

*Sur les désordres affectant le système d'assainissement de la maison d'habitation

Se fondant sur un rapport non contradictoire établi, après l'expertise judiciaire, par M.[D] le 28 février 2019, les époux [A] sollicitent des vendeurs une indemnité de 5.000 €, au principal, selon les moyens développés dans leurs dernières écritures, sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sur le fondement des vices cachés.

Le rapport de M.[D] établi certes de manière non contradictoire à l'égard des époux [M] a été régulièrement produit et soumis au débat contradictoire en première instance. Le premier juge ne pouvait donc refuser de l'examiner ou de le prendre en considération. Néanmoins, dans une telle situation le juge doit rechercher si l'expertise officieuse à laquelle n'a pas participé la partie à laquelle il est opposé, ce qui est le cas des époux [M], est corroborée par d'autres éléments de preuve. Or aucun autre élément de preuve n'est produit par les appelants pour venir corroborer le rapport de M.[D] dont au demeurant seules les pages impaires sont communiquées en cause d'appel (pages 1, 3, 5 et 7) qui a conclu à une défaillance du système d'assainissement. N'est pas produit non plus le rapport de contrôle du 4 octobre 2016 par le service public de l'assainissement non collectif mentionné comme annexé à l'acte authentique de vente et qui a attesté de la conformité avec réserves de l'installation d'assainissement. (page 18 de l'acte authentique).

En conséquence, les désordres invoqués comme de nature décennale par les appelants s'agissant du système d'assainissement ne sont pas établis, pas plus que l'existence de vices cachés affectant ce réseau d'assainissement au jour de la vente.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté les époux [A] de leur demande d'indemnisation s'agissant de l'installation d'assainissement de l'immeuble d'habitation acquis des époux [M].

2°/ Sur les demandes d'indemnisation complémentaire

Les indemnités allouées ci-dessus au titre des travaux de réparation concernent la réalisation de travaux de gros 'uvre générant l'obligation des respecter les règles de l'art et de tenir compte des contraintes liées au sol s'agissant de dalles support et de fondations. Les appelants qui ne sont pas professionnels de la construction sont donc fondés à solliciter l'indemnisation du coût de la maîtrise d'oeuvre ainsi que de l'assurance dommage-ouvrages dont l'obligation pour les travaux de construction est imposée aux maîtres d'ouvrages par les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances.

Au regard du montant HT alloué pour l'exécution des travaux dont l'indemnisation a été accordée ci-dessus, soit 46.684,83 € (5.333,82+32.898,07+8.452,94), du coût moyen habituel d'une mission de maîtrise d'oeuvre de base de 10% du montant HT des travaux outre Tva à 20%, le coût de la maîtrise d'oeuvre peut raisonnablement être évalué à la somme totale de 4.668,48 € HT soit 5.602,17 € TTC.

Le coût moyen d'une assurance dommages-ouvrage, proposé à hauteur de 8% du montant total des travaux par les appelants, n'est pas contesté dans son quantum. Au regard du montant total HT des travaux de reprise ci-dessus indemnisés, soit 46.684,83 €, le coût d'une assurance dommages-ouvrage ressort ainsi à une somme arrondie de 3.735 €.

En conséquence, les époux [M] doivent être condamnés à payer aux époux [A] à titre d'indemnisation complémentaire au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre la somme de 5.602,17 € TTC et au titre de l'assurance dommages-ouvrage celle de 3.735 €.

Seuls les désordres affectant la dalle de la terrasse extérieure et les plages de la piscine ont pu affecter la plénitude de la jouissance des lieux par les époux [A], particulièrement pendant les périodes estivales, étant néanmoins pris en compte qu'ils ont profité malgré tout de la piscine malgré les risques de glissades et les quelques écaillures de carreaux ainsi qu'il résulte des attestations produites au débat. Ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité pour la période écoulée d'octobre 2017 jusqu'à l'intervention du présent arrêt de 2.500 €. Les époux [M] ne pouvant avoir la maîtrise ni de l'effectivité de la réalisation des travaux de réparations, ni du calendrier d'exécution desdits travaux après le prononcé du présent arrêt et les indemnités allouées produisant quant à elles intérêts jusqu'à leur paiement effectif, ils ne sauraient être tenus d'indemniser un préjudice de jouissance postérieurement au prononcé de la présente décision autre que celui résultant de la période prévisible d'exécution des travaux tel qu'examiné ci-dessous.

Les époux [A] vont effectivement subir pendant la réalisation de l'ensemble des travaux de réfection objets des indemnisations ci-dessus retenues un préjudice complémentaire de jouissance de leurs extérieurs (installation de chantier, démolitions, coulage de dalles et de fondations, bruit) sur une période qui peut raisonnablement être estimée à deux mois, l'expert judiciaire n'ayant pas pris position sur ce point. Ces travaux de reprise pouvant être réalisés hors période estivale, ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 600 €.

Ils ont en outre dû subir les tracas inhérents à l'engagement d'une procédure judiciaire et combattre les attestations de complaisance produites par les vendeurs pour faire valoir leurs droits, partiellement reconnus fondés , ce qui justifie une indemnisation complémentaire au titre de leur préjudice moral, pris ensemble, lequel sera justement réparé par une indemnité de 3.000 €, aucun élément objectif ne permettant d'imputer aux désordres pour lesquels la garantie ou la responsabilité des vendeurs a été retenue la résiliation du contrat d'assurance habitation des époux [A] par la Maaf pour fréquence de sinistres, les déclarations de sinistres n'étant pas produites.

Les indemnités complémentaires ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Les frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un expert privé auquel les époux [A] ont eu recours relèvent quant à eux des frais irrépétibles non compris dans les dépens indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Parties succombantes, les époux [M] supporteront l'intégralité des dépens de première instance, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a déclaré M.[T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M] responsables au titre des vices cachés des désordres affectant l'étanchéité du caisson de la pompe de la piscine et débouté M.[N] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] de leurs demandes en garantie et indemnisation relatives aux fissurations des murets-jardinières et du mur de clôture de la propriété, aux décollement, plis et boursouflures du liner de la piscine, à l'écran sous toiture de la cabane de la piscine, et au système d'assainissement de la maison d'habitation

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M.[N] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] de leur demande d'indemnisation relative à la couverture en tuiles de l'immeuble d'habitation

Déclare M.[T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M] tenus de garantir M.[N] [A] et Mme [G] [L] épouse [A] au titre des vices cachés de la cassure de la dalle de la terrasse extérieure

Déclare M.[T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M] responsables à l'égard de M.[N] [A] et de Mme [G] [L] épouse [A], en leur qualité de vendeurs-constructeurs, des dommages intermédiaires affectant les plages de la piscine et les murets entourant la piscine

Condamne en conséquence, M.[T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M] pris ensemble, à payer à M.[N] [A] et de Mme [G] [L] épouse [A], pris ensemble, à titre de dommages et intérêts et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt les sommes suivantes :

- 5.867,20 € TTC au titre des travaux nécessaires à la réfection de la dalle de la terrasse extérieure,

- 36.187,87 € TTC au titre des travaux nécessaires à la réfection des plages de la piscine,

- 9.298,23 € TTC au titre des travaux nécessaires à la réfection des murets entourant la piscine,

- 5.602,17 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,

- 3.735 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire,

- 2.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi d'octobre 2017 jusqu'à l'intervention du présent arrêt,

- 600 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant la période de réalisation des travaux de réfection,

- 3.000 € en réparation de leur préjudice moral

Déclare sans objet la demande d'indemnisation au titre du drain inefficient bordant la piscine

Constate qu'aucune indemnité n'est sollicitée au titre du défaut d'étanchéité du caisson de la pompe de la piscine

Condamne M.[T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M] pris ensemble aux dépens de première instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de M.Gilles Sorel, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne M.[T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M] pris ensemble à payer à M.[N] [A] et de Mme [G] [L] épouse [A], pris ensemble, une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel

Déboute M.[T] [M] et Mme [J] [Y] épouse [M] de leur demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00369
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.00369 ?
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