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21/02/2023 | FRANCE | N°21/00010

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 février 2023, 21/00010


21/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00010

N° Portalis DBVI-V-B7F-N4Y2

SL / RC



Décision déférée du 15 Décembre 2020

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/01965)

MME [H]

















S.A.R.L. ATELIER 180





C/



[U] [K]

[W] [R] épouse [K]












































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. ATELIER 180

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SE...

21/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00010

N° Portalis DBVI-V-B7F-N4Y2

SL / RC

Décision déférée du 15 Décembre 2020

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/01965)

MME [H]

S.A.R.L. ATELIER 180

C/

[U] [K]

[W] [R] épouse [K]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. ATELIER 180

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [R] épouse [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Le 28 mars 2014, M. [U] [K] et Mme [W] [R], son épouse, ont acquis une maison d'habitation de type R+1, située à [Localité 3].

Souhaitant réhabiliter les lieux, ils ont sollicité un professionnel de l'architecture, la Sarl Atelier 180. Aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été signé.

Les travaux ont débuté en 2014 et les époux [K] ont emménagé dans leur maison en juin 2015.

La Sarl Atelier 180 a émis une note d'honoraire n°1, datée du 1er septembre 2015, à hauteur de 11.000 euros TTC. Cette note a été réglée par les époux [K] le 25 septembre 2015.

Une seconde note d'honoraires a été émise le 27 janvier 2016 pour la somme de 7.700 euros TTC. Les époux [K] ont refusé de payer cette note.

Par courrier recommandé du 28 avril 2016, la Sarl Atelier 180 a mis en demeure les époux [K] de procéder au paiement d'honoraires à hauteur de la somme totale de 25.018,51 euros TTC, après déduction de l'acompte de 11.000 euros déjà versé.

En l'absence de paiement, par acte d'huissier du 8 juin 2018, la Sarl Atelier 180 a fait assigner les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir le paiement de la somme de 25.018,51 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, ainsi que la condamnation à des dommages-intérêts et aux frais irrépétibles.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement d'honoraires et en dommages-intérêts, intentée par la Sarl Atelier 180 à l'encontre des époux [K],

- rejeté les demandes reconventionnelles des époux [K] en résolution du contrat de maîtrise d''uvre et en paiement de dommages-intérêts,

- condamné la Sarl Atelier 180 à payer à M. et Mme [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [F] [M] sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la Sarl Atelier 180 aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Au visa de l'article L 218-2 du code de la consommation, anciennement L 137-2 du même code, le premier juge a retenu que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, étant admis par les parties que le point de départ de la prescription était constitué par la date d'émission de la dernière note d'honoraires d'architecte du 27/01/2016, plus de deux ans s'étaient écoulés à la date de l'assignation introductive d'instance sans acte interruptif ; qu'à supposer que soit pris en compte le courriel de M.[K] du 1er février 2016, ou la réponse non produite de l'avocat des défendeurs dite datée du 1er juin 2016, à la date de l'assignation du 8/06/2018 le délai biennal était expiré.

Sur les demandes reconventionnelles des époux [K], le premier juge a retenu qu'il n'était justifié d'aucun manquement fautif ni d'une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat d'architecte ; qu'aucun abus dans l'exercice du droit d'agir en justice n'était caractérisé à l'encontre de la demanderesse.

Par déclaration du 4 janvier 2021, la Sarl Atelier 180 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré son action en paiement irrecevable comme prescrite, a rejeté toute autre demande et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 mars 2021, la Sarl Atelier 180, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1194 et 1217 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action qu'elle a dirigée à l'encontre des époux [K] et statuant à nouveau sur ce point la déclarer recevable à agir,

- le réformer également en ce qu'il a alloué aux époux [K] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des époux [K] et exclut (sic) l'absence de manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

- condamner in solidum M. et Mme [K] au paiement de la somme de 25 018,51 euros TTC au titre du solde des honoraires qui lui sont dus,

- condamner in solidum M. et Mme [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2021, M. [U] [K] et Mme [W] [R] épouse [K], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles L.218-2 et L.137-2 (ancien) du code de consommation, 1353 et 1315 (anciens), 1134 et 1147 (anciens), 1104 et 1231-1 du code civil, de :

- confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement d'honoraires et dommages-intérêts, intentée par la Sarl Atelier 180 à l'encontre des époux [K],

* condamné la Sarl Atelier 180 à payer à M. et Mme [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [F] [M] sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

* condamné la Sarl Atelier 180 aux entiers dépens de l'instance,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* déclaré que les demandes formulées par la Sarl Atelier 180 sont prescrites et irrecevables ; la déboute en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- réformant le jugement entrepris sur le surplus,

Et statuant à nouveau,

- débouter la Sarl Atelier 180 de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner à titre reconventionnel la Sarl Atelier 180 à leur payer, sans délai, les sommes suivantes :

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance,

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- subsidiairement, limiter le solde des honoraires d'architectes de la Sarl Atelier 180, à la somme totale de 12.000 euros TTC,

- prononcer la compensation des créances réciproques des parties, s'il y a lieu,

En toutes hypothèses,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Atelier 180 à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Atelier 180 au paiement des dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Dessart, avocat postulant, qui sera en droit de le recouvrir (sic) directement, sur son offre de droit, au visa et en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'affaire est intervenue 10 octobre 2022.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 octobre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la saisine de la cour :

La Sarl Atelier 180 ne forme plus de demande de dommages et intérêts en appel.

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile prévoyant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions non reprises au dispositif des conclusions.

La résolution judiciaire du contrat d'architecte aux torts de celui-ci n'est pas demandée dans le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme [K].

La cour ne statuera donc pas sur ces points.

Sur la recevabilité de l'action de la Sarl Atelier 180 en paiement d'honoraires :

Le code de la consommation s'applique dans les relations entre le professionnel de l'architecture et ses clients.

En vertu de l'article L 137-2 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

La société Atelier 180 était un professionnel de l'architecture.

M. et Mme [K], dont le projet concernait une maison destinée à leur habitation et un T4 à but locatif, étaient des consommateurs dans la mesure où ils ont eu recours à l'architecte à des fins personnelles.

Un premier acompte de 11.000 euros TTC a été demandé suivant note d'honoraires n°1 du 1er septembre 2015.

Un deuxième acompte de 7.700 euros TTC a été demandé suivant note d'honoraires n°2 du 27 janvier 2016.

En vertu de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée.

Le point de départ de la prescription de l'action en paiement de travaux se situe au jour où le professionnel a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, c'est-à-dire au jour de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations.

En l'espèce, la mission de la Sarl Atelier 180 a eu lieu en 2014 - 2015.

Dans le courrier de mise en demeure du 28 avril 2016, l'architecte indique que la mission comprenait :

1 - la rénovation avec aménagement des combles d'une maison R+1 ;

2 - la construction d'une piscine ;

3 - la construction d'un garage deux places ;

4 - la construction d'un T4 pour la location ;

5 - les VRD correspondants ;

6 - la rénovation d'extension du garage existant.

Il indique que la maison était entièrement terminée en juin 2015, date de l'aménagement de M. et Mme [K], de même que les VRD pouvant permettre d'y habiter. Les points 2 et 6 ont été terminés dans les mois qui ont suivi (piscine en eau, durant l'été).

Il apparaît ainsi que la mission de l'architecte a été réalisée jusque dans le courant de l'année 2015.

Dans le courrier de mise en demeure du 16 février 2017, l'architecte dit que les clients sont rentrés dans une maison terminée. Certes, les travaux se sont poursuivis pour la piscine et le garage mais pour ces postes, l'architecte indique que sa mission était limitée à l'esquisse jusqu'à la consultation des entreprises.

Les prestations de l'architecte se sont donc arrêtées courant 2015 lorsque les maîtres d'ouvrage ont pris possession des lieux. La prescription a par conséquent commencé à courir courant 2015.

L'assignation est du 8 juin 2018, soit plus de deux ans après le point de départ du délai de prescription.

Même en retenant la date de la facture comme point de départ de la prescription, la situation ne serait pas différente, car la dernière facture, qui n'est d'ailleurs qu'une facture d'acompte, date du 27 janvier 2016.

C'est pourquoi il importe d'établir si comme le soutient l'architecte, la prescription a été interrompue.

Les articles 2240 à 2244 du code civil énumèrent les causes d'interruption de la prescription : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, et la mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou l'acte d'exécution forcée.

Ces causes d'interruption sont limitatives sauf aménagement conventionnel.

Les courriers de mise en demeure ne constituent donc pas des actes interruptifs de prescription : ni celui du 28 avril 2016 fixant les honoraires pour l'ensemble des missions à hauteur d'une somme de 36.018,51 euros TTC et réclamant sur cette base un solde d'honoraires de 25.018,51 euros déduction faite de l'acompte de 11.000 euros TTC versé ; ni celui du 16 février 2017 réclamant la même somme.

A supposer que le courriel de M. et Mme [K] du 1er février 2016 ou le courrier officiel de l'avocat des époux [K] du 1er juin 2016 aient valu reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, et interrompu la prescription, un délai de 2 ans s'est ensuite écoulé avant l'assignation.

L'architecte soutient que le courrier du 23 mars 2017 du conseil des époux [K] a interrompu la prescription. Dans ce courrier, ces derniers estiment que l'architecte 'est infondé à fixer ses honoraires à hauteur d'une somme de 36.018,51 euros TTC au titre des prestations qu'il aurait prétendument accomplies et dont il ne justifie pas, et à leur réclamer sur cette base un solde d'honoraires de 25.018,51 euros qui ne correspond à rien (aucune facturation correspondante).' Ils indiquent qu'ils ne donneront pas suite à la demande en paiement formulée par la société Atelier 180. Ils estiment que l'architecte a été défaillant dans l'exécution de son contrat, d'autant qu'il aurait abandonné M. et Mme [K] en septembre 2015, ne se présentant plus sur le chantier pour procéder au suivi et au contrôle des ouvrages réalisés comme sa mission le prévoyait.

Ce courrier ne constitue donc pas une reconnaissance de ce que M. et Mme [K] sont débiteurs envers la société Atelier 180, puisqu'ils s'opposent à la demande en paiement.

Par ailleurs, il n'y a pas eu de paiement partiel des honoraires suite aux lettres recommandées avec accusé de réception du 28 avril 2016 et du 16 février 2017. Ainsi, il n'y a pas eu de reconnaissance d'une partie de la dette qui entraînerait un effet interruptif pour le tout.

Dès lors, la demande en paiement d'honoraires de la société Atelier 180 est prescrite.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement d'honoraires de la Sarl Atelier 180.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. et Mme [K] :

En vertu de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

M. et Mme [K], invoquant des fautes de l'architecte, demandent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et en réparation de leur préjudice moral.

Ils soutiennent que la Sarl Atelier 180 n'a pas respecté ses obligations contractuelles, en ne réalisant pas de plan détaillé de conception et d'exécution, en ne sollicitant pas de permis de démolir et de construire, en ne faisant pas de déclaration de travaux, en ne demandant pas d'autorisation de l'architecte des bâtiments de France, en ne fournissant pas les attestations d'assurance décennale et en n'effectuant pas la totalité de sa mission (absence de suivi du chantier et de réception).

Sur la mission de l'architecte :

Le contrat d'architecte est un contrat écrit entre l'architecte et le maître de l'ouvrage, mais l'écrit n'est qu'une obligation déontologique et la preuve peut être apportée par tous moyens. En l'absence de contrat écrit, il appartient à l'architecte de rapporter la preuve de l'étendue de la mission qui lui a été confiée.

En l'espèce, M. et Mme [K] dans le courrier officiel de leur conseil du 1er juin 2016, disent qu'ils ont confié à la société Atelier 180 la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de rénovation du pavillon avec aménagement des combles datant de 1850, étant précisé qu'ils ont fixé l'enveloppe financière globale à 250.000 euros TTC, honoraires de maîtrise d'oeuvre compris, calculés sur la base de 10% du montant des travaux. Ils disent que s'agissant de la construction de la piscine et de l'extension du garage existant, ils ont décidé de ne pas faire appel à la société Atelier 180.

Dans le courrier de mise en demeure du 28 avril 2016, l'architecte indique que sa mission comprenait :

1 - la rénovation avec aménagement des combles d'une maison R+1 ;

2 - la construction d'une piscine ;

3 - la construction d'un garage deux places ;

4 - la construction d'un T4 pour la location ;

5 - les VRD correspondants ;

6 - la rénovation d'extension du garage existant.

Il précise qu'il a effectué toutes les études et les plans jusqu'à la consultation des entreprises incluse, pour l'ensemble du projet ; que concernant les points 1, 2, 5 et 6, une mission de maîtrise d'oeuvre complète incluant le suivi des travaux a été réalisée.

Concernant les postes 3 et 4, l'architecte dit avoir effectué la mission esquisse jusqu'à la consultation des entreprises.

Dès lors, il considère que sa mission a été réalisée. Il soutient que sa mission n'incluait pas la réception des travaux.

Le document intitulé 'ventilation des coûts estimatifs par postes au 8 juillet 2014" mentionne les postes suivants :

- démolitions + évacuation gravat ;

- gros-oeuvre / velux ;

- menuiseries extérieures + fermetures ;

- plaquisterie ;

- électricité ;

- plomberie-sanitaires-chauffage ;

- chapes-carrelages-faïences- parquets ;

- peintures ;

- honoraires 10%.

Il précise que cette estimation ne comprend pas :

- 'aménagements et façades placards ;

- cuisine intégrée ;

- piscine ;

- garage.'

Néanmoins, dans un courriel du 14 juillet 2014, M. [K] a demandé à la société Atelier 180 sa 'proposition de plan du projet global (maison principale + piscine + garage+ maison locative 80 m² avec garage).' Ainsi, il a demandé peu de temps après la ventilation des coûts estimatifs que soit inclus dans la mission la piscine et le garage.

Par courriel du 15 avril 2015, la société Atelier 180 a envoyé à M. [K] les devis de l'entreprise EGB pour la piscine, le garage (maçonnerie uniquement) le T4 locatif (maçonnerie uniquement).

La Sarl Atelier 180 a réalisé une esquisse du T4, avec mise en situation de l'ensemble sur le terrain (maison + piscine + T4 + garage).

Il apparaît donc que le T4 locatif et la piscine étaient inclus dans la mission de l'architecte, à la demande des maîtres de l'ouvrage.

Il apparaît que ce dernier avait une mission complète, sauf pour ce qui concerne le garage et le T4 pour lesquels il ne s'est occupé que des esquisses jusqu'à la consultation des entreprises.

La société Atelier 180 soutient que même dans le cas où elle avait une mission complète, elle n'avait pas de mission concernant la réception.

Effectivement, les maîtres d'ouvrage ne lui ont pas demandé de les assister pour la réception lorsqu'ils sont entrés dans les lieux. Ce n'est qu'à l'occasion de la demande de deuxième acompte que les maîtres de l'ouvrage ont demandé l'exécution d'une mission réception.

Ainsi, dans le courriel du 1er février 2016, M. et Mme [K] disent qu'il restait dû des honoraires de 4.017 euros TTC, en plus de l'acompte de 11.000 euros versé, sous réserve que le maître d'oeuvre produise la réception des travaux, et les attestations d'assurance décennale des entreprises, y compris celle de la société Atelier 180. Il apparaît que cette exigence visait à faire échec au paiement d'honoraires complémentaires, mais ne permet pas d'apporter la preuve que la mission de l'architecte incluait la réception.

Sur la responsabilité de l'architecte :

M. et Mme [K] se plaignent d'avoir validé des devis eux-mêmes, passé commande et payé des travaux directement, sans passer par l'architecte. Cependant, l'architecte indique qu'ils ont voulu faire les travaux à l'économie, et consultaient directement les entreprises quand les devis fournis par l'architecte ne leur convenaient pas financièrement ; qu'en outre, ceci leur a permis d'éluder la prise en compte de ces montants pour calculer ses honoraires, qui étaient fixés en pourcentage du coût des travaux. D'ailleurs, dans la transmission de la note d'honoraires n°2, l'architecte écrit : 'La note finale sera établie ultérieurement, après fourniture de votre part de la copie de tous les paiements effectués. Nota : Vous vous étiez engagés à me fournir tous les documents nécessaires lors du paiement de la première note d'honoraires fin septembre 2015.' Ainsi, M. et Mme [K] ont volontairement passé des contrats directement avec des entreprises.

Par ailleurs, M. et Mme [K], qui n'ont envoyé aucun courrier à l'architecte lui demandant d'intervenir pour faire terminer des travaux une fois qu'ils ont emménagé, ne prouvent pas que les travaux objets de la mission de l'architecte n'étaient alors pas achevés. Dans le courriel du 1er février 2016, ils ne se plaignent pas que les travaux n'étaient pas terminés lorsqu'ils ont déménagé fin juin 2015. Ils réclament juste la réception des travaux pour le périmètre confié à l'architecte et les attestations d'assurance décennale des entreprises, y compris la Sarl Atelier 180. Ce n'est que dans le courrier officiel du conseil de M. et Mme [K] du 1er juin 2016, écrit en réponse à la mise en demeure du 28 avril 2016, que ces derniers ont estimé qu'ils avaient dû emménager dans les lieux encore en chantier à partir du mois de juin 2015, demeurant le fait qu'ils avaient donné congé à leur bailleur puisqu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de supporter à la fois les échéances du prêt immobilier et du loyer ; que pour l'heure, les travaux n'étaient pas terminés et que depuis septembre 2015 le maître d'oeuvre ne s'était plus présenté sur le chantier pour procéder au suivi et au contrôle des ouvrages réalisés. Ceci ne suffit pas à démontrer qu'ils ont dû emménager dans un immeuble en travaux.

Il ressort de la centaine de courriels produits par l'architecte que les maîtres d'ouvrage ont sollicité l'avis de l'architecte à de multiples reprises sur les devis qui leur étaient proposés, et sur le suivi du chantier, jusqu'à la colle à employer. Ils ne peuvent donc prétendre avoir été livrés à eux-mêmes. Néanmoins, l'absence de plan détaillé de conception et d'exécution, l'absence de prévisionnel, de planning et de réunions de chantier constitue une faute, l'architecte ayant été négligent dans sa mission de conception et de suivi de l'exécution.

La maison est mitoyenne avec le centre culturel de [Localité 3] et située en face des halles et de l'église [4], inscrite au titre des monuments historiques. Le bien est donc situé dans le périmètre de protection des moments historiques classés ou inscrites, tel qu'indiqué dans l'acte de vente et le certificat d'urbanisme annexé.

Les époux [K] soutiennent que les travaux devaient donner lieu à une déclaration de travaux a minima, et à un permis de démolir (pour la suppression de la dépendance), aux fins de consultation de l'architecte des bâtiments de France.

En septembre 2020, plusieurs années après les travaux M. et Mme [K] ont fait une déclaration de travaux pour un remplacement de menuiseries en façade côté rue, et ont sollicité l'avis de l'architecte des bâtiments de France à cette occasion, avis qui a été favorable. Ils justifient avoir effectué le changement des volets et la mise en peinture des volets et grilles de la façade côté rue, outre le remplacement de certaines pièces obsolètes. Il n'est pas démontré que ceci était obligatoire.

M. et Mme [K] produisent des photographies montrant des travaux de création de baies vitrées en façade jardin. Le devis de la société DFG du 1er octobre 2014 porte notamment sur la réalisation de deux linteaux en béton armé. Ceci constitue des travaux de gros-oeuvre qui rentraient dans la mission de l'architecte.

Le 18 mai 2020, un courriel de la fondation du patrimoine indique que la façade côté jardin a subi de fortes modification des ouvertures, et que la restauration de cette façade aurait reçu un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France. L'architecte ne démontre pas que concernant la façade Sud, l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France a été requise.

L'article L 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur entre le 12 juillet 2014 et le 8 août 2015, prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Par courriel du 27 avril 2015, M. et Mme [K] ont demandé à la société Atelier 180 de fournir les attestations d'assurance décennale pour toutes les sociétés qu'elle a fait intervenir sur le chantier. Ils ont dit que de même que pour toutes les sociétés consultées directement par eux, aucune de ces sociétés ne serait payée tant qu'ils ne disposeraient pas de ce justificatif.

La Sarl Atelier 180 fait valoir que les maîtres de l'ouvrage ont été destinataires de l'identité des assureurs de tous les intervenants, qu'ils ont pris possession de leur maison en juin 2015, et qu'ils n'ont pas signalé de malfaçon.

Cependant, l'architecte ne justifie pas avoir fourni à M. et Mme [K] les attestations d'assurance décennale des entreprises intervenues sous son égide. Ceci constitue une faute.

Néanmoins, concernant les fautes relevées ci-dessus, les époux [K] ne démontrent pas avoir subi des retards, avoir dû faire des travaux de mise en conformité, ni avoir subi des désordres, plus de 7 ans après la prise de possession des lieux, les photographies produites étant à cet égard insuffisantes à apporter cette preuve.

Ils n'établissent donc pas avoir subi un préjudice de jouissance ou un préjudice moral.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [K] formée à l'encontre de la Sarl Atelier 180.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La Sarl Atelier 180, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Emmanuelle Dessart, avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Atelier 180 aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Emmanuelle Dessart, avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à M. [U] [K] et Mme [W] [R], son épouse, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00010
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.00010 ?
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