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21/02/2023 | FRANCE | N°20/03375

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 février 2023, 20/03375


21/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/03375

N° Portalis DBVI-V-B7E-N24T

SL / RC



Décision déférée du 30 Octobre 2020

juge des contentieux de la protection près le TJ de TOULOUSE, statuant en matière civile (19/003434)

M. [X]

















S.A. FRANFINANCE



C/



[K] [D]

[Y] [J] épouse [D]

S.A.S.U. AZUR SOLUTION ENERGIE



S.E.L.A.R.L. ATHENA



























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***





APPE...

21/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/03375

N° Portalis DBVI-V-B7E-N24T

SL / RC

Décision déférée du 30 Octobre 2020

juge des contentieux de la protection près le TJ de TOULOUSE, statuant en matière civile (19/003434)

M. [X]

S.A. FRANFINANCE

C/

[K] [D]

[Y] [J] épouse [D]

S.A.S.U. AZUR SOLUTION ENERGIE

S.E.L.A.R.L. ATHENA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siége.

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Y] [J] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. AZUR SOLUTION ENERGIE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS

ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE

S.E.L.A.R.L. ATHENA

Prise en la personne de Maître [G] [T], liquidateur judiciaire par jugement du 2 février 2022 de la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

-:-:-:-:-

Exposé des faits et procédure :

Suite à un démarchage à domicile, M. [K] [D] a signé un bon de commande le 15 décembre 2014 avec la société Azur Solution Energie, portant sur un dispositif de production d'électricité et solution de chauffage photovoltaïque, désigné « Pack GSE 16 + air system », composé de 16 panneaux photovoltaïques, un onduleur, un kit GSE Intégration, un boîtier DC, un câblage, une installation, un raccordement, les démarches administratives étant incluses, pour un prix de 28.800 euros TTC.

Le 15 décembre 2014, il a donné mandat spécial au vendeur d'effectuer les démarches administratives en son nom.

Un crédit affecté a été signé le même jour par M. [K] [D] et Mme [Y] [J], son épouse, auprès de la société Franfinance pour un financement de 28.800 euros, d'une durée de 144 mois au TAEG de 5,96% (coût total du crédit : 41.920,98 euros).

Les travaux d'installation ont été réalisés par la société M R Instal, sous-traitant de la société Azur Solution Energie, au cours de l'année 2015 et deux factures ont été adressées par la société Azur Solution Energie à M. et Mme [D] le 21 octobre 2015 pour un montant total de 28.800 euros.

Une attestation de livraison - demande de financement partielle a été signée le 21 octobre 2015 au nom de M. [K] [D].

La réception du chantier n'a pas eu lieu.

L'attestation de conformité délivrée 23 novembre 2015 par la Sarl Svh Energie a été visée par le Consuel le 20 novembre 2015.

A l'initiative des époux [D], une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse le 8 mars 2018 et confiée à M.[A] [C].

Le rapport d'expertise a été déposé le 11 février 2019.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2019, M. et Mme [D] ont assigné la société Azur Solution Energie et la Sa Franfinance devant le tribunal d'instance de Toulouse.

Par jugement du 30 octobre 2020, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière civile a :

- prononcé la résolution du contrat suivant bon de commande signé le 15 décembre 2014 entre M. et Mme [D] et la société Azur Solution Energie,

- prononcé la résolution subséquente du crédit affecté passé entre M. et Mme [D] et la Sa Franfinance par l'intermédiaire de la société Azur Solution Energie le 15 décembre 2014 pour un capital de 28.800 euros,

- débouté la société Franfinance de sa demande en restitution du capital prêté contre les époux [D] et l'a condamnée à supporter le coût de ce capital,

- condamné la société Azur Solution Energie à garantir la Sa Franfinance en lui versant la somme de 14.400 euros au titre de l'article L 312-56 du code de la consommation,

- condamné la société Azur Solution Energie à verser aux époux [D] les sommes de :

* 21.188,40 euros au titre des malfaçons et remises en état chiffrées par l'expert judiciaire,

* 1.320 euros de coût de l'échafaudage nécessaire aux opérations d'expertise,

* 6.000 euros au titre du préjudice moral,

- ordonné à la Sa Franfinance de retirer les époux [D] du fichier des incidents de paiement des particuliers, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- réservé au juge des contentieux de la protection la liquidation de cette astreinte,

- débouté les parties de leurs autres demandes sur le fond,

- condamné solidairement la société Azur Solution Energie et la société Franfinance à verser aux époux [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Azur Solution Energie et la société Franfinance aux dépens de l'instance, en ce compris les coûts des assignations en référé et au fond, ainsi que le coût de l'expertise d'un montant de 5 325,60 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le premier juge a retenu plusieurs causes de nullité du contrat conclu après démarchage à domicile au regard des dispositions du code de la consommation, mais en l'absence de demande expresse de nullité du contrat de vente, a retenu diverses inexécutions (absence de raccordement, absence de déclaration en mairie, absence de réception des travaux, malfaçons, non conformité électrique attestée par l'expertise judiciaire) justifiant la résolution du contrat de vente et corrélativement la résolution du contrat de crédit affecté.

Il a retenu que la société Franfinance avait versé la totalité des fonds entre les mains du vendeur suite à une livraison partielle, qu'elle ne s'était pas assurée d'obtenir les justificatifs des démarches administratives effectuées ou du raccordement au réseau, démarches et prestations pourtant prévues au bon de commande du professionnel et constituant des stipulations indivisibles du contrat et que le seul procès-verbal de livraison rempli à la main par le consommateur ne pouvait pas suffire pour dégager le prêteur de toute vérification quant à la réalité des travaux et prestations, estimant que le prêteur avait commis une faute dans le déblocage des fonds entraînant la déchéance de son droit à restitution contre l'emprunteur.

Il a estimé que si l'annulation (sic) du contrat était bien survenue du fait du vendeur, la société Franfinance avait quant à elle partagé l'empressement et la négligence du vendeur dans l'attribution des fonds, retenant dès lors un partage de responsabilité par moitié, limitant la demande de garantie du prêteur par le vendeur d'autant.

Il a estimé que la société Franfinance devait payer la somme de 6.000 euros aux époux [D] en réparation de leur préjudice causé par l'inscription au FICP, sans cependant reprendre cette condamnation au dispositif.

Au vu des malfaçons affectant les travaux réalisés et du coût de la remise en état, il a condamné la société Azur Solution Energie à payer aux époux [D] à titre de dommages et intérêts les sommes chiffrées par l'expert, outre une indemnité pour préjudice moral.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 1er décembre 2020, la Sa Franfinance a relevé appel de ce jugement, concernant l'ensemble de ses dispositions.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, la Sa Franfinance, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1382, 1315 (anciens) du code civil, et L. 312-12 du code de la consommation, de :

- réformer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

- statuer ce que de droit quant à la demande de résolution du contrat de vente,

Si la Cour devait faire droit à cette demande et prononçait par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté :

A titre principal,

- condamner M. et Mme [D] solidairement à lui restituer le capital emprunté déduction faite des mensualités déjà acquittées,

- prononcer son admission au passif de la société Azur Solution Energie à la somme de 13.120,98 euros à titre des intérêts et frais non perçus,

A titre subsidiaire, si la cour prononçait la résolution du contrat et privait la banque de son droit à restitution,

- prononcer son admission au passif de la société Azur Solution Energie à la somme de 41.920,98 euros,

En toute hypothèse,

- condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement tout succombant au paiement des entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, M. [K] [D] et Mme [Y] [J] épouse [D], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1224 et suivants, 1231-1 et 1231-2 du code civil, L 111-1 à L 111-8, L 121-21 et suivants, L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, de :

A titre principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* prononcé la résolution du contrat suivant bon de commande signé le 15 décembre 2014 entre eux et la société Azur Solution Energie,

* prononcé la résolution subséquente du contrat du crédit affecté passé entre eux et la société Franfinance par l'intermédiaire de la société Azur Solution Energie le 15 décembre 2014 pour un capital de 28 800 euros,

Statuant à nouveau, prononcer la nullité desdits contrats pour violation des dispositions d'ordre public susvisées,

A titre subsidiaire sur ce point,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* prononcé la résolution du contrat suivant bon de commande signé le 15 décembre 2014 entre eux et la société Azur Solution Energie,

* prononcé la résolution subséquente du contrat du crédit affecté passé entre eux et la société Franfinance par l'intermédiaire de la société Azur Solution Energie le 15 décembre 2014 pour un capital de 28.800 euros,

Dans tous les cas,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en restitution du capital prêté contre eux et l'a condamnée à supporter le coût de ce capital,

et, subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour estimait qu'une somme quelconque est due par eux à la société Franfinance, condamner la société Azur Solution Energie à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné la société Azur Solution Energie à leur verser les sommes de :

- 21.188,40 euros au titre des malfaçons et remises en état chiffrées par l'expert judiciaire,

- 1.320 euros TTC au titre du coût de l'échafaudage nécessaire aux opérations d'expertise judiciaire,

- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral subi depuis le mois d'octobre 2015,

* ordonné à la société Franfinance de procéder à la mainlevée de leur inscription au fichier des incidents de paiement des particuliers,

* débouté la société Franfinance et la société Azur Solution Energie de leurs demandes présentées à leur encontre,

* condamné solidairement la société Franfinance et la société Azur Solution Energie à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné solidairement la société Franfinance et la société Azur Solution Energie aux dépens de l'instance, en ce compris les coûts des assignations en référé et au fond, ainsi que le coût de l'expertise d'un montant de 5.325,60 euros,

- fixer leur créance à la procédure collective de la société Azur Solution Energie de la manière suivante :

* malfaçons et remises en état : 21.188,40 euros,

* coût échafaudage expertise : 1.320,00 euros,

* préjudice moral : 6.000,00 euros,

* restitution du capital de l'emprunt, si la Cour estimait devoir faire droit à cette demande présentée par Franfinance : 28.800,00 euros,

* article 700 première instance : 5.000,00 euros,

* dépens première instance: 6.063,85 euros :

- assignations référé : 69,86 euros + 71,21 euros = 141,07 euros,

- droit de plaidoirie référé : 13,00 euros,

- frais d'expertise : 5.325,60 euros,

- assignations fond : 174,26 euros + 160,00 euros = 334,26 euros,

- droit de plaidoirie fond : 13,00 euros,

- significations jugement : 150,00 euros + 86,92 euros = 236,92 euros,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande présentée à l'encontre de la société Franfinance de paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux du fait de leur inscription par la banque pendant trois années au fichier des incidents de paiement des particuliers et statuant à nouveau, condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,

- débouter la société Franfinance et la société Azur Solution Energie de leurs demandes présentées à leur encontre,

- condamner solidairement les sociétés Azur Solution Energie et Franfinance au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mai 2021, la Sasu Azur Solution Energie, qui n'était alors pas sous l'empire d'une procédure collective, intimée, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* a prononcé la résolution du contrat suivant bon de commande signé le 15 décembre 2014 entre elle et M. et Mme [D],

* a prononcé la résolution subséquente du crédit affecté passé entre M. et Mme [D] et la Sa Franfinance par son intermédiaire le 15 décembre 2014 pour un capital de 28 800 euros,

* l'a condamnée à garantir la Sa Franfinance en lui versant la somme de 14.400 euros au titre de l'article 312-56 du code de la consommation,

* l'a condamnée à verser aux époux [D] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral,

* l'a déboutée de ses autres demandes sur le fond,

* l'a condamnée solidairement avec Franfinance à verser aux époux [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée in solidum avec la société Franfinance aux dépens de l'instance, en ce compris les coûts des assignations en référé et au fond, ainsi que le coût de l'expertise d'un montant de 5 325,60 euros,

Et statuant de nouveau :

- débouter purement et simplement M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à son égard,

- condamner M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Sas Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 2 février 2022, la Selarl Athena prise en la personne de Me [G] [T] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La Selarl Athena prise en la personne de Maître [G] [T], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Sarl Azur Solution Energie, a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse, par acte d'huissier du 22 avril 2022 délivré à personne habilitée à recevoir l'acte. Elle n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'affaire est intervenue 10 octobre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 octobre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la saisine de la cour :

La société Azur Solution Energie n'a pas formé appel incident contre le chef de jugement l'ayant condamnée à verser aux époux [D] les sommes de :

- 21.188,40 euros au titre des malfaçons et remises en état chiffrées par l'expert judiciaire .

- 1.320 euros de coût de l'échafaudage nécessaire aux opérations d'expertise.

La cour n'est donc pas saisie de ces dispositions.

Sur l'incidence de la procédure collective de la société Azur Solution Energie :

M. et Mme [D] et la Sa Franfinance justifient de leurs déclarations de créances.

Ils demandent la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur Solution Energie.

Sur les données de l'expertise judiciaire :

L'expert judiciaire indique qu'un bon de commande a été signé par M. [D] le 15 décembre 2014 pour installer un système de production d'énergie électrique et de chauffage photovoltaïque sur le toit de sa maison.

L'expert indique que le système n'a jamais produit d'énergie électrique, et qu'il n'est toujours pas raccordé au domaine public de distribution d'électricité.

On compte 6 panneaux photovoltaïques installés sur le toit du garage, et 10 installés sur le toit de l'habitation principale.

Concernant les panneaux photovoltaïques du garage, les ouvriers les ont posés après avoir enlevé les tuiles. Ils ont installé un système « air system » dans le garage, censé souffler vers une unique bouche dans l'entrée, de l'air chaud récupéré sous les panneaux photovoltaïques.

Sur la partie habitation, ils ont posé les panneaux photovoltaïques après avoir enlevé les tuiles côté Sud. Ils ont installé un deuxième « air system » en sous-comble, dans la chamre mansardée, avec un réseau de soufflage de l'air chaud récupéré sous les panneaux photovoltaïques. La poutre maîtresse a été percée pour passer le réseau d'air chaud.

Il conclut à des désordres affectant le câblage électrique de l'installation tels que l'installation ne peut rien produire, le système de chauffage associé ne chauffant rien non plus, confirmant des désordres en toiture générateurs d'infiltrations, nécessitant la reprise du toit côté habitation et côté garage, la nécessité de reprendre en urgence le câblage électrique du point lumineux dans le garage soumis à des infiltrations d'eau et à celle de refaire le sous-plafond détérioré par les techniciens d'Azur Solution Energie et les infiltrations consécutives à l'installation des panneaux photovoltaïques et chiffrant les coûts de travaux de réfection et frais induits à un total de 17.657 € HT soit 21.188,40 € TTC outre 1.100 € HT soit 1.320 € TTC de frais d'échafaudage installé en cours d'expertise pour accéder au toit.

Il a relevé que la société Azur Solution Energie avait sous-traité les travaux à la société M R Instal, laquelle avait fini les travaux en octobre 2015, travaux non réceptionnés par les époux [D]. Il a préconisé un bâchage provisoire à titre de travaux conservatoires, afin de ne pas aggraver les dégâts.

Sur la nullité du contrat de vente :

La demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté tend aux mêmes fins que la demande de résolution de ces contrats.

En vertu de l'article L 111-1 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable entre le 14 juin 2014 et le 1er juillet 2016,

'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'

En vertu de l'article L 121-21 ancien du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 22 décembre 2014, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

En l'espèce, la vente a été conclue dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Le bon de commande précise que les panneaux photovoltaïques sont de marque Solarwold et que chaque panneau a une puissance de 275 Wc. Il précise que la visite du technicien interviendra dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande, et que la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien, avec une installation des produits réalisée le jour de la livraison. Bien que la date de livraison ne soit pas fixe, le délai maximal auquel le professionnel s'engagé à livrer le bien est indiqué.

Cependant, le bon de commande ne précise pas la puissance totale de l'installation de production d'électricité, ni la marque de l'onduleur, ni du kit GSE intégration, ni du boîtier DC. Les caractéristiques du système de chauffage, notamment sa puissance, ne sont pas non plus mentionnées. Dès lors, les caractéristiques essentielles du bien sont manquantes.

Il est mentionné dans le bon de commande : 'Si vous souhaitez annuler votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre.' Néanmoins, ce formulaire de rétractation n'est pas produit. Ainsi, il n'est pas justifié qu'il figurait au contrat. Le délai de rétractation n'est pas indiqué.

Dès lors, le contrat de vente passé entre la société Azur Solution Energie et M. [K] [D] est nul.

Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente passé le 15 décembre 2014 entre la société Azur Solution Energie et M. [K] [D].

La nullité du contrat de vente entraîne la remise des parties dans l'état antérieur. L'anéantissement de la vente étant rétroactif, chaque partie doit restituer ce qu'elle a reçu.

La société Azur Solution Energie a d'ores et déjà été condamnée par le premier juge, avant l'ouverture de la procédure collective, à payer le coût des travaux de démontage et remise en état. Cette disposition ne fait pas l'objet de la saisine de la cour ainsi que retenu ci-dessus.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté et le remboursement du capital emprunté :

En vertu de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En conséquence, infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt passé le 15 décembre 2014 entre M. et Mme [D] et la Sa Franfinance.

L'organisme de crédit doit rembourser aux emprunteurs les échéances de prêt versées. La société Franfinance a appelé les mensualités à compter de novembre 2017. Elle a inscrit M. et Mme [D] au FICP dès décembre 2017. M. et Mme [D] ne font pas état de mensualités qu'ils auraient versées.

En principe, l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s'il n'a pas transité par l'emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf à ce que le prêteur ait commis une faute dans la remise des fonds le privant de sa créance de restitution.

L'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte institue une responsabilité, qui est engagée s'il existe une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En libérant les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal, l'organisme de crédit commet une faute pré-contractuelle.

En l'espèce, la faute est établie, car la société Franfinance n'a pas vérifié la validité du bon de commande avant de libérer les fonds. Or, la violation était manifeste, s'agissant notamment des caractéristiques du bien livré et du prix, et du délai de rétractation.

Par ailleurs, en vertu de l'article L 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Dès lors, la mise à disposition, par le prêteur, des fonds d'une opération de crédit affecté dont la prestation n'est pas totalement exécutée, constitue une faute qui prive le prêteur de son droit à restitution du capital vis-à-vis de l'emprunteur, s'il est justifié d'un préjudice en lien de causalité.

En l'espèce, la société Franfinance a libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison ' demande de financement partielle. Il y est mentionné que l'acheteur a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande et autorise ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.

M. [D] conteste sa signature. En tout état de cause, cette attestation est équivoque, puisqu'il est mentionné à la fois que le bien a été réceptionné conforme au bon de commande, et que la livraison n'est que partielle.

Or, la société Franfinance devait ne verser les fonds qu'en ayant la certitude que le bien était réceptionné conforme au bon de commande. En outre, les démarches administratives et le raccordement au réseau étaient incluses, donc le prêteur devait vérifier que ces démarches avaient été entreprises.

Elle a donc commis des fautes dans la délivrance des fonds.

Les fautes du prêteur ont causé un préjudice aux époux [D], car du fait de la liquidation judiciaire de la société Azur Solution Energie, le risque de ne pas se voir rembourser le prix est avéré.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sa Franfinance de sa demande en restitution du capital prêté formée contre M. et Mme [D].

Sur la condamnation de la société Azur Solution Energie à relever et garantir la société Franfinance de la non-restitution du capital prêté :

En vertu de l'article L 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

En l'espèce, l'annulation intervient du fait du vendeur.

Dans ce cadre, la faute du prêteur à l'égard des emprunteurs est sans emport dans ses rapports avec le vendeur.

La créance de la banque est égale au capital prêté (28.800 euros) outre intérêts et frais non perçus (13.120,98 euros), soit au total 41.920,98 euros.

Infirmant le jugement dont appel, la créance de la société Franfinance au passif de la procédure collective de la société Azur Solution Energie sera fixée à la somme de 41.920,98 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts contre la société Azur Solution Energie :

La société Azur Solution Energie a formé appel incident contre sa condamnation à payer aux époux [D] la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les époux [D] ont subi des infiltrations dans leur maison à chaque épisode pluvieux depuis l'installation du matériel, que l'installation est dangereuse, le câblage électrique du point lumineux du garage étant soumis à des infiltrations d'eau, et la poutre maîtresse en sous-toit ayant été percée, d'où la nécessité de mettre un jambage sur cette poutre. Cette situation a généré au regard des tracas engendrés un préjudice moral que le premier juge a justement évalué à hauteur de 6.000 €, la créance des époux [D] à ce titre devant être désormais uniquement fixée au passif de la procédure collective de la société Azur Solution Energie dès lors qu'ils justifient l'avoir produite.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. et Mme [D] du fait de leur inscription au fichier des incidents de paiement des particuliers :

Le 6 décembre 2017, la société Franfinance a procédé à l'inscription de M. et Mme [D] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Ils indiquent que ce fichage a été levé après le jugement du 30 octobre 2020, assorti de l'exécution provisoire.

Tout projet nécessitant le recours à un prêt à la consommation leur a été interdit jusqu'à ce moment. La banque ayant commis une faute dans la délivrance des fonds, le fichage n'aurait pas eu lieu sans la faute de la banque.

La condamnation de la Sa Franfinance par le premier juge à procéder au défichage, qui était justifiée, doit être confirmée.

Le préjudice moral du fait du fichage au FICP peut être évalué à 1.500 euros.

Infirmant le jugement dont appel, la Sa Franfinance sera condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral du fait du fichage au FICP.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que la créance des époux [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens doit être désormais uniquement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur Solution Energie.

La société Franfinance, appelante principale qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

La société Azur Solution Energie et la société Franfinance seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement dont appel, sauf :

- en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du capital prêté,

- en ce qu'il a condamné la société Franfinance à retirer les époux [D] du FICP sous astreinte,

- et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à préciser que la créance des époux [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens doit être désormais uniquement fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur Solution Energie ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de vente passé le 15 décembre 2014 entre la société Azur Solution Energie et M. [K] [D] ;

Prononce la nullité subséquente du contrat de prêt passé le 15 décembre 2014 entre M. [K] [D] et Mme [Y] [J], son épouse, d'une part et la Sa Franfinance d'autre part ;

Fixe la créance de la société Franfinance au passif de la procédure collective de la société Azur Solution Energie à la somme de 41.920,98 euros ;

Fixe la créance de M. et Mme [D] au passif de la procédure collective de la société Azur Solution Energie à la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamne la Sa Franfinance à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral du fait du fichage au FICP ;

Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel ;

La condamne payer à M. et Mme [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

Déboute la société Azur Solution Energie et la société Franfinance de leurs demandes sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03375
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.03375 ?
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