La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°20/01909

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 février 2023, 20/01909


21/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/01909

N° Portalis DBVI-V-B7E-NUP4

SL / RC



Décision déférée du 18 Juin 2020

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/02603)

MME [L]

















[A] [W]

S.C.I. DES VERGERS





C/



S.E.L.A.R.L. VALORIS GEOMETRE EXPERT





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [A] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie GUIZIOU, avocat...

21/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/01909

N° Portalis DBVI-V-B7E-NUP4

SL / RC

Décision déférée du 18 Juin 2020

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/02603)

MME [L]

[A] [W]

S.C.I. DES VERGERS

C/

S.E.L.A.R.L. VALORIS GEOMETRE EXPERT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [A] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. DES VERGERS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [A] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. VALORIS GEOMETRE EXPERT

Prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La Sci des Vergers dont M. [A] [W] est le gérant et associé, avait pour projet de réaliser un lotissement situé sur la commune de [Localité 3]. Elle a fait appel à des géomètres-experts.

Un devis a été émis par la Selarl de géomètres-experts GéoLauragais ([B] [J], [Z] [E] et [G] [R]) le 29 septembre 2010, pour un montant de 37.674 euros TTC, portant sur le dossier de demande de permis d'aménager, l'avant-projet de travaux, le dossier loi sur l'eau, la mission implantation, le document modificatif du plan cadastral et la maîtrise d'oeuvre.

Par arrêté du maire de Camaran du 7 mai 2013, le permis d'aménager a été accordé pour un nombre maximum de 21 lots destinés à la construction de bâtiments à usage d'habitation.

Cependant, le projet n'a pas été mené jusqu'à son terme.

La société Valoris Géomètre-Expert (ci-après la Selarl Valoris) se présentant comme issue de la Selarl Saint-Aubin Bazalgette Warin et de la Selarl GéoLauragais, successeur de [B] [J], a émis une facture n° F17092012 le 29 septembre 2017 à l'encontre de la Sci des Vergers, d'un montant de 10.440 euros HT, soit 12.528 euros TTC, portant sur les études réalisées pour le dépôt du permis d'aménager : dossier de demande de permis d'aménager ; avant-projet de travaux.

Cette facture est restée impayée.

Par acte d'huissier du 6 mars 2018, la société Valoris a fait sommation à la Sci des Vergers et M. [W] de payer la somme de 12.713,34 euros en principal et frais d'huissier.

Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse, M. [A] [W], gérant de la Sci des Vergers, et la Sci des Vergers ont été condamnés à payer à la Selarl Valoris Géomètre-Expert la somme de 12.778,31 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 6 mars 2018, outre les frais à venir de signification de l'ordonnance.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 19 juillet 2018, et M. [W] et la Sci des Vergers ont formé opposition le 16 août suivant.

Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la Sci des Vergers et M. [A] [W] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse le 15 juin 2018,

- mis à néant ladite ordonnance d'injonction de payer,

- statuant à nouveau,

- déclaré recevable l'action de la Selarl Valoris Géomètre-Expert contre M. [A] [W],

- débouté la Selarl Valoris Géomètre-Expert de ses demandes formées à l'encontre de la Sci des Vergers,

- condamné M. [A] [W] à payer à la Selarl Valoris Géomètre-Expert la somme de 12.528 euros TTC au titre de la facture n° F17092012 du 29 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018,

- débouté la Selarl Valoris Géomètre-Expert de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- rejeté la demande de délais de paiement de M. [A] [W],

- condamné M. [A] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer,

- condamné M. [A] [W] à payer à la Selarl Valoris Géomètre-Expert la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la Sci des Vergers ayant été radiée du RCS avant même l'engagement de la procédure d'injonction de payer, l'action de la Selarl Valoris pouvait être valablement engagée directement contre M.[W], associé ; qu'en effet, le paiement d'une dette d'une société civile immobilière dissoute et liquidée pouvait être poursuivi directement par le créancier contre l'un de ses anciens associés ; qu'en revanche, en raison de la disparition de la personne morale, l'action engagée à l'encontre de la Sci des Vergers ne pouvait prospérer.

Sur le fond, il a retenu que la preuve du contrat était suffisamment établie par la production de la copie d'un devis établi le 29 septembre 2010 à l'attention de la Sci des Vergers portant sur la réalisation d'études pour le dépôt d'un permis d'aménager et les missions à réaliser après l'obtention dudit permis, pour un montant total de 37.674 euros, devis portant une signature en date du 4/04/2011 précédée de la mention « Bon pour accord », constituant un commencement de preuve par écrit ; que cette copie était corroborée par un courrier adressé par la Sci des Vergers à la Selarl Valoris le 7 décembre 2017 sous la signature de son gérant M.[W], en réponse à sa demande de paiement de sa facture, signature non contestée par M.[W] et ne présentant pas de divergences majeures avec celle figurant sur le devis

Il a retenu que si le projet avait été abandonné après dépôt du permis de construire, il n'était pas démontré que cet abandon serait dû au comportement fautif de la Selarl Valoris. Il a estimé que le montant réclamé correspondait exactement aux sommes prévues au devis au cas où le projet serait abandonné après dépôt du permis d'aménager ; que la date d'émission de cette facture était sans incidence sur son caractère exigible.

Pour rejeter la demande de délais de paiement, il a estimé que M.[W] ne démontrait pas ne pas être en capacité d'honorer sa dette dans un délai de 24 mois ou au terme de cette échéance.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 17 juillet 2020, M. [A] [W] et la Sci des Vergers ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [A] [W] à payer à la Selarl Valoris Géomètre-Expert la somme de 12 528 euros TTC au titre de la facture n° F17092012 du 29 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018,

- rejeté la demande de délais de paiement de M. [A] [W],

- condamné M. [A] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer,

- condamné M. [A] [W] à payer à la Selarl Valoris Géomètre-Expert la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 21 avril 2021, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a débouté M. [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Valoris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a considéré que M. [W] compte tenu des éléments produits n'établissait pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, qui doivent être appréciées au retard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement.

Prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 octobre 2020, M. [A] [W] et la Sci des Vergers, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1858, 1101 et suivants, 1343-5 et 1315 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné M. [A] [W] à payer à la Selarl Valoris Géomètre-Expert la somme de 12 528 euros TTC au titre de la facture n° F17092012 du 29 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018,

* rejeté la demande de délais de paiement de M. [A] [W],

* condamné M. [A] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer,

* condamné M. [A] [W] à payer à la Selarl Valoris Géomètre-Expert la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter en conséquence à titre principal la demande dirigée à l'encontre de M. [A] [W] au titre de la facture en date du 29 septembre 2017 comme étant particulièrement mal fondée,

- rejeter la demande de dommages et intérêts de la Selarl Valoris Géomètre-Expert comme étant particulièrement mal fondée,

- octroyer à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement à M. [A] [W],

- rejeter la demande de la Selarl Valoris Géomètre-Expert fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Selarl Valoris Géomètre-Expert à régler la somme de 2 000 euros à M. [A] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Guiziou, sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent que c'est la Sci des Vergers qui a mandaté la société Valoris ; que compte tenu de la radiation de la Sci du RCS, l'action se trouve être recevable à l'encontre de M. [A] [W].

Ils soutiennent que le projet n'a pu aboutir par la faute de la société Valoris ; qu'aujourd'hui le terrain n'est plus en zone constructible ; que la société Valoris ne peut valablement se référer à la cause selon laquelle un forfait est dû en cas d'abandon du projet après la délivrance du permis, dans la mesure où elle s'est engagée à déposer un nouveau permis d'aménager adapté sur la base du nouveau plan qu'elle avait établi ; que la facture a été émise très tardivement, ce qui démontre une fois de plus qu'elle n'est pas due ; que la société Valoris ne démontre pas qu'elle est créancière de la Sci des Vergers ; que le devis n'est pas produit en original ; que le courrier du 7 décembre 2017 de la Sci des Vergers ne vaut pas complément de preuve par écrit ; qu'il existe des divergences entre la signature portée sur le courrier du 7 décembre 2017 et celle portée sur le devis.

Ils contestent l'exécution déloyale du contrat de la part de la Sci des Vergers.

Subsidiairement, M. [W] demande des délais de paiement.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 décembre 2020, la Selarl Valoris Géomètre Expert, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants, 1362 et suivants du code civil et des articles 1405 à 1425 et 700 du code de procédure civile, de :

- rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

* a déclaré recevable son action contre M. [A] [W],

* l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la Sci des Vergers,

* a condamné M. [A] [W] à lui payer la somme de 12 528 euros TTC au titre de la facture n° F17092012 du 29 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018,

* a rejeté la demande de délais de paiement de M. [A] [W],

* a condamné M. [A] [W] au paiement des dépens de l'instance en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer, outre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

Y ajoutant,

- condamner M. [A] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [A] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel.

Elle fait valoir que M. [W] admet que l'action est recevable à son encontre.

Elle soutient que l'acceptation expresse du devis a formé le contrat ; que la prestation a été effectuée conformément à ce qui était convenu, et que la facture correspond aux stipulations contractuelles acceptées ; qu'il importe peu que l'original du devis ne soit pas produit, d'autant qu'il n'est pas allégué que la photocopie produite soit un faux ; que le devis est signé, M. [W] n'ayant jamais véritablement contesté qu'il s'agisse de sa signature, ni prétendu que la signature soit un faux ; que le devis est corroboré par le courrier du 7 décembre 2017.

Elle conteste qu'il aurait été convenu entre les parties que si le projet n'était pas mené à son terme, aucun honoraire ne serait dû. Elle fait valoir qu'au contraire, le devis prévoit le paiement d'une somme forfaitaire en cas d'abandon du projet. S'agissant de la tardiveté de la facture, elle fait valoir qu'elle a attendu la fin de validité du permis (3 ans) pour constater l'abandon du projet et établir la facture. Elle conteste s'être engagée à déposer un nouveau permis d'aménager, et dit que si le projet n'a pas été mené à son terme, c'est en raison de l'incapacité de M. [W] à vendre les lots.

Elle demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par M. [W] arguant de la remise en cause du contrat, de la radiation de la Sci par cessation d'activité.

La clôture de l'affaire est intervenue 10 octobre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 octobre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la saisine de la cour :

La cour n'est pas saisie des chefs de jugement ayant :

- déclaré recevable l'opposition formée par la Sci des Vergers et M. [A] [W] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse le 15 juin 2018 ;

- mis à néant ladite ordonnance d'injonction de payer ;

Statuant à nouveau,

- déclaré recevable l'action de la société Valoris contre M. [W] ;

- débouté la Selarl Valoris Géomètre-Expert de ses demandes formées à l'encontre de la Sci des Vergers.

Sur le bien-fondé de la demande de paiement de la société Valoris à l'encontre de M. [W] :

En vertu de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La société Valoris produit un devis du 29 septembre 2010 pour des études à réaliser pour le dépôt du permis d'aménager et une mission à réaliser après l'obtention du permis d'aménager, d'un montant de 31.500 euros HT, soit 37.674 euros TTC, portant la mention 'Bon pour accord le 4 avril 2011" et signé.

Par arrêté du maire de Camaran du 7 mai 2013, le permis d'aménager a été accordé pour un nombre maximum de 21 lots destinés à la construction de bâtiments à usage d'habitation.

La société Valoris produit une facture n° F17092012 du 29 septembre 2017 d'un montant de 10.440 euros HT, soit 12.528 euros TTC, portant sur les études réaliser pour le dépôt du permis d'aménager : dossier de demande de permis d'aménager ; avant-projet de travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2017, M. [W] a écrit à la société Valoris qu'il n'était pas d'accord pour payer la facture. Il indique : 'lors du démarrage de cette mission, il était bien convenu que si nous n'arrivions pas au bout, il n'y aurait pas de frais à payer. Si les documents que nous avons signés en font référence, c'est que je n'ai pas bien lu les termes mais je ne le pense pas.'

Le devis adressé à la Sci des Vergers, portant la mention 'Bon pour accord' et signé, même s'il n'est pas produit en original, est corroboré par le courrier de M. [W], gérant de cette société indiquant qu'une mission a bien été confiée à la société Valoris. Les signatures sont similaires entre le devis et le courrier du 7 décembre 2017. Il n'est pas allégué que ce devis soit un faux.

Comme indiqué ci-dessus, M. [W] n'a pas fait appel du chef de jugement disant que la société Valoris était recevable à agir à son encontre en sa qualité d'associé de la Sci des Vergers. Il en discute pas l'étendue de son obligation en sa qualité d'associé.

Pour s'opposer au paiement, M. [W] soutient seulement que la somme réclamée n'était pas due par la Sci des Vergers. Dans le courrier du 7 décembre 2017, il indiquait : 'lors du démarrage de cette mission, il était bien convenu que si nous n'arrivions pas au bout, il n'y aurait pas de frais à payer'.

Cependant, les conditions de paiement stipulées au devis prévoient qu'en cas d'abandon du projet après dépôt du permis, une somme de 10.440 euros HT sera facturée.

En l'espèce, le permis a non seulement été déposé, mais a été accordé le 7 mai 2013.

M. [W] soutient que le projet n'a pas pu aboutir en raison de la division effectuée par la société Valoris en 21 lots ; que la banque exigeait 60% de pré-commercialisation, ce qui représentait la vente de 12 lots pour financer l'opération ; que la vente d'un nombre de lots si important aurait pris environ un an et que les acquéreurs potentiels ne voulaient pas attendre durant un laps de temps si important ; que c'est la raison pour laquelle M. [R], architecte de la société Valoris, a effectué une division de l'opération en deux tranches ; que M. [R] a dessiné un plan mais n'a jamais déposé de nouvelle demande de permis d'aménager ; qu'aucune démarche n'a été faite par M. [R] auprès de la mairie, malgré l'accord intervenu entre les parties ; que c'est la raison pour laquelle le projet n'a jamais abouti ; que le terrain aujourd'hui n'est plus en zone constructible.

Il soutient que la société Valoris ne peut valablement se référer à la clause selon laquelle un forfait est dû en cas d'abandon du projet après délivrance du permis, dans la mesure où elle s'est engagée à déposer un nouveau permis d'aménager adapté sur la base du nouveau plan qu'elle avait établi.

Ainsi, il invoque une faute de la société Valoris qu'il tient pour responsable de l'abandon du projet.

Cependant, dans le courrier du 7 décembre 2017, il disait : 'Comme vous le savez, après dépôt du premier permis, nous n'avons pas pu commercialiser les lots car trop cher pour la commune. Nous vous avons demandé d'étudier de nouvelles possibilités, cela a été fait en partie suite à nos conversations et réunions à la mairie de [Localité 3]. Il y a quelques semaines encore, je vous ai laissé de nombreux messages téléphoniques sans jamais être rappelé, vous vous en souviendrez et cela s'est passé de manière très habituelle de votre part depuis le début.'

Ainsi, il incriminait le prix trop élevé des lots, et disait que de nouvelles possibilités avaient été étudiées en partie.

Il n'est donc pas démontré que la société Valoris se serait engagée à déposer une deuxième demande de permis d'aménager après division de l'opération en deux tranches. Aucun document n'est produit en ce sens.

M. [W] fait valoir que la facture a été émise très tardivement le 29 septembre 2017, ce qui démontre qu'elle n'est pas due. Cependant, il n'explique pas en quoi ceci a une incidence sur son exigibilité.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la Selarl Valoris la somme de 12.528 euros TTC au titre de la facture n° F17092012 du 29 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [W] ne produit aucun élément sur sa situation financière.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de M. [W].

Sur la demande de dommages et intérêts de la Selarl Valoris pour exécution déloyale du contrat :

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, anciennement article 1153 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la Selarl Valoris ne prouve pas un préjudice distinct du simple retard.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la Selarl Valoris de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [W].

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de premier instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, ainsi que décidé par le premier juge, et aux dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

M. [W] sera débouté de sa demande sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [A] [W] aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à la Selarl Valoris Géomètre-Expert la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01909
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.01909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award