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21/02/2023 | FRANCE | N°20/00811

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 février 2023, 20/00811


21/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/00811

N° Portalis DBVI-V-B7E-NP5O

CR / RC



Décision déférée du 08 Novembre 2019

Tribunal d'Instance de TOULOUSE

(11-1800081)

M. [F]

















[E] [J]





C/



[U], [W] [C] épouse [N]


















































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CONFIRMATION







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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [E] [J]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représenté par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE







INTI...

21/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/00811

N° Portalis DBVI-V-B7E-NP5O

CR / RC

Décision déférée du 08 Novembre 2019

Tribunal d'Instance de TOULOUSE

(11-1800081)

M. [F]

[E] [J]

C/

[U], [W] [C] épouse [N]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [E] [J]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représenté par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [U], [W] [C] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS

Mme [U] [W] [C] épouse [N] est propriétaire d'une propriété agricole située sur les communes de [Localité 17], [Localité 15] et [Localité 18] dont les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 13] commune de [Localité 17], sont contiguës à celles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à M. [E] [J].

Les deux propriétaires ont chargé un géomètre expert de délimiter ces parcelles mais, à défaut d'accord des parties sur la ligne divisoire proposée, un procès-verbal de carence a été dressé.

Par acte d'huissier du 1er mars 2018, Mme [C] a fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance de Toulouse en désignation d'expert.

Par jugement du 15 mai 2018, une mesure d'expertise a été prescrite, confiée à M. [R], qui a déposé son rapport le 22 octobre 2018.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- entériné le rapport d'expertise réalisé par M. [M] [R] le 19 octobre 2018, déposé au greffe le 22 octobre 2018, fixant la limite séparative des fonds appartenant à Mme [C] et à M. [J] selon la ligne brisée A-B-C,

- fixé les limites de propriété conformément à ce rapport,

- dit qu'une copie du plan fixant les limites de propriété (annexe 3 du rapport) sera annexée au présent jugement,

- ordonné l'implantation de bornes par M. [M] [R], conformément au rapport d'expertise, à frais partagés par moitié entre Mme [C] et M. [J], et ce à l'initiative de la partie la plus diligente,

- rejeté la demande de M. [J] en arrachage de la haie plantée par Mme [C],

- dit que les dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties,

- rejeté toutes demandes plus amples.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 5 mars 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'intégralité de ses dispositions.

-:-:-:-:-

Par conclusions du 3 novembre 2020 devant le conseiller de la mise en état, M. [J] a sollicité une mesure de contre-expertise en bornage. Cette demande a été rejetée par ordonnance magistrat chargé de la mise en état du 18 février 2021.

-:-:-:-:-

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, M. [E] [J], appelant, demande à la cour, au visa des articles 146 du code de procédure civile et 646 du code civil, de :

- réformer le jugement du tribunal d'instance du 8 novembre 2019,

- rejeter la limite séparative proposée par l'expert en ses points A et B entre les parcelles sises à [Localité 17] et cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 13] appartenant à Mme [N] d'une part, et les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sa propriété,

- fixer la limite à partir du chêne situé au sud Est de la parcelle [Cadastre 13] pour aboutir 2 mètres en dessous du point C défini par l'expert de manière à préserver la configuration cadastrale des lieux (largeur du chemin et configuration des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]),

- ordonner l'implantation de deux bornes l'une au droit du chêne situé au sud Est de la parcelle [Cadastre 13] et l'autre 2 mètres en dessous du Point C défini par l'expert,

Et au besoin,

- ordonner une contre-expertise en bornage des propriétés respectives,

- désigner à cet effet tel géomètre-expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

* se déplacer sur place avec les parties sur les parcelles sises à [Localité 17] et cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 13] appartenant à Mme [N] d'une part, et les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lui appartenant,

* se faire communiquer les titres de propriété, les archives foncières (bornage antérieur, division parcellaire, etc.), les propos rapportés par les parties concernant les limites de propriété, le plan cadastral,

* rechercher les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions invoquées,

* examiner les lieux et effectuer un relevé technique,

* procéder à l'arpentage des terrains des parties,

* en définir les limites séparatives et poser les bornes à implanter,

* dresser un rapport de ces opérations dont le dépôt en sera effectué au greffe,

- fixer la consignation de l'expert-géomètre,

- dire dans quel délai l'expert-géomètre doit déposer son rapport,

- ordonner l'arrachage de la haie plantée par Mme [N] sur la parcelle [Cadastre 6], propriété de M. [J], au besoin sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner Mme [C] épouse [N] au paiement de la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 août 2021, Mme [U] [C] épouse [N], intimée, demande à la cour, au visa des articles 646 et 671 du code civil, de :

- rejeter la demande de contre-expertise,

- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse, sauf en ce qu'il a dit que les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties,

Y ajoutant,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que l'intégralité des dépens, notamment les frais d'expertise et les frais d'implantation matérielle des bornes, les frais d'huissier de justice (assignation, signification du jugement et de l'arrêt à intervenir), le timbre fiscal payé en cause d'appel, seront supportés par M. [J] qui devra les lui rembourser.

-:-:-:-:-

La clôture de l'affaire est intervenue le 24 octobre 2022 .

SUR CE, LA COUR :

M.[R], géomètre-expert foncier a été mandaté par le tribunal d'instance pour procéder au bornage judiciaire d'une part, des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13] (fonds appartenant à Mme [U] [W] [C] épouse de M.[I] [N]) et d'autre part les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (fonds appartenant à M.[E] [J]). L'origine du litige ayant fondé la demande de bornage judiciaire présentée par Mme [U] [W] [C] épouse [N] après échec d'une tentative de bornage amiable en décembre 2017 remonte à l'implantation par cette dernière en 2015-2016 d'une haie entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 13], dont M. [J] soutient qu'elle a été plantée sur son fonds [Cadastre 6] et dont il sollicite l'arrachage, tandis que Mme [C] épouse [N] estimait que l'exploitation de M.[J] empiétait sur sa propriété parcelle [Cadastre 13].

L'expert judiciaire a été missionné notamment pour consulter les titres de propriété des parties, vérifier s'il y avait un auteur commun, préciser le contenu, les limites et les contenances y figurant, rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, proposer une délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter, en application des titres des parties, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances mentionnées en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, à défaut ou à l'encontre d'un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée, et compte-tenu de tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre.

En exécution de sa mission, l'expert judiciaire a étudié les titres respectifs de propriété des parcelles objets du bornage judiciaire ordonné, relevant qu'aucun auteur commun ne ressortait s'agissant desdites parcelles, qu'aucun des titres les concernant ne faisait mention de servitude de passage sur l'une ou l'autre de ces parcelles, et que les actes produits n'apportaient pas d'éléments directs concernant la limite à borner.

Il a justement rappelé que la documentation cadastrale, de nature purement fiscale, ne pouvait donner l'assurance formelle que les limites figurant sur le plan cadastral correspondaient véritablement aux droits de propriété. Il a précisé que la méthode d'arpentage était en l'espèce peu précise à mettre en place, la parcelle [Cadastre 6] étant délimitée au Sud par une route et un talus important, rendant la délimitation très floue, les parcelles faisant partie d'une même unité foncière à l'Ouest, tandis qu'au Nord il n'y avait aucune matérialisation physique de la limite.

Il s'est donc consécutivement, attaché à l'examen de la nature des lieux et des signes de limites, prenant en compte les usages locaux, et se servant du cadastre uniquement pour valider les alignements principaux relevés sur site par un calage réalisé en annexe 2 de son rapport.

Pour relever des signes de limites sur site lui permettant d'établir un état des lieux figurant en annexe 1 de son rapport, l'expert précise qu'il s'est servi d'une station locale Leica TS15 et du système national RGF 93 via le réseau GPS permanent TERIA, s'attachant à des repères fixes à savoir, la façade du bâtiment ancien existant sur la parcelle [Cadastre 12], les fossés identifiés, la [Adresse 16] au niveau de la zone à borner, ainsi qu'à des cognassiers existants, dont l'édition du guide des usages locaux ayant force de loi dans le département de la Haute-Garonne édité en 1947 et produit au débat mentionne que cet arbuste était généralement employé pour marquer la division entre deux héritages contigus.

Il a ainsi relevé pour caler le cadastre sur l'état des lieux  :

- au Sud-Est et au Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 13] un alignement d'arbres existant depuis plus de 30 ans, figurant sur la photographie aérienne datant des années 1950 insérée en page 11de son rapport,

- à l'Est/Nord-Est des parcelles à borner, un fossé profond entre les parcelles [Cadastre 14] (propriété [J] ) et [Cadastre 8] (propriété d'un tiers) tournant à l'extrémité Nord à 90°, correspondant à l'extrémité de la parcelle [Cadastre 14], et ne laissant pas de doute sur sa fonction de limite de parcelle, constituant un élément important du calage,

- entre les parcelles [Cadastre 9] (propriété [C]) et [Cadastre 10] (propriété d'un tiers) un fossé profond, très marqué physiquement, d'une longueur de 100 m environ et de 2,50 m de large, rectiligne, permettant de valider le positionnement du premier, l'expert précisant que ces deux fossés ont une grande importance, car orientés Sus-Ouest/Nord-Est, orientation correspondant à la même orientation que la limite à définir, permettant d'avoir un calage plus précis,

- le bâti en limite avec la parcelle [Cadastre 12], bâtisse ancienne existante sur les photos aériennes de 1950, positionnée sur le cadastre à 2,10 m environ de la limite avec la parcelle [Cadastre 13], laquelle avant 1954 n'appartenait pas à la famille [C], bâti dont il a relevé la façade pour augmenter le calage du plan cadastral ,

- un fossé peu marqué entre les parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 11] d'une longueur de 100 m environ et de 1,60 m de large environ, pas tout à fait rectiligne car passant au Sud-Est au pied de chênes formant un alignement, se prolongeant ensuite sur 175 ml jusqu'à la parcelle [Cadastre 14], relevant néanmoins que sa faible matérialisation physique ne permettait pas de l'utiliser de façon précise pour le calage du plan cadastral,

- la [Adresse 16], présentant des courbes mais aussi un fossé et un talus important avec une haie et un haut talus, la délimitation entre domaine public et domaine privé n'étant néanmoins pas très précise, ajoutant qu'au regard de cette imprécision il utiliserait le relevé de la route au droit de la parcelle [Cadastre 6] pour contrôler le calage du plan cadastral,

- la présence de deux souches très anciennes de cognassiers au Sud-Ouest et au Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 2] pouvant correspondre aux intersections entre d'une part, les parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11], et d'autre part, les parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 9] et [Cadastre 14], la ligne droite passant par ces deux cognassiers correspondant approximativement à l'alignement de bois existant entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 4].

A partir de ces relevés, l'expert a calé le plan cadastral sur le plan d'état des lieux et a proposé une limite à partir du plan cadastral ainsi calé en s'appuyant sur les alignements rectilignes des éléments relevés, donnant une ligne légèrement brisée entre un point A passant au niveau de la [Adresse 16], un point B situé à l'intersection entre les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 5] correspondant à l'axe du fossé, et un point C situé à l'intersection entre les parcelles [Cadastre 11]-[Cadastre 1] et [Cadastre 4] correspondant à l'axe du fossé.

Au regard de l'ensemble de ces éléments la méthodologie utilisée par l'expert pour satisfaire à la mission confiée n'est pas utilement critiquable.

L'expert judiciaire a par ailleurs précisément répondu aux dires de M.[J] contestant la limitation ainsi proposée dans le pré-rapport notifié aux parties, indiquant justement que :

- le fait que M.[J] cultive la parcelle [Cadastre 6] en limite avec la parcelle [Cadastre 13] n'est pas remis en cause, le litige et l'objet de l'expertise se trouvant précisément sur la limite de culture non actuellement définie,

- la proposition ne fixant que la limite entre les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 13], [Cadastre 11], la largeur de ces parcelles ne pouvait être calculée, les autres côtés n'étant pas définis,

- les souches de cognassier situées au Nord, peu précises et répandues sur plusieurs mètres ne constituent qu'un élément supplémentaire permettant de dire qu'une limite existait à ce niveau,

- dans le recueil des usages locaux il n'est pas fait mention de plantation de chêne pour marquer la limite, c'est le cognassier qui est mentionné,

- il n'existe pas à proprement parler de chemin bordé d'arbres sur la propriété [J] entre la parcelle [Cadastre 11] et les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4], possiblement un passage de servitude de 3 m (plus exactement il convient de parler de desserte, en l'absence de tout titre de servitude) ; les deux chênes invoqués par M.[J] comme marquant la limite d'un ancien chemin n'ont pas la même taille, donc pas le même âge ; s'il y avait eu un chemin bordé d'arbres ceux-ci auraient été plantés en même temps ; sur la photographie aérienne de 1950 la limite entre la parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 1] est composée d'une seule rangée d'arbres et non de deux rangées matérialisant un chemin,

- les grands fossés relevés, indépendamment de celui contesté par M.[J], constituent la base du calage pour la définition de la limite.

L'expert conclut ainsi que le relevé des deux fossés prononcés (plus de 1 m de profondeur) orientés Sud-Ouest/Nord-Ouest et d'une longueur comprise entre 100 m et 245 m permettent d'avoir un calage général du plan cadastral de la zone, plan lui-même cohérent avec les contenances cadastrales fournies dans les actes de propriété. La limite proposée s'appuie sur un ensemble d'éléments fiables, tels que les fossés, car cohérents entre eux, et ce résultat est confirmé par des éléments moins précis tels que les alignements d'arbres, les souches de cognassier existants, ou encore la courbure de la [Adresse 16] ; les souches de cognassiers faisant débat ne sont pas utilisées pour le calage des plans car peu précises. Une fois le plan calé on constate que le nu de la bâtisse ancienne, en limite sur la parcelle [Cadastre 12], coïncide avec le plan cadastral.

La méthode de calage retenue par l'expert judiciaire n'est pas utilement contestée par M. [J], l'expert judiciaire ayant précisément répondu à ses contestations, en prenant essentiellement en compte les deux grands fossés, dont l'existence n'est pas contestable à l'Est Nord-Est des parcelles à borner et entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et particulièrement leur orientation, l'implantation des rangées d'arbres plus que trentenaires, le bâti existant, et la courbure de la [Adresse 16].

Si la façade du bâti existant sur la parcelle [Cadastre 12] n'est effectivement pas totalement parallèle à la limite cadastrale de la parcelle [Cadastre 13], l'expert précise que le cadastre la positionne à environ 2,10 m de la limite de la parcelle [Cadastre 13] appartenant à Mme [C] et qu'il en a relevé la façade pour augmenter le calage du plan cadastral. Il a bien mentionné en rouge hachuré sur le plan d'état des lieux en annexe 1 de son rapport la façade de l'ancien bâti prise en considération. L'expert a par ailleurs bien pris en compte ce que M.[J] qualifie de « pont » situé sur le fossé traversant la [Adresse 16]. Il précise en effet qu'en partant de la [Adresse 16], est présent un passage busé de 7 m environ débouchant sur la route, le chêne ancien dont M.[J] prétend sans en justifier qu'il constituerait la limite de sa parcelle [Cadastre 6] d'avec la parcelle [Cadastre 13], se trouvant au Sud-Est, à environ 3,50 m du bord de ce passage busé.

S'agissant des contenances, l'expert a explicitement justifié les raisons pour lesquelles une délimitation par arpentage ne pouvait être mise en place : parcelles à borner délimitées pour l'une d'entre elles, de manière imprécise, par le domaine public, pour les autres, insérées dans une unité foncière plus grande non concernée par la délimitation et sans matérialisation physique de limite côté Nord.

Il a en outre précisé que les contenances graphiques issues du plan papier de la DGFIP et les contenances annoncées dans les actes permettaient de constater des écarts compris entre 0,6% et 0,8% largement inférieurs aux tolérances acceptées pour des plans édités à l'échelle 1/2500 qui n'ont jamais fait l'objet d'un remaniement par le cadastre s'agissant de plans issus directement des plans napoléoniens en raison de la lettre unique des sections, de sorte qu'il a justement travaillé à partir des lieux et des signes limites inventoriés ci-dessus. M. [J] ne justifie ni que l'expert aurait réalisé ses calculs à partir de plans à l'échelle 1/2000, ni que les niveaux d'écarts seraient en réalité supérieurs aux tolérances admises.

Pour le surplus, M.[J] soutient que propriétaire depuis 1977, donc depuis plus de trente ans, il a exploité des terres depuis le gros chêne dont il revendique qu'il constitue le point A de la limite séparative des fonds [Cadastre 6] et B 136 limite devant se poursuivre selon lui jusqu'à deux mètres en dessous du point C défini par l'expert de manière à préserver la largeur du chemin de desserte et la configuration des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Le fait qu'il ait pu y avoir un chemin de desserte longeant l'exploitation de M.[J] n'est pas contesté par Mme [C] épouse [N]. Le litige porte précisément sur la délimitation de cette exploitation, assiette de cette ancienne desserte incluse, par rapport à la parcelle [Cadastre 13].

Aucun des éléments produit au débat ne permet de caractériser une possession trentenaire par M.[J] d'une bande de terre s'étendant depuis le chêne sis à 3,50 m environ du bord du passage busé de 7 m débouchant sur la [Adresse 16] jusqu'à 2 m en dessous du point C défini par l'expert. Aucun chemin n'est matérialisé, encore moins bordé d'arbres.

La limite revendiquée par M.[J] inclut au demeurant à son profit l'alignement de chênes de plus de trente ans bordant au Nord/Nord Est la parcelle [Cadastre 11] et se poursuivant jusqu'à la parcelle [Cadastre 14], alignement dont l'expert judiciaire s'est notamment servi, avec les fossés et leur orientation, comme point de repère pour le calage du plan cadastral. La seule attestation de M. [Y] produite par M. [J], lequel atteste avoir semé les champs de M. [J] et de Mme [N] pendant de nombreuses années, sans plus de précision, et que la limite entre les champs était bien visible, se situant selon lui à l'aplomb du gros chêne en ligne droite, est tout à fait insuffisante pour caractériser une possession trentenaire continue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire de la bande de terrain revendiquée par M.[J]. Elle est en outre sujette à caution dans la mesure où il précise qu'à sa connaissance se situait au pied dudit chêne un cognassier dans les années 1995-2000, aucune trace d'une telle plantation, ne serait-ce que par repousses n'ayant été relevée sur site par l'expert judiciaire, contrairement aux souches d'anciens cognassiers effectivement relevées telles que figurant sur le plan en annexe 2 du rapport d'expertise.

Au vu du rapport d'expertise et particulièrement de la photographie insérée page 10, l'alignement de chênes bordant au Nord/Nord Est la parcelle [Cadastre 11] se situe en surplomb d'un léger fossé plus ou moins marqué situé au Sud, une zone de 3 m environ, non labourée, et ne présentant aucune caractéristique d'un chemin, étant située sous le houpier des arbres, et séparant la partie cultivée des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5] et l'alignement des arbres. Cet état des lieux exclut tout chemin de desserte matérialisé pour la culture de la parcelle [Cadastre 5] incluant l'alignement de chênes et le fossé, plus ou moins marqué mais d'une longueur au Nord-Ouest/Nord-Est de la parcelle [Cadastre 11] de 100m et de 1,60 m de large environ et se poursuivant sur 175 ml environ jusqu'à la parcelle [Cadastre 14], tournant ensuite vers la parcelle [Cadastre 8] jusqu'au niveau du fossé prononcé matérialisant physiquement la limite Sud-Ouest de cette parcelle [Cadastre 14]. Cet alignement d'arbres,sur lequel aucun acte de possession à titre de propriétaire n'est caractérisé par M. [J] et qui ne borde aucun chemin, caractérise un signe pertinent de limite naturelle des fonds, justement prise en compte par l'expert judiciaire en son milieu.

Au demeurant, la limite proposée par l'expert judiciaire, telle que figurant sur l'annexe 3 du rapport d'expertise, avec calage du plan cadastral, laisse subsister la bande en pointillé marquée sur le plan cadastral comme desservant l'exploitation des fonds [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4].

En conséquence, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle expertise, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge, entérinant le rapport de M.[R], a fixé la limite séparative entre les fonds B 136 et [Cadastre 11] appartenant à Mme [C] et les fonds [Cadastre 6] [Cadastre 5] et [Cadastre 4] appartenant à M. [J] selon la ligne brisée A-B-C telle que figurée au plan annexe 3 du rapport d'expertise et ordonné l'implantation des bornes par M. [R] conformément à ce rapport.

Compte tenu de cette limite, la haie implantée par Mme [C] se trouve sur sa propriété, sans que soit établi un non respect des distances légales de plantation. Le jugement entrepris doit en conséquence être aussi confirmé en ce que le premier juge a débouté M.[J] de sa demande tendant à l'arrachage de cette haie.

En application des dispositions de l'article 646 du code civil, les frais de bornage, comprenant le coût de l'expertise judiciaire nécessaire pour y procéder, les frais d'implantation des bornes, et les dépens de première instance, seront supportés par moitié par chacune des parties, ainsi que retenu par le premier juge, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque tel que l'a jugé le premier juge.

Pour le surplus, M.[J] succombant en ses prétentions, il supportera les dépens d'appel, comprenant, en application de l'article 695 du code de procédure civile, le droit fiscal de timbre acquitté en application de l'article 1635bis du code général des impôts . Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne M.[E] [J] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] [W] [C] épouse [N] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute M.[E] [J] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00811
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.00811 ?
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