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20/02/2023 | FRANCE | N°22/03819

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 février 2023, 22/03819


20/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/03819

N° Portalis DBVI-V-B7G-PCFO

MD / RC



Décision déférée du 19 Octobre 2022

Conseiller de la mise en état de TOULOUSE 21/4776



















[Z] [D]





C/



[B] [W]
























































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***





APPELANTE



Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



Madame [B] ...

20/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/03819

N° Portalis DBVI-V-B7G-PCFO

MD / RC

Décision déférée du 19 Octobre 2022

Conseiller de la mise en état de TOULOUSE 21/4776

[Z] [D]

C/

[B] [W]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [D] et Mme [B] [W] ont vécu en concubinage de 1998 à 2015.

De leur relation sont issus deux enfants :

- [C] [D], née le 11 août 2005

- [F] [D], né le 16 novembre 2009.

Selon acte du 9 décembre 2003, reçu par Maître [I], Notaire à [Localité 5], M. [D] et Mme [W] ont fait l'acquisition en indivision d'un bien immobilier situé à [Localité 4].

Par exploit d'huissier en date du 1er décembre 2020, M. [D] a fait assigner Mme [W] aux fins de liquidation et de partage de l'indivision.

Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal Judiciaire de Toulouse a, notamment :

- ordonné le partage de l'indivision entre [Z] [D] et [B] [W],

- préalablement ordonné la licitation du bien immobilier situé à Longages à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 120 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,

- dit que les tiers seront admis à l'adjudication,

- autorisé M. [Z] [D] à mandater l'huissier de justice et le cabinet d'expertise de son choix pour dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien (')

- ordonné à Mme [B] [W], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer l'huissier de justice et le cabinet d'expertise,

(')

- dit que [B] [W] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 570 euros par mois à compter du 16 décembre 2019

- porté la somme de 145 572,71 euros au crédit du compte d'indivision de M. [Z] [D] au titre des mensualités réglées au 15 avril 2021, ainsi que la somme de 3 411 euros au titre des taxes foncières et la taxe d'habitation payées jusqu'au 15 avril 2021 et de l'assurance réglée au 31décembre 2019,

- sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans le dépens, dans l'attente de l'issue du partage.

Par déclaration d'appel en date du 2 décembre 2021, Mme [B] [W] a interjeté appel de la décision rendue le 20 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Toulouse.

Par exploit d'huissier du 4 février 2022, l'appelante a fait signifier à M. [D] la déclaration d'appel du 2 décembre 2021 conformément à l'article 902 du code de procédure civile.

Le 25 février 2022, Mme [W] a déposé ses conclusions d'appelante au greffe et les a fait signifier à l'intimé qui n'était pas encore constitué le 29 mars 2022.

Le 8 juillet 2022, M. [D] a fait signifier ses conclusions d'intimé.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre de la famille de la cour d'appel de Toulouse a rejeté l'exception de caducité de l'appel et déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [D] le 8 juillet 2022 ainsi que les pièces déposées au soutien de ses conclusions.

Pour en juger ainsi, le premier juge a relevé que le dépôt des conclusions d'appelante au greffe le 25 février 2022 et leur signification à l'intimé non encore constitué le 29 mars 2022 est conforme aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile prévoyant une prolongation d'un mois pour procéder à cette signification en l'absence de constitution d'avocat par l'intimé.

Il a aussi considéré que ce dernier disposait d'un délai de trois mois, expirant le 29 juin 2022 et courant à compter de la signification des conclusions d'appelant.

-:-:-:-:-

Le 29 octobre 2022, M. [Z] [D] a déposé une requête en déféré de l'ordonnance de mise en état du 19 octobre 2022 devant la 1ère chambre civile - section 1 de la cour d'appel de Toulouse.

EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de sa requête en déféré, M. [Z] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 19 octobre 2022 et demande à la cour de :

- déclarer recevable les conclusions d'intimé déposées le 8 juillet 2022,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formalisée par Mme [W],

- condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et 'aux droits dus à l'huissier en cas d'exécution forcée pour recouvrir la créance'.

Considérant que seuls les messages échangés par les parties via la messagerie Rpva, précisément datés et authentifiés, ont valeur probante, M. [D] soutient que la cour ne peut s'appuyer sur les informations disponibles sur la fiche e-Barreau du dossier pour apprécier la date du dépôt et de notification des conclusions d'appelant et d'intimé.

Il soulève la caducité de l'appel au motif que la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme [W], déposée postérieurement à l'acte d'appel, n'interrompt pas le délai pour conclure imparti à l'appelante et que cette dernière avait jusqu'au 2 mars 2022 pour y procéder alors qu'elle affirme n'avoir déposé ses conclusions que le 1er avril 2022 et qu'elle n'a fait signifier ses conclusions à l'intimé que le 8 avril 2022, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Il soutient par ailleurs qu'il disposait d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions d'intimé de sorte qu'il disposait ainsi d'un délai expirant le 8 juillet 2022 et que ses conclusions déposées ce jour-là sont bien recevables.

Par ses conclusions déposées le 5 janvier 2023, Mme [B] [W] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des 'frais que Madame [W] aurait été contrainte d'exposer si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et dont Maitre Stéphanie Duverger sera autorisée à poursuivre le recouvrement en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État',

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

Mme [W] soutient avoir déposé ses conclusions d'appelante le 25 février 2022 et les avoir fait signifier le 29 mars 2022 alors que l'intimé n'avait pas encore constitué avocat respectant ainsi le délai d'un mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile pour y procéder en pareille hypothèse.

Elle considére ainsi que le délai imparti à l'intimé pour conclure partait du 29 mars 2022 et expirait le 29 juin 2022, soutenant en conséquence que les conclusions déposées le 8 juillet 2022 sont irrecevables.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 908 du code de procédure civile, 'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

Il résulte des pièces du dossier que Mme [W] ayant formé appel le 2 décembre 2021 a déposé ses conclusions d'appelante par message RPVA enregistré sur le logiciel WinciCa de la cour le 25 février 2022 soit dans le délai prescrit par l'article 908 précité.

La question de la portée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est sans objet tout comme celle de l'absence de fiabilité des mentions apparaissant sur l'interface e-Barreau, étant relevé que l'authenticité des dates des messages adressés et reçus à la cour, tels que visibles sur le logiciel de la juridiction n'est pas contestée.

La caducité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile a été à bon droit écartée et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

2. Selon l'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

Il résulte des pièces du dossier que l'intimé a constitué avocat par acte du 1er avril 2022 et que Mme [W] a fait signifier son acte d'appel le 4 février 2022 à M. [D] puis ses conclusions d'appelant par acte d'huissier délivré à ce dernier le 29 mars 2022 de telle sorte que l'appelante, disposant d'un délai d'un mois suivant l'expiration de son délai pour conclure pour faire signifier ses conclusions à l'intimé non constitué, a régulièrement accompli la diligence mise à sa charge par l'article 911 précité.

La caducité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 911 al. 1er du code de procédure civile a été à bon droit écartée et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

3. Selon l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, 'La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'.

L'article 909 du même code dispose pour sa part que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

En vertu de ces textes, M. [D] avait jusqu'au 29 juin 2022 pour déposer ses conclusions d'intimé dès lors que celles de l'appelante lui avait été régulièrement signifiées le 29 mars 2022.

En déposant des conclusions le 8 juillet 2022, M. [D] n'a pas respecté les prescription de l'article 909 du code de procédure civile et ses conclusions d'intimé ainsi que les pièces qui les accompagnaient ont été à bon droit jugées irrecevables. L'ordonnance sera donc également confirmée sur ce point.

4. M. [D], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens de l'instance de déféré.

5. Selon l'article 700 al. 1er, 2° du code de procédure civile, '2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.'

Maître Duverger est en droit de réclamer l'indemnité prévue à cet article et qu'il convient de fixer à la somme de 2 500 euros qu'elle pourra poursuivre contre M. [D] en contrepartie de sa renonciation à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de chambre de la famille (chambre 1 - section 2) de la cour d'appel de Toulouse.

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [D] aux dépens de l'instance de déféré.

Fixe à la somme de 2 500 euros le montant de l'indemnité que Maître Stéphanie Duverger, avocate constituée dans l'intérêt de Mme [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est autorisée à recouvrer auprès de M. [Z] [D] en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03819
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;22.03819 ?
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