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17/02/2023 | FRANCE | N°22/03747

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 22/03747


17/02/2023





ARRÊT N°89/2023



N° RG 22/03747 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB2P

A.N/K.S



Décision déférée du 22 Octobre 2020



Pole social du TJ de FOIX



19/226



Bernard BONZOM























MDPSH DE L ARIEGE





C/



[H] [Z]





































































OMISSION DE STATUER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMMISSION DE STATUER



MDPSH DE L'ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

HOTEL DU DEPARTEMENT

[Adresse...

17/02/2023

ARRÊT N°89/2023

N° RG 22/03747 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB2P

A.N/K.S

Décision déférée du 22 Octobre 2020

Pole social du TJ de FOIX

19/226

Bernard BONZOM

MDPSH DE L ARIEGE

C/

[H] [Z]

OMISSION DE STATUER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMMISSION DE STATUER

MDPSH DE L'ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

HOTEL DU DEPARTEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, ni représentée à l'audience

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN OMMISSION DE STATUER

Madame [H] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Adeline Marie PARANT, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [Z] a saisi le 4 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Foix, en contestation de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (MDPSH) de l'Ariège, ayant refusé de maintenir son allocation adulte handicapé au motif que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 80% et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix a ordonné une consultation clinique à l'audience, commettant pour y procéder le docteur [G], qui a fait un rapport à la fois oral et écrit de ses travaux.

Par jugement rendu le 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire

de [Localité 1] a :

- déclaré bien fondé le recours de Mme [H] [Z] ;

- en conséquence, annulé la décision attaquée et dit que l'intéressée a droit, à compter du 1er mars 2019, à l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve qu'elle remplisse les conditions administratives ;

- condamné la Maison des personnes en situation de handicap de l'Ariège au paiement des dépens s'il en est.

La MDPSH de l'Ariège a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2020.

Par arrêt du 30 septembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a constaté que l'appel n'était pas soutenu, confirmé le jugement, et condamné la Maison des personnes en situation de handicap de l'Ariège aux dépens.

Par requête du 17 octobre 2022, la MDPSH de l'Ariège a saisi la cour en invoquant une omission de statuer quant à la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

La MDPSH de l'Ariège n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, ni demandé de dispense de comparution.

Mme [Z], présente à l'audience, demande à titre principal à la cour la fixation de la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à cinq années renouvelables, à compter du 1er mars 2019. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la requête.

MOTIFS

La MDPSH de l'Ariège, à l'origine de la requête en omission de statuer, ne présente pas d'observation sur la demande de Mme [Z] tendant à la fixation de la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à cinq années à compter du 1er mars 2019.

La décision doit donc être complétée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Complète l'arrêt rendu le 30 septembre 2022;

Fixe à cinq années à compter du 1er mars 2019 la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à laquelle Mme [Z] peut prétendre;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt;

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03747
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;22.03747 ?
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