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17/02/2023 | FRANCE | N°21/01437

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 21/01437


17/02/2023





ARRÊT N°88/2023



N° RG 21/01437 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCF4

AN/KS



Décision déférée du 17 Décembre 2015 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE 2150063

Virginie LAGARRIGUE























[L] [V]





C/



CPAM TARN ET GARONNE

S.A. [7]







































































CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***



ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représenté par Me Jean...

17/02/2023

ARRÊT N°88/2023

N° RG 21/01437 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCF4

AN/KS

Décision déférée du 17 Décembre 2015 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE 2150063

Virginie LAGARRIGUE

[L] [V]

C/

CPAM TARN ET GARONNE

S.A. [7]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉES

CPAM TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Mme [P] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

S.A. [7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[L] [V] a été engagé par la société [7] en qualité d'opérateur service rapide, suivant contrat de travail à durée indéterminée

du 22 avril 2011.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur

le 9 janvier 2012 mentionne un accident du travail survenu la veille

à 9 heures, sur le lieu de travail habituel, relaté ainsi:

'Un camion était sur le pont à pneu et il a glissé (de sorte) que notre salarié s'est retrouvé projeté au fond de l'atelier'.

Le 11 janvier 2012, la CPAM de Tarn et Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M.[V]. La caisse a fixé

au 20 avril 2012 la date de consolidation des lésions et n'a pas retenu de séquelles indemnisables.

M.[V] a été licencié le 17 avril 2012 pour inaptitude.

Par lettre du 13 août 2013, après échec de la tentative de conciliation, M.[V] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a rejeté les demandes de M.[V].

M.[V] a relevé appel de ce jugement par déclaration

du 4 février 2016.

L'affaire a été radiée du rôle le 6 septembre 2019, et réinscrite à la demande de M.[V] le 9 mars 2021.

M.[V] conclut à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de rente à son taux maximum, à l'organisation d'une expertise avant dire droit sur la réparation de son préjudice, et au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que le véhicule n'aurait pas dû monter en marche arrière sur le pont élévateur, que les butées auraient dû être relevées, et que le pont ne répondait plus aux exigences de conformité. Il fait valoir que le document unique d'évaluation des risques de juin 2010 n'avait pas fait l'objet de la mise à jour annuelle.

La société [7] demande confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de majoration de la rente en l'absence de séquelles indemnisables et au rejet de la demande d'expertise, sauf à la limiter aux souffrances endurées.

Elle soutient que M.[V] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur, alors notamment qu'il n'est pas établi que le pont élévateur ne répondrait pas aux normes de sécurité, ni justifié d'un lien de causalité entre un prétendu défaut et la survenance de l'accident. Elle précise que l'accident est survenu alors que le pont n'était pas en position de levage, mais au sol.

La CPAM du Tarn et Garonne s'en remet à la décision de la juridiction, et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande remboursement par la société [7] des sommes avancées à M.[V].

MOTIFS

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage.

La société [7] ne peut en l'espèce contester avoir eu conscience du risque de blessures lié à l'utilisation d'un pont élévateur. Mais il est établi par les pièces versées aux débats que le pont élévateur, qui n'était pas en position de levage mais simplement au sol, et dont la stabilité n'était donc pas en question, n'est pas la cause de l'accident: celui-ci procède d'un défaut de vigilance du salarié, qui a guidé la manoeuvre du camion en se plaçant à l'arrière du véhicule et dans son axe, sans se trouver dans le champ de vision du conducteur.

L'employeur justifie avoir mis en oeuvre les mesures de prévention de ce risque, les consignes de sécurité liées à la manoeuvre des véhicules étant rappelées par le responsable de l'agence, qui en atteste de même qu'un salarié, comme dans le document unique d'évaluation des risques de juin 2010, qui préconise, au titre des 'risques liés à la circulation des véhicules sur nos ponts et ateliers', de 'ne pas se positionner derrière ou devant le véhicule, se positionner avec distance de sécurité respectée'. Au regard de ces éléments, l'attestation produite par M.[V], selon laquelle il était ordonné aux salariés de 'guider le chauffeur en se plaçant à l'avant du pont et dans son axe', est insuffisamment probante.

Pour le surplus, M.[V] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité du pont élévateur en lien avec l'accident. Le tribunal a rappelé d'autre part que les butées ne peuvent être en position hautes que lorsque le pont est surélevé. Le retard dans la mise à jour du document d'évaluation des risques n'est pas davantage en lien avec l'accident. Enfin les règles de l'art ne proscrivent pas l'installation des véhicules en marche arrière.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[V] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

M.[V], dont les demandes sont rejetées, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2015 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que M.[V] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01437
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.01437 ?
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