17/02/2023
ARRÊT N° 87/2023
N° RG 21/00873 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N74R
MP.B/K.S
Décision déférée du 11 Février 2021
Pole social du TJ de FOIX
20/00094
[T] [S]
S.A.R.L. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE substituée par Me Marie-alexa DENJEAN-DEMAISON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [R] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er au 31 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège a notifié à la société [5], le 26 octobre 2016, un compte-rendu concluant au versement indu d'une somme de 13 998,60 euros.
Par requête du 21 septembre 2017, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ariège du 27 juillet 2017, confirmant l'indu à hauteur de12.455,80 euros.
Le tribunal a ordonné la disjonction des demandes en considération des différentes anomalies de facturation relevées, figurant en trois tableaux A, B et C.
Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, concernant les anomalies de facturation du tableau A relatives à des transports effectués en ambulance au lieu d'un véhicule sanitaire léger, a rejeté le recours de la société [5], et l'a condamnée à restituer à la CPAM de l'Ariège la somme de 8 052,26 euros.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2021.
La société [5], par conclusions visées au greffe
le 24 mai 2021 maintenues à l'audience, conclut à l'infirmation du jugement, et demande paiement de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste le principe d'un paiement indu, en rappelant que la caisse lui reproche d'avoir perçu la somme cumulée de 8 052,80 euros au titre de transports qui auraient dû être effectué en véhicule sanitaire léger (VSL) et non en ambulance, et qu'elle a bien facturé un transport au prix du VSL, moins cher qu'une ambulance.
Elle explique que lorsqu'il n'y avait plus de VSL disponible, certains transports prescrits en VSL étaient réalisés en ambulance, au prix du VSL.
Elle fait valoir que l'absence de concordance entre la prescription et la facturation, à l'avantage du patient, n'emporte aucun préjudice, et soutient qu'elle a respecté la lettre de l'article L 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause.
La CPAM de l'Ariège, par conclusions visées au greffe
le 3 novembre 2022 et maintenues à l'audience, demande confirmation du jugement.
Se fondant sur les articles L 133-4, R 133-9-1, R 322-10-1, R 322-10-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable à la cause, elle soutient que la facturation est irrégulière parce que les transports ont été prescrits en VSL, alors qu'ils ont été réalisés en ambulance, en violation du principe d'intangibilité de la prescription médicale énoncé à l'article 8 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, et ce qui engendre une concurrence déloyale à l'égard des autres transporteurs.
L'affaire a été débattue à l'audience du 8 décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 17 février 2023.
MOTIFS
Sur l'indu
Il résulte de l'article L 322-5 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause
1: Modifié par annulation partielle par décision du Conseil constitutionnel DC n° 2018-757 du 25 janvier 2019 applicable aux affaires non jugées définitivement à cette date.
, et de l'exigence, de valeur constitutionnelle, qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale, qu'une entreprise de transport dont la flotte est mixte ne peut, en cas d'indisponibilité d'un des modes de transport dont elle dispose, faire reposer sur la CPAM aucun supplément tarifaire résultant de cette situation.
Il appartient donc à l'entreprise dont la flotte mixte comporte à la fois des véhicules sanitaires légers (VSL) et des ambulances, en cas d'indisponibilité de VSL pour procéder au transport prescrit, soit de demander à l'assuré d'accepter de régler le supplément pour une ambulance
2: En ce sens, Conseil constitutionnel DC n°2004-504 du 12 août 2004.
si cet assuré n'entend pas se tourner vers une autre entreprise pour permettre son transport en VSL, soit d'effectuer le transport en ambulance en ne le facturant qu'au tarif du VSL.
En l'espèce, dans le contexte invoqué de flotte de VSL réduite en Ariège que rien ne vient contredire, en acceptant de procéder au transport prescrit tout en prenant à sa charge le coût supérieur d'utilisation d'une ambulance, la société [5] a satisfait tant à l'intérêt du patient qu'à l'exigence d'équilibre financier de la sécurité sociale.
La CPAM ne démontre enfin ni faute ni préjudice engendré par cette situation, à l'appui du grief de concurrence déloyale qu'elle invoque.
C'est donc par une appréciation erronée que le tribunal a rejeté le recours de la société [5].
Cette décision sera en conséquence infirmée.
Sur les demandes accessoires
la CPAM de l'Ariège qui succombe, supportera les dépens.
Il n'y pas lieu en équité de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme de 8 052,26 euros n'a pas été perçue indument par la société [5] ;
Condamne la CPAM de l'Ariège aux dépens ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LE GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
.