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17/02/2023 | FRANCE | N°21/00839

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 21/00839


17/02/2023





ARRÊT N° 86/2023



N° RG 21/00839 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAMW

MP.B/KS



Décision déférée du 14 Janvier 2021

Pole social du TJ d'AUCH



20/00066



[H] [D]

























S.A.S. [5]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, a...

17/02/2023

ARRÊT N° 86/2023

N° RG 21/00839 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAMW

MP.B/KS

Décision déférée du 14 Janvier 2021

Pole social du TJ d'AUCH

20/00066

[H] [D]

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [K] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffièrede chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [B] a été engagé en décembre 1999 par la société [5], qui exerce une activité de transformation et conservation de viande de volaille, en qualité d'ouvrier découpe et conditionnement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers a pris en charge une maladie professionnelle déclarée par M. [B] en

septembre 2012, affectant son épaule droite, et retenu concernant cette lésion, à la date de consolidation fixée au 22 juillet 2013, un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, ramené à l'égard de l'employeur à 7% par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité

du 18 novembre 2014.

Le 28 décembre 2015, il était placé en arrêt de travail par son médecin traitant pour une tendinopathie des deux épaules, prédominante à droite.

Puis, par décision du 27 décembre 2016, la CPAM du Gers a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une lésion déclarée par M. [B], ayant fait l'objet d'une première constatation le 27 avril 2016, consistant en une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, inscrite au tableau 57.

L'état de M. [B] a été considéré comme consolidé

le 30 juin 2019, et la CPAM du Gers a retenu par décision

du 31 juillet 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 14%, dont 4% pour le taux professionnel.

La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux.

En l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire d'Auch le 12 mars 2020.

Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Auch, refusant l'organisation d'une consultation médicale, a rejeté les demandes de la société [5] tendant à la réduction du taux d'incapacité.

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2021, reçue au greffe le 18 février 2021.

La société [5], par conclusions visées au greffe le 21 juillet 2021 et maintenues à l'audience, demande l'infirmation du jugement et l'organisation d'une consultation médicale.

À défaut, elle demande que le taux d'incapacité permanente partielle au titre de la maladie du 27 avril 2016 soit ramené à 5%, sans majoration socioprofessionnelle.

Au visa des articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, elle invoque les observations médicales du docteur [X] mandaté par ses soins qui, dans un rapport du 28 octobre 2019, considère qu'aucun élément médical objectif ne permet de retenir une véritable limitation des mouvements de l'épaule douloureuse gauche de M. [B], droitier et que dès lors le taux médical de 10 %, confirmé par le tribunal sans consultation médicale, est exagéré.

Contestant en outre un préjudice professionnel, elle sollicite que soit écartée l'allocation d'un taux socioprofessionnel de 4%, ou en tout cas que celui-ci soit ramené à de plus justes proportions.

Elle fait valoir que le licenciement pour inaptitude professionnelle a déjà donné droit à une indemnité spéciale de licenciement et reproche à la CPAM d'avoir attribué un taux socioprofessionnel sans tenir compte de l'âge de la victime et de la perte réelle de salaire.

La CPAM du Gers, par conclusions visées au greffe

le 5 décembre 2022 et maintenues à l'audience, demande confirmation du jugement et de la décision de la commission de recours amiable

du 7 janvier 2020.

Elle précise que seule la tendinite chronique de l'épaule gauche est en cause dans le présent dossier, toutefois elle invoque un coefficient de synergie dès lors que l'affection implique désormais une perte de mobilité bilatérale et interdit tout accès à l'emploi.

Se fondant sur l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que M. [B] a dû être licencié le 21 mai 1999 pour inaptitude de son emploi qui l'avait exposé à des gestuelles répétitives en ambiance réfrigérée génératrices de troubles musculo-squelettiques, alors qu'il avait l'âge de 60 ans, et un salaire moyen avoisinant 1 700 euros par mois.

Elle invoque l'opposabilité de la décision du médecin conseil et des services administratifs ayant correctement estimé le taux litigieux à 14 % compte tenu des séquelles médicales et sociales entraînées par les maladies professionnelles de M. [B].

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 17 février 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ayant un caractère indicatif, les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

En outre, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

Enfin, il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il est suffisamment établi, au vu des pièces produites, que l'affection en litige consiste en une tendinopathie d'insertion des sus et sous épineux de l'épaule gauche de M. [B] avec micro-déchirure du sus-épineux, révélée lors d'une IRM le 3 février 2016.

Certes, seule la tendinite chronique de l'épaule non dominante de M. [B] est concernée par le présent litige.

Cette affection est toutefois survenue dans un contexte où M. [B] souffrait déjà d'une tendinopathie affectant son épaule dominante droite, aggravant l'impact de la lésion en litige, en raison de la dimension désormais bilatérale de la pathologie.

Le barème d'invalidité annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son paragraphe 1.1.2, à la rubrique consacrée aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité pouvant aller de 8 à 10 % pour une limitation légère et de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements du côté non dominant.

Le rapport de la commission médicale de recours amiable d'occitanie, co-signé par les docteurs [I] [L] et [E] [O], médecins experts, ainsi que par le docteur [N] [M], médecin conseil, a retenu, 'au vu du rapport d'IP, des caractéristiques des lésions initiales à type d'atteinte de l'épaule gauche chez un droititer, des séquelles décrites, du retentissement fonctionnel sur l'épaule gauche, des documents communiqués' que les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle de M. [W] [B] pouvaient justifier un taux médical de 10 % ainsi qu'un taux professionnel de 4 %, soit un taux global

de 14 %.

L'évaluation du taux médical au vu de l'état de santé de M. [B] médicalement constaté et ainsi caractérisé de manière collégiale, est conforme au barême d'invalidité.

En outre, la majoration professionnelle a pu être exactement fixée à 4 % compte tenu du fait que M. [B], déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait, a été licencié à la date du 21 mai 2019, à l'âge de 60 ans alors qu'il percevait un salaire net imposable de 1 711,55 €, sans pouvoir être reclassé.

La société [5] ne démontre pas le bien fondé de sa contestation du taux professionnel ainsi estimé, dès lors que sa prise en compte résulte de manière directe et certaine de la maladie professionnelle de M. [B], dont le licenciement est intervenu dans un

contexte où son état de santé et son âge démontrent suffisamment son absence de perspective de retrouver un emploi et la privation de revenus en résultant, indépendamment des indemnités perçues lors de son licenciement.

Dans un tel contexte, les éléments d'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle attribué et de son incidence socioprofessionnelle étant justifiés, c'est à bon droit, par motifs adoptés par la cour, que le tribunal a refusé d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise telle qu'une consultation et a statué au fond, confirmant la décision de la commission de recours amiable du 7 janvier 2020.

Ce jugement sera dès lors confirmé sans qu'il y ait lieu à procéder à la consultation médicale sollicitée par l'appelante.

Sur les dépens

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront supportés par la société [5] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société [5] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LE GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00839
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.00839 ?
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