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17/02/2023 | FRANCE | N°21/00810

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 21/00810


17/02/2023



ARRÊT N°84/2023



N° RG 21/00810 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7WG

NA/KS



Décision déférée du 18 Janvier 2021



Pole social du TJ d'ALBI



(20/00119)



[B] [K]























[S] [X]





C/



CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN

































































CONFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [S] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Yves SALVAIRE de la SCP SCPI SALVAIRE LA...

17/02/2023

ARRÊT N°84/2023

N° RG 21/00810 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7WG

NA/KS

Décision déférée du 18 Janvier 2021

Pole social du TJ d'ALBI

(20/00119)

[B] [K]

[S] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Yves SALVAIRE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [N] [H] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[S] [X] est employé par la société [5], en qualité de magasinier puis d'ouvrier polyvalent, depuis le 31 octobre 2002.

Il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 29 juin 2017.

La déclaration d'accident du travail qu'il a lui-même établie

le 21 décembre 2018, plus d'un an après l'accident invoqué, mentionne un 'burn out professionnel, syndrome anxio dépressif par conflit professionnel', survenu le 29 juin 2017 sur le lieu de travail.

Le certificat médical initial d'accident du travail rectificatif établi par le docteur [W] le 21 décembre 2018 vise de même un 'burn out professionnel, syndrome anxio dépressif par conflit professionnel', survenu le 29 juin 2017.

Le docteur [W] avait à l'origine établi un certificat médical initial daté du 29 juin 2017, faisant état d'une 'maladie professionnelle' à la même date et pour le même syndrome, ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge notifié par la CPAM du Tarn à M.[X] le 6 novembre 2018.

En réponse aux questionnaires qui leur ont été adressés par la caisse, M.[X] a indiqué que l'accident était survenu le 27 juin 2017, et l'employeur a précisé qu'il n'y avait pas d'accident déclaré, mais une altercation survenue le 27 juin 2017 avec un autre salarié: 'M.[X] a menacé M.[O] de lui 'casser la gueule' et a donné des coups de poing et de pied dans des bacs en plastique rangés dans l'atelier électromécanique, suivi de menaces envers M.[O]'.

Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM du Tarn par décision

du 19 mars 2019.

M.[X] a présenté un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn, qui a rejeté sa contestation par décision

du 20 novembre 2019.

Par requête du 23 mars 2020, M.[X] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2019.

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a rejeté les demandes de M.[X] tendant à la reconnaissance d'un accident du travail et confirmé la décision de la commission de recours amiable .

M.[X] a relevé appel de ce jugement par déclaration

du 12 février 2021.

M.[X] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que l'accident du 27 juin 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il expose que depuis 2005 il a fait l'objet d'un véritable harcèlement de la part de l'entreprise qui n'a cessé de l'humilier, de le discriminer et de le critiquer de manière injustifiée, en étant relayée par certains de ses collègues de travail qui ne faisaient l'objet d'aucune sanction. Il évoque l'altercation survenue sur son lieu de travail le 27 juin 2017, indique que cette altercation matérialise l'accident du travail et est à l'origine d'un burn out professionnel, et précise qu'il a été licencié le 24 août 2018 pour inaptitude.

La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement, en contestant l'existence d'un fait accidentel soudain. Elle rappelle que M.[X] a d'abord demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour le même syndrome, et fait valoir que M.[X] n'a été victime d'aucune violence physique ni verbale de la part de M.[O], qui a indiqué l'avoir seulement fixé dans les yeux, ce qui ne peut être à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif.

MOTIFS

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré

comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d'où est résulté une lésion.

Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.

Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.

Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.

 En l'espèce, si l'altercation survenue entre M.[X] et un autre salarié le 27 juin 2017 peut être qualifiée d'évènement soudain, même si elle ne s'est accompagnée d'aucune violence physique ni verbale à l'encontre de M.[X], elle n'est cependant pas à l'origine de la lésion constatée par le docteur [W] le 29 juin 2017, décrite comme un 'burn out professionnel, syndrome anxio dépressif par conflit professionnel': M.[X] explique en effet lui-même que depuis 2005 il a fait l'objet d'un véritable harcèlement de la part de l'entreprise qui n'a cessé de l'humilier, de le discriminer et de le critiquer de manière injustifiée, en étant relayée par certains de ses collègues de travail qui ne faisaient l'objet d'aucune sanction; M.[X] produit par ailleurs un certificat médical du docteur [W] du 27 septembre 2018, qui indique qu'après réduction de son temps de travail (en août 2016) 'ont suivi des discriminations et des problèmes de conflits avec l'employeur, ce qui a eu pour conséquence de provoquer un burn out professionnel ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif sévère'.

Il résulte de ces éléments que les lésions psychiques constatées

le 29 juin 2017 ne procèdent pas de l'altercation du 27 juin 2017 avec un salarié, mais d'un conflit professionnel avec l'employeur perdurant depuis plusieurs années.

Par ailleurs, le 'burn out professionnel, syndrome anxio dépressif par conflit professionnel' constaté par le docteur [W] le 29 juin 2017 ne constitue pas une affection soudaine, mais une maladie qui s'est progressivement développée, et qui ne peut recevoir la qualification d'accident. Le docteur [W] en avait d'ailleurs convenu, puisque que les arrêts de travail initialement délivrés visaient une maladie professionnelle.

La demande de M.[X] tendant à la reconnaissance d'un accident du travail n'est donc pas fondée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

M.[X], dont le recours est rejeté, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M.[X] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00810
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.00810 ?
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