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17/02/2023 | FRANCE | N°21/00684

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 21/00684


17/02/2023





ARRÊT N° 80/2023



N° RG 21/00684 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7GL



MP.B / K.S



Décision déférée du 12 Janvier 2021



Pole social du TJ de Montauban



19/0194





[L] [J]























[P] [W]





C/



CPAM [Localité 3]



































































CONFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS ***



APPELANT



Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNO...

17/02/2023

ARRÊT N° 80/2023

N° RG 21/00684 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7GL

MP.B / K.S

Décision déférée du 12 Janvier 2021

Pole social du TJ de Montauban

19/0194

[L] [J]

[P] [W]

C/

CPAM [Localité 3]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS ***

APPELANT

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [N] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [W] bénéficie d'un classement en invalidité de catégorie 2 depuis le 26 mai 2008.

Après la reprise d'une activité salariée à compter

du 1er octobre 2016, il a été en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 17 juillet 2017 au 31 décembre 2018 pour lombalgies basses avec sciatalgie droite.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3], estimant son état stabilisé au 31 décembre 2018 avec invalidité de catégorie 2 au 1er janvier 2019, a émis un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt de travail.

De ce fait, la Caisse a notifié à M. [P] [W],

le 18 décembre 2018, une fin de versement des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2018, en application des articles L 323-1,

L 341-8, R 323-1 et R 341-8 du code de la sécurité sociale.

Contestant cette décision, l'assuré a demandé l'organisation d'une expertise en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.

L'expert désigné, le docteur [F], a conclu le 26 mars 2019 que 'M. [P] [W] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 31 décembre 2018".

Par décision du 1er avril 2019, la CPAM a confirmé la fin de l'indemnisation au titre de l'assurance maladie au 31 décembre 2018.

M. [P] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 3 mai 2019.

Par requête du 28 mai 2019, M. [P] [W] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montauban, après réouverture des débats, a rejeté la demande d'expertise médicale de M. [P] [W], et confirmé la décision de la commission de recours amiable.

M. [P] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2021.

M. [P] [W], par conclusions visées au greffe

le 10 août 2021 maintenues à l'audience, conclut à l'infirmation du jugement et à l'organisation d'une expertise médicale, en soutenant que son état n'était pas stabilisé à la date du 31 décembre 2018.

Il se prévaut notamment d'un rapport du docteur [R] du 4 juillet 2018, d'un certificat du docteur [Z] du 25 juillet 2019, et de certificats du docteur [K] des 27 janvier et 2 février 2021 pour considérer qu'il

existe une contradiction des avis médicaux sur son état de consolidation au 31 décembre 2018 et conclure dès lors à la nécessité d'une nouvelle expertise.

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], par conclusions visées au greffe le 8 novembre 2021 maintenues à l'audience, conclut à la confirmation du jugement.

Elle fait valoir que M. [P] [W] bénéficie d'une invalidité

de catégorie 2, révisée et maintenue à la date de la stabilisation pour son état de santé séquellaire qui n'évolue plus.

Se fondant sur l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, elle souligne que les conclusions de l'expertise du docteur [F] ne sont pas contredites par les autres pièces médicales du dossier, faisant ressortir que M. [P] [W] refuse les propositions chirurgicales ou thérapeutiques non encore essayées, de sorte qu'aucun traitement ne permet son évolution.

L'affaire a été débattue à l'audience du 8 décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 17 février 2023.

MOTIFS

Sur la demande de nouvelle expertise

La stabilisation, au sens de l'article R 341-8 du code de la sécurité sociale, correspond à la date à laquelle l'état de santé de l'assuré est devenu stable et définitif.

En l'espèce, cette stabilisation de l'état de M. [P] [W] a été fixée au 31 décembre 2018, tant par le docteur [A], médecin conseil de la CPAM, que par le docteur [F], médecin expert désigné en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des termes de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause, que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse, et le juge apprécie souverainement la demande de nouvelle expertise s'il en est saisi.

C'est donc à M. [P] [W], sur lequel repose la charge de la preuve du bien fondé de sa contestation, d'établir que l'avis technique du docteur [F], confirmant celui du docteur [A], aurait été entaché d'erreur d'appréciation.

Le docteur [F], au vu de l'examen de M. [P] [W] et par référence à son dossier médical, a bien relevé l'historique de ses pathologies et des chirurgies subies, tout en faisant ressortir les nombreuses séquelles invoquées par l'appelant.

Il concluait néanmoins, le 26 mars 2019, à une stabilisation de son état de santé au 31 décembre 2018 dans la mesure où sa situation clinique restait inchangée depuis plusieurs mois.

Certes, le docteur [K], médecin traitant de M. [P] [W], mentionne un tableau algique en aggravation du fait de l'apparition d'une sciatique, dans deux certificats des 27 janvier et 2 février 2021.

Toutefois, aucune des précisions contenues dans ces deux certificat ne sauraient remettre en cause l'avis clair, précis et dûment motivé de l'expert quant à l'état de M. [P] [W] à la date du 31 décembre 2018.

En outre, le fait que le docteur [Z] mentionne, dans son certificat du 25 juillet 2019, une décompensation progressive de son état avec épisodes anxio-dépressif ne peut permettre de contredire la stabilisation globale constatée au 31 décembre 2018, lors de l'expertise

du 26 mars 2019.

Certes, le docteur [R], dans un précédent rapport du 4 juillet 2018, considérait que l'état de santé de M. [P] [W] ne pouvait alors pas être considéré comme stabilisé.

Toutefois il atténuait cette considération en notant : 'bien qu'il n'y ait pas eu de nouvel élément depuis le 1er septembre 2017, ni même un avis neurochirurgical', ce qui souligne une absence d'évolution de son état.

Dans cette expertise amiable, le docteur [R] préconisait en outre un nouvel examen 'dans 1 an ou 6 mois après une éventuelle intervention chirurgicale'.

Or il ressort de l'intégralité des pièces du dossier que M. [P] [W] n'a entrepris aucune démarche pour un traitement chirurgical, comme le précise le docteur [D] dans un courrier du 11 mai 2020 en indiquant :

'Il serait souhaitable qu'il puisse bénéficier d'un EMG, mais il ne le souhaite pas. Une infiltration lombaire pourrait être envisagée de même que le recours à la chirurgie, ce qu'il ne souhaite pas non plus du fait des antécédents de chirurgies qui se sont mal passées'

Sur ce point, le docteur [B] notait dans un certificat du 27 mai 2020 :

'Il n'y a pas pour moi de solution chirurgicale à proposer à ce patient sur des atteintes à plus de 20 ans avec des douleurs essentiellement neurogènes d'allure séquellaire'.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal, par motifs adoptés par la cour, a constaté qu'aucune des pièces produites par M. [P] [W] ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert ayant fixé sa stabilisation, telle que prévue par les dispositions précitées, au 31 décembre 2018.

Et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande de nouvelle expertise, étant rappelé qu'il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les dépens

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [P] [W].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que M. [P] [W] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LE GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00684
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.00684 ?
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