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17/02/2023 | FRANCE | N°21/00672

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 21/00672


17/02/2023



ARRÊT N°78/2023



N° RG 21/00672 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7EN

NA/KS



Décision déférée du 18 Janvier 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



(18/14302)



Cécile COMMEAU























[B] [X]





C/



CPAM DU TARN








































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [B] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUS...

17/02/2023

ARRÊT N°78/2023

N° RG 21/00672 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7EN

NA/KS

Décision déférée du 18 Janvier 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

(18/14302)

Cécile COMMEAU

[B] [X]

C/

CPAM DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [B] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024289 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

CPAM DU TARN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] [R] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2017, M.[B] [X] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une 'lombalgie', affection non prévue par les tableaux de maladies professionnelles, en joignant un certificat médical du 22 avril 2016.

Le 16 mai 2017, le service médical a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de cette maladie était inférieur à 25%.

Le 12 juin 2017, la CPAM du Tarn a donc informé M.[X] de son refus de reconnaître le caractère professionnel de son affection, au motif qu'elle n'entraînait pas un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25%.

Le 20 juillet 2017, M.[X] a saisi le tribunal d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a confirmé la decision rendue par la CPAM du Tarn.

M.[X] a relevé appel de ce jugement par déclaration

du 9 février 2021.

M.[X] demande infirmation du jugement, organisation d'une nouvelle expertise médicale, et paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles . Il reproche à l'expert déjà désigné, le docteur [K], de n'avoir pris en considération que ses séquelles lombaires, et non l'incapacité permanente partielle résultant de ses troubles cognitifs et de son syndrome dépressif réactionnel, ni l'incidence professionnelle de ces différents troubles.

La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement, en se prévalant notamment des constatations de son médecin conseil et de la consultation médicale confiée au docteur [K].

MOTIFS

L'article 461-1 al 4 du code de la sécurité sociale prévoit que 'peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé', soit 25%.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans

son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à

l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif prévoit, pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire discrètes un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15%, et pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire importantes un taux d' incapacité permanente partielle de 15 à 25%.

Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [K], a en l'espèce retenu un taux médical de l'ordre de 15%, conforme au barème, pour les séquelles fonctionnelles dont souffre M.[X], consistant en une rectitude lombaire. Il spécifie que ce taux s'applique uniquement aux séquelles lombaires, en dehors de l'AVC intercurrent qu'il a subi en août 2016.

M.[X] reproche au docteur [K] de n'avoir pris en considération que ses séquelles lombaires, et non l'incapacité permanente partielle résultant de ses troubles cognitifs et de son syndrome dépressif réactionnel, ni l'incidence professionnelle de ces différents troubles.

Il résulte cependant de la consultation médicale que ces troubles sont consécutifs à l'AVC subis par M.[X] en août 2016, et ne peuvent être rattachés à la maladie professionnelle déclarée, consistant en des lombalgies sur spondylolisthésis L5 S1. M.[X] ne produit pas de pièces susceptibles de mettre en cause ces conclusions et de justifier une nouvelle expertise: le rapport du 4 mai 2017 du docteur [T], qu'il a lui-même mandaté, conclut que la preuve d'un lien entre l'AVC et l'intervention chirurgicale du 9 août 2016 pour remédier à sa lombosciatique n'est pas rapportée, 'du fait d'une absence totale de symptomatologie de syndrome cérébelleux décrit jusqu'à sa sortie du 13 août 2016 et du fait d'examens neurologiques à deux reprises notés comme normaux'.

Aucun élément ne permet davantage de rattacher à la maladie professionnelle déclarée le licenciement invoqué par M.[X], sur lequel aucune pièce n'est communiquée.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

M.[X] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Dit que M.[X] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00672
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.00672 ?
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