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17/02/2023 | FRANCE | N°21/00671

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 21/00671


17/02/2023



ARRÊT N°77/2023



N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7EH

NA/KS



Décision déférée du 08 Janvier 2021



Pole social du TJ de MONTAUBAN



(20/00010)



Virginie BAFFET-LOZANO























[L] [H]





C/



CPAM TARN ET GARONNE




































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CONFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [L] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparante en personne,



assistée de Me S...

17/02/2023

ARRÊT N°77/2023

N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7EH

NA/KS

Décision déférée du 08 Janvier 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

(20/00010)

Virginie BAFFET-LOZANO

[L] [H]

C/

CPAM TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [L] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne,

assistée de Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.003155 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

CPAM TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [H] a adressé à la CPAM du Tarn-et-Garonne deux déclarations de maladie professionnelle datées du 30 mai 2016, mentionnant pour l'une une épicondylite chronique du coude droit, et pour l'autre un syndrome du canal carpien droit. Chaque déclaration était accompagnée d'un certificat médical du 19 mai 2016.

Par deux notifications distinctes, la caisse a pris en charge les deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de Mme [L] [H] a été considéré comme consolidé, pour chacune de ses deux maladies, à la date du 8 février 2019.

S'agissant de l'épicondylite du coude droit, la caisse, par notification

du 12 février 2019, a informé Mme [L] [H] qu'elle retenait un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.

S'agissant du canal carpien droit, la CPAM du Tarn-et-Garonne a retenu, par décision du 3 mai 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 4%.

Mme [L] [H] a contesté la notification d'attribution de son taux d'IPP de 4% concernant le canal carpien devant la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu par décision du 5 novembre 2019 le taux d'IPP contesté à 4%.

Mme [L] [H] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de cette décision par lettre du 14 janvier 2020.

Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montauban, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 6%.

Mme [L] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration

du 3 février 2021.

Mme [L] [H] demande infirmation du jugement, organisation d'une nouvelle expertise médicale, et paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle indique que le médecin désigné par le tribunal a omis de prendre en compte les lésions du coude.

La CPAM du Tarn-et-Garonne demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la décision du 12 février 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle pour l'épicondylite droite n'a pas été contestée et est définitive.

MOTIFS

Mme [L] [H] conteste le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le tribunal après consultation médicale confiée à un médecin expert, en indiquant que le médecin désigné par le tribunal a omis de prendre en compte les lésions du coude.

Il apparaît toutefois que le litige ne concerne en l'espèce que la maladie professionnelle qualifiée syndrome du canal carpien droit, à l'exclusion de la maladie professionnelle désignée comme épicondylite du coude droit, pour laquelle la caisse, par décision du 12 février 2019, a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 3%, définitif en l'absence de contestation.

Concernant le syndrome du canal carpien, Mme [L] [H], qui n'invoque que l'omission des lésions du coude, ne produit aucune pièce ni ne développe aucun argument de nature à remettre en cause le taux de 6% retenu par le tribunal après consultation médicale.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise.

En considération de la nature du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [L] [H] dont le recours n'est pas fondé doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que Mme [L] [H] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00671
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.00671 ?
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