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17/02/2023 | FRANCE | N°21/00524

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 21/00524


17/02/2023



ARRÊT N°76/2023



N° RG 21/00524 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6PV

NA/KS



Décision déférée du 12 Janvier 2021



Pole social du TJ de MONTAUBAN



(18/00149)



Philippe COLSON























[M] [E]





C/



SASU [17]



SAS [19]



CPAM HAUTE GARONNE



[15] SA représentée en FRANCE par [14]



SARL [16] représentant la [12]
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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [M] [E]...

17/02/2023

ARRÊT N°76/2023

N° RG 21/00524 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6PV

NA/KS

Décision déférée du 12 Janvier 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

(18/00149)

Philippe COLSON

[M] [E]

C/

SASU [17]

SAS [19]

CPAM HAUTE GARONNE

[15] SA représentée en FRANCE par [14]

SARL [16] représentant la [12]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [M] [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉES

SASU [17]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS [19]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Mme [W] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES INTERVENANTES:

[15] SA

représentée en FRANCE par [14]

[Adresse 20]

[Localité 11]

représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me SCOTET, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL [16]

représentant la [12]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me SCOTET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[M] [E], salarié intérimaire de la société [19] et mis à disposition de la société [17], société de travaux d'entretien de toits et de couverture de bâtiment, a été victime d'un accident du travail

le 15 septembre 2015.

La déclaration d'accident du travail du même jour indique 'chute d'un toit'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a déclaré l'état de santé de M.[E] consolidé au 3 juillet 2017, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. M.[E] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal a porté ce taux d'incapacité à 15%.

Par un jugement du tribunal correctionnel de Montauban

du 6 janvier 2017, M.[Z], président de la société [17], a été reconnu coupable des chefs de :

- emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratiques appropriées en matiere de santé et de sécurité ;

- blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail.

Par lettre recommandée du 8 septembre 2017, M.[E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, pour obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.

Par jugement en date du 14 juin 2019, le tribunal a :

- rappelé que le jugement est commun à la société [17], à la société [13] et à la CPAM ;

- dit que l'accident du travail dont a été victime M.[E]

le 15 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [19] ;

- débouté la société [17] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de M.[E] ;

- ordonné la majoration à son maximum de la rente accident du travail servie à M.[E] selon le taux d'IPP découlant de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse à intervenir;

- ordonné une expertise médicale de M.[E] et désigné pour y procéder le docteur [P] [U];

- dit que les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices personnels seront directement versées à M.[E] par la CPAM, qui en récupèrera le montant auprès de la société [19];

- dit que la société [17] devra relever et garantir la société [19] de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable pour lesquelles le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime ;

- débouté la société [19] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

-réservé les dépens.

Le docteur [U] a déposé son rapport le 28 octobre 2019.

La société [15] ([15]) est intervenue volontairement à l'instance, et, avec la société [13], a fait appeler en cause la société [12].

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a:

- déclaré que le jugement est commun à la CPAM, à la société [17], à la société [13], à la société [15] ([15]) et à la société [12];

- fixé l'indemnisation des préjudices de M.[E] aux sommes suivantes:

- 3.658,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 3.016,29 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

- 1.000 euros au titre du préjudice esthetique permanent,

- 15.000 euros au titre des souffrances endurées;

- rejeté les demandes de M.[E] au titre du 'préjudice corporel', de l'incidence professionnelle, et de la perte de gains professionnels futurs et des droits à la retraite;

- dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement;

- dit que ces sommes seront directement versées à M.[E] par la CPAM qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [19],

- condamné la société [19] à payer à M.[E] la somme

de 1.000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ;

- condamné la société [19] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise médicale.

M.[E] a relevé appel de ce jugement par déclaration

du 2 février 2021.

M.[E] demande à la cour d'appel:

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du préjudice corporel, de l'incidence professionnelle, et de la perte de gains professionnels futurs et des droits à la retraite, et de condamner la société [19], sauf son recours contre la société [17], à lui payer, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal depuis le 15 septembre 2015 (date de l'accident):

- 20.000 euros en réparation de son préjudice corporel,

- 358.907 euros au titre de l'incidence professionnelle ,

- 942.505,13 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs et des droits à la retraite.

- de le confirmer pour le surplus en ce qui concerne les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance par tierce personne, du préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées.

La société [19] demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a notamment débouté M.[E] de ses demandes d'indemnisation du préjudice corporel, de l'incidence professionnelle et de la perte des gains professionnels futurs et des droits à la retraite;

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour et aux observations de la société [17] concernant le quantum des indemnités attribuées à M.[E] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance par tierce personne, du préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées;

- rappeler la condamnation de la société [17] à relever et garantir la société [19] de l'ensemble des condamnations financières résultant de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M.[E] à verser à la société [19] une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [17] demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[E] de ses demandes d'indemnisation du préjudice corporel, de l'incidence professionnelle et de la perte des gains professionnels futurs;

- le réformer concernant le quantum des indemnités attribuées à M.[E] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance par tierce personne, du préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées;

- fixer 1'indemnisation de ces postes de préjudice comme suit:

- 3.181 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 1.511,42 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

- 100 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 10.000 euros au titre des souffrances endurées;

- déclarer1e jugement opposable à la CPAM de la Haute Garonne, à la société [13], la compagnie [15] ainsi qu'à la société [12].

La CPAM de la Haute Garonne demande confirmation du jugement notamment en ce qu'il a débouté M.[E] de ses demandes d'indemnisation du préjudice corporel, de l'incidence professionnelle et de la perte des gains professionnels futurs, évalué l'indemnité au titre de l'assistance par tierce personne et fait droit à l'action récursoire de la caisse, s'en remet à justice sur l'évaluation des autres préjudices, et demande infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les sommes allouées produiraient intérêts à compter du jugement, alors que la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire.

La société [13], la société [15] ([15]) et la société [15], appelées en cause en qualité supposée d'assureurs de la société [17], demandent à la cour de:

- prononcer la mise hors de cause de la société [15] ([15]), et donner acte à la société [15] SA de son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie [15];

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[E] de ses demandes d'indemnisation du préjudice corporel, de l'incidence professionnelle et de la perte des gains professionnels futurs, et à titre subsidiaire liquider le préjudice à 35.000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 19.405,13 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

- le réformer concernant le quantum des indemnités attribuées à M.[E] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance par tierce personne, du préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées;

- fixer 1'indemnisation de ces postes de préjudice comme suit:

- 3.181 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 2.505 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

- 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 12.000 euros au titre des souffrances endurées;

- confirmer1e jugement en ce qu'il a été déclaré opposable à la société [12], en sa qualité d'assureur de la société [17] à la date de l'introduction de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable, et déclarer l'arrêt opposable à la société [12].

La société [12], appelée en cause en qualité supposée d'assureur de la société [17] à la date de l'introduction de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable, demande à la cour de:

- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de M.[E] tendant à la réformation du jugement;

- réformer le jugement en ce qu'il a rendu commun et opposable le jugement à la société [12];

- dire que la société [12] n'a pas la qualité d'assureur de responsabilité civile de la société [17], et que les parties adverses ne disposent d'aucune qualité à agir à son encontre, et en conséquence, juger irrecevables les demandes formulées par les parties adverses à l'encontre de la société [12];

- en tout état de cause, constater que la société [17] a indiqué l'existence du fait dommageable dans le questionnaire de souscription de la garantie responsabilité civile délivrée par les [18], et que le fait dommageable et la première réclamation sont survenus pendant la période de la garantie délivrée par la compagnie [15], assureur responsabilité civile de la société [17], et en conséquence juger que la garantie responsabilité civile des [18] n'est manifestement pas mobilisable ;

- Rejeter les demandes formulées par l'ensemble des parties à l'encontre de la société [12] et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur l'appel principal de M.[E]:

M.[E] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du préjudice corporel, de l'incidence professionnelle, et de la perte de gains professionnels futurs et des droits à la retraite.

Si l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

M.[E], à qui un taux d'incapacité de 15% a été reconnu, perçoit en l'espèce une rente forfaitaire d'accident du travail qui indemnise tant les pertes de gains professionnels que l'incidence professionnelle de cette incapacité, de sorte que les dommages dont il demande réparation sont déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a par ailleurs justement retenu, par des motifs circonstanciés auxquels la cour se réfère, que M.[E], travailleur intérimaire depuis 2012, ne démontre pas avoir perdu une chance réelle de promotion professionnelle, indemnisable sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que les dommages invoqués au titre de la perte de gains professionnels et de droits à la retraite, comme de l'incidence professionnelle, ne pouvaient donner lieu à indemnisation complémentaire.

M.[E] invoque par ailleurs un 'préjudice corporel' dont il demande réparation à hauteur de 20.000 euros, en sus des indemnités déjà allouées, en invoquant une atteinte à son intégrité physique et en rappelant notamment ses lésions initiales et son hospitalisation du 15 septembre au 3 octobre 2015.

C'est cependant à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande d'indemnité complémentaire, en l'absence de qualification juridique ni de description factuelle d'un préjudice distinct des postes déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et spécialement des souffrances endurées, avant et après consolidation de son état de santé, ayant déjà fait l'objet d'une réparation.

Le recours de M.[E] n'est donc pas fondé.

* Sur les appels incidents de la société [17] et ses assureurs:

La société [17], la société [13] et la société [15] SA demandent à la cour de réduire les indemnités allouées à M.[E] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance par tierce personne, du préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées.

C'est cependant à juste titre que le tribunal:

- a fixé une indemnité de 3.658,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un taux d'indemnisation de 23 euros par jour, au regard du handicap de M.[E] pendant cette période;

- a fixé une indemnité de 3.016,29 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros, approprié en l'espèce;

- a fixé une indemnité de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique, évalué par l'expert à 0,5 sur l'échelle de 7 degrés;

- a fixé une indemnité de 15.000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 5 sur l'échelle de 7 degrés.

Le jugement est confirmé sur ces points.

* Sur l'appel incident de la CPAM de la Haute Garonne:

La CPAM de la Haute Garonne demande infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les sommes allouées produiraient intérêts à compter du jugement, alors que la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire.

Le tribunal a cependant fait une juste application du principe posé par l'article 1231-7 du code civil, peu important que le jugement ne soit pas assorti de l'exécution provisoire.

* Sur l'opposabilité des décisions aux assureurs

La société [15] ([15]) et la société [15], figurant en la cause en qualité supposée d'assureurs de la société [17], demandent à la cour de prononcer la mise hors de cause de la société [15] ([15]), et de donner acte à la société [15] SA de son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie [15].

La société [12], appelée en cause en qualité supposée d'assureur de la société [17] à la date de l'introduction de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rendu commun et opposable le jugement à la société [12], et de dire que la société [12] n'a pas la qualité d'assureur de responsabilité civile de la société [17], mais celle de simple mandataire de la société des [18].

L'assureur, à l'encontre duquel aucune demande en paiement ne peut être valablement formée devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, n'est pas une partie à l'instance, mais un tiers auquel le jugement peut seulement être déclaré opposable.

Il n'appartient pas aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les moyens de défense à une action en garantie présentés par une société d'assurance, ni d'ordonner sa mise hors de cause.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré ses dispositions opposables à la société [13], la société [15] ([15]) et la société [12], ce qui ne comporte aucune appréciation quant à la garantie effective de l'une ou l'autre.

L'arrêt confirmatif est de même opposable à la société [15], intervenue volontairement à l'instance d'appel.

* Sur les demandes accessoires :

La société [19] demande à la cour de rappeler la condamnation de la société [17] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations financières résultant de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le recours de l'entreprise de travail temporaire à l'égard de l'entreprise utilisatrice, prévu par l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, s'étend à l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, comme la cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 9 mai 2019.

La demande de la société [19] tendant à rappeler les dispositions du précédent jugement du 14 juin 2019, non frappé d'appel, relatives au recours de la société [19] à l'encontre de la société [17], ne constitue cependant pas une prétention au sens que lui confère le code de procédure civile, et n'a pas à être examinée par la cour d'appel.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il n'y pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[E], qui a pris l'initiative du recours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Déclare le présent arrêt opposable à la société [15], intervenue volontairement à l'instance d'appel;

Dit que M.[E] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00524
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.00524 ?
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