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17/02/2023 | FRANCE | N°20/03518

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 20/03518


17/02/2023



ARRÊT N°75/2023



N° RG 20/03518 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3MW

NA/KS



Décision déférée du 17 Novembre 2020

Pole social du TJ de CAHORS



(19/00054)



[I] [G]























URSSAF MIDI -PYRENEES





C/



OPH DU LOT [6]








































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CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



URSSAF MIDI -PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Paulette SUDRE, avocat...

17/02/2023

ARRÊT N°75/2023

N° RG 20/03518 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3MW

NA/KS

Décision déférée du 17 Novembre 2020

Pole social du TJ de CAHORS

(19/00054)

[I] [G]

URSSAF MIDI -PYRENEES

C/

OPH DU LOT [6]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

URSSAF MIDI -PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau de LOT

INTIMÉ

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU LOT

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par convention du 21 décembre 2015 passée avec l'URSSAF, l'office public de l'habitat du Lot, [6], a adhéré au régime de l'assurance chômage pour l'ensemble de ses agents non titulaires et non statutaires.

A la suite d'un contrôle opéré en 2018, l'URSSAF a adressé à [6], le 11 septembre 2018, une lettre d'observations l'informant d'un redressement d'un montant total de 63 670 euros pour la période

du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, dont 56 478 euros au titre de l'assujettissement des fonctionnaires au régime d'assurance chômage, point contesté par [6] dès le 24 septembre 2018.

Le 5 novembre 2018, l'URSSAF a émis une nouvelle lettre d'observations en remplacement de la précédente rectifiant certains points du redressement pour un nouveau montant total de 64 158 euros, sans toutefois modifier le point 1 relatif à l'assujettissement des fonctionnaires à l'assurance chômage, seul élément contesté par [6].

L'URSSAF a maintenu sa position et adressé à [6]

le 6 décembre 2018 une mise en demeure de payer la somme de 70 082 euros dont 64 158 euros de cotisations et 5 924 euros de majorations de retard.

Le 21 décembre 2018, [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure du 6 décembre 2018, tout en adressant un chèque du montant de la mise en demeure à titre conservatoire en prenant soin de préciser que ce paiement ne valait pas acquiescement au bien fondé du redressement.

Par requête adressée le 14 mars 2019, [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Cahors d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 15 novembre 2019, notifiée le 17 décembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté le recours de [6], qui a alors saisi en contestation, le 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, qui se substitue au tribunal de grande instance depuis

le 1er janvier 2020.

Les deux instances, enrôlées sous des numéros distincts, ont été jointes.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Cahors a infirmé la décision de la commission de recours amiable, jugé que l'adhésion de [6] à l'assurance chômage pour ses agents non titulaires ou non statutaires ne peut étre étendue aux fonctionnaires qu'il emploie, annulé en conséquence partiellement le redressement opéré par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre de [6], en ce qu'il concerne le point 1 de la lettre d'observations sur l'assujettissement des fonctionnaires à l'assurance chômage pour un montant de 56.478 euros, et condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer la somme de 3.000 euros à [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2020.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande infirmation du jugement, validation du redressement notifié par mise en demeure du 6 décembre 2018 pour un montant de 70.082 euros, et paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient qu'il résulte des articles L 5424-1 et L 5424-2 du code du travail que si les EPIC des collectivités territoriales font le choix d'adhérer au régime d'assurance, comme le leur permet l'article L 5424-2 du code du travail, il s'agit d'une option irrévocable pour l'ensemble de leur personnel, dont les fonctionnaires. Elle se prévaut en ce sens d'une directive de l' UNEDIC du 29 février 2008, d'une circulaire du 24 mai 2012, d'une réponse ministérielle et de trois arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix en Provence le 23 juillet 2021.

L'office public de l'habitat du Lot demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et paiement de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir à titre principal que la convention liant l'office public de l'habitat du Lot à l'URSSAF Midi-Pyrénées prévoit expressément qu'il s'agit d'un contrat révocable, et qu'il ne s'applique qu'aux agents non titulaires et non statutaires. A titre subsidiaire il soutient que le redressement est dépourvu de base légale, les textes invoqués par l'URSSAF Midi-Pyrénées ne prévoyant pas qu'en cas d'adhésion irrévocable, celle-ci aurait pour effet de s'appliquer également et automatiquement aux agents statutaires et titulaires. Il se prévaut d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 15 avril 2021.

MOTIFS

Le litige concerne la portée de l'adhésion de l'office public de l'habitat du Lot au régime de l'assurance chômage, en application des articles L 5424-1 et L 5424-2 du code du travail.

L'URSSAF Midi-Pyrénées soutient qu'il résulte de ces articles que si les EPIC des collectivités territoriales font le choix d'adhérer au régime d'assurance, comme le leur permet l'article L 5424-2 du code du travail, il s'agit d'une option irrévocable pour l'ensemble de leur personnel, dont les fonctionnaires territoriaux.

C'est cependant par une décision claire et de justes motifs que le tribunal rappelle notamment que le contrat d'adhésion liant l'office public de l'habitat du Lot à l'URSSAF, souscrit le 21 décembre 2015, précise expressément qu'il constitue un 'contrat d'adhésion révocable', et ne concerne que les 'agents non titulaires ou non statutaires' qu'il emploie.

Si l'article L 5424-2 2° du code du travail permet aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales, tels les offices publics de l'habitat (OPH), d'adhérer au régime d'assurance par une option irrévocable, et pour l'ensemble de leur personnel, ce texte n'en fait pourtant pas une obligation, mais une simple faculté, puisqu'il stipule, dans sa rédaction applicable en la cause, que 'Peuvent adhérer au régime d'assurance: (...) 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6°' de l'article L 5421-1, soit notamment les EPIC, visés par l'article L 5421-1 3°.

Ni la directive de l' UNEDIC du 29 février 2008, ni la circulaire du 24 mai 2012, ni la réponse ministérielle du 24 août 2010 dont se prévaut l'URSSAF Midi-Pyrénées, ne permettent d'imposer à un office public d'adhérer au régime d'assurance chômage, l'article L 5424-2 2° du code du travail ne prévoyant qu'une simple faculté d'adhésion.

En l'espèce, les termes dépourvus d'ambiguïté de la convention

du 21 décembre 2015 excluent que l'office public de l'habitat du Lot ait fait le choix d'adhérer au régime d'assurance par une option irrévocable, et pour l'ensemble de son personnel, dont les fonctionnaires.

La difficulté procède en l'espèce de la seule utilisation, par l'URSSAF rédactrice du contrat d'adhésion, d'un modèle de contrat inadapté, depuis l'ordonnance du ler février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, qui précise que les offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) sont transformés en offices publics de l'habitat (OPH). Cette mesure n'a pas modifié la nature juridique des OPAC, qui étaient déjà des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Par contre, les OPHLM qui étaient des établissements publics à caractère administratif (EPA), sont devenus des EPIC. Les OPHLM en qualité d'EPA, relevaient de l'article L. 5424-1 2° du code du travail, qui ouvre la faculté à l'employeur d'adhérer au régime d'assurance chômage, à titre révocable, pour les seuls agents non titulaires, en application de l'article L 5424-2 1°. La convention du 21 décembre 2015 indique en l'espèce que c'est en qualité d' 'établissement public administratif' que [6] adhère, par une option révocable, au régime d'assurance pour ses agents non titulaires. Cette option ne peut être étendue au delà de son objet précisément déterminé.

Il importe peu que la directive de l'UNEDIC du 29 février 2008, la circulaire du 24 mai 2012, ou la réponse ministérielle du 24 août 2010, dont se prévaut l'URSSAF Midi-Pyrénées, spécifient que les OPH, visés à

l'article L. 5424-1 3° en tant qu' EPIC, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage mais à titre irrévocable et, surtout, pour l'ensemble du personnel en application de l'article L. 5424-2 2°: en l'espèce, l'office public de l'habitat du Lot n'a pas exercé cette option, qui demeure facultative.

Le redressement n'est donc pas fondé, et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à nouvelle indemnité au titre des frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03518
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;20.03518 ?
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