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17/02/2023 | FRANCE | N°20/03453

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 20/03453


17/02/2023





ARRÊT N°73/2023



N° RG 20/03453 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3FO

NA/KB



Décision déférée du 09 Novembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10158

Carole MAUDUIT























Organisme CIPAV





C/



[D] [F]















































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CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CIPAV

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE E...

17/02/2023

ARRÊT N°73/2023

N° RG 20/03453 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3FO

NA/KB

Décision déférée du 09 Novembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10158

Carole MAUDUIT

Organisme CIPAV

C/

[D] [F]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CIPAV

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [F] exerce la profession de psychologue sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2010.

Le 26 juin 2018, elle s'est procuré sur le site internet GIP info retraite un relevé de situation individuelle mentionnant qu'elle avait acquis 86 points de retraite complémentaire entre 2010 et 2015.

Le 11 octobre 2018, Mme [F] a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et sollicité la rectification de ses points de retraite complémentaire acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CIPAV, Mme [F] a saisi le tribunal.

Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a:

- Déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [F],

- Dit y avoir lieu à rectification des points de retraite complémentaire acquis par Mme [F] sur la période 2010-2018 pour un total retenu de 516 points,

- Ordonné à la CIPAV de mettre en conformité le relevé de situation individuelle de Mme [F],

- Condamné la CIPAV à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages - intérêts, et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2020.

La CIPAV conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour, à titre principal de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV et de juger que le recours de Mme [F] est irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [F]. En tout état de cause elle demande paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que le recours de Mme [F] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision de rejet émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, elle expose que le statut d'auto-entrepreneur est un statut optionnel dérogatoire ouvrant droit à un régime de cotisations spécifiques, et soutient que les droits des auto-entrepreneurs, comme ceux de tout cotisant, ne peuvent qu'être proportionnels aux cotisations versées. Elle soutient que concernant le régime de retraite complémentaire obligatoire instauré par le décret du 21 mars 1979, des classes de cotisations sont fixées et que ce n'est pas le nombre de points qui procède directement de la classe de cotisations de l'affilié qui est générateur de droit, mais le paiement de cotisations. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle soutient que la cotisation la plus faible non nulle à laquelle il est fait référence est la cotisation réduite puisque celle-ci est, dans le droit commun, une option qui peut être demandée par le cotisant, et ce en application de l'article 3.12 des statuts. Elle soutient par ailleurs que le montant de la cotisation et son assiette sont déterminés par application de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, qui renvoie au revenu d'activité défini à l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit pour les auto-entrepreneurs le chiffre d'affaires abattu de 34% . Elle conclut que ce n'est donc pas la classe de cotisations en fonction du revenu de l'affilié qui engendre un nombre de points mais le paiement de la cotisation dont le montant est déterminé par décret, et que raisonner différemment contreviendrait au principe d'égalité avec les professionnels libéraux classiques. Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin, l'article 3.12 bis des statuts rappelle le principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, et le nombre de points retraite se calcule par rapport au montant reversé par l'ACOSS à la CIPAV au titre de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire, soit 20 % du montant du forfait social multiplié par la valeur d'achat du point pour l'année concernée. C'est sur ces bases qu'ont été déterminés les droits de Mme [F] au titre du régime de retraite complémentaire pour les années 2010 à 2018, à hauteur de 210 points, conformément aux dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur et au principe de proportionnalité des droits retraite aux cotisations versées.

Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que son recours est recevable dès lors qu'en téléchargeant son relevé de situation individuelle, elle a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV de minoration de points jusqu'en 2015, et d'occultation de droits après, et que cette décision faisant grief pouvait être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Sur le fond, elle se prévaut de l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la Cour de cassation, qui a posé pour principe que l'article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ». Elle soutient qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ». Elle précise que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Elle conclut qu'en application de ces principes, 516 points de retraite complémentaire doivent lui être reconnus pour la période de 2010 à 2018.

MOTIFS

* Sur la recevabilité du recours

Les fins de non recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, conformément à l'article 123 du code de procédure civile .

La CIPAV soutient que le recours de Mme [F] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.

Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu'un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l'assuré est recevable, s'il les estime erronés, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurite sociale le report des durées d'affiIiation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.

En l'espèce, Mme [F] a obtenu le 26 juin 2018, par le site internet du groupement d'intérêt public Info Retraite, un relevé de situation individuelle lui reconnaissant, au titre des droits acquis auprès de la CIPAV:

- 3 points de retraite complémentaire en 2010,

- 10 points de retraite complémentaire en 2011,

- 10 points de retraite complémentaire en 2012,

- 9 points de retraite complémentaire en 2013,

- 27 points de retraite complémentaire en 2014,

- 27 points de retraite complémentaire en 2015.

Son recours tendant à contester le nombre de points figurant sur ce relevé de situation individuelle, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, est recevable en ce qui concerne les années 2010 à 2015, le relevé produit comportant une décision de la CIPAV relative au nombre de points retenu au titre de ces années.

Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne les années postérieures de 2016 à 2018, à défaut de toute décision de la CIPAV relative au nombre de points attribué au titre de ces années: le relevé produit ne comporte en effet aucune information concernant les années 2016 à 2018, et cette absence d'information n'équivaut pas à une décision faisant apparaître une absence de droits de Mme [F]. Le relevé imprimé par Mme [F] le 26 juin 2018 porte la mention suivante: 'Si vos droits les plus récents ne figurent pas sur ce document, ils seront enregistrés prochainement par vos régimes'. Il appartenait donc à Mme [F], avant de saisir la commission de recours amiable et le tribunal, de solliciter une réponse effective de la CIPAV concernant ses droits acquis de 2016 à 2018.

Le jugement est donc partiellement infirmé en ce qu'il a admis, pour le tout, la recevabilité du recours de Mme [F].

* Sur le fond, concernant les années 2010 à 2015

La CIPAV soutient que le nombre des points de retraite complémentaire doit être proportionnel aux cotisations effectivement versées, et plus particulièrement:

- qu'il ressort du décret du 21 mars 1979 que ce n'est pas la classe de cotisation fonction du revenu de l'affilié qui engendre un nombre de points de retraite complémentaire, mais le paiement de la cotisation dont le montant est déterminé par décret,

- que les statuts sont applicables à l'ensemble des affiliés de la CIPAV,

- que le principe de proportionnalité impose que les droits ne soient octroyés qu'en fonction des cotisations réglées,

- qu'en toute hypothèse l'affilié, en se plaçant sous le régime de l'auto-entrepreneur, a nécessairement sollicité le paiement de cotisations moindres.

Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de la CIPAV. L'article 2 de ce décret prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d'activité, constitutif de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

La CIPAV soutient que le revenu d'activité à prendre en compte, pour les années antérieures à 2016, est celui défini à l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, soit le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et qu'il équivaut pour les auto-entrepreneurs au chiffre d'affaires abattu de 34% .

Si l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 133-6-8 du même code que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l'auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d'activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Retenir le contraire, en pratiquant l'abattement fiscal de 34% sur le chiffre d'affaires qui s'applique hors prélèvement libératoire, n'est pas cohérent avec le régime de l'auto-entrepreneur, qui est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires par un prélèvement libératoire de 2,2%.

La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto~entrepreneurs affiliés à la CIPAV, et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.

Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d'égalité devant la loi, n'excluent l'instauration législative d'un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu'au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l'assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s'ajouter un différentiel versé par l'Etat. L'absence de compensation appropriée, par l'Etat, au profit de la CIPAV, de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l'auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l'auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, précise que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.

La CIPAV ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l'espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de Mme [F]. En particulier, le seul fait pour Mme [F] d'avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n'équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l'article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la CIPAV ait 'appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s'ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits'. Il n'est pas contesté en l'espèce que la partie intimée ait régulièrement acquitté l'ensemble des cotisations dont elle était redevable. L'article 3.12 bis des statuts n'est d'autre part pas applicable à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin.

En considération de ces éléments, le tribunal a justement déterminé le nombre de points de retraite complémentaire auquel Mme [F] pouvait prétendre, par application de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, au regard de son revenu d'activité, pour les années 2010 à 2015, soit 40 en 2010, 40 en 2011, 40 en 2012, 36 en 2013, 72 en 2014, et 72 en 2015. La cour précise par conséquent que Mme [F] a acquis 300 points de retraite complémentaire au titre des années 2010 à 2015.

Le jugement est de même confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la CIPAV le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, au regard notamment de la dénonciation préalable de la cour des comptes, en 2014 et en 2017, de la minoration injustifiée des points de retraite complémentaire alloués aux auto-entrepreneurs: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits' et 'réitère sa recommandation de rétablir dans la plénitude de leurs droits les auto-entrepreneurs concernés entre 2009 et 2015, sur la base d'une cotisation minimale recalculée'. Le non respect de cette recommandation est à l'origine des tracas subis par Mme [F] dans le cadre du présent litige.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à nouvelle indemnité au titre des frais irrépétibles.

Les dépens d'appel sont à la charge de la CIPAV.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020, sauf:

- en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [F] quant à la détermination des points de retraite complémentaires acquis pour les années 2016 à 2018,

- en ce qu'il a ordonné la rectification des points de retraite complémentaire acquis par Mme [F] sur la période 2010 à 2018 pour un total retenu de 516 points;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable le recours de Mme [F] en ce qui concerne le nombre de points de retraite complémentaire devant lui être attribué au titre des années 2016 à 2018;

Dit que Mme [F] a acquis 300 points de retraite complémentaire au titre des années 2010 à 2015;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que la CIPAV doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03453
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;20.03453 ?
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