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17/02/2023 | FRANCE | N°20/03143

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 20/03143


17/02/2023





ARRÊT N°71/2023



N° RG 20/03143 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ7Z

NA/KB



Décision déférée du 22 Octobre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



19/10356





[C] [Y]























URSSAF MIDI-PYRÉNÉES





C/



[D] [J]






































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DEL...

17/02/2023

ARRÊT N°71/2023

N° RG 20/03143 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ7Z

NA/KB

Décision déférée du 22 Octobre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/10356

[C] [Y]

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

C/

[D] [J]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie BLANCHET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [D] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Hélène SIMEON de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[D] [J], chirurgien, est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 3 juin 2013.

Le 28 août 2017, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à M.[J] une mise en demeure de payer des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle de 2015 et 2016. Elle lui a ensuite signifié le 20 février 2019 une contrainte du 14 février 2019, d'un montant de 21.370 euros, au titre de ces cotisations.

Le 22 février 2019, M.[J] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a annulé la contrainte et condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à M.[J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2020.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande l'infirmation du jugement, la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 21.370 euros, dont 18.524 euros de cotisations consécutives à la régularisation 2014 et 2.846 euros de majorations de retard, et la condamnation de M.[J] à lui payer 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose qu'il s'agit de la régularisation des cotisations de 2014, appelée en 2015, et que M.[J] a été informé par un courrier du 24 novembre 2015 du calcul des cotisations définitives de 2014.

M.[J] demande confirmation du jugement, et paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en indiquant que les mises en demeure qui lui ont été adressées les 28 août 2017 et 28 juin 2018 ont toujours visé des régularisations dues au titre des années 2015 et 2016, qui ont été intégralement réglées. A titre subsidiaire, il soulève la prescription de l'action en recouvrement de cotisations dues au titre de l'année 2014, qui n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure, et conclut par conséquent au rejet de la demande en paiement de la somme de 21.370 euros à ce titre.

MOTIFS

La contrainte du 14 février 2019 délivrée à M.[J] vise:

- la mise en demeure du 28 août 2017, portant sur des cotisations et majorations restant dues au titre de la régularisation annuelle des années 2015 et 2016,

- la mise en demeure du 28 juin 2018, portant sur des majorations complémentaires restant dues au titre de la régularisation annuelle de l'année 2015.

L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale exige que la mise en demeure précise 'la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent', de sorte que l'assuré soit à même de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Les mises en demeures des 28 août 2017 et 28 juin 2018, qui ne visent que la régularisation annuelle des années 2015 et 2016, ne portent pas de façon intelligible sur la régularisation annuelle due au titre de l'année 2014, qui ne peut donc fonder la contrainte objet du présent litige. Le courrier du 24 novembre 2015 adressé à M.[J] pour l'informer de la 'régularisation définitive des cotisations 2014" n'est pas visé par la contrainte ni par la mise en demeure, et mentionne une régularisation d'un montant distinct des montants indiqués par la mise en demeure de payer du 28 août 2017, de sorte que M.[J] n'était pas à même de comprendre la cause réelle de la somme qui lui était réclamée.

Il n'est pas contesté que l'ensemble des cotisations dues au titre des années 2015 et 2016 ont été réglées.

Le jugement rendu le 22 octobre 2020, qui a annulé la contrainte, est donc

confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu à nouvelle application des dispsoitions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03143
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;20.03143 ?
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