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17/02/2023 | FRANCE | N°20/02763

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 février 2023, 20/02763


17/02/2023



ARRÊT N°70/2023



N° RG 20/02763 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYIT

NA/KS



Décision déférée du 15 Septembre 2020

Pole social du TJ de MONTAUBAN



(19/00290)



Philippe COLSON























CIPAV





C/



[J] [O]











































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INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Viellesse (CIPAV)

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

...

17/02/2023

ARRÊT N°70/2023

N° RG 20/02763 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYIT

NA/KS

Décision déférée du 15 Septembre 2020

Pole social du TJ de MONTAUBAN

(19/00290)

Philippe COLSON

CIPAV

C/

[J] [O]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Viellesse (CIPAV)

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[J] [O] exerce la profession d'ostéopathe et est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er octobre 2009, pour ses cotisations sociales obligatoires de prévoyance et de retraite.

Le 17 février 2016, la CIPAV a fait signifier à M.[O] une contrainte du 9 décembre 2015, d'un montant de 7.262,86 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les années 2011, 2012 et 2013.

Le 1er mars 2016, M.[O], qui soutenait n'avoir jamais reçu d'appels de cotisations, a fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne.

Par jugement du 21 novembre 2017, définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte pour un montant ramené à 2.569,65 euros, à la demande de la CIPAV.

M.[O], faisant valoir qu'il avait réglé la somme de 7.262,86 euros, a saisi le tribunal judiciaire de Montauban, par requête du 22 août 2019, pour obtenir restitution de la somme qu'il soutenait versée au trop,

soit 4.693,21 euros, augmentée des intérêts légaux.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire a condamné la CIPAV à restituer à M.[O] la somme de 4.693,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[O].

La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration

du 14 octobre 2020.

La CIPAV demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer la somme de 4.693,21 euros, augmentée des intérêts légaux , de juger que M.[O] était tenu de régler à la CIPAV la somme de 7.262,86 euros au titre des cotisations des années 2011, 2012 et 2013, de juger que la CIPAV ne doit pas être tenue de restituer la somme de 4.693,21euros à M.[O], de rejeter les demandes de M.[O], et de le condamner à payer à la CIPAV 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose que le montant de la contrainte a été ramené à 2.569,65 euros parce que M.[O] avait réglé en cours d'instance la somme de 4.693,21euros par virements auprès de l'huissier de justice, pendant la période allant du 2 décembre 2016 au 27 avril 2017.

M.[O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV à lui restituer la somme de 4.693,21 euros, augmentée des intérêts légaux, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et de condamner la CIPAV à lui payer 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que les cotisations dues ont été judiciairement limitées à la somme totale de 2.569,65 euros pour les années 2011 à 2013, et qu'il a réglé la somme de 7.262,86 euros, de sorte que le surplus doit lui être restitué. Il fait valoir qu'il n'a pas réglé la somme de 4.693,21 euros mais celle de 7.262,86 euros, dont il s'est acquitté le 4 octobre 2017.

MOTIFS

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des conclusions soutenues par la CIPAV à l'audience du 14 septembre 2017, que si le tribunal, par jugement du 21 novembre 2017, n'a validé la contrainte du 9 décembre 2015, d'un montant de 7.262,86 euros, qu'à concurrence de 2.569,65 euros, c'est à la demande de la CIPAV, pour tenir compte des versements de M.[O] alors enregistrés par la caisse, dûment comptabilisés par la CIPAV dans ses écritures.

Il appartient à M.[O], qui invoque un paiement indu, d'en rapporter la preuve.

La CIPAV détaille précisément dans ses conclusions les modalités de calcul des cotisations définitives dues par M.[O] au titre des années 2011 à 2013, à hauteur de la somme globale de 7.262,86 euros visée par la contrainte, et ce calcul ne fait pas l'objet de contestation.

La caisse récapitule par ailleurs les versements reçus de M.[O], après signification de la contrainte et avant tenue de l'audience du 14 septembre 2017, ainsi que l'imputation de ces paiements, sur les cotisations des années 2011 à 2013 objet de la contrainte, établissant une somme restant due de 2.569,65 euros à la date de l'audience du 14 septembre 2017. Le tribunal, dans son jugement du 21 novembre 2017 validant la contrainte à hauteur de 2.569,65 euros, a seulement pris acte du fait que la CIPAV avait ramené le montant de sa demande à cette somme, et que M.[O] n'avait pas comparu pour soutenir son opposition.

M.[O], à qui incombe la preuve de sa libération et d'un éventuel versement indu, ne démontre pas quant à lui le versement de sommes supérieures au montant des cotisations dues.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

La cour, constatant que M.[O] ne rapporte pas la preuve d'un paiement indu, rejette sa demande en paiement de la somme

de 4.693,21 euros majorée d'intérêts, comme sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CIPAV.

M.[O], dont les demandes ne sont pas fondées, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes de M.[O];

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que M.[O] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

K. BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/02763
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;20.02763 ?
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