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14/02/2023 | FRANCE | N°21/04237

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 février 2023, 21/04237


14/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/04237

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONQU

MD/NO



Décision déférée du 31 Août 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] - 21/01303



M. [N]

















SARL 15 24

SCI KR 2018





C/



[D] [W]

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. ARTETRIS

S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL

S.A.S. LORENZI

SMABTP
















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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTES



SARL ATELIER 1...

14/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/04237

N° Portalis DBVI-V-B7F-ONQU

MD/NO

Décision déférée du 31 Août 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] - 21/01303

M. [N]

SARL 15 24

SCI KR 2018

C/

[D] [W]

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. ARTETRIS

S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL

S.A.S. LORENZI

SMABTP

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

SARL ATELIER 15 24 prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Matthieu BARTHELEMY de la SARL 2 M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SCI KR 2018 venant aux droits de la SARL LES ECHARPES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Matthieu BARTHELEMY de la SARL 2 M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [D] [W]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ARTETRIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. OLIVEIRA ROGEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. LORENZI

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualité d'assureur de la SARL OLIVEIRA-ROGEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A-M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sarl Les écharpes, propriétaire des lots n° 1 et 10 dans la copropriété située [Adresse 9], a donné à bail lesdits locaux à la Sarl L'Atelier 15 24 561011 (Sarl L'Atelier) selon bail notarié en date du 1er juin 2012.

La Sarl L'Atelier a réalisé des travaux de rénovation et d'aménagement du local commercial pris à bail, utilisé pour y exercer une activité de restaurant, travaux dont la conception et la maîtrise d'oeuvre ont été confiés aux cabinets d'architecte de M. [W] et de la Sarl G. Mousset Architecture, intervenants dans le cadre d'un groupement d'architectes.

Dans le cadre de la réalisation de ces travaux la société Oliveira-Rogel est intervenue pour poser le carrelage dans la cuisine.

Des désordres sont apparus consistant en un phénomène d'infiltrations générant des dégradations du plancher de telle sorte que le carrelage a été déposé et la société Lorenzi a posé un revêtement en PVC dans la cuisine, en accord entre la Sarl L'Atelier, la maîtrise d'oeuvre et la Sarl Oliveira-Rogel, en 2014.

De nouveaux désordres sont apparus sur le sol de la cuisine et ont été constatés par voie d'huissier.

Par ordonnance en date du 20 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la Sarl L'Atelier, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] [Y], lequel a rendu son rapport le 4 juin 2020 préconisant des travaux de reprise.

Durant la démolition des existants, de nouveaux désordres sont apparus imposant de

revoir la solution de reprise envisagée, de telle sorte que M. [Y] a été de nouveau missionné et a rendu un rapport le 16 novembre 2020 préconisant la réalisation de travaux supplémentaires par rapport à ceux initialement préconisés.

-:-:-:-:-

Autorisée par ordonnance du 4 mars 2021, la Sarl L'Atelier a fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l'audience du 12 mars 2021 M. [W] et la Sarl Artetris venant aux droits de la Sarl G. Mousset Architecture, la Sarl Oliveira-Rogel et son assureur la Smabtp ainsi que la Sas Lorenzi et son assureur la compagnie Mma Iard.

La Sarl Les écharpes, propriétaire bailleur, est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de sa locataire et a repris les demandes de celle-ci concernant les travaux de reprise.

Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sarl Les écharpes,

- condamné in solidum M. [W], la Sarl Artetris et la Sas Lorenzi à payer à Sarl Les écharpes la somme de 74.882,83 euros HT au titre des travaux de reprise, outre la somme de 8 985,94 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

- dit que ces sommes seront réparties à hauteur de 50 % pour M. [W] et la Sarl Artetris et de 50 % pour la Sas Lorenzi,

- condamné la compagnie Mma Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Lorenzi à relever et garantir celle-ci des condamnations mises à sa charge,

- dit que la compagnie Mma Iard est recevable à opposer les franchises contractuelles prévues au contrat dans le cadre du règlement des sommes allouées,

- condamné in solidum M. [W], la Sarl Artetris et la Sas Lorenzi à payer à la Sarl L'Atelier la somme de 142 762,24 euros au titre du préjudice immatériel, outre la somme de 13 848 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat, les frais d'expertise comptable et la facture du Bet Gardet structures,

- dit que ces sommes seront réparties à hauteur de 50 % pour M. [W] et la Sarl Artetris et de 50 % pour la Sas Lorenzi,

- condamné la compagnie Mma Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Lorenzi à relever et garantir celle-ci des condamnations mises à sa charge,

- dit que la compagnie Mma Iard est recevable à opposer les franchises contractuelles prévues au contrat dans le cadre du règlement des sommes allouées,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et débouté les défendeurs de leur demande de suspension de l'exécution provisoire,

- débouté la Sarl Oliveira-Rogel et la Smabtp de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [W], la Sarl Artetris et la Sas Lorenzi aux dépens et dit que le montant des dépens sera réparti entre eux à hauteur de 50 % pour M. [W] et la Sarl Artetris et de 50 % pour la Sas Lorenzi qui sera relevée et garantie par son assureur la compagnie Mma Iard.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu'il n'était pas contesté que les désordres sont de nature décennale dans la mesure où ils affectent la solidité de l'ouvrage réalisé. Toutefois,'l'intervention volontaire du propriétaire des locaux permet l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil en écartant la discussion sur la possibilité pour le locataire de réclamer le bénéfice de ces dispositions au regard d'un mandat confié par le propriétaire de réalisation des travaux, mandat qui n'est pas caractérisé en l'espèce puisque le bail prévoit uniquement que la locataire s'engage à réaliser des travaux d'aménagement du local commercial'.

Concernant le partage de responsabilité, le premier juge s'est appuyé sur les rapports d'expertise, sans retenirla responsabilité de la société Oliveira Rogel, l'expert, ayant considéré que celle-ci n'avait pas participé à la survenance des désordres.

Le Tribunal a aussi considéré que la Sarl Lorenzi n'est pas intervenue comme la sous-traitante de la société Oliveira Rogel, son intervention résultant d'une procédure amiable de reprise des désordres (pose du PVC) fondée sur la responsabilité décennale, créant ainsi un lien contractuel avec la société L'Atelier qui a commandé les travaux.

-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 14 octobre 2021, la Sarl 15 24 venant aux droits de la Sci Kr 2018 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [W], la Sarl Artetris et la Sas Lorenzi à payer à Sarl Les écharpes la somme de 74 882,83 euros HT au titre des travaux de reprise, outre la somme de 8 985,94 euros HT au titre des frais de maitrise d'oeuvre,

- dit que ces sommes seront réparties à hauteur de 50 % pour M. [W] et la Sarl Artetris et de 50 % pour la Sas Lorenzi,

- condamné la compagnie Mma iard en sa qualité d'assureur de la Sas Lorenzi à relever et garantir celle ci des condamnations mises à sa charge,

- dit que la compagnie Mma iard est recevable à opposer les franchises contractuelles prévues au contrat dans le cadre du règlement des sommes allouées,

- condamné in solidum M. [W], la Sarl Artetris et la Sas Lorenzi à payer à la Sarl L'Atelier 15 24 la somme de 142 762,24 euros au titre du préjudice immatériel, outre la somme de 13 848 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat, les frais d'expertise comptable et la facture du Bet Gardet structures,

- dit que ces sommes-seront réparties à hauteur de 50 % pour M. [W] et la Sarl Artetris et de 50 % pour la Sas Lorenzi,

- condamné la compagnie Mma iard en sa qualité d'assureur de la Sas Lorenzi à relever et garantir celle ci des condamnations mises à sa charge,

- dit que la compagnie Mma iard est recevable à opposer les franchises contractuelles prévues au contrat dans le cadre du règlement des sommes allouées,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit et débouté les défendeurs de leur demande de suspension de l'exécution provisoire,

- déboute la Sarl Oliveira-Rogel et la Smabtp de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum M. [W], la Sarl Artetris et la Sas Lorenzi aux dépens et dit que le montant des dépens sera répartie entre eux à hauteur de 50 % pour M. [W] et la Sarl Artetris et de 50 % pour la Sas Lorenzi qui sera relevée et garantie par son assureur la compagnie Mma iard.

Par jugement prononcé le 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rectifié le dispositif de son jugement du 31 août 2021, en :

- déclarant recevable l'intervention volontaire de la Sci KR 2018 venant aux droits de la Sarl Les Echarpes,

- condamnation in solidum Monsieur [W], la Sarl Artetris et la Sarl Lorenzi à payer à la Sci KR 2018 la somme de 74 882,83 euros HT au titre des travaux de reprise, outre la somme de 8 985,83 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, la société L'Atelier 15 24 sous l'enseigne L'atelier de l'écharpe et la Sci Kr 2018 venant aux droits de la Sarl Les écharpes, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1147, 1193, 1231-1, 1217, 1227, 1228 et 1792 du code civil, de :

- déclarer recevable l'appel formé par la Sci Kr 2018 ;

- débouter, en conséquence, sur ce point la société Oliveira Rogel de sa demande visant à voir déclarer irrecevable celui-ci ;

- débouter M. [W], la Sarl Artetris, la société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp, la SA Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles, de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leurs demandes visant à voir réduire le montant allouée à la Société L'Atelier 15 24 sous enseigne L'Atelier de l'écharpe au titre de son préjudice immatériel;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [W], la Sarl Artetris et la Sas Lorenzi à payer à Sarl Les écharpes la somme de 74.882,83 euros HT au titre des travaux de reprise, outre la somme de 8 985,94 euros HT au titre des frais de maitrise d'oeuvre,

- dit que ces sommes seront réparties à hauteur de 50 % pour M. [W] et la Sarl Artetris et de 50 % pour la Sas Lorenzi,

- condamné la compagnie Mma iard en sa qualité d'assureur de la Sas Lorenzi à relever et garantir celle ci des condamnations mises à sa charge,

- dit que la compagnie Mma iard est recevable à opposer les franchises contractuelles prévues au contrat dans le cadre du règlement des sommes allouées,

- condamné in solidum M. [W], la Sarl Artetris et la Sas Lorenzi à payer à la Sarl

L'Atelier 15 24 la somme de 142 762,24 euros au titre du préjudice immatériel, outre la somme de 13 848 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat, les frais d'expertise comptable et la facture du Bet Gardet structures,

- dit que ces sommes-seront réparties à hauteur de 50 % pour M. [W] et la Sarl Artetris et de 50 % pour la Sas Lorenzi,

- condamné la compagnie Mma iard en sa qualité d'assureur de la Sas Lorenzi à relever et garantir celle ci des condamnations mises à sa charge,

- dit que la compagnie Mma iard est recevable à opposer les franchises contractuelles prévues au contrat dans le cadre du règlement des sommes allouées,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit et débouté les défendeurs de leur demande de suspension de l'exécution provisoire,

- déboute la Sarl Oliveira-Rogel et la Smabtp de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum M. [W], la Sarl Artetris et la Sas Lorenzi aux dépens et dit que le montant des dépens sera répartie entre eux à hauteur de 50 % pour M. [W] et la Sarl Artetris et de 50 % pour la Sas Lorenzi qui sera relevée et garantie par son assureur la compagnie Mma iard.

Et, statuant à nouveau,

À titre principal,

Sur le préjudice matériel,

- condamner in solidum M. [W], la société Artetris, la société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp et la Sa Mma iard à payer à la Sci Kr 2018 venant aux droits de la Sarl Les écharpes la somme de 74 882,83 euros H.T., correspondant au coût des travaux de reprise selon devis réajusté N°20.800.08 du 25/08/2020 de l'entreprise Edifice [Localité 12] bâtiment ;

- condamner in solidum M. [W], la société Artetris, la société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp et la Sa Mma iard à payer à la Sci Kr 2018 venant aux droits de la Sarl Les écharpes la somme de 2 148 euros TTC, correspondant au coût des frais avancés, soit l'étude du Bet Gardet Structures pour diagnostic et étude de la solution de réparation, selon Facture n°19B2FA00046 du 12/09/2019 ;

- condamner in solidum M. [W], la société Artetris, la société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp et la Sa Mma iard à payer à la Sci Kr 2018 venant aux droits de la Sarl Les écharpes la somme de 9 600 euros H.T., correspondant au coût de la mission de maîtrise d''uvre confiée au Bet Nsr ;

Sur le préjudice immatériel,

À titre principal,

- condamner in solidum M. [W], la société Artetris, la société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp et la Sa Mma iard à payer à la société L'atelier 15 24 sous enseigne L'Atelier de L'écharpe les sommes de 186 521,41 euros et 55 975 euros, soit 242 496,41 euros correspondant aux préjudices complémentaires subis par la requérante ;

À titre subsidiaire, si la Cour de céans devait s'estimer pas assez éclairée par les pièces versées aux débats,

Avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à évaluer le seul préjudice immatériel de la société L'atelier 15 24 qui serait confié à un expert spécialisé en la matière avec pour mission de :

- prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et de tous éléments utiles qui lui seront préalablement communiqués ;

- donner au Tribunal tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices subis

notamment de jouissance et en termes de manque à gagner par la requérante du fait

des désordres et de leur reprise ;

- s'expliquer techniquement sur les éventuelles observations des parties recueillies à

l'occasion de la réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et de ses conclusions;

- plus généralement donner au tribunal tous éléments lui permettant de donner une

solution au litige ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

- condamner in solidum M. [W], la société Artetris, la société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp et la Sa Mma iard à payer à la société L'atelier 15 24 sous enseigne L'Atelier de L'écharpe la somme de 17 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût de l'assistance de la société Cda Expertise, Expert-Comptable, selon Note d'honoraires n°20202896 du 30.11.2020, outre les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait qu'il ne saurait être fait application des

dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Sur le préjudice matériel,

- condamner in solidum M. [W], la société Artetris, la société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp et la Sa Mma iard à payer à la Sci Kr 2018 venant aux droits de la Sarl Les écharpes la somme de 74 882,83 euros H.T., correspondant au coût des travaux de reprise selon devis réajusté N°20.800.08 du 25/08/2020 de l'entreprise Edifice [Localité 12] bâtiment ;

- condamner in solidum M. [W], la société Artetris, la société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp et la Sa Mma iard à payer à la Sci Kr 2018 venant aux droits de la Sarl Les écharpes la somme de 2 148 euros TTC, correspondant au coût des frais avancés, soit l'étude du Bet Gardet Structures pour diagnostic et étude de la solution de réparation, selon Facture n°19B2FA00046 du 12/09/2019 ;

- condamner in solidum M. [W], la société Artetris, la société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp et la Sa Mma iard à payer à la Sci Kr 2018 venant aux droits de la Sarl Les écharpes la somme de 9 600 euros H.T., correspondant au coût de la mission de maîtrise d''uvre confiée au Bet Nsr ;

Sur le préjudice immatériel,

À titre principal,

- condamner in solidum M. [W], la société Artetris, la société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp et la Sa Mma iard à payer à la société L'atelier 15 24 sous enseigne L'Atelier de L'écharpe les sommes de 186 521,41 euros et 55 975 euros, soit 242 496,41 euros correspondant aux préjudices complémentaires subis par la requérante ;

À titre subsidiaire, si la Cour de céans devait s'estimer pas assez éclairée par les pièces versées aux débats,

Avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à évaluer le seul préjudice immatériel de la société L'atelier 15 24 qui serait confié à un expert spécialisé en la matière avec pour mission de :

- prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et de tous éléments utiles qui lui seront préalablement communiqués ;

- donner au Tribunal tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices subis

notamment de jouissance et en termes de manque à gagner par la requérante du fait des désordres et de leur reprise ;

- s'expliquer techniquement sur les éventuelles observations des parties recueillies à

l'occasion de la réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle

l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et de ses conclusions;

- plus généralement donner au tribunal tous éléments lui permettant de donner une

solution au litige ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

- condamner in solidum M. [W], la société Artetris, la société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp et la Sa Mma iard à payer à la société L'atelier 15 24 sous enseigne L'Atelier de L'écharpe la somme de 17 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût de l'assistance de la société Cda Expertise, Expert-Comptable, selon Note d'honoraires n°20202896 du 30.11.2020, outre les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de leur demande, la Sarl 15 24 et la Sci Kr 2018 expliquent que :

Sur les désordres :

- les désordres cachés à la réception sont bien apparus dans le délai décennal dès lors qu'ils sont apparus dès les premiers mois d'exploitation ;

- les constatations expertales soulignent que la solution technique de reprise retenue en 2014 pour la réfection du sol de la cuisine est non conforme ;

- les trois désordres revêtent un caractère décennal dès lors qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

- la reprise du sol de la cuisine a rendu le local impropre à son utilisation de sorte que des travaux doivent être engagés pour lui rendre l'usage auquel il est destiné et protéger la voûte existante

- les conditions d'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont réunies.

Sur les responsabilités :

- la faute de l'entreprise Oliveira Rogel est parfaitement caractérisée et engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle a commandé des travaux de réparation de son ouvrage qui ne répondent pas aux exigences règlementaires et qu'elle a fait le choix du dispositif dans sa globalité, non adapté aux contraintes d'exploitation d'un sol de cuisine de restaurant.

Sur les travaux de reprise :

- s'agissant du coût des solutions de reprises retenues dans le cadre des premières opérations expertales établi à 62 000 euros HT, il convient d'y ajouter le coût des frais avancés pour l'étude du bureau d'études Gardet Structures qui s'élève à 2 148 euros TTC ;

- s'agissant du coût des solutions de reprises retenues dans le cadre des secondes opérations expertales, il s'élève à la somme de 74 882,83 euros HT à laquelle s'ajoute le coût de la mission de maîtrise d''uvre confiée au bureau d'études Nsr, pour un montant de 9 600 euros HT ;

Sur les préjudices complémentaires :

- le préjudice global d'exploitation arrêté par l'expert judiciaire s'élève à la somme de 96 975 euros dès lors que les premières opérations expertales retiennent un préjudice complémentaire d'un montant de 55 975 euros et que les secondes opérations expertales retiennent la somme de 41 000 euros ;

- l'évaluation du préjudice subi par la société Atelier 15 24 par comparaison avec le chiffre d'affaire de l'année 2019 ne peut être écartée dès lors qu'un transfert de clientèle entre les sociétés RGB 2015 et SBG 2018 n'est pas envisageable puisque l'activité exercée au sein des locaux loués n'est pas exclusivement celle de bar mais celle de bar-restaurant-brasserie et salon de thé en vente sur place ou à emporter, que l'indemnisation sollicitée ne vise pas à compenser les pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire mais bien celles liées au sinistre et que le montant des rémunérations perçues par les gérants sont identiques à ceux perçus les années précédentes ;

- l'exclusion du mois d'août 2020 dans le calcul du montant des préjudices est injustifiée dès lors que la Sar l'Atelier 1524 n'a fait l'objet d'aucune fermeture en août de 2013 à 2017, et d'une fermeture partielle seulement en 2014, 2018 et 2019 ;

- s'agissant de la période d'exploitation des mois de septembre et octobre 2020, elles s'en réfèrent aux observations émises par la Sarl Cda expertise sur l'estimation de perte de chiffre d'affaire en pourcentage en raison des obligations sanitaires appliquées dans la restauration ;

- pour ce qui est de la période d'exploitation postérieure au mois d'octobre 2020, des éléments nouveaux peuvent contredire la position de la juridiction de 1ère instance dès lors que sont produits des devis établissant le coût des emballages et flyers nécessaires pour la vente à emporter ;

- l'indemnisation globale du préjudice d'exploitation est chiffrée à 242 296,41 euros HT.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022, la Sarl Oliveira - Rogel, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231, 1240, 1241, 1787, 1792 du code civil et de la loi du 31 décembre 1975, de :

À titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner in solidum la Sci Kr 2018 et la Sarl L'Atelier 1524 à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- débouter la société L'atelier 15 24 de ses demandes formées au titre des pertes d'exploitation et des frais d'assistance technique,

- condamner M. [W], la société Artetris, la société Lorenzi et la Sa Mma iard à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner la Smabtp à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande, la Sarl Oliveira-Rogel explique que :

À titre principal

- sa mise hors de cause sur le fondement de la responsabilité décennale doit être confirmée dès lors que le revêtement posé par ses soins a été retiré et remplacé postérieurement à la réception de sorte que l'ouvrage initial exécuté par la Sarl Oliveira n'existe plus, ce qui fait obstacle à ce que les désordres puissent être imputés à son intervention, d'autant plus que les causes du désordre ne concernent que les travaux de changement du revêtement postérieurement à la réception des travaux par la société Oliveira ;

- la société Lorenzi ne peut avoir la qualité de sous-traitant de la société Oliveira-Rogel puisqu'aucun contrat d'entreprise n'existe entre elle et la société l'Atelier 15 24 postérieurement à la réception des travaux d'aménagement du local, le simple paiement de la prestation par la société Oliveira ne pouvant pas non plus créer de contrat entre elle et la société Lorenzi puisque c'est bien le maître de l'ouvrage qui a chargé la société Lorenzi de procéder au remplacement du revêtement de sol et non la société Oliveira-Rogel ;

- les désordres ne sont pas imputables à la société Oliveira-Rogel mais exclusivement aux travaux réalisés par la société Lorenzi ;

Subsidiairement

- la demande d'indemnisation formulée par la société L'atelier 25 14 au titre des pertes d'exploitation pour la période de juillet et août 2020 n'est pas quantifiée dès lors que la comparaison avec le chiffre d'affaires réalisé sur la même période l'année précédente est insuffisante ;

- la demande d'indemnisation formulée par la société L'atelier 25 14 au titre des pertes d'exploitation pour la période à compter du 1er septembre 2020 n'est pas justifiée dès lors qu'il est illusoire de prendre comme référence le chiffre d'affaire de l'année 2019 comme référence au regard de la situation pandémique et que la société l'Atelier 15 24 n'apporte pas la preuve d'une clientèle pour de la vente à emporter pour le volume estimé ;

- la demande d'indemnisation formulée par la société l'Atelier 25 14 au titre des frais d'assistance de son expert-comptable se confond avec sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et doit être rejetée ;

- en cas de condamnation de la société Oliveira-Rogel, elle sera relevée et garantie indemne par la maîtrise d''uvre et la société Lorenzi dès lors que les opérations d'expertise mettent en évidence la défectuosité des travaux de cette dernière ainsi que la défaillance de la maîtrise d''uvre ;

- elle sera relevée et garantie par la Smabtp sur le fondement de sa police d'assurance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, la Sas Lorenzi, intimée, demande à la cour, au visa au visa de l'article 1792 du code civil, de:

- la recevoir dans ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit :

- infirmer le jugement dont appel ayant écarté la responsabilité de la société Oliveira Rogel ;

- infirmer le jugement dont appel ayant retenu la responsabilité de la société Lorenzi et dans l'exercice de ses recours, fixé sa part de responsabilité à 50 % du montant des préjudices matériels et immatériels subis par la société L'Atelier 15 24 et la Sci Kr 2018 (venant aux droits de la Sarl Les Echarpes) ;

Statuant à nouveau,

- limiter toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au quantum du coût de travaux de reprise des désordres désignés par l'expert judiciaire ;

- débouter la société L'Atelier 15 24 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre aux fins de réparation des dommages immatériels complémentaires, et ce tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

- condamner in solidum la société Oliveira Rogel, la Smabtp, la Sarl Artetris et M. [D] [W] à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans une proportion de 65 % ;

- condamner, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à la garantir et la relever indemne de toute éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- débouter les parties du surplus de leurs demandes formées à son encontre ;

- condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner toutes parties succombantes au paiement des entiers dépens et des frais d'expertise et, en tout état de cause, condamner la société Mma iard assurances mutuelles à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcés à son encontre au titre des dépens de première instance, d'appel et des frais d'expertise.

Au soutien de sa demande, la société Lorenzi explique que :

- la responsabilité de la société Oliveira-Rogel ne doit pas être écartée dès lors que la conception du revêtement cuisine - étanchéité était inadapté dès sa première intervention et que l'entreprise n'a pas assuré le suivi de la réalisation des travaux dont elle était garante sur le plan qualitatif, que le dispositif technique choisi par la société Oliveira et la maîtrise d''uvre ne répond pas aux exigences règlementaires ;

- un partage de responsabilité à part égale entre l'équipe de maîtrise d''uvre et la société Lorenzi ne peut être retenu dès lors que la responsabilité des architectes est prépondérante pour un manquement dans la conception de l'ouvrage initial, de l'ouvrage de reprise puis d'un défaut de suivi ;

- le quantum du préjudice immatériel généré par la nécessité de procéder à des travaux de reprise doit être proportionné au préjudice certain déterminé sur la base d'une durée d'immobilisation maximale de sept semaines du 1er septembre 2020 au 15 octobre 2020 dès lors que les pertes d'exploitation dont se prévaut la société Atelier 15 24 ne présentent pas un caractère certain sur la durée de 13 semaines et ont déjà fait l'objet d'indemnisations au titre du fonds de solidarité et des subventions gouvernementales, que la preuve du caractère certain du préjudice n'est pas rapportée en l'absence de production des comptes clos le 30 novembre 2021, et que le montant des rémunérations des dirigeants ne doit pas être exclu du calcul des pertes d'exploitation ;

- elle est relevée et garantie de toute condamnation par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en vertu de sa police d'assurance souscrite.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, M. [D] [W], architecte et la société Artetris, intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- a estimé que le litige relevait de la garantie décennale,

- a fixé à la somme de 8 985,94 euros HT les frais de maîtrise d''uvre,

- a rejeté la demande présentée à titre subsidiaire en désignation d'expert-comptable,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné :

* In solidum M. [W], la société Artetris la société Lorenzi à payer à la Sarl Les écharpes la somme de 74 882,83 euros HT outre la somme de 8 985,94 euros HT au titre des frais de maitrise d'oeuvre dans une proportion de 50% pour les architectes et de 50% pour la société Lorenzi,

* In solidum M. [W], la société Artetris la société Lorenzi à payer à la Sarl l'Atelier 15 24 la somme de 142.762,24 euros au titre du préjudice matériel outre celle de 13 848 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat les frais d'expertise comptable et la facture du Bet Gardet,

En conséquence,

- condamner in solidum société Oliveira-Rogel, la Sas Lorenzi, la Smabtp et la Sa Mma iard à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre dans une proportion de 80% en principal, frais accessoires et dépens,

- débouter l'appelante de sa demande visant à obtenir une somme de 242 496,41 euros au titre de son préjudice financier comme reposant sur une analyse comptable non soumise à débat contradictoire devant l'expert et étant pour le reste totalement contestable au regard du rapport de l'expert qui en a validé le principe à hauteur de la somme de 41 100 euros HT,

- fixer le préjudice immatériel à la somme maximale de 35 436 euros conformément à l'analyse comptable transmise à l'expert par les concluants en cours d'expertise,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter toute demande en remboursement des frais d'expert-comptable à hauteur de 4 200 euros et des frais du Bet Gardet,

- débouter l'appelante de sa demande d'expertise présentée à titre subsidiaire aux fins d'évaluation de son préjudices immatériel et confirmer le jugement à cet égard,

- condamner tous succombant à leur régler une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leur demande, M. [W] et la Sarl Artetris expliquent que :

- les architectes sont fondés à solliciter la garantie in solidum de la société Oliveira Rogel, de la Smabtp, de la société Lorenzi et de la société Mma Iard à hauteur de 80% dès lors que les désordres sont imputables à des non conformités dans la réalisation des ouvrages et non à la mise en 'uvre d'un plancher bois dans la cuisine du restaurant, que le changement à l'identique du système de lambourdes a été rendu nécessaire par la défaillance du carrelage posé par la société Oliveira, et que la société Oliveira-Rogel a confié à la société Lorenzi dans le cadre d'un marché privé l'exécution des travaux consistant dans la mise en 'uvre d'un sol souple et d'un syphon, ce qui permet d'entrer en voie de condamnation vis-à-vis de la société Oliveira ;

- les préjudices d'exploitation doivent être réévalués à hauteur de 35 436 euros dès lors que la note de l'expert-comptable produite par la société Atelier 25 14 n'a pas été soumise au débat contradictoire et ne peut justifier le montant du préjudice revendiqué pour le mois de juillet 2020, qu'aucun élément n'est produit s'agissant des indemnisations versées par l'État au titre de la crise sanitaire, que la société Atelier 25 14 n'apporte pas la preuve de la fréquentation de son établissement suite à sa réouverture ni du manque à gagner sur l'impossibilité de réaliser des ventes à emporter ;

- aucune somme complémentaire ne peut être revendiquée s'agissant des frais de maîtrise d''uvre, chiffrés à hauteur de 8 985,94 euros HT.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022, la Smabtp, es qualité d'assureur de la société Oliveira - Rogel, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1353, 1363 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement dont appel en qu'il a mis hors de cause la société Oliveira Rogel et la Smabtp,

- rejeter toute demande de condamnation envers elle et la société Oliveira Rogel à indemniser le préjudice de la Sci Kr 2018 et celui de la société L'Atelier 15 24,

À titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,

Sur l'action récursoire à sa disposition,

- condamner in solidum la société Artetris, M. [W], la société Lorenzi et les Mma à la relever et garantir intégralement pour toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, accessoires et frais,

Sur les préjudices de la société L'Atelier 15 24 et de la Sci Kr 2018,

- statuer ce que de droit sur le coût des travaux de reprise,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité les frais de maîtrise d''uvre en lien avec les travaux de reprise à la somme de 8 985,94 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnisation au titre des honoraires du Bet Gardet Structures pour le diagnostic et l'étude de la solution de réparation.

- réformer le jugement en ce qu'il a chiffré le préjudice d'exploitation de la société L'Atelier 15 24 à la somme de 142 762,24 euros,

- limiter le montant du préjudice financier de la société L'Atelier 15 24 à la somme de 41 100 euros,

- rejeter la demande d'expertise financière réclamée par la société L'Atelier 15 24,

Sur ses franchises contractuelles,

- 'dire et juger' qu'en sa qualité d'assureur « responsabilité décennale » est fondée à opposer à la société Oliveira Rogel la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,

- condamner le constructeur à lui rembourser sa franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,

- 'dire et juger' que la compagnie concluante est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à toute partie au titre du préjudice immatériel de la société L'Atelier 15 24,

En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à payer à la concluante en application de l'article 700

du code de procédure civile une indemnité de 2.000 euros,

- condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit

au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la Smabtp explique que :

Sur la mise hors de cause de la société Oliveira-Rogel

- la preuve de l'imputabilité des désordres aux travaux de la société Oliveira-Rogel n'est pas établie dès lors que si tel avait été le cas, les désordres auraient disparu avec le remplacement du carrelage par un revêtement PVC souple ;

- les travaux de reprise n'ont créé aucun lien de droit entre la société Lorenzi et la société Oliveira-Rogel dès lors qu'aucun contrat de sous-traitance n'est intervenu entre eux et que les travaux ont été préconisés par le groupement de maîtrise d''uvre et décidés par la société l'Atelier 15-24 ;

- aucune faute ne peut être reprochée à la société Oliveira-Rogel pour la pose et la fourniture du platelage bois dès lors que la pose du platelage a été effectuée par la société Lauzeral et que la société Oliveira-Rogel n'a pas participé à la réalisation des travaux de reprise ;

- aucune faute ne peut être reprochée à la société Oliveira-Rogel s'agissant du choix du dispositif technique dès lors que la société Lorenzi a conservé le système de siphon initial alors qu'il n'était adapté qu'au carrelage posé et non à un revêtement en PVC et que la ventilation du plancher bois incombait à la société Lauzeral chargée de la pose et non à la société Oliveira-Rogel ;

- aucun manquement ne peut être reproché à la société Oliveira-Rogel s'agissant du suivi de la réalisation des travaux dès lors qu'elle n'a jamais été chargée d'assurer la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux de la société Lorenzi et qu'elle n'est liée par aucun contrat de sous-traitance ;

- il ne peut être reproché à la société Oliveira-Rogel d'être à l'origine des désordres lors de la reprise du réseau de canalisations des eaux grises dès lors que ces travaux ne relevaient pas des obligations contractuelles de la société Oliveira-Rogel et incombaient à la société CFC, et que les travaux de reprise étaient limités au changement de revêtement de sol et ne concernaient pas les canalisations de la cuisine ;

- aucun désordre ou non-conformité ne résulte d'un manquement fautif de la société Oliveira-Rogel dans l'exécution de ses prestations contractuelles dès lors que les causes des désordres relevées par M. [Y] dans son rapport du 4 juin 2020 et dans celui du 16 novembre 2020 sont sans rapport avec les travaux de la société Oliveira-Rogel ;

Sur les préjudices de la société L'atelier 15-24, de la Sci Kr 2018 et les franchises contractuelles

- s'agissant du préjudice matériel, l'indemnisation de la Sci Kr 2018 sera limitée à la somme de 8 985,94 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise et l'indemnisation au titre des honoraires du bureau d'études Gardet Structures doit être rejetée dès lors que les frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable ;

- s'agissant du préjudice immatériel, l'indemnisation de la société l'Atelier 15-24 pour le mois de juillet 2020 n'est pas justifiée et doit être rejetée dès lors qu'il est impossible de déterminer le montant exact de la perte d'exploitation en l'absence de communication du montant de son chiffre d'affaires pour ledit mois ; et l'indemnisation pour la période de septembre à novembre 2020 doit être limitée à la somme de 41 100 euros comme retenu par l'expert judiciaire dans son rapport du 16 novembre 2020 dès lors qu'aucun document comptable incontestable n'est produit à l'appui de la demande ;

- elle est recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la société Oliveira-Rogel conformément aux conditions générales et particulières de la police d'assurance.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, la compagnie d'assurance Mma iard, intimée, et la Mma iard assurances mutuelles, intimée et intervenante volontaire, ès qualité d'assureur de la Sas Lorenzi, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :

- accueillir l'intervention volontaire des Mma Iard Assurances Mutuelles,

- infirmer le jugement dont appel ayant retenu la responsabilité de la société Lorenzi et dans l'exercice de ses recours, fixé sa part de responsabilité à 50 % du montant des préjudices matériels et immatériels subis par la société Atelier 15 24 et la Sci Kr 2018 (venant aux droits de la Sarl Les Echarpes),

- condamner Monsieur [D] [W], la société d'architecte Artetris, la société Oliveira Rogel et son assureur, la Smabtp, in solidum, à relever et garantir les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles de toutes condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité d'assureur de la société Lorenzi au-delà de la proportion de responsabilité de 35%,

- confirmer le jugement déféré sur l'étendue des préjudices subis et indemnisés à la société Atelier 15 24 et à la Sci Kr 2018, venant aux droits de la Sarl Les Echarpes,

- autoriser les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 3 800 euros à l'assurée pour l'indemnisation de dommages de nature décennale, ainsi que celle d'un montant de 1 800 euros à l'assurée et aux tiers, pour l'indemnisation des dommages immatériels,

- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, les sociétés Mma Iard et la Mma Assurances Mutuelles expliquent que :

- leur intervention volontaire est recevable dès lors les Mma Assurances Mutuelles viennent aux droits de la compagnie d'assurance Covea Risks et que seules les Mma Iard ont été assignées en première instance puis intimées en appel ;

- la responsabilité de la société Oliveira-Rogel ne doit pas être écartée dès lors qu'elle a omis de formuler des observations tant sur la conception d'origine consistant à poser un carrelage inadapté au plancher en bois, que sur la première réparation consistant à poser un revêtement Pvc, et que le rapport d'expertise souligne la malfaçon d'exécution dont la société Oliveira-Rogel est responsable en ayant mis en 'uvre un nouveau plancher bois défaillant ;

- un partage de responsabilité à part égale entre l'équipe de maîtrise d''uvre et la société Lorenzi ne peut être retenu dès lors que la responsabilité des architectes est prépondérante pour un manquement dans la conception de l'ouvrage initial, de l'ouvrage de repris puis pour un défaut de suivi ;

- la responsabilité de la société Lorenzi ne peut excéder 35% tel que proposé par l'expert judiciaire et les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles seront relevées et garanties de toutes condamnations au-delà de cette proportion par M. [W], la société d'architecte Artetris, la société Oliveira-Rogel et son assureur ainsi que la Smabtp, in solidum ;

- les demandes formées au titre des dommages matériels ne sont pas contestées ;

- s'agissant des dommages immatériels, l'indemnisation de la Sarl l'Atelier 15 24 doit être limitée à la somme de 142 762,24 euros dès lors que les documents produits après le rapport d'expertise ont échappé à tout débat contradictoire ;

- la facture de l'expert-comptable doit rester à la charge de la Sarl Atelier 15 24 dès lors qu'elle correspond à un travail accompli en dehors de l'expertise judiciaire ;

- elles sont fondées à opposer leur franchise contractuelle d'un montant de 3 800 euros à leur assurée pour l'indemnisation des dommages de nature décennale, et leur franchise d'un montant de 1 800 euros à leur assurée et aux tiers pour les dommages immatériels.

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L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2022.

MOTIVATION

Il convient, à titre liminaire, de recevoir l'intervention volontaire à l'instance d'appel de la société Mma iard Assurances Mutuelles qui vient aux droits, aux côtés de la société Mma iard, de la société Covea Risks, assureur de la société Lorenzi.

- Sur le caractère décennal des désordres :

Il ressort du premier rapport d'expertise judiciaire qui a été déposé le 4 juin 2020 qu'à la suite de travaux de mise aux normes d'accessibilité, de réhabilitation et d'aménagement des lieux et de réfection de la vitrine du local à usage commercial de bar et de restauration, il a été constaté des désordres caractérisés par le décollement du revêtement PVC, des dégradations des panneaux en bois disposés sur des lambourdes supportant ledit revêtement et des infiltrations fravitaires dans la voûte de la cave. L'expert a conclu que les deux premiers désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, le troisième pouvant seulement en compromettre la solidité à terme.

L'expert avait considéré que les travaux de reprise devaient porter sur le remplacement du plancher existant de la cuisine avec réfection d'une cloison et sur la réfection du plafond d'après un devis établi par la société Edifice [Localité 12] Bâtiment sur la base d'une étude réalisée par le Bet Gardet.

Suivant un nouveau rapport déposé le 16 novembre 2020, l'expert judiciaire a relevé la nécessité d'augmenter la surface de plancher à reprendre et de la portée de la poutre porteuse du plancher, la non conformitédu réseau d'évacuation des eaux grises de la cuisine ainsi que des moisissures du soubassement des contre-cloisons du mur porteur droit de la cuisine.

Il n'est pas contesté que les désordres litigieux affectant les locaux loués à la Sarl les Echarpes revêtent un caractère décennal dans la mesure où ils rendent les lieux impropres à leur destination et en compromettent la solidité, ce qui justifie l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021 sera donc confirmé sur ce point.

- Sur l'imputabilité des désordres :

Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.

Cette présomption de responsabilité ne vaut que si les désordres en cause sont imputables à l'intervention d'un constructeur (Cour de Cassation, 14 janvier 2009, n°07-19.084).

En l'espèce, aux termes de la facture n°4061 en date du 7 août 2013, la Sarl Oliveira Rogel était chargée du lot carrelage pour les travaux de rénovation du restaurant de la Sarl l'Atelier 15-24, le lot plancher bois étant attribué à la société Lauzeral, à la lecture du suivi des marchés n°33 produit par la Sarl l'Atelier 15 24.

Aucun des deux rapports d'expertise ne permet d'établir que la pose du carrelage par la Sarl Oliveira Rogel est la cause de la dégradation du plancher bois, étant rappelé que le choix de remplacer à l'identique le dispositif de lambourdes et panneaux d'aggloméré bois est une décision exclusive du maître d''uvre, pour lequel l'expert met en avant des erreurs de conception s'agissant du diagnostic structurel, de l'absence de ventilation du plancher bois et de la mise en 'uvre du réseau d'évacuation des eaux grises.

De plus, les malfaçons d'exécution dans la reprise du réseau de canalisations des eaux grises de la cuisine au moment du remplacement du plancher bois ne peuvent être imputées à la Sarl Oliveira Rogel dès lors que l'entreprise ayant procédé à la pose de la plomberie n'est pas la Sarl Oliveira Rogel mais la société CFC, aux termes du suivi des marchés n°33 produit par la Sarl l'Atelier 15 24.

En outre, il ressort des faits de l'espèce que le carrelage initialement posé par la Sarl Oliveira Rogel a été totalement retiré et remplacé par un revêtement PVC en 2013 suite à un accord amiable avec la Sarl l'Atelier 15 24, de sorte que l'ouvrage initialement réalisé par la Sarl Oliveira Rogel ne peut être la cause des désordres évoqués, lesquels portent sur « un défaut d'encollage du revêtement PVC sur le support bois, un défaut d'étanchéité au droit du siphon, des moisissures du soubassement des contre cloisons du mur porteur au droit de la cuisine » aux termes des deux rapports d'expertise précités, et sont donc tous liés aux travaux de changement du revêtement postérieur à la réception des travaux de la Sarl Oliveira Rogel.

En conséquence, les travaux de la Sarl Oliveira Rogel n'ont pas participé à la survenance des désordres constatés par l'expert et sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021 sera donc confirmé sur ce point.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, l'existence d'une sous-traitance entre la Sarl Oliveira-Rogel et la Sarl Lorenzi doit nécessairement impliquer la présence d'un contrat d'entreprise liant la Sarl Oliveira-Rogel à la Sarl l'Atelier 15-24 s'agissant de la pose du revêtement PVC, opérée par la Sarl Lorenzi.

Aux termes des dispositions de l'article 1710 du code civil, le contrat d'entreprise est défini comme étant le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Or, la seule facture de la Sarl Lorenzi en date du 22 août 2013 portant sur « la fourniture et la pose de pvc antidérapant compris relevés en plinthes » adressée à la Sarl Oliveira-Rogel ne permet pas de caractériser la présence d'un tel contrat d'entreprise, étant rappelé que le règlement du coût de ces travaux par la Sarl Oliveira-Rogel résulte d'un accord amiable avec la Sarl l'Atelier 15 24, laquelle a elle-même diligenté les travaux de pose du revêtement Pvc et est liée contractuellement avec la Sarl Lorenzi.

Ainsi, la Sarl Oliveira-Rogel n'était liée contractuellement avec la Sarl l'Atelier 15 24 que pour les opérations de pose du carrelage, puis la Sarl l'Atelier 15 24 a pris un nouvel engagement auprès de la Sarl Lorenzi afin de poser un revêtement Pvc, aux frais de la Sarl Oliveira-Rogel.

Aucun élément ne permet de caractériser la présence d'un contrat de sous-traitance entre la Sarl Oliveira-Rogel et la Sarl Lorenzi, et la responsabilité de la Sarl Oliveira-Rogel s'agissant des désordres imputables à la pose du revêtement Pvc ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021 sera donc confirmé sur ce point.

Aux termes du rapport d'expertise du 16 novembre 2020, les désordres sont imputables à des malfaçons d'exécution de la part de la Sas Lorenzi lors de la pose du revêtement du sol, laquelle a accepté d'engager des travaux sans réserve sur la base d'une solution technique non appropriée et présentant une non-conformité, et à une carence du groupement d'architectes en raison d'une insuffisance de l'étude initiale de diagnostic structurel au moment de l'établissement du projet de réhabilitation, une erreur de prescription dans le suivi des travaux et un défaut de suivi des travaux.

S'il est établi que la Sarl Lorenzi a manqué à ses obligations en ne relevant pas le caractère non adapté du revêtement de sol posé lors de l'exécution de sa prestation, il n'en demeure pas moins que le groupement d'architectes est à l'origine des désordres en commettant une faute dans la conception de l'ouvrage puisque le maître d''uvre aurait dû prescrire la pose d'un revêtement de sol adapté compte tenu de la spécificité des locaux et de leur usage, en présence d'un plancher bois.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W], la Sarl Artetris et la Sarl Lorenzi à réparer le dommage indemnisable lié à ces désordres.

Les compagnies d'assurance Mma Iard et la Mma Assurances Mutuelles venant aux droits de la Sa Covea Risks garantiront leur assuré la Sarl Lorenzi au titre des préjudices mis à sa charge, déduction faite des franchises opposables.

Emandant cette décision quant à l'obligation à la dette, il convient de condamner in solidum M. [W], la Sarl Artetris et la Sarl Lorenzi, la société Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à indemniser le dommage indemnisable lié à ces désordres.

Ainsi, au regard des responsabilités décrites par l'expert dans ses deux rapports, il convient de partager la charge des préjudices matériels et immatériels, à hauteur de 60% pour le groupement d'architectes et 40% pour la Sas Lorenzi.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021 sera donc infirmé sur ce point.

- Sur les travaux de reprise :

S'agissant des solutions de reprises retenues dans le cadre des premières opérations expertales, les frais relatifs au diagnostic et à l'étude de la solution de réparation par le Bet Gardet Structures, chiffrés à hauteur de 2 148 euros TTC selon la facture n°19B2FA00046 du 12 septembre 2019, sont restés à la charge du maître de l'ouvrage, ce qui justifie une indemnisation à ce titre dès lors qu'ils étaient nécessaires à la reprise des désordres et ne constituent pas de simples frais de procédure non compris dans les dépens.

S'agissant des solutions de reprises retenues dans le cadre des secondes opérations expertales, il n'est pas contesté que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à 74 882,83 euros HT selon le devis n°20.800.08 en date du 25 août 2020 établi par l'entreprise Edifice [Localité 12] Bâtiment, lequel a été retenu par l'expert dans son rapport du 16 novembre 2020.

De plus, la mission complète de maîtrise d''uvre confiée par le maître de l'ouvrage à la Sasu Bet Nsr en vertu du contrat en date du 22 juillet 2020 pour un montant de 9 600 euros HT portant exclusivement sur la rénovation de la cuisine du restaurant suite à l'apparition des désordres, il est établi que l'assistance d'un maître d''uvre était nécessaire à la bonne conduite et réalisation des travaux de reprise des désordres.

Dès lors, les honoraires dus en vertu de ce contrat ne constituent pas non plus de simples frais de procédure non compris dans les dépens et justifient une indemnisation du maître de l'ouvrage sur le fondement du préjudice matériel qu'ils constituent.

Ainsi, il sera alloué à la Sci KR 2018, conformément aux demandes exprimées dans le dispositif des dernières conclusions saisissant la cour dans l'intérêt de la société L'Atelier 15 24 et de la Sci kr 2018, les sommes respectives de 2 148 euros TTC au titre des frais engagés pour l'étude de la première solution de réparation, 74 882,83 euros HT au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres, et 9 600 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, infirmant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021 sera donc partiellement infirmé sur ce point. M. [W], la Sarl Artetris et la Sarl Lorenzi, la société Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles seront donc condamnés in solidum au paiement de ces sommes, la contribution entre ces co-obligés étant réparties selon les proportions qui viennent d'être décidées.

- Sur le montant des dommages immatériels :

Le fondement juridique de l'action en responsabilité engagée par la Sarl l'Atelier 15 24 n'est pas discuté.

Cette société réclame le paiement des sommes de :

- 55 975 euros au titre du préjudice subi du fait des pertes d'exploitation sur la période du mois de juillet 2020 ;

- 186 521,41 euros au titre du préjudice subi du fait des pertes d'exploitation sur la période allant du mois d'août 2020 au 15 janvier 2021.

La Sarl l'Atelier 15 24 produit une analyse comptable réalisée par la société Cda Expertise dont la production ne saurait être critiquée dans la mesure où elle se fonde sur les conclusions présentes dans le rapport d'expertise en date du 16 novembre 2020, lequel a été régulièrement et contradictoirement discuté dans le cadre de la procédure, en particulier s'agissant de l'évaluation du préjudice issu des pertes d'exploitation de la Sarl l'Atelier 15 24.

' S'agissant du préjudice subi par la Sarl l'Atelier 15 24 au cours du mois de juillet 2020, il ressort du rapport d'expertise en date du 4 juin 2020, lequel se fonde sur les pièces produites par l'expert-comptable de la Sarl l'Atelier 15 24, que le montant des recettes projetées pour le mois de juillet 2020 était de 84 885 euros.

Il convient de déduire de cette somme le poste achat de matières-premières, chiffré à hauteur de 28 860 euros à la lecture du compte d'exploitation antérieur. De même, certaines charges relatives à l'activité de restauration ne seront pas engagées durant la période de travaux, parmi lesquelles les charges d'énergie, le coût du nettoyage journalier des locaux, l'entretien des équipements et les commissions sur les lecteurs de cartes de crédit ou tickets restaurant. L'ensemble de ces charges sont chiffrées à hauteur de 2 550 euros selon les pièces comptables de l'exercice 2019 et seront également déduites.

À l'inverse, la période de fermeture pour travaux implique des frais supplémentaires assurés par l'exploitant en dehors de son activité de restauration, tels que le coût de consommation d'eau et les dépenses énergétiques pour le besoin des travaux, le nettoyage renforcé du local et des parties communes à l'issue de la fin des travaux, le coût de la délocalisation de matériels fragiles et de produits de consommation sensibles ainsi que le coût d'intervention de professionnels pour la remise en service des équipements après plusieurs semaines de non-fonctionnement. L'ensemble de ces dépenses est chiffré à hauteur de 2 500 euros, somme qui sera ajoutée à la somme correspondant au préjudice d'exploitation.

Si le mois de juillet 2020 présente des spécificités au regard de la situation pandémique, aucun élément ne permet de démontrer une baisse établie des recettes pour cette période, qui impliquerait de ne pas se référencer au mois de juillet 2019 pour chiffrer les pertes d'exploitation.

En outre, les attestations de M. [Z] en qualité d'expert-comptable portant sur le chiffre d'affaires de la Sarl Sbg 2018 et de la Sarl Rgb 2015, établissements similaires situés dans la même rue que la Sarl l'Atelier 15 24, démontrent que leurs recettes sont restées stables entre le mois de juillet 2019 et le mois de juillet 2020, voire ont augmenté, sans pour autant qu'il puisse être envisagé un transfert de la clientèle de la Sarl l'Atelier 15 24 vers ces établissements dès lors que l'activité exercée au sein des locaux loués par cette dernière n'est pas exclusivement celle de bar mais celle de bar-restaurant-brasserie et salon de thé, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents dans la même rue.

Dès lors, le chiffrage du préjudice d'exploitation de la Sarl 15 24 pour le mois de juillet 2020 en prenant pour point de départ les comptes d'exploitation de l'année 2019 n'est pas infondé et le préjudice d'exploitation est établi à hauteur de 55 975 euros comme exposé dans les rapports d'expertise en date du 4 juin 2020 et du 16 novembre 2020.

' S'agissant du préjudice subi par la Sarl l'Atelier 15 24 au cours du mois d'août 2020, l'attestation de M. [Z] son expert-comptable en date du 7 septembre 2021 permet d'établir que la Sarl l'Atelier 15 24 n'a jamais cessé son activité pendant la totalité d'un mois d'août, de 2013 à 2019.

En effet, la fermeture de son établissement par la Sarl l'Atelier 15 24 au cours du mois d'août n'a eu lieu qu'en 2014, 2018 et 2019 et n'a duré qu'entre 8 et 14 jours, pour une moyenne de 11 jours, ce qui ne constitue qu'une fermeture partielle ne portant pas sur la totalité du mois et ne peut justifier une absence d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation pour le mois d'août 2020.

En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que l'établissement serait resté fermé pour la totalité du mois d'août 2020 alors même que tel n'a jamais été le cas au cours des années 2013 à 2019, mais la Sarl l'Atelier 15 24 n'apporte pas non plus la preuve de son intention de conserver son établissement ouvert pendant la totalité du mois d'août 2020 afin de compenser les précédentes pertes liées au contexte sanitaire.

Ainsi, l'indemnisation de la Sarl l'Atelier 15 24 au titre de ses pertes d'exploitation pour le mois d'août 2020 sera fondée sur le chiffre d'affaire du mois d'août 2019 au cours duquel l'établissement avait fermé pendant 13 jours, chiffré à hauteur de 47 200,84 euros HT aux termes de l'attestation produite en date du 19 septembre 2021.

L'estimation effectuée par la Sarl Cda Expertise concernant la perte de chiffre d'affaires liée à la baisse d'activité justifiée en raison des obligations sanitaires appliquées dans la restauration et limitant le nombre de tables pour respecter la distanciation sociale à hauteur de 16% du chiffre d'affaires sera retenue dès lors qu'elle se fonde sur les pertes de chiffre d'affaires constatées dans deux établissements de restauration voisins directs de la Sarl l'Atelier 15 24, ce qui permet d'établir légitimement, par comparaison, la proportion de l'impact qu'aurait eu la crise sanitaire sur les recettes de cette dernière.

Ainsi, le montant de l'indemnisation au titre des pertes d'exploitation pour le mois d'août 2020 est donc chiffré à 47 200,84 euros moins 16% de la somme soit moins 7 552,13, ce qui donne le résultat de 39 648.71 euros HT.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021 sera donc infirmé sur ce point.

' S'agissant ensuite du préjudice subi par la Sarl l'Atelier 15 24 au cours du mois de septembre 2020, des restrictions et contraintes sanitaires étaient présentes sans pour autant instaurer de couvre-feu qui aurait pu impliquer une baisse de fréquentation dans de plus grandes proportions.

Ainsi, il convient de se fonder sur le chiffre d'affaires du mois de septembre 2019, auquel est appliqué un abattement de 16% comme expliqué s'agissant du mois d'août 2020, ce qui chiffre l'indemnisation à hauteur de 103 011.56 euros moins 16% de la somme ce qui donne la somme de 86 529,72 euros HT selon le tableau annexé à l'analyse comptable produite en date du 19 septembre 2021.

' Il en est de même s'agissant de la première moitié du mois d'octobre 2020, pour les semaines 40 à 42, le chiffre d'affaires de 2019 pour la même période est établi à 77 686,47 euros moins 16% de la somme, ce qui chiffre le montant de l'indemnisation à hauteur de 65 256,64 euros HT.

Pour ce qui est de la seconde moitié du mois d'octobre 2020, les mesures restrictives appliquées par le gouvernement ont évolué, en imposant un couvre-feu dès le début de la soirée, ce qui aurait affecté directement la fréquentation et les recettes de la Sarl l'Atelier 15 24, comme ce fut le cas pour la Sarl Sbg 2018 et la Sarl Rgb 2015 au vu des attestations produites en date du 27 novembre 2020 qui démontrent une nette baisse de leur chiffre d'affaires.

Ainsi, l'abattement de 16% du montant du chiffre d'affaire projeté ne peut être adapté dans un tel contexte, impliquant qu'un abattement de 30% soit appliqué comme exposé dans le rapport d'expertise en date du 16 novembre 2020.

Le chiffre d'affaires projeté pour les semaines 43 à 44, sur la base de celui de l'année 2019, était de 72 831,07 euros, moins 30% de la somme, ce qui chiffre le montant de l'indemnisation à hauteur de 50 981,75 euros HT pour la seconde partie du mois d'octobre 2020.

Ainsi, pour la période allant du mois d'août 2020 au mois d'octobre 2020, la perte de chiffre d'affaires de la Sarl l'Atelier 15 24 se chiffre à la somme de :

- 39 648,71 euros HT pour le mois d'août 2020

- 86 529,72 euros HT pour le mois de septembre 2020

- 65 256,64 euros HT pour la première moitié du mois d'octobre 2020

- 50 981,75 euros HT pour la seconde partie du mois d'octobre 2020

Le total de la perte de chiffre d'affaire doit être évaluée à la somme de 242 416,82 euros HT.

Il convient cependant de déduire de ce chiffre d'affaires le poste achat matières premières, lequel est établi à hauteur de 34% du chiffre d'affaires selon les documents comptables produits, ce qui se chiffre donc à hauteur de 82 421,71 euros.

Il convient également de déduire de cette somme, le poste charges salariales puisque les salariés de la Sarl l'Atelier 15 24 ont pu bénéficier du chômage partiel. Dans les comptes clos au 30 novembre 2020, la masse salariale représente 28,54% du chiffre d'affaires HT, ce qui équivaut ici à 69 185,76 euros.

En définitive, le préjudice d'exploitation sur cette période s'établit donc à 242 416,82 - 82 421,71 - 69 185,76 = 90 809,35 euros HT.

' S'agissant du préjudice subi par la Sarl l'Atelier 15 24 du mois de novembre 2020 au 15 janvier 2021, cette société produit deux devis en date des 20 août et 15 septembre 2020 portant sur les emballages nécessaires à la vente à emporter des produits alimentaires et sur la création et l'impression de flyers pour signaler la réouverture prochaine et la nouveauté de la vente à emporter permettent d'établir la volonté de la Sarl l'Atelier 15 24 d'effectuer de la vente à emporter sur la période.

La comparaison avec « les tickets moyens des ventes hors période Covid 19 » afin d'estimer le nombre de plateaux qui auraient été vendus chaque semaine permet d'établir la réalité de la demande pour des ventes à emporter dans un contexte de reprise de mesures restrictives liées à la crise sanitaire, ayant pu motiver la Sarl l'Atelier 15 24 à se livrer à cette activité, cette motivation étant concrétisée par ses projets de flyers.

Dès lors, les demandes d'indemnisation formées sur ce fondement pour la période de novembre 2020 au 15 janvier 2021 ne peuvent être rejetées en leur principe.

Le fait que le gouvernement ait octroyé une aide financière aux établissements de restauration du fait des restrictions instaurées suite à la crise sanitaire est sans incidence sur l'indemnisation du préjudice de la Sarl l'Atelier 15 24 dans la présente instance dès lors que cette indemnisation ne vise pas à réparer les pertes d'exploitation survenues du fait de la crise sanitaire mais bien celles survenues suite aux désordres apparus dans les locaux, lesquels ont impliqué la réalisation de travaux sur une période prolongée.

Il résulte des éléments produits au dossier que l'évaluation faite sur la base des tickets moyens des ventes hors période 'covid', déduction faite des différentes charges exposées durant cette période pour la réalisation des ces ventes, conduit à retenir la somme totale de 95712,06 euros HT pour les trois mois de cette dernière période.

Récapitulant et additionnant les différentes périodes au cours desquelles la société Atelier 15 24 a subi un préjudice immatériel, il sera donc alloué les sommes de 55 975 euros, de 90 809,35 euros et de de 95 712,06 euros, soit au total la somme totale de 242 496,41 euros HT à ce titre.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021 sera donc confirmé sur le montant total du préjudice immatériel retenu.

M. [W], la Sarl Artetris et la Sarl Lorenzi, la société Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, la contribution entre ces co-obligés étant réparties selon les proportions qui viennent d'être décidées.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [W], la Sarl Artetris et la Sarl Lorenzi, la société Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée en référé, en lien étroit et nécessaire avec la présente instance au fond, et à ceux d'appel. La contribution entre ces co-obligés étant réparties selon les proportions qui viennent d'être décidées.

Il ressort des éléments produits que la Sarl l'Atelier 15 24 s'est acquittée de la somme de 4 200 euros au titre des honoraires d'expert-comptable de la société Cda Expertise selon facture du 30 novembre 2020, afin de bénéficier d'une assistance lors des opérations d'expertise s'agissant de l'évaluation de son préjudice d'exploitation, entrant dans les prévisions des dispositions de l'article 700 alinéa 1er, 1° du code de procédure civile dont la Sarl L'Atelier 15 24 est en droit de demander l'application.

M. [W], la Sarl Artetris et la Sarl Lorenzi, la société Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles seront condamnés à payer in solidum à la Sarl l'Atelier 15 24 la somme de 8 000 euros sur le fondement de ce texte pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et d'appel. La contribution entre ces co-obligés étant réparties selon les proportions qui viennent d'être décidées.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Oliveira Rogel et de la Smabtp les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cette procédure. Les déboutant de leur demandes présentées au titre de ceux d'appel, il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris qui n'a pas fait droit aux demandes présentées à ce titre en première instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'intervention volontaire à l'instance d'appel de la société Mma iard Assurances Mutuelles.

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives :

- à la répartition des parts de responsabilité,

- à l'indemnisation au titre des travaux de reprise,

- à l'indemnisation du préjudice immatériel,

- aux dépens et frais irrépétibles exposés par la Sarl L'Atelier 15 24.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [D] [W], la Sarl Artetris et la Sarl Lorenzi, la société Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à payer à la Sci KR 2018 venant aux droits de la Sarl Les Echarpes les sommes de :

- 2 148 euros TTC au titre des frais engagés pour l'étude de la première solution de réparation,

- 74 882,83 euros HT au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres,

- 9 600 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.

Dit que la charge finale de la condamnation au paiement de ces sommes sera répartie entre d'une part M. [D] [W] et la Sarl Artetris à hauteur de 60 % et d'autre part la Sarl Lorenzi.

Dit que les sociétés Mutuelles du Mans iard et Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles venant aux droits de la Sa Covea Risks garantiront la Sarl Lorenzi de cette condamnation dans la limite des franchises opposables à leur assurée.

Condamne in solidum M. [D] [W], la Sarl Artetris et la Sarl Lorenzi, la société Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl l'Atelier 15 24 la somme de 242 496,41 euros HT au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel, avec une répartition de la somme à hauteur de 40% pour la Sarl Lorenzi et 60% pour M. [W] et la Sarl Artetris.

Dit que la charge finale de la condamnation au paiement de ces sommes sera répartie entre d'une part M. [D] [W] et la Sarl Artetris à hauteur de 60 % et d'autre part la Sarl Lorenzi.

Dit que les sociétés Mutuelles du Mans iard et Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles venant aux droits de la Sa Covea Risks garantiront la Sarl Lorenzi de cette condamnation dans la limite des franchises opposables à leur assurée.

Condamne in solidum M. [W], la Sarl Artetris et la Sarl Lorenzi, la société Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée en référé et à ceux d'appel.

Condamne in solidum M. [D] [W], la Sarl Artetris et la Sarl Lorenzi, la société Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl l'Atelier 15 24 la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et d'appel.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,la Selas Clamens, Maître Cantaloube-Ferrieu, Maître Nicolas Dalmayrac, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée et dans la proportion des droits reconnus à leurs clients, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Dit que la charge finale de la condamnation aux dépens et au paiement de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie entre d'une part M. [D] [W] et la Sarl Artetris à hauteur de 60 % et d'autre part la Sarl Lorenzi.

Dit que les sociétés Mutuelles du Mans iard et Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles venant aux droits de la Sa Covea Risks garantiront la Sarl Lorenzi de cette condamnation dans la limite des franchises opposables à leur assurée.

Déboute la Sarl Oliveira Rogel et la Smabtp de leurs demandes respectives présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M.DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04237
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;21.04237 ?
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