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14/02/2023 | FRANCE | N°20/01376

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 février 2023, 20/01376


14/02/2023





ARRÊT N°



N° RG 20/01376

N° Portalis DBVI-V-B7E-NSS2

MD / RC



Décision déférée du 27 Février 2020

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/00454

M. GUICHARD

















MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.C.P.A. ATELIER PALOMBA





C/



S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

Syndicat [Adresse 17]

S.C.I. LES QUAIS DES MINIMES

S.A.S. OULES

Compagnie d'assurance MMA IARD

S.A. GEN

ERALI IARD

S.A XL INSURANCE COMPANY

S.A.R.L. 3J TECHNOLOGIES

S.A. ACTE IARD









































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APP...

14/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/01376

N° Portalis DBVI-V-B7E-NSS2

MD / RC

Décision déférée du 27 Février 2020

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/00454

M. GUICHARD

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.C.P.A. ATELIER PALOMBA

C/

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

Syndicat [Adresse 17]

S.C.I. LES QUAIS DES MINIMES

S.A.S. OULES

Compagnie d'assurance MMA IARD

S.A. GENERALI IARD

S.A XL INSURANCE COMPANY

S.A.R.L. 3J TECHNOLOGIES

S.A. ACTE IARD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Prise en sa triple qualité d'assureur DO CNR et RC

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU, de AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.C.P.A. ATELIER PALOMBA

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU, de AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 15]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT [Adresse 17]

Représenté par son syndic NEXITY

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. LES QUAIS DES MINIMES

Le Syndicat des copropriétaires Quais des Minimes représenté par son syndic Nexity

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. OULES

[Adresse 16]

[Localité 7]

Sans avocat constitué

S.A. GENERALI IARD

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me Julie TOUYET de la SELARL AFC AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A XL INSURANCE COMPANY

És-qualités d'assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. 3J TECHNOLOGIES

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ACTE IARD

És-qualités d'assureur de la société 3J TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

Espace Européen de l'Entreprise

[Localité 12]

Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance MMA IARD

En qualité d'assureur de la société Oules

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

-:-:-:-:-

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sci Les Quais des Minimes a fait édifier un ensemble immobilier composé de 84 logements répartis en deux bâtiments (A et B) sis [Adresse 3] et [Adresse 10], dont les lots ont été commercialisés en l'état futur d'achèvement.

Dans le cadre de ce programme, des polices d'assurances dommages-ouvrage (DO)

et constructeur non réalisateur (CNR) du promoteur ont été souscrites auprès de la Maf assurances, également assureur de la Scp Atelier Palomba, titulaire d'une mission complète

de maîtrise d'oeuvre.

Sont également intervenues à l'acte de construire :

- La Sas Oules, titulaire du lot gros oeuvre et assurée auprès de la Sa Mma iard,

- La Sarl Franco Facades, titulaire du lot enduits et briquettes, désormais en liquidation

judiciaire et assurée auprès de la Sa Generali iard,

- La Sas Norisko aux droits de laquelle se trouve désormais la Sas Dekra Industrial, chargée

du contrôle technique final, assurée auprès de la compagnie Axa corporate solutions,

- La Sarl Gema, titulaire du lot revêtement sol carrelage, entreprise radiée en 2012 et assurée

auprès de la compagnie Axa france iard,

- La Sarl 3J Technologie, bureau d'étude structure assurée auprès de la compagnie Acte iard.

La réception est intervenue suivant procès-verbaux en date du 16 octobre 2008 concernant le bâtiment B et du 16 janvier 2009 concernant le bâtiment A.

L'immeuble est désormais soumis au régime de la copropriété.

Plusieurs désordres et notamment des chutes de briquettes de parement posées en façades s'étant manifestés postérieurement à la réception, le syndic a effectué plusieurs déclarations de sinistres auprès de Maf assurances entre le 25 avril 2012 et le 07 février 2014.

Après investigations confiées au cabinet Saretec, l'assureur dommages-ouvrage a accepté de reprendre partiellement le dommage de décollement et chutes de briquettes de parement sur le pignon gauche du bâtiment A pour un montant de 16 802,05 euros, mais refusé, pour le surplus, de mobiliser sa garantie.

Suivant ordonnance rendue le 22 octobre 2014 à la demande du Syndicat des copropriétaires, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M. [H] [T] pour y

procéder. Plusieurs ordonnances d'extension de mission ou déclarant l'expertise commune à

d'autres parties ont été prises. L'expert a déposé son rapport le 22 janvier 2018.

Par exploits d'huissier délivrés en dates des 31 janvier et 1er février 2018, le Syndicat

des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic la Sas Nexity, a fait assigner

la Sci Les Quais des Minimes, la Scp Atelier Palomba et Maf assurances, ès qualités d'assureur DO et CNR et d'assureur de la Scp Atelier Palomba, devant le tribunal de grande

instance de Toulouse, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Suivant ordonnance rendue le 20 septembre 2018, le juge de la mise en état saisi par

le Syndicat des copropriétaires a :

- condamné in solidum Sci Les Quais des Minimes et la Maf assurances, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et CNR, à payer au le Syndicat des copropriétaires Quai des

Minimes, représenté par son syndic la société Nexity les sommes de :

* 278 449,42 euros TTC à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice

matériel, au titre de la réfection des briquettes de la façade [Adresse 3],

* 33 413,93 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,

* 42 492,24 euros à titre de provision pour le procès,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,

- rejeté les recours formés par la Sci Les Quais des Minimes, la Maf assurances et la Scp Atelier Palomba,

- réservé les dépens.

Parallèlement, et par exploits délivrés en dates des 09, 11, 16 mai 2018, la Maf, ès qualités d'assureur DO, a fait délivrer des assignations d'appel en cause et en garantie à la Sas Oules et son assureur la Sa Mma iard, la Sas Dekra industrial et son assureur la Sa Axa corporate solutions, cette compagnie étant également assignée en qualité d'assureur de la Sarl

Gema, la Sa Generali iard es qualités d'assureur de la Sarl Franco Facades ainsi qu'à la Sarl

3J technologies et son assureur la Sa acte iard.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 04 octobre 2018.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2020, le tribunal judiciaire

de Toulouse a :

- prononcé la mise hors de cause de la Sa Dekra France ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sas Dekra industrial en ses lieu et place ;

- déclaré irrecevables les demandes et recours formés à l'encontre de la Sarl Gema et la Sa

Axa France iard par la Sci Les Quais des Minimes, la Sas Dekra industrial et la Sa Axacorporate solutions, la Scpa Atelier Palomba et la Maf ès qualités d'assureur CNR de la Sci Les Quais des Minimes et RCD de la Scpa Atelier Palomba ;

- déclaré irrecevable le recours de la Maf ès qualités d'assureur DO et de la Sci Les Quais des

Minimes à l'encontre de la Smabtp ;

- déclaré irrecevable le recours de la Maf ès qualités d'assureur CNR de la Sci Les Quais des

Minimes et RCD de la Scpa Atelier Palomba à l'encontre d'Axa ;

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la Sas Dekra industrial et la Sa Axa corporate solutions par la Maf es qualités d'assureur DO ;

- dit que la Maf, ès qualités d'assureur DO est déchue de son droit de contester le caractère

décennal des désordres affectant la façade de la [Adresse 3] ;

- dit que la garantie de l'assureur DO n'est pas automatiquement acquise au profit du Syndicat

des copropriétaires pour les autres désordres ;

- déclaré recevable les demandes du Syndicat des copropriétaires contre la Maf, ès qualités

d'assureur DO concernant les autres désordres ;

- dit que décollements de briquettes affectant les façades situées [Adresse 3] et [Adresse 9] constituent des désordres à caractère décennal ;

- dit que les désordres affectant les briquettes de parement des autres façades engagent la

responsabilité contractuelle de la Scpa Atelier Palomba,

- condamné in solidum la Sci Les Quais des Minimes, la Scpa Atelier Palomba, et Maf assurances prises en toutes les qualités en lesquelles elle est assignée à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic la Sas Nexity, les sommes de :

* 330 628,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades [Adresse 3] et [Adresse 9],

* 39 675,44 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 ;

- dit que les sommes versées à titre provisionnel par la Maf, assureur DO en exécution de l'ordonnance de mise en état du 20 septembre 2018 devront venir en déduction de cette condamnation ;

- débouté la Maf, assureur DO de sa demande de restitution de la somme de 44 308,43 euros TTC formée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires ;

- condamné la Sa Generali iard à relever et garantir d'une part la Sci Les Quais des Minimes et la Maf assurances prises en ses qualités d'assureur DO et CNR pour l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des façades [Adresse 3] et [Adresse 9] et de la maîtrise d'oeuvre et d'autre part la Scpa Atelier Palomba

et la Maf prise en sa qualité d'assureur RCD de cette société, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre à ces titres ;

- dit n'y avoir lieu de déduire la somme de 16 802,05 euros TTC versée par la Maf assureur DO

pour les premiers travaux de reprise en façade [Adresse 3] des sommes accordées au

Syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des façades [Adresse 3] et [Adresse 9] ;

- condamné Generali assureur de l'entreprise Franco façade à payer à la Maf, ès qualités d'assureur DO, la somme de 16 802,05 euros TTC au titre des sommes versées pour les premiers travaux de reprise en façade [Adresse 3] ;

- condamné in solidum la Scpa Atelier Palomba et la Maf, son assureur RCD, à relever et garantir la Sa Generali iard à hauteur de la moitié de cette condamnation ;

- rejeté les recours contre la Sas Oules, la Sas Dekra industrial et Axa corporate solutions, la

Sarl 3J technologie et Acte iard et la Sa Mma iard ;

- débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des façades C1, C2, C3 et D formées contre la Sci Les Quais des Minimes et la Maf en toutes ses qualités ;

- condamné la Scpa Atelier Palomba à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 17]

représenté par son syndic la Sas Nexity les sommes de :

* 248 098,08 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades C1, C2, C3 et D,

* 29 771,76 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 ;

- rejeté les recours de la Scpa Atelier Palomba ;

- dit que les coulures et salissures affectant les balcons constituent un désordre intermédiaire ;

- condamné la Scpa Atelier Palomba à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de :

* 169 333,25 euros TTC au titre des travaux de reprise des balcons,

* 20 319,99 euros au titre la maîtrise d'oeuvre ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 ;

- débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la Maf en toutes ses qualités et la Sci Les Quais des Minimes au titre de ces désordres ;

- rejeté les recours de la Scpa Atelier Palomba au titre des désordres affectant les balcons ;

- débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la Sci Les Quais des Minimes, la Scpa Atelier Palomba, la Maf assurances en ses

trois qualités et la Sa Generali iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais

de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

- dit que la somme de 42.492,24 euros au paiement provisionnel de laquelle la Maf, assureur

DO a été condamnée dans le cadre de l'ordonnance de mise en état du 20 septembre 2018 doit venir en déduction des dépens ;

- condamné la Sci Les Quais des Minimes, la Scpa Atelier Palomba, la Maf assurances en ses

trois qualités et la Sa Generali iard in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que dans les relations entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des dépens et

des frais irrépétibles sera supportée par moitié par la Scpa Atelier Palomba et la Maf son assureur RCD d'une part et la Sa Generali iard d'autre part qui sont condamnées in solidum à relever et garantir les autres parties condamnées à ces titres ;

- débouté la MAF en ses trois qualités, la Sci Les Quais des Minimes, la Sa Mma iard, la Sas

Dekra industrial, la Sa Axa corporate solutions, la Scpa Atelier Palomba et la Sa Generali iard

de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la MAF, es qualités d'assureur DO, seule et sans recours, à payer à la Sarl 3J technologie et à la Sa Acte iard la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le premier juge a considéré, pour retenir que les désordres étaient de caractère décennal, que ' seules les façades situées [Adresse 3] et [Adresse 9] présentent des

décollements de briquettes de parement, ce qui caractérise une atteinte à la sécurité des personnes du fait d'un risque de blessure par chute des briquettes, incontestablement survenue dans le délai décennal'.

Le premier juge a également retenu une faute imputable à la Scpa Atelier Palomba qui, en tant que maître d'oeuvre, n'a pas décelé le non-respect des règles de l'art de l'entreprise Sarl Franco façades qui a posé les briquettes avec un 'encollage simple alors que le CCTP originel prévu par la Scpa Atelier Palomba prévoyait un double encollage'. Par conséquent, elle a manqué à 'son obligation de surveillance et de suivi du chantier, alors que compte tenu de la durée nécessaire pour poser les briquettes sur l'ensemble des façades, il a, bien qu'il ne soit pas tenu d'une présence constante sur le chantier, disposé du temps nécessaire pour appréhender les manques d'encollage'. Il a ainsi considéré que sa responsabilité contractuelle ne pouvait qu'être engagée tandis qu'aucune faute n'a été démontrée au profit de la Sci Les Quais des Minimes.

Le tribunal a ensuite traité les questions de contribution et d'obligation à la dette de chacune des sociétés ainsi que de leurs assureurs respectifs.

Concernant les balcons, le premier juge n'a pas retenu un désordre d'ordre décennal en considérant que 'le délai d'épreuve est désormais expiré, il n'est établi aucune atteinte à la

solidité des balcons, expressément exclue par l'expert, ni aucune atteinte à la sécurité des personnes, en l'absence de démonstration du fait que le risque de gel se soit produit dans le

délai décennal. Aucun risque pour la santé n'est en outre avéré du fait des coulures et moisissures. La présence de coulures, salissures et mousses ne saurait dès lors constituer un

désordre à caractère décennal'.

-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 15 juin 2020, la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

'' jugé irrecevable la demande formée contre Gema et son assureur Axa France (mais semble-t-il non assigné) Maf DO

' jugé que la Maf, en sa qualité d'assureur DO était déchu du droit de contester sa garantie pour la [Adresse 3],

' estimé, s'agissant de la façade jardin et les balcons, que les déclarations de sinistre était régulière et portait sur l'ensemble des dommages dont la réparation est demandée Partant,

' rejeté la demande de remboursement de la somme de 44.308,43 MAF DO / CNR / RCD et

Atelier Palomba

Façade [Adresse 9] et [Adresse 3]

' admis le caractère décennal des désordres affectant la façade [Adresse 9] et [Adresse 3]

' condamné la Sci et l'architecte sur le fondement de la RCD et retenu la garantie MAF DO/CNR et RCD à la réparation de la totalité de la façade et chiffré le coût de la maîtrise d'oeuvre à 12 % soit :

o 330.628,69 euros travaux

o 39.675,44 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre

o Intérêts légaux au dépôt du rapport (22 janvier 2018)

' dit ne pas avoir lieu de déduire la somme 16.802,05 € TTC versé par la Maf pour les premiers

travaux de reprise

' condamné Palomba et Maf Rcd à garantir Generali

' mis hors de cause Oules, Dekra, Axa Xl, 3JT, Acte et Mma

Autres façades

' admis la non-conformité de la pose pour les autres façades des briquettes de parement et son

imputabilité à l'architecte au titre de la DET et manquement au titre de la mission AOR

' condamné l'architecte seul sur les autres façades à hauteur de 248.098,08 et 29.771,76 et

rejeté les appels en garantie dont Generali

' débouté l'architecte de ses appels en garantie Balcons

' retenu un manquement de l'architecte dans sa conception et sa DET

Partant

' condamné l'architecte à 169.333,25 euros et 20.319,99 euros

' rejeté les appels en garantie, condamnation article 700 et dépens'.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2020, la Scpa Atelier Palomba et la Maf prise en sa triple qualité d'assureur DO CNR et RC, intimée et appelant, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1231-1 (ancien 1147), 1231-3 (ancien 1150) et 1792 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il exclut la nature décennale des désordres affectant les façades C1, C2, C3, D ainsi que les balcons :

- 'dire et juger' qu'aucun désordre de nature décennale n'a affecté les façades C1, C2, C3, D

ainsi que les balcons durant le délai décennal ;

- 'dire et juger' que les désordres affectant les façades C1, C2, C3, D et les balcons ne sont

pas de nature décennale,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,

Subsidiairement,

- condamner Dekra industrial et son assureur Axa corporate solution assurance aux droits de

laquelle vient désormais la société XL insurance company à relever indemne et garantir les concluantes de toutes condamnations au titre des désordres affectant les balcons ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a retenu aucune sanction à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage ;

- 'dire et juger' que l'assureur dommages ouvrage a pris position sur l'application ou l'inapplication de ses garanties dans les délais légaux ;

- 'dire et juger' que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ses allégations dès lors

que le courrier du 25 avril 2012 de contestation de la prise de position de l'assureur n'est pas

une déclaration de sinistre et que celui du 7 février 2014 ne porte ni sur l'objet ni ne correspond

à la date du courrier de prorogation de délai visé ;

- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes.

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il ne viole, par refus d'application, la clause d'exclusion de solidarité et/ou in solidum :

- 'dire et juger' que la demande des concluantes au titre de l'application de la clause d'exclusion de solidarité porte sur les désordres affectant les façades C1, C2, C3, D ainsi que les balcons pour lesquels la responsabilité contractuelle de la Scpa Atelier Palomba a été retenue ;

- 'dire et juger' que la demande d'application de la clause a déjà été opposée et discutée devant les premiers juges, de sorte qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle et est au contraire recevable en cause d'appel ;

- 'dire et juger' que le jugement attaqué a appliqué sans le nommer le principe de l'in solidum

pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Scpa Atelier Palomba à réparer l'entier

dommage pour lequel était retenue sa responsabilité contractuelle ;

- 'dire et juger' que le contrat d'architecte stipule une clause d'exclusion de solidarité et/ou d'in

solidum applicable, limitant la condamnation de l'architecte à sa seule part personnelle de

responsabilité ;

- 'dire et juger' que le jugement, prononçant la condamnation de la Scpa Atelier Palomba

au-delà de sa seule part imputable, a violé, par refus d'application, la clause d'exclusion de

solidarité et/ou in solidum ;

En conséquence,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Scpa Atelier Palomba à réparer

l'intégralité des désordres affectant les façades C1, C2, C3 et D des désordres affectant les

balcons,

- 'dire et juger' qu'en application de la clause contractuelle d'exclusion de la solidarité et de l'in solidum, la Scpa Atelier Palomba ne peut être tenue à la réparation des désordres que dans les limites de sa quote-part de responsabilité ;

- limiter la contribution, et par suite la condamnation, de la Scpa Atelier Palomba pour les dommages engageant sa responsabilité contractuelle à hauteur de sa part personnelle de responsabilité dans la survenance desdits désordres ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il impute une part excessive des désordres en façade

à l'encontre de la Scpa Atelier Palomba,

- 'dire et juger' que le l'entreprise Franco façades a commis des fautes prépondérantes à l'origine des désordres en façades, qu'ils soient qualifiés de nature décennale ou engageant la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire ;

- 'dire et juger' que les manquements imputables à l'encontre de la Scpa Atelier Palomba s'agissant de l'ensemble des façades sont résiduels au regard des fautes avérées commises

par Franco façade ;

- 'dire et juger' que la Scpa Atelier Palomba ne saurait se voir imputer plus de 15% de responsabilité dans la survenance des désordres affectant l'ensemble des façades ;

En conséquence,

- réformer le jugement dont appel s'agissant des parts de responsabilité retenues à l'encontre

de la Scpa Atelier Palomba ;

- limiter la part imputable de responsabilité personnelle et résiduelle de la Scpa Atelier Palomba

à 15% au titre des désordres en façade ;

- 'dire et juger' qu'elles ne peuvent se voir imputer plus de 15% de responsabilité au titre des

désordres de nature décennale affectant les façades [Adresse 3] et [Adresse 9] ;

- condamner Generali à supporter 85% du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale c'est-à-dire des façades situées [Adresse 9] et [Adresse 3] ainsi que les

frais de maîtrise d'oeuvre ;

- condamner Generali à les garantir à hauteur de cette part de responsabilité pour désordres de nature décennale c'est-à-dire des façades situées [Adresse 9] et [Adresse 3] ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre.

En considération de la clause d'exclusion de 'l'in solidum',

- limiter toute condamnation prononcée à l'encontre de la Scpa Atelier Palomba au titre des

désordres affectant les façades C1, C2, C3 et D à hauteur de sa seule part de responsabilité ;

- infirme le jugement dont appel en ce qu'il impute une part excessive des désordres affectant

les balcons à la Scpa Atelier Palomba au titre de sa responsabilité contractuelle ;

- 'dire et juger' que le l'entreprise Gema a commis des fautes prépondérantes à l'origine des

désordres affectant les balcons ;

- 'dire et juger' que les manquements imputables à l'encontre de la Scpa Atelier Palomba s'agissant des désordres affectant les balcons sont résiduels au regard des fautes avérées commises par Gema ;

- 'dire et juger' que la Scpa Atelier Palomba ne saurait se voir imputer plus de 15% de responsabilité dans la survenance des désordres de façades ;

- 'dire et juger' que Dekra industrial a également commis un manquement ayant concouru à la réalisation du dommage ;

En conséquence,

- réformer le jugement dont appel qui ne peut retenir une imputation de plus de 15% de responsabilité à l'encontre de la Scpa Atelier Palomba au titre des désordres affectant les balcons ;

- limiter toutes condamnations prononcées contre la Scpa Atelier Palomba à hauteur de sa part

personnelle de responsabilité ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas condamné in solidum Dekra industrial et

son assureur Axa corporate solutions assuance aux droits de laquelle vient désormais XL insurance company au titre des travaux de reprise des désordres affectant les balcons en raison des fautes commises par Dekra industrial ayant concouru à la survenance des désordres ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient un quantum au titre des travaux de reprise

qui excède la stricte réparation des désordres ;

- 'dire et juger' que la réparation de désordres de nature décennale doit être limitée aux travaux

strictement nécessaires à mettre fin à l'atteinte à la solidité ou à l'impropriété à destination de

l'ouvrage ;

- 'dire et juger' que, le principe de réparation intégrale des dommages se limite à une stricte

réparation des dommages sans perte ni profit ;

- 'dire et juger' que les travaux de ravalement inclus dans le coût de reprise des façades excèdent la stricte réparation des dommages ;

- 'dire et juger' que les travaux de reprise des balcons, incluant une étanchéité de ceux-ci non

prévue aux travaux d'origine caractérise une amélioration de l'ouvrage qui doit venir en déduction du coût des travaux de reprise ;

- 'dire et juger' que les coûts de maîtrise d'oeuvre, évaluée à 12% du coût TTC des travaux de

reprise, est excessif ;

- 'dire et juger' que la contestation des frais de maîtrise d'oeuvre a fait l'objet d'une discussion

devant les premiers juges de sorte que le quantum débattu en appel n'est pas une prétention

nouvelle mais est parfaitement recevable ;

En conséquence,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a inclus au coût des travaux de reprise le ravalement de l'ensemble des façades ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu des travaux excessifs de reprise des désordres affectant les balcons ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu un coût excessif au titre des travaux de

reprise des balcons et limiter ce poste à la somme de 139 678,89 euros ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu 12% du coût TTC des travaux de reprise

au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et limiter cette prestation à 5 à 6% du coût des travaux de reprise HT soit 34.002,73 euros à 40.803,27 euros.

En tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa

demande de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit opposables limites de garanties et franchise

de la Maf ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa

demande infondée de dommages et intérêts ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il condamne les concluantes au titre de l'article 700

du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner tous succombants in solidum à régler aux concluantes une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouter le Syndicat des copropriétaires, et tout autre concluante, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires Quais des Minimes représenté par son syndic Nexity, intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a 'dit et jugé' que la Maf, ès qualités d'assureur

dommages-ouvrage, est déchu de son droit de contester le caractère décennal des désordres

affectant la façade de la [Adresse 3],

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a 'dit et jugé' que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas automatiquement acquise au profit du syndicat des copropriétaires pour les autres désordres,

- 'dire et juger' que la Maf, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, est déchu de son droit

de contester le caractère décennal des désordres affectant toutes les façades de l'immeuble

pour non-respect des délais de prise de position,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a 'dit et jugé' que les décollements de briquettes

affectant les façades situées [Adresse 3] et [Adresse 9] constituent des désordres à caractère décennal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a 'dit et jugé' que les désordres affectant les briquettes de parement des autres façades engagent la responsabilité contractuelle de la Scpa

Atelier Palomba,

- 'dire et juger' que les désordres affectant les briquettes de parement des autres façades constituent des désordres à caractère décennal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a 'dit et jugé' que les coulures et salissures affectant les balcons constituent un désordre intermédiaire,

- 'dire et juger' que les coulures et salissures affectant les balcons constituent des désordres

à caractère décennal.

Subsidiairement,

- 'dire et juger' que les désordres affectant les briquettes de parement des autres façades et

les coulures et salissures affectant les balcons constituent un désordre intermédiaire et engagent la responsabilité contractuelle de la Scpa Atelier Palomba,

- déclarer irrecevables et non fondées les demandes formées par la Scpa Atelier Palomba et la Maf au titre de la clause d'exclusion de solidarité/in solidum stipulée à l'article 5 du contrat de maîtrise d'oeuvre,

- 'dire et juger' non écrite la clause d'exclusion de solidarité in solidum stipulée à l'article 5 du

contrat de maitrise d'oeuvre pour violation des articles 1792 et 1792-5 du code civil,

- 'dire et juger' en toute hypothèse que cette clause est imprécise et ambiguë et ne peut valablement produire d'effet limitatif ou exclusif à l'égard du syndicat des copropriétaires,

- 'dire et juger' en tout état de cause que la Scpa Atelier Palomba doit réparer l'entier dommage

en raison de ses fautes en application des dispositions combinées des articles 1147 ancien et

1231-1 du code civil nouveau,

- confirmer le jugement dont appel pour tous les montants retenus et condamner in solidum la

Sci Les quais des minimes, la Scpa Atelier Palomba, et Maf assurances prise en toutes ses qualités à payer notamment au syndicat des copropriétaires les sommes de :

* 330 628,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades [Adresse 3] et

[Adresse 9],

* 39 675,44 euros au titre de la maitrise d'oeuvre,

* 248 098,08 euros TTC au titre des travaux de reprise des façades C1, C2, C3 et D,

* 29 671,76 euros au titre de la maitrise d'oeuvre,

* 169 333,25 euros TTC au titre des travaux de reprise des balcons,

* 20 319,99 euros au titre de la maitrise d'oeuvre,

* 7 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens en compris les frais d'expertise,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Maf, assureur dommages-ouvrage,

de sa demande de restitution de la somme de 44 308,43 euros TTC formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a 'dit et jugé' n'y avoir lieu de déduire la somme

de 16 802,05 euros TTC versée par la MAF, assureur dommages-ouvrage, pour les travaux de

reprise inefficaces,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'iI a 'dit et jugé' que ces sommes portent intérêt au

taux légal à compter du 22 janvier 2018,

- condamner la Scpa Atelier Palomba et la Maf à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2021, la société Dekra industrial et son assureur la société XL Insurance company venant aux

droits de la société Axa corporate solutions assurance, intimées, demandent à la cour, au

visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à leur

encontre,

À titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que si, par extraordinaire elles étaient condamnées, elles seraient garanties et

relevées indemne par :

* la Mma, assureur de la société Oules, s'agissant des fissuration en partie supérieur de l'immeuble,

* la Mma, assureur de la société Oules, s'agisant des fissurations en escalier sur le pignon Est du bâtiment de droite,

* la compagnie Generali, assureur de Franco Facades, la Sarl Atelier Plamoba et son assureur la Maf in solidum, s'agissant des plaquettes de parement,

* la Sarl Atelier Palomba et la Maf, in solidum, s'agissant des coulures et salissures qui affectent les facades et les balcons,

À titre infiniment subsidiaire,

- 'dire et juger' que si la responsabilité de la société Dekra était retenue au titre du désordre des balcons, elle ne pourrait l'être dans un part supérieur à 5%,

Dans tous les cas,

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ,

- condamner la Sarl Atelier Palomba et la Maf in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros

chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner ces mêmes parties in solidum aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2020,

la Sci Les Quais des Minimes, intimée, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné la Sa Generali iard et la Maf en ses qualités d'assureur DO et CNR à relever et garantir la Sci Les Quais des Minimes pour l'intégralité des condamnations prononcées à son

encontre au titre des travaux de reprise des façades [Adresse 3] et [Adresse 9] et la maîtrise d'oeuvre ;

* débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des façades C1, C2, C3 et D formées contre la Sci Les Quais des Minimes ;

* débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la Sci Les Quais des Minimes au titre des désordres affectant les balcons ;

* dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par moitié par la Maf et la Sa Generali ;

* débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

Subsidiairement,

- 'dire et juger' que la Mutuelle des architectes français, en ses qualités d'assureur CNR de la

Sci Les Quais des Minimes et DO, sera condamnée à relever et garantir la Sci Les Quais des

Minimes de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

En toutes hypothèses,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2020,

la Sa Mma iard en qualité d'assureur de la société Oules, intimée, demande à la cour, au

visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

À titre principal,

- 'dire et juger' que les seuls désordres susceptibles d'être imputés à la société Oules ne revêtent pas une gravité décennale et qu'aucun d'eux n'a révélé une telle gravité durant le délai

d'épreuve qui a expiré le 16 janvier 2019,

- 'dire et juger' que ses garanties, en sa seule qualité d'assureur RCD de la société Oules, ne

sont pas mobilisables,

Par conséquent,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées à son encontre,

- débouter la compagnie Maf, la Scp Atelier Palomba, ainsi que toute autre partie à l'instance,

de toute demande présentée à son encontre,

À titre subsidiaire :

- condamner solidairement la Scp Atelier Palomba, son assureur la compagnie Maf, la société

Dekra industrial et son assureur la compagnie XL insurance venant aux droit d'Axa corporate

solution, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, et ce dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,

- 'dire et juger' qu'elle est susceptible de mobiliser ses garanties que pour le seul coût des travaux de reprise du phénomène de fissuration en façade,

En tout état de cause :

- débouter toute partie à l'instance de ses éventuelles demandes de condamnation à titre de

dommages et intérêts qui viendraient à être présentées à son encontre,

- condamner solidairement la compagnie Maf, la Scp Atelier Palomba, ainsi que tout succombant, à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, en ce compris celui de l'article A.

444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée,

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2020,

la société Generali iard, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, visa des

articles 1240 (ancien 1382), 1792 et suivants du code civil, de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'elle n'était concernée que par la problématique de briquettes de parements ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la nature des désordres pouvait

être analysée façade par façade et non dans le cadre d'une appréciation globale ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la nature décennale des désordres sur

les briquettes de parements côté Jardin, lesquelles constituent des non-conformités sans désordres ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la mobilisation de sa garantie qui n'a pas

vocation à garantir son assuré sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que les désordres affectant les briquettes de parement situées [Adresse 9] constituait des désordres de nature décennale ;

Statuant de nouveau,

- 'dire et juger' que seuls les désordres situés [Adresse 3] sont de nature décennale et

donc de nature à mobiliser sa garantie ;

Par conséquent,

- 'dire et juger' que sa condamnation sera limitée à la reprise de cette seule façade [Adresse 3] chiffrée par l'expert judiciaire à 253 135,84 euros soit 278 449,42 euros TTC ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu un quantum de 12% du montant des travaux pour la maîtrise d'oeuvre, ce coût de la maîtrise d'oeuvre étant excessif ;

- limiter cette prestation de maîtrise d'oeuvre à 6% du coût des travaux de reprise ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Scp Atelier Palomba, et la Maf à

la garantir à hauteur de la moitié des condamnations, et ce, par application de l'article 1240 du

code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa

demandes de dommages et intérêts ;

- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [T] ;

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2020, la société 3J Technologies et son assureur la Sa acte iard, intimés, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

Y ajoutant,

- condamner la Mutuelle des architectes français, en sa triple qualité d'assureur dommageouvrage, d'assureur du constructeur non réalisateur de la Sci [Adresse 17] et du maître d'oeuvre la Scp Atelier Palomba, à payer au titre des frais irrépétibles d'appel :

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Sarl 3J Technologies,

* 1 500 euros sur le même fondement à la Sa Acte iard,

* les entiers dépens d'appel avec droit pour Maître [M] de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Sasu Entreprise Oules n'a pas constitué avocat, elle a reçu signification de la déclaration d'appel le 30 juillet 2021 à personne présente.

MOTIVATION DE LA DECISION

1. Il sera rappelé, à titre liminaire, que l'expert judiciaire a constaté :

- l'existence de nombreuses fissures affectant les façades des deux bâtiments de l'immeuble

en copropriété et dont certaines entraînent le décollement de l'enduit du mur extérieur,

- l'absence de plusieurs plaquettes de parement (autrement appelées dans la procédure briquettes de parement) à la suite de décollements, notamment côté [Adresse 3] ainsi que

sur les bandeaux, côté [Adresse 9] et sur le pignon en retour, les plaquettes de parements encore présentes sonnant creux et présentant un risque de pour la sécurité des personnes,

- coulures et salissures affectant les façades et les balcons avec carrelage non étanche, dommages liés à l'écoulement des eaux de pluie du fait de l'absence de cunettes et de pissettes permettant d'éloigner l'eau des façades ou au positionnement des dalles de balcon conduisant à faire ruisseler l'eau de pluie sur la rive des balcons, entraînant des infiltrations à travers les joints provoquant le développement important des mousses et couleurs verdêtres très accentuées et des trainées sur l'allège de certains balcons.

Les désordres liés à la chute des briquettes de parement et aux diverses fissurations ont été visés dans l'assignation introductive d'instance délivrée par le Syndicat des copropriétaires. Les désordres liés aux coulures et salissures ont fait l'objet d'une ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2015 étendant la mission de l'expert judiciaire à ces désordres à la suite d'une assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires du 16 octobre 2015.

2. Sur la garantie due par la Maf prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, il convient de relever qu'à la suite d'une déclaration de sinistre formalisé par Syndicat des copropriétaires du 26 juin 2011, libellée de la manière suivante : 'fissuration importante en escalier sur la façade de l'immeuble, côté parking extérieur, notamment devant la place 96, chute de brique de parement en façade au dessus de l'entrée des parkings en sous-sol et en

façade [Adresse 9]', la Maf a fait diligenter une expertise confiée à la société

Saretec qui a déposé son rapport le 9 août 2011 et a fait connaître au Syndicat son refus de

garantie, par courrier du 22 août 2011 en considérant, sur la base de ce rapport, que les fissurations dénoncées ne sont pas infiltrantes et que la matérialité du deuxième désordre n'a

pas été constatée par l'expert.

2.1 Selon les alinéa 3 à 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances, 'L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un

délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du

sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au

paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à

l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.'

2.2 Le Syndicat des copropriétaires soutient qu'il aurait déclaré des sinistres après celle

du 26 juin 2011, à savoir les 25 avril 2012 relativement aux chutes de briquettes et 7 février 2014 relativement aux fissurations sur les façades des bâtiments pour lesquels la Maf saisie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage n'aurait pas respecté le délai de 60 jours sous peine de garantir les désordres déclarés.

Le Syndicat produit :

- le courrier du 24 février 2012 par lequel il a demandé à la Maf de rouvrir le dossier au motif que 'le risque potentiel d'accident est avéré' en produisant un devis de contrôle et de purge de la façade au dessus des portes du parking d'accès au parking,

- le courrier du 25 avril 2012, par lequel il a informé la Maf de nouvelles chutes de briquettes,

- par le courrier du 23 juillet 2013, par lequel il dénonce le décollement du revêtement et fissure

en diagonale de 'APT. 1. 32",

- par le courrier du 7 février 2014, par lequel il dénonce un 'désordre sur tous les bâtiments' en ajoutant 'il y a de multiples fissurations sur les façades des bâtiments, un ravalement de l'ensemble de ces façades serait à prévoir'.

2.3 Le tribunal a, dans le dispositif de sa décision, 'dit que la Maf, es qualité d'assureur

DO est déchue de son droit de contester le caractère décennal affectant la façade de la Rue

[Adresse 3]' et 'dit que la garantie de l'assureur DO n'est pas automatiquement acquise au

profit du syndicat des copropriétaires pour les autres désordres' étant relevé dans les motifs de ce jugement que la déchéance prononcée semble se limiter aux désordres affectant ladite

façade au regard du courrier du 25 avril 2012 dès lors que la Maf ne contestait pas que cette

déclaration concernait cette même façade.

2.3.1 S'agissant des désordres affectant les briquettes de parement, la lecture de la pièce n° 3 du Syndicat produisant son courrier du 25 avril 2012 fait bien apparaître que son objet porte sur l'existence de nouvelles chutes pour appuyer une précédente contestation non produite et non sur la dénonciation de faits de même nature affectant d'autres façades dont celle de la [Adresse 3]. La Maf a procédé à de nouvelles diligences expertales en novembre 2012 et a notifié une décision de garantie du dommage 'chute de briques en parement en façade, au dessus de l'entrée des parkings en sous-sol' en réglant la somme de 16 802,05 euros TTC à ce titre par courrier du 4 janvier 2013. Une procédure d'instruction portant sur le [Adresse 9] sur le même type de désordres a été diligentée en 2014.

En l'état des éléments produits au dossier, la Maf qui reconnait le caractère décennal du désordre lié à la chute des briquettes de parement a instruit la réclamation dans le délai initialement imparti par le texte et dans la limite du secteur qui lui était dénoncé sans qu'il soit justifié par le Syndicat d'une dénonciation portant sur l'autre bâtiment qui n'ait pas donné lieu

à une procédure régulièrement menée par l'assureur. Il n'est donc pas établi sur ce point une

obligation d'indemnisation pesant automatiquement sur l'assureur dommages-ouvrage. Le jugement sera infirmé sur ce point.

2.3.2 S'agissant des désordres affectant les fissurations, les pièces produites par le Syndicat, portant courriers des 22 juillet 2013 et 7 février 2014 et mentionnant qu'ils ont été adressés à la Maf en lettres recommandées avec demande d'avis de réception ne sont accompagnées d'aucun avis permettant de s'assurer de leur réception par l'assureur propre à faire courir les délais légaux, l'accord de prorogation du 14 mars 2014 vise une autre référence de sinistre déclaré à laquelle se référe l'expert Saretec dans son rapport du 4 mars 2014 portant exclusivement sur les briquettes de parement sur le pignon gauche du [Adresse 9].

Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande tendant à voir retenir la couverture automatique de tous les autres sinistres par l'assureur dommages ouvrage.

3. Sur la nature des désordres en litige, le tribunal a jugé aux termes du dispositif de

son jugement que les décollements de briquettes affectant les façades situées [Adresse 3] et [Adresse 9] constituent des désordres à caractère décennal et que les coulures et salissures affectant les balcons constituent 'un désordre intermédiaire' et a rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires 'au titre des façades C1, C2, C3 et D' ainsi dénommées par l'expert judiciaire étant précisé dans les motifs du jugement que celles-ci n'étaient pas affectées de décollement des briquettes mais que le sondage sonnant creux sur ces parements révélait un manquement aux règles de l'art contractualisé par le CCTP.

3.1 Le caractère décennal des désordres affectant les briquettes de parement des façades donnant sur les [Adresse 9] et [Adresse 3] n'est nullement discutable. Il résulte spécialement des pièces du dossier, du rapport d'expertise judiciaire comme ceux établis par

le Cabinet Saretec, la chute de nombreuses d'entre elles, également de la façade de la [Adresse 9] contrairement à ce que soutient la compagnie Generali, démontrant clairement la dangerosité de celles-ci, portant une atteinte à la sécurité des personnes pour ces deux façades.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3.2 Il n'est nullement discuté non plus que ces ouvrages ornementaux se retrouvant sur

les autres façades de l'immeuble dénommées C1, C2, C3 et D n'ont pas fait l'objet de décollements durant le délai d'épreuve de dix ans déjà acquis à la date à laquelle les premiers

juges ont statué.

3.2.1 La seule circonstance évoquée au soutien de la demande du Syndicat tendant à

retenir la garantie décennale pour ces autres façades tient au fait que l'expert indique dans son

rapport que ces briquettes sont atteintes du même phénomène de 'sonnage creux' imputable

à une pose d'encollage simple contraire aux stipulations techniques du contrat prévoyant un

double encollage.

Toutefois, l'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, effectivement rendue

envisageable par le procédé d'encollage réalisé, n'a pas été décrite par l'expert comme devant

intervenir avec certitude dans le délai décennal et qu'il n'est d'ailleurs nullement établi que, sur

ces façades, un dommage ait été constaté avant l'expiration aujourd'hui acquise de ce délai.

Cette non-conformité ne peut donc donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie décennale. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

3.2.2 Il est constant que l'expert judiciaire a relevé que le 'sonnage creux' des plaquettes de parement en terre cuite est directement lié à la mauvaise cohésion de l'enduit support et que le décollement des plaquettes sans désordres de l'enduit est lié à l'absence de dispositif étanche sur les arêtes supérieures les exposant aux ruissellements d'eaux de pluie et au gel.

Spécialement s'agissant des plaquettes non décollées, il est relevé tout à la fois une menace liée à l'absence de protection des arêtes supérieures de celles-ci, contraire aux prescriptions du DTU 52.2 contractualisé par le CCTP et un défaut d'exécution dans la mise en oeuvre de ces parements par la société Franco Façades avec un simple encollage alors que

le CCTP établi par le maître d'oeuvre prévoyait un double encollage, manquements susceptibles d'engager seulement la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire et dont l'imputabilité sera déterminée ci-après. Le jugement sera confirmé sur ce point.

3.3 S'agissant des fissures intéressant le gros-oeuvre, initialement incluses dans la saisine du tribunal, l'expert judiciaire reprenant l'avis de son sapiteur, évoque un caractère purement esthétique s'agissant de la fissuration en partie supérieure de l'immeuble et des 'fissurations en escalier sur le pignon Est du bâtiment de droit 'côté sud' sans pour autant, écrit-il, qu'il soit exclu que 'la fissuration du pignon [...], par hypothèse [...] puisse concerner à

terme un problème de solidité'. Cette conclusion exprimée en des termes dubitatifs n'a donné

lieu à aucune confirmation dans le délai d'épreuve, de tels désordres ne relevant pas de la garantie décennale et n'ont finalement pas donné lieu à des demandes de réparation.

3.4 S'agissant des balcons, l'expert a relevé que plusieurs balcons non étanchés et non

utilement abrités sont affectés de salissures et de coulures parfois très prononcées, avec prolifération de mousses en rive, qui nuisent à l'aspect esthétique de l'immeuble. Il n'a constaté

aucune infiltration d'eau dans les appartements ni de 'problème de solidité manifeste' (page 86 de son rapport). Il indique toutefois que le mortier de rive se dégrade par endroits à la 'liaison dalle BA/mortier' en ajoutant que depuis le sol, quelques microfissures et écaillages de peinture sont visibles en sous face de certaines dalles de balcons (ibidem).

L'expert précise : 'En l'absence de couche de désolidarisation drainante, ce mortier

retient l'humidité (donc de l'eau) et est susceptible de geler par température négative'.

Le tribunal a justement relevé qu'il n'était établi à la date du rapport d'expertise aucune

atteinte à la solidité de l'immeuble, qu'il n'avait été constaté aucun désordre imputable au gel

durant le délai d'épreuve ni aucune atteinte à la santé des personnes. L'expert n'a par ailleurs

nullement évoqué un risque d'atteinte à la sécurité des personnes, le risque de gel n'étant relaté qu'en agent potentiel de dégradation des mortiers.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres

affectant les balcons et retenu le caractère de dommage intermédiaire propre à mobiliser la

responsabilité contractuelle de droit commun.

4. Sur la réparation des désordres en litige, il sera rappelé que le Syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement 'pour tous les montants retenus' et la condamnation in solidum de la Sci Les Quais des Minimes, de la Scpa Atelier Palomba et de la Maf Assurances 'prise en toutes ses qualités' à lui payer les sommes de :

- 330 628,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des facades de la [Adresse 3] et

de la [Adresse 9],

- 39 675,44 euros au titre de la maitrise d'oeuvre,

- 248 098,08 euros TTC au titre des travaux de reprise des facades C1, C2, C3 et D,

- 29 671,76 euros au titre de la maitrise d'oeuvre,

- 169.333,25 euros TTC au titre des travaux de reprise des balcons,

- 20.319,99 euros au titre de la maitrise d'oeuvre.

4.1 S'agissant des facades de la [Adresse 3] et de la [Adresse 9], le montant des

travaux de reprise de ces deux façades soit la somme de 330 628,69 euros est discuté en ce

qu'il inclut, selon la Maf, le ravalement intégral de ces surfaces excédant la stricte réparation des désordres concernés.

Si la reprise globale des briquettes de parement conformément aux normes techniques

et contractuelles est indiscutable comme le rappelle l'expert judiciaire tant pour prévenir tout

risque de nouveau décollement que pour homogéiser les façades concernées, l'expert ajoute

que l'ensemble des travaux engendrera des dégâts sur les parties des façades peintes avoisinantes suite aux piquages ou décollements de l'enduit support, rendus nécessaires par

la remise en état. Il précise 'de ce fait, le ravalement de ces parties peintes s'impose et il n'est

pas envisageable de n'intervenir que par 'touches' ou par raccords. Compte tenu du nombre de reprises et de leur localisation, des retours techniques obligatoires selon le revêtement, le ravalement doit être général' précisant que si les fissures non infiltrantes ne sont qu'esthétiques, le traitement de celles-ci se trouve mécaniquement obligatoire à titre de préparation incontournable du support permettant la mise en oeuvre efficace de la peinture. Le premier juge a retenu à juste titre le chiffrage proposé par l'expert.

Celui du coût de la maîtrise d'oeuvre nécessaire pour la réalisation de ces travaux a été

évalué à 12 % de ce montant par l'expert judiciaire. La compagnie Generali estime ce taux trop

élevé et en demande la réduction à 6 %. S'agissant d'une mission complète intégrant notamment le suivi du chantier d'autant plus renforcé qu'il s'agit ici de la mise en oeuvre de travaux de reprise en exécution d'une décision de justice dans le cadre d'une copropriété comportant deux bâtiments, le taux proposé par l'expert a été justement validé par les premiers juges. La décision sera confirmée sur sur ce point.

En sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal CNR du promoteur, la Maf est bien tenue avec la Sci [Adresse 17] au paiement de ces sommes envers le Syndicat des copropriétaires. Le maître d'oeuvre est également tenu avec son assureur en raison du caractère décennal de ce dommage.

La solidarité retenue par les premiers juges sur ce poste de préjudice n'est pas discutée.

Le jugement ayant condamné in solidum la Sci Les Quais des Minimes, la Scpa Atelier Palomba et de la Maf Assurances prise en ses différentes qualités au paiement des sommes de 330.628,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des facades rue de la [Adresse 3] et de la [Adresse 9] et de 39 675,44 euros au titre de la maitrise d'oeuvre outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 22 janvier 2018, sera confirmé.

4.2 S'agissant des facades C1, C2, C3 et D, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Franco Façade est engagée pour les divers manquements relevés par

l'expert judiciaire en ne respectant pas les prescriptions contractualisées du DTU ni du CCTP

dans la mise en oeuvre des parements.

4.2.1 En raison de l'absence de caractère décennal de ces désordres, la Sci Les Quais

des Minimes et la compagnie Generali qui ne garantit que la responsabilité décennale de la société Franco Façade, ont été à bon droit mises hors de cause sur ce chef de préjudice.

4.2.2 Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre en retenant

des manquements dans la surveillance du chantier et la réception de l'ouvrage. Il est constant

que la Scpa Atelier Palomba a contractualisé le DTU de sorte que sur la question tirée du manquement de l'entreprise dans l'exécution des travaux en méconnaissance de ces prescriptions reprises dans le CCTP ne peut être imputé au maître d'oeuvre dans le cadre de

la conception des techniques à mettre en oeuvre sur ce point. Ensuite, il n'est pas contesté que

le CCTP ne mentionne pas des éléments spécifiques nécessaires aux modalités de pose des

briquettes (p. 25 des conclusions des appelantes), manquement en lien de causalité avec le

dommage, mis en évidence par l'expert même si la portée doit être effectivement relativisée

au regard de ceux de l'entreprise chargée du lot concerné.

Pour le surplus, il convient de rappeler que l'architecte n'est tenu que d'une obligation

de moyen dans sa mission de surveillance du chantier et n'est pas astreint à une présence constante sur celui-ci. Il ne répond pas des fautes ponctuelles des exécutants et sa faute dans

l'exercice de cette mission de surveillance doit être caractérisée par le maître de l'ouvrage qui

a la charge de la preuve, sans recours à des considérations générales.

En l'espèce, au regard de la nature des fautes dans l'exécution par l'entrepreneur des modalités d'encollage des éléments de parement et du caractère non visible à la réception des insuffisances dans les enduits, cause principale des dommages, la part de responsabilité de l'architecte doit être limitée à l'absence de dispositif de protection des arêtes supérieures des plaquettes de parement, celle-ci étant visible.

La condamnation de la Scpa Atelier Palomba doit donc être retenue en son principe.

4.2.3 Cette dernière oppose la clause exclusive de solidarité contenue dans le contrat

d'architecte conclu avec la Sci [Adresse 17], le 4 novembre 2007, ainsi que dans l'avenant

1 audit contrat, comportant un Cahier des clauses particulières, à l'article 5 :

« 5 ' ASSURANCE ' CONTRÔLE TECHNIQUE

L'architecte est assuré auprès de : MAF sous le numéro 14063L qui couvre sa responsabilité

professionnelle.

Il n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur

et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in

solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée.

Le maître d'Ouvrage devra souscrire, avant l'ouverture de chantier, une assurance «dommages ouvrage. »

Il fait appel à un contrôleur technique. »

' Le Syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'infirmation

du jugement ayant prononcé une condamnation in solidum de l'architecte à la réparation des

préjudices à la réalisation desquels il a participé au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle

en appel, prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.

Il résulte de la lecture des conclusions déposées dans l'intérêt de la Scpa Atelier Palomba en vue de la mise en état du 7 mars 2019, en première instance, celle-ci avait déjà invoquée cette clause pour demander le rejet de toute condamnation solidaire.

Ce moyen d'irrecevabilité sera écarté.

' Le Syndicat des copropriétaires a ensuite soulevé le caractère réputé non écrit de cette clause en invoquant l'article 1792-5 du code civil. Les sociétés appelantes opposent à bon droit le fait que ce texte, indiquant que toute clause d'un contrat qui a pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de la limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite, ne s'applique qu'aux régimes de responsabilité qu'il vise et non à la responsabilité contractuelle de droit commun. Il est également soutenu à bon droit qu'une telle clause n'a pour objet que de circonscrire l'obligation de l'architecte à sa seule part de responsabilité sans pour autant vider la responsabilité de l'architecte de son contenu.

Cette clause doit donc être jugée opposable au Syndicat. La Scpa Atelier Palomba n'est

donc tenue d'indemniser le préjudice subi par le Syndicat que dans les limites de responsabilités retenues à son encontre. Le jugement ayant retenu une responsabilité in solidum entre les coobligés sera donc infirmé sur ce point.

4.2.4 Il suit des développements qui précèdent que, sur les parts de responsabilité respectives de la société Franco Façade et de la Scpa Atelier Palomba, la part de cette dernière doit être fixée à 20 % de telle sorte que, seule appelée en la cause, celle-ci sera tenue

d'indemniser le Syndicat des copropriétaires dans cette limite et de lui payer en conséquence,

sur la base des chiffrages proposés par l'expert, la somme de 49 619,61 euros TTC au titre des

travaux de reprise des facades C1, C2, C3 et D, et de 5 934,34 euros au titre de la maitrise d'oeuvre outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 22 janvier 2018.

4.3 S'agissant des désordres affectant les balcons, il sera rappelé que les ouvrages atteints sont les balcons avec carrelage scellé au moyen d'une chape et non étanche face à des déversements d'eau non empêchés par des dispostifs propres à les empêcher, à l'origine de salissures et des coulures inesthétiques. Il ressort des éléments de l'expertise judiciaire que ces désordres sont imputables à des défauts d'exécution et de conception.

Il est ainsi relevé l'absence de couche drainante favorisant la rétention d'humidité des

dalles de balcon, imputable à l'entreprise Gema qui n'a pas respecté les prescriptions du DTU

52.1 contractualisé mais que la maîtrise d'oeuvre n'avait toutefois pas expressément prévue

dans le CCTP (p. 89 du rapport d'expertise judiciaire), le non-conformité au DTU ayant été relevée par le contrôleur technique qui avait interpellé l'entrepreneur sur ce point et qui avait levé sa réserve après l'envoi d'un écrit par la société Gema affirmant avoir mis en place une telle couche drainante. Il appartenait donc au maître d'oeuvre, chargé du suivi du chantier et dont l'attention ne pouvait qu'être attirée sur cette difficulté, de s'assurer de la réalité de la réalisation de cette partie d'ouvrage dont l'absence, visible, a été constatée par l'expert judiciaire et pouvait l'être par l'architecte lors de la réception de l'ouvrage. Ensuite, les dispositifs de protection contre les ruissellements d'eau n'ont pas été prévus.

Il suit des constatations qui précèdent que la responsabilité de l'architecte doit être retenue en son principe et sa part de responsabilité fixée à 50 %, sa condamnation ainsi que

celle de son assureur devant être limitée à cette part, sans solidarité ainsi que déjà expliqué. Le jugement entrepris a toutefois jugé à bon droit que la Sci Les Quais des Minimes devaitêtre mise hors de cause en l'absence de faute établie de sa part.

La réparation des balcons carrelés nécessitera la location d'échafaudages, la démolition

du carrelage et de la chape, l'évacuation des gravats, dépose et repose des garde-corps, réfection du complexe isolant phonique/drainage/chape/carrelage avec profilés de bordure et

de rejet des eaux, la reprise des peintures de rives et sous-faces.

L'objet de cette réparation n'est pas celle d'un désordre décennal lié à l'infiltration des

eaux pluviales mais la reprise des travaux afin de remédier aux non conformités contractuelles

ou à l'absence d'ouvrage contraire aux prescriptions techniques contractualisées.

Sur la base des éléments retenus par l'expert et conformes au principe de la réparation

intégrale et proportionnelle aux responsabilités encourues, la Scpa Atelier Palomba, seule appelée en la cause, sera tenue d'indemniser le Syndicat des copropriétaires dans la limite de

la part de responsabilité imputable au maître d'oeuvre et de lui payer en conséquence, sur la

base des chiffrages proposés par l'expert et justement retenus par le tribunal, la somme de 84.666,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des balcons, et de 10 159,99 euros au titre

de la maitrise d'oeuvre outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 22 janvier 2018. Le jugement sera donc infirmé sur l'étendue des sommes dues par le maître d'oeuvre en raison de l'absence de solidarité.

5. Sur les recours en garantie, il sera relevé à titre liminaire qu'aucune demande n'est

formulée à l'endroit de la Sarl 3J Technologies et de l'assureur de cette dernière, la Sa Acte iard.

5.1 S'agissant des facades de la [Adresse 3] et de la [Adresse 9], au regard des

développements qui précèdent, la Sa Generali doit être condamnée à supporter 80 % du coût

des travaux de reprise des désordres affectant ces deux façades, la condamnation prononcée

par le tribunal à l'égard de la Sci [Adresse 17] demeurant pour ce chef de désordre et cette partie devant être relevée et garantie dans cette proportion par la Sa Generali.

5.2 S'agissant des balcons, le tribunal a rejeté le recours en garantie formé par les

appelantes contre la Sas Dekra industrial et l'assureur de cette dernière, la Sa XL Insurance

Company.

La Scpa Atelier Palomba et la Maf sollicitent leur garantie des condamnations concernant les balcons.

Le contrôleur technique, exerçant alors sous la dénomination Norisko, a contracté une

mission limitée notamment à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables, à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, à l'isolation acoustique et thermique, à l'accessibilité et au fonctionnement des installations.

Conformément à la norme NFP 03-100, le contrôleur technique investi d'une mission

relative à la solidité de l'ouvrage ne se doit d'intervenir que de manière épisodique au stade de

l'exécution pour contrôler par sondage les seules parties visibles et accessibles de l'ouvrage ;

il ne dispose d'aucun moyen coercitif à l'égard des constructeurs et ne peut donc se substituer

à eux. S'agissant des balcons, il n'est caractérisé par les sociétés appelantes aucune faute imputable au contrôleur technique dans l'exécution de sa mission contractuellement définie et

qui vient d'être rappelée, ayant de surcroît émis un avis sur l'importance de la couche drainante

de sorte que le tribunal a rejeté à bon droit le recours dirigé contre la société Dekra Industrial

venant aux droits de la société Norisko et de la Sa XL Insurance Company venant aux droits

de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance.

Les demandes subsidiaires en garantie formées par ces parties à l'endroit de la société

Oules et l'assureur de cette dernière, la Mma, sont dès lors sans objet.

6. Au regard de l'économie générale de la procédure, telle qu'elle résulte des développements qui précèdent, il convient de condamner sans solidarité la Sci [Adresse 17]

Minimes, la Scpa Atelier Palomba, la Maf Assurances en ses différentes qualités en vertu desquelles elle a été assignée et la Sa Generali aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, infirmant partiellement le jugement entrepris, ainsi

qu'aux dépens d'appel.

Les frais de l'exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à la charge

du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dans

les strictes limites d'ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les

textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de

l'exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l'article 700 du code de procédure

civile de sorte que la demande présentée par la Sa Mma iard au titre des dispositions relatives

au tarif des huissiers doit être rejetée.

7. La disposition du jugement concernant la condamnation in solidum de la Sci [Adresse 17]

des Minimes, la Scpa Atelier Palomba, la Maf Assurances en ses différentes qualités en vertu

desquelles elle a été assignée et la Sa Generali au paiement au Syndicat de copropriété d'une

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée en son

montant mais infirmé en ce qu'elle a prononcé la solidarité entre les parties débitrices.

Les autres dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles exposés par les autres parties seront confirmées.

Le Syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non

compris dans les dépens exposés en appel et ces mêmes parties seront condamnées, sans

solidarité, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le même fondement.

En appel, la sociétés Mma iard, assureur de la société Oules, ainsi que la société 3J Technologies et son assureur, la Sa Acte iard d'une part et les sociétés Dekra industriel et XL Insurance Company sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. La Scpa Atelier Palomba sera tenue de payer les sommes suivantes :

- 1 500 euros aux sociétés Dekra industriel et XL Insurance Company, prises ensemble,

- 1 500 euros à la Sa Mma iard,

- 1 500 euros à la société 3J Technologies et la Sa Acte iard, prises ensemble.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée

contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable en appel la prétention de la Scpa Atelier Palomba et de la Maf tendant à voir appliquer la clause d'exclusion de solidarité.

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2020 en

toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour à l'exception de celles relatives :

- à l'obligation automatique de garantie de la Maf en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage,

- aux condamnations in solidum de la Scpa Atelier Palomba à réparer les désodres relevant de

la responsabilité contractuelle de droit commun,

- à l'étendue de la contribution à la dette de la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la société Franco Façade,

- à la condamnation in solidum aux dépens et frais non compris dans les dépens.

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] aux fins de voir retenir une obligation automatique de garantie de la Maf en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrages.

Condamne sans solidarité la Scpa Atelier Palomba à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] :

- la somme de 49 619,61 euros TTC au titre des travaux de reprise des facades C1, C2, C3 et

D, et de 5 934,34 euros au titre de la maitrise d'oeuvre outre les intérêts au taux légal sur ces

sommes à compter du 22 janvier 2018,

- la somme de 84 666,62 euros TTC au titre des travaux de reprise des balcons, et de 10 159,99 euros au titre de la maitrise d'oeuvre outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 22 janvier 2018.

Dit que la Sa Generali ès qualité d'assureur décennal doit supporter 80 % du coût des

travaux de reprise des désordres affectant ces deux façades ([Adresse 3] et [Adresse 9]).

Condamne sans solidarité la Sci [Adresse 17], la Scpa Atelier Palomba, la Maf

Assurances en ses différentes qualités en vertu desquelles elle a été assignée et la Sa Generali

aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, ainsi qu'aux

dépens d'appel.

Dit que les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution réglementairement laissés

à la charge du créancier.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Maître [M], avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée et dans la limite

de la condamnation prononcée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne sans solidarité la Sci [Adresse 17], la Scpa Atelier Palomba, la Maf

Assurances en ses différentes qualités en vertu desquelles elle a été assignée et la Sa Generali

à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 17] :

- la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne la Scpa Atelier Palomba sera tenue de payer, sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- 1 500 euros aux sociétés Dekra industriel et XL Insurance Company, prises ensemble,

- 1 500 euros à la Sa Mma iard,

- 1 500 euros à la société 3J Technologies et la Sa Acte iard, prises ensemble.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01376
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;20.01376 ?
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