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14/02/2023 | FRANCE | N°20/01107

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 février 2023, 20/01107


14/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/01107

N° Portalis DBVI-V-B7E-NRCX

A.M R / RC



Décision déférée du 13 Février 2020

Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2019J00296)

M. [R]

















S.A.S.U. AVERONS





C/



S.E.L.A.R.L. [H] [D]


















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S.U. AVERONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE







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14/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/01107

N° Portalis DBVI-V-B7E-NRCX

A.M R / RC

Décision déférée du 13 Février 2020

Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2019J00296)

M. [R]

S.A.S.U. AVERONS

C/

S.E.L.A.R.L. [H] [D]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S.U. AVERONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN

És qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

La Sas [L] s'est vue confier en septembre 2014 par la Snc Hôtel Val d'Orb les lots menuiseries extérieures et bardage du projet de construction d'un hôtel-restaurant et d'une pergola, à [Adresse 5] (34).

Le 15 octobre 2015 la Sas [L] a signé avec la Sas Averons un contrat de sous-traitance pour la somme globale et forfaitaire de 259 153,60 € Ht.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 mars 2018, la société Averons a fait assigner la société [L] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de factures.

Par jugement contradictoire du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la Sas Averons de ses demandes, condamné la Sas Averons à payer à la Sas [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le contrat de sous traitance passé le 15 octobre 2015 entre les parties était un marché global et forfaitaire, que la société [L] avait accepté des travaux supplémentaires à hauteur de 13850 €, portant ainsi le montant total du marché à 273 003,60 € Ht, somme réglée par cette dernière, et que les factures versées au débat par la société Averons concernaient des travaux supplémentaires dont il n'était pas rapporté la preuve qu'ils avaient fait l'objet d'ordres de services, bons de commande ou bons pour accord de la société [L].

Par déclaration du 8 avril 2020, la Sas Averons a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas [L] et a nommé en qualité de mandataire liquidateur la Selarl [H] [D].

Par conclusions du 29 septembre 2021, la Selarl [H] [D] est intervenue volontairement à l'instance en cours.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2020, la Sas Averons, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1154 du code civil et l'article 46 du code de procédure civile, de :

- infirmer dans sa totalité le jugement dont appel,

Par voie de conséquence,

- condamner la société [L] à lui régler la somme de 171 529,64 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2017,

- condamner la société [L] à supporter les intérêts échus au cours d'une année entière qui produiront intérêt en application de l'article 1154 du code civil ;

- rejeter toute demande de délai de paiement formulée par le débiteur de mauvaise foi, en raison du contexte rappelé, de l'ancienneté de la dette et de son montant ;

- condamner la société [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [L] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, la Selarl [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [L], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et suivants, 1253 ancien du code civil, et de l'article L.641-9 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la Sas Averons à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Averons au paiement des entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande en paiement

Pour demander paiement de la somme de 171 529,64 € Ht au titre du solde du marché de sous-traitance passé le 15 octobre 2015, la Sas Averons fait valoir que les paiements dont se prévaut la Sas [L] étaient pour partie destinés à régler des factures au titre de prestations de prêt de main d'oeuvre demandées ponctuellement en supplément du contrat de sous-traitance sur le chantier Avene de sorte que seule la somme de 114 713,96 € a été réglée.

Elle soutient que les factures no 37, 38, 41, 56, 57, 61, 70, 85, 89, 93 et 99, pour un total de 223 953 €, reconnaissables par un lettrage différent car comportant la lettre « R », se rapportent à cette prestation complémentaire qui lui a été confiée de septembre 2015 à mai 2016 et ont été partiellement réglées par la société [L], ce paiement partiel emportant reconnaissance par cette dernière de l'existence du contrat. Elle relève que la mise à disposition de ses salariés a été assurée par un salarié de la société [L], M. [W] [T], qui a contrôlé les heures effectuées, ce dont elle justifie.

La Selarl [H] [D] ès qualités soutient que la société [L] a réglé l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance et des travaux supplémentaires agréés à hauteur de la somme de 273 003,60 € et que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les parties auraient convenu de la réalisation de prestations supplémentaires et de l'imputation prioritaire des paiements sur les factures relatives à ces prestations supplémentaires et ne justifie pas de l'existence d'une convention de prêt de main d'oeuvre.

Elle fait valoir que l'article 3-1 des conditions générales du contrat de sous-traitance met à la charge du sous-traitant les frais de la main d'oeuvre éventuellement nécessaire pour respecter les délais de livraison.

En vertu des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le contrat de sous-traitance du 15 octobre 2015 porte sur des travaux de pose des châssis coulissants, garde-corps Vec, habillage Trespa avec isolation, panneaux séparatifs de balcon, bandeau Alucobond non isolé, bardage aluminium isolé et lames faux plafonds en sous-face incluant la réception des supports et la pose et le calage des remplissages ainsi que la réalisation des étanchéités. Il stipule un prix global et forfaitaire de 259 153,60 € Ht ferme et définitif et payable sur situation mensuelle et demande d'acompte arrêtée aux travaux exécutés le dernier jour ouvré du mois de facturation.

L'article 3-1 des conditions générales stipule que « le sous-traitant agit en tant qu'entrepreneur et assume de ce fait toutes les charges occasionnées par les travaux sous-traités, notamment recrutement de main d'oeuvre, versement des salaires et des charges y afférentes » ; il est indiqué que « les prestations et fournitures éventuelles à la charge de l'entrepreneur principal sont précisées aux conditions particulières ».

L'article 5-4 stipule que les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal font l'objet d'un ordre écrit ou d'un avenant au contrat préalable aux travaux.

Il n'est pas contesté que des travaux supplémentaires portant sur la modification des garde corps de façade et des habillages de façades au droit des lingeries et cages d'escalier ont été acceptés par l'entreprise principale et facturés par le sous-traitant le 29 mai 2016 pour la somme de 13 850 € Ht, portant le montant total du marché à 273 003,60 € Ht.

La Sas Averons produit en pièce 9 les 11 factures qu'elle estime « hors marché » concernant selon elle un contrat de prêt de main d'oeuvre, les courriels d'envoi de ces factures à la société [L] ainsi que la copie de 7 feuillets manuscrits mentionnant des dates, des nombres de personnes par jour établis mois par mois de juillet 2015 à mai 2016 et comportant une signature surmontée du nom de [T] et parfois [T] [L].

Aucune de ces factures ne comporte la lettre « R » mentionnée par la société Averons et toutes portent sur la même prestation « pose ossature de murs rideaux », comprise dans le marché à forfait, indiquant en objet « Station Thermale à Avene », « quantité : 1 » ainsi qu'un prix global, sans aucune mention ni référence à une convention de prêt de main d'oeuvre.

Les courriels d'envoi de ces factures sont très succincts, indiquant seulement « ci-joint deux factures de chantier Avene » et ne font aucune référence à un prêt de main d'oeuvre.

Les feuillets manuscrits correspondent certes à la comptabilisation des personnes présentes sur le chantier par un employé de la société [L] mais ne peut à lui seul démontrer l'existence d'une convention de prêt de main d'oeuvre, notamment au regard du courriel adressé par cette société à son sous-traitant le 13 mai 2016 (pièce 7 Averons) par lequel elle lui indique attendre de sa part un engagement sur la mise en place d'effectifs suffisants pour que « les séparatifs des balcon soient entièrement posés lundi soir, dernier délai ».

Au regard des stipulations contractuelles concernant le caractère forfaitaire du prix du marché, la nécessité d'un avenant ou d'un ordre écrit pour tous travaux supplémentaires ainsi que la prise en charge par le sous-traitant du recrutement et du coût de la main d'oeuvre, et en l'absence de preuve d'une convention de prêt de main d'oeuvre, il doit être considéré que l'ensemble des paiements effectués par la société [L], dont la réalité n'est pas contestée, doivent s'imputer sur le marché de sous-traitance et qu'ainsi la marché est soldé.

La société Averons doit être déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé.

Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, la Sas Averons supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal de commerce de Toulouse ;

Y ajoutant,

- Condamne la Sas Averons aux dépens d'appel ;

- Condamne la Sas Averons à payer à la Selarl [H] [D] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas [L] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la Sas Averons de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01107
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;20.01107 ?
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