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14/02/2023 | FRANCE | N°20/00948

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 février 2023, 20/00948


14/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/00948

N° Portalis DBVI-V-B7E-NQXO

MD / NB





Décision déférée du 06 Février 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 14/00286

(M. [BN])



















SARLu FINANCIERE PHIDIAS

SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 2]S





C/



[O] [WM]

S.A. ACTE IARD

[E] [EH]

Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

[H] [MS]

[RD] [CK]
r>S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

[XR] [V]

S.A. GENERALI IARD

[DN] [GF]

Société CRAMA D'OC (GROUPAMA D'OC)

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[RD] [TB]

S.A.S. SMAC

[C] TOULOUSE épouse [TB]

[A] [LO]

S.A.S. SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT, E...

14/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/00948

N° Portalis DBVI-V-B7E-NQXO

MD / NB

Décision déférée du 06 Février 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 14/00286

(M. [BN])

SARLu FINANCIERE PHIDIAS

SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 2]S

C/

[O] [WM]

S.A. ACTE IARD

[E] [EH]

Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

[H] [MS]

[RD] [CK]

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

[XR] [V]

S.A. GENERALI IARD

[DN] [GF]

Société CRAMA D'OC (GROUPAMA D'OC)

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[RD] [TB]

S.A.S. SMAC

[C] TOULOUSE épouse [TB]

[A] [LO]

S.A.S. SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT, EXERÇANT SOUS L'ENS EIGNE SAB

S.C.P. ATELIER PALOMBA

[VI] [P]

[ES] [KK]

[N] [G]

[FV] [DE] EPOUSE [G]

[KA] [YU]

[XG] [W]

[LY] [XP] [J]

[T] [BG]

[S] [WW]

[U] [JG]

[L] [NL]

[YA] [FW]

[PA] [NW]

[XR] [M]

[OG] [JR]

[SR] [SH] épouse [JR]

[OP] [FL]

[AE] [I] EPOUSE [FL] épouse [IX]

[VI] [PJ]

[DY] [BV]

[GZ] [TV]

[B] [K]

[CO] [KB]

[OG] [R]

[HJ], [O] [FB]

[LY] Luc [D]

[ZY] [X] épouse [D]

[Z] [IM]

[RX] [AM]

[RX] [NC]

[ZN] [MI]

[F] [VT]

[UO] [RN]

Société SMABTP

S.A.S.U. IMODEUS

S.C.I. COCHET

S.C.I. [Adresse 2]

Compagnie d'assurance SMABTP

SARL REVETEMENTS DU TOUCH

Compagnie d'assurance CRAMA D'OC (GROUPAMA D'OC)

S.A.S. SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT

SARL 3J TECHNOLOGIES

Société FONCIA MIDI PYRENEES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

SARLU FINANCIERE PHIDIAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 41]

[Localité 29]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me. Jean-Michel CROELS, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MIDI PYRENNEES, SAS, immatriculée au RCS de TOULOUSE dont le siège social est situé [Adresse 39])

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [O] [WM]

[Adresse 21]

[Localité 36]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

S.A. ACTE IARD

[Adresse 8]

[Localité 44]

Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [E] [EH]

faisant éléction de domicile chez Maître AMICHAUD DABIN

[Adresse 40]

[Localité 29]

sans avocat constitué

Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d'assurance de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 49], sous le n°641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland ; agissant par l'intermédiaire de sa succursale Française, domiciliée [Adresse 43], venant aux droits d'AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille

[Adresse 43]

[Localité 46]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [MS]

[Adresse 64]

[Adresse 6]

[Localité 52]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [RD] [CK]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, anciennement dénommée DEKRA INSPECTION, venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION, anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA AFITEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 68]

[Localité 53]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [XR] [V]

[Adresse 22]

[Localité 30]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 16]

[Localité 46]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [DN] [GF]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

[Localité 29]

Société CRAMA D'OC (GROUPAMA D'OC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 25]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son directeur général en exercice

[Adresse 13]

[Localité 47]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [RD] [TB]

[Adresse 57]

[Localité 29]

sans avocat constitué

S.A.S. SMAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 65] sous le numéro 682 040 837

[Adresse 62]

[Adresse 10]

[Adresse 61]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] TOULOUSE épouse [TB]

[Adresse 57]

[Localité 29]

sans avocat constitué

Monsieur [A] [LO]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT, exerçant sous l'enseigne SAB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 38]

[Localité 26]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. ATELIER PALOMBA

[Adresse 37]

[Localité 29]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [VI] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [ES] [KK]

[Adresse 57]

[Localité 29]

sans avocat constitué

Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [FV] [DE] épouse [G]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [KA] [YU]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [XG] [W]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Mme. [UF] [ID] venant aux droits de Monsieur [LY] [XP] [J]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [BG]

[Adresse 57]

[Localité 29]

sans avocat constitué

Monsieur [S] [WW]

[Adresse 66]

[Localité 54]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [U] [JG]

[Adresse 1]

[Localité 29]

Sans avocat constitué

Madame [L] [NL]

[Adresse 2]

[Adresse 56]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [YA] [FW]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Sans avocat constitué

Madame [PA] [NW]

[Adresse 2]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [XR] [M]

[Adresse 59]

[Localité 34]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [OG] [JR]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

SCI COCHET

[Adresse 17]

[Localité 28]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [SR] [JR]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [OP] [FL]

[Adresse 12]

[Localité 51]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [AE] [I] épouse [IX]

[Adresse 12]

[Localité 51]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [VI] [PJ]

[Adresse 42]

[Localité 30]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [DY] [BV]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Sans avocat constitué

Monsieur [GZ] [LE]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 55]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [B] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 58]

[Localité 29]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [CO] [KB]

[Adresse 67]

[Adresse 2]

[Localité 29]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [OG] [R]

[Adresse 24]

[Localité 32]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [HJ], [O] [FB]

[Adresse 11]

[Localité 35]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [F] [VT], venant aux droits de M. [PU] [D] et Mme [ZY] [X] épouse [D]

[Adresse 45]

[Localité 31]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [IM]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Sans avocat constitué

Monsieur [RX] [AM]

[Adresse 23]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [RX] [NC]

[Adresse 57]

[Localité 29]

Sans avocat constitué

Monsieur [ZN] [MI]

[Adresse 60]

[Adresse 20]

[Adresse 18]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART,

avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Madame [ZE] [MI]

[Adresse 60]

[Adresse 19]

[Adresse 18]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

Monsieur [UO] [RN]

[Adresse 64]

[Adresse 7]

[Localité 52]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE

SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SARL 3J TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 48]

[Localité 46]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. IMODEUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 29]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL REVETEMENTS DU TOUCH, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 14]

[Localité 33]

Sans avocat constitué

SARL 3J TECHNOLOGIES, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 50]

[Localité 27]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société civile immobilière (Sci) [Adresse 2] a édifié et vendu en l'état futur d'achèvement des logements composant un immeuble d'habitation sis sur la commune de [Adresse 57]. La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) assurait la construction au titre de la garantie 'dommages-ouvrage'. L'immeuble est depuis placé sous le statut de la copropriété dénommée la Résidence [Adresse 63].

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- la Sarl Revêtements du Touch, chargée du lot revêtement de sol, assurée auprès de la Smabtp et aux droits de laquelle viendrait la société Carreleur Midi-Pyrénées,

- la Sarl 3J Technologies, assurée auprès de la Smabtp, chargée d'une mission tenant à la réalisation des plans d'exécution du lot gros 'uvre,

- la Scpa Atelier Palomba, architecte auquel a été confié une mission de maîtrise d''uvre, assurée auprès de la Maf,

- le bureau de contrôle Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko, assuré auprès de Generali,

- la Sas Société Aquitaine du Bâtiment (Sab), chargée des travaux de gros 'uvre et assurée auprès de la société Groupama d'Oc,

- la Sas Smac chargée du lot étanchéité et son assureur la société Xl Insurance Company venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions,

- la société Sorap, chargée du lot peinture et vitrerie et son assureur de la Sa Acte iard.

Des désordres sont survenus après la réception prononcée le 11 décembre 2003 et ont été constatés par voie d'huissier de justice.

À la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 21 octobre 2013 a, infirmant l'ordonnance du juge des référés initialement saisi, ordonné une expertise confiée à Mme [KV].

Le 3 avril 2015, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] avait fait assigner devant le juge du fond la Sarlu Financière Phidas, la Sa Imodeus et la Smabtp, les deux premières étant visées en qualité d'associés de la société civile venderesse qui avait été liquidée et radiée et la dernière en sa qualité d'assureur 'dommages-ouvrage'.

Trente-six copropriétaires sont intervenus à l'instance aux côtés du syndicat des copropriétaires.

La Smabtp a fait assigner les constructeurs pouvant être concernés par les désordres allégués et leurs assureurs.

L'expert a déposé son rapport le 23 janvier 2017.

Suivant jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- mis hors de cause la compagnie Allianz, et son assuré la société Labege Piscines, la société Dubarry, la société Otis, la société Guerreiro Frères et son assureur la société Axa France Iard et la société Carreleurs Midi Pyrénées ;

- dit que les dépens 'dont distraction' conformément aux demandes seront supportés par la Smabtp ;

- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- donné acte à la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société « Srt » devenue « Cmp » de son intervention volontaire et l'a mise hors de cause ;

- dit que les dépens nés de son intervention volontaire seront laissés à sa charge ;

- sur la demande principale :

- dit recevable la demande du syndicat des copropriétaires et la demande des copropriétaires ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la réfection de la peinture des gardes corps, de la réfection des marches en béton et de la reprise des infiltrations du joint de dilatation du parking et de l'eau stagnante au droit du local poubelle ;

- condamné in solidum la Smabtp, la société Financière Phidas à concurrence de 49 % et la société Imodeus à concurrence de 51 % à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes de 1 930 euros TTC, de 11 425,20 euros et de 30 794,50 euros ;

- dit que dans les mêmes conditions ces sommes seront majorées de 10 % pour les frais de maîtrise d''uvre ;

- débouté le syndicat de ses demandes contre la société Financière Phidias et la société Imodeus au titre de l'exécution de la goutte d'eau et du cadre du paillasson ;

- débouté le syndicat de sa demande contre la Smabtp au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné pour ce préjudice de jouissance la société Financière Phidias à concurrence de 49% et la société Imodeus à concurrence de 51% à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représentée par son syndic en exercice la somme de 4 000 euros ;

- condamné in solidum la Smabtp, la société Financière Phidias à concurrence de 49% et la société Imodeus à concurrence de 51% aux dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros pour ses frais de conseil ;

- donné acte aux époux [MI] [ZN], à [WC] [GP], à [E] [EH], à [UO] [RN] ou à [H] [MS], à [RD] [CK], à [XR] [V], à [DN] [GF], aux époux [RD] [TB], à [A] [LO] ou à [VI] [P], à [ES] [KK], aux époux [N] [G], à [KA] [YU], à [XG] [W], à [HT] [J], à [T] [BG], à [S] [WW], à [U] [JG], à [O] [WM] , à [L] [NL], à [YA] [FW], à [PA] [NW], à [XR] [M], aux époux [OG] [JR], aux époux [OP] [IX], à [VI] [PJ], à la Société civile immobilière Cochet, à [DY] [BV], à [GZ] [LE], à [B] [Y] ou [CO] [SS], à [OG] [R], à [O] [FB], aux époux [PU] [D], à [Z] [IM], à [RX] [AM] et à [RX] [NC] de leurs interventions volontaires ;

- condamné la société Financière Phidias à concurrence de 49 % et la société Imodeus à concurrence de 51 % à payer les sommes de 5 000 euros, 250 euros et 2 800 euros à chacun des copropriétaires : époux [MI] [ZN], à [WC] [GP], à [E] [EH], à [UO] [RN] ou à [H] [MS], à [RD] [CK], à [XR] [V], à [DN] [GF], aux époux [RD] [TB], à [A] [LO] ou à [VI] [P], à [ES] [KK], aux époux [N] [G], à [KA] [YU], à [XG] [W], à [HT] [J], à [T] [BG], à [S] [WW], à [U] [JG], à [O] [WM] , à [L] [NL], à [YA] [FW], à [PA] [NW], à [XR] [M], aux époux [OG] [JR], aux époux [OP] [IX], à [VI] [PJ], à la Société civile immobilière Cochet, à [DY] [BV], à [GZ] [LE], à [B] [Y] ou [CO] [SS], à [OG] [R], à [O] [FB], aux époux [PU] [D], à [Z] [IM], à [RX] [AM] et à [RX] [NC] ;

- sur la garantie due par la Smabtp à Imodeus :

- condamné la société Smabtp à garantir la société Imodeus de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principe, intérêt, frais et dépens, à l'exception des sommes qui relèvent des préjudices immatériels soit celles de 4 000 euros allouée au syndicat et celles de 5 000 euros, 250 euros et 2 800 euros allouées à chacun des copropriétaires ;

- sur le recours de la Smabtp et de la société Imodeus au titre des infiltrations le long du voile du parking :

- déclaré irrecevable car forclos le recours des sociétés Imodeus et Smabtp contre la société Smac et son assureur ;

- sur le recours de la société Imodeus pour les défauts de carrelage :

- condamné in solidum les sociétés Revêtements du Touch et Smabtp à garantir la société Imodeus de la condamnation à la somme de 11 425 euros et dit que la Smabtp pourra opposer la franchise à la société Revêtements du Touch ;

- sur le recours de la société Imodeus et de la Smabtp pour le coût des travaux de reprise de la rampe du parking :

- mis hors de cause la société Dekra ;

- dit recevable le recours de la société Imodeus au titre des recours liés à l'accessibilité du parking ;

- condamné in solidum la Société Aquitaine du bâtiment et son assureur la société Groupama d'Oc et la société Atelier Palomba et son assureur la Maf à garantir la société Imodeus et la Smabtp pour la somme de 30 494,50 euros ;

- condamné la société Groupama d'Oc à garantir la société Sab de cette condamnation ;

- sur le recours de la société Imodeus pour les préjudices des copropriétaires :

- condamné in solidum la société Aquitaine du bâtiment et son assureur et la société Atelier Palomba et son assureur à garantir la société Imodeus des condamnations aux sommes de 5 000 euros, 250 euros et 2 800 euros allouées à chaque copropriétaire ;

- débouté la société Imodeus de ces demandes dirigées contre la société Groupama d'Oc au titre des préjudices immatériels ;

- débouté la société Sab de ses demandes de garantie contre les sociétés Groupama d'Oc et Smabtp au titre des préjudices matériels soit celles de 4 000 euros allouée au Syndicat et celles de 5 000 euros, 250 euros et 2 800 euros allouées à chacun des copropriétaires ;

- condamné la société Sab et la société 3J technologies et son assureur à garantir la société Atelier Palomba et la Maf à concurrence chacune d'un tiers des sommes mises à leur charge ;

- condamné la société Atelier Palomba et son assureur la Maf et la société 3J technologies et son assureur la Smabtp à garantir la société Groupama d'Oc à concurrence chacune d'un tiers des sommes mises à la charge de Groupama d'Oc ;

- condamné in solidum la société Revêtements du Touch et la Smabtp à garantir la société Imodeus du préjudice de jouissance subi par le Syndicat à hauteur de la somme de 51 % de 2 000 euros allouée au titre du recours sur le préjudice de jouissance subi par le Syndicat ;

- condamné in solidum la société Atelier Palomba et la Maf et la Sab à garantir la société Imodeus de la somme de 51 % de 2 000 euros allouée au titre du recours sur le préjudice de jouissance subi par le Syndicat ;

- condamné la société Sab et la société 3J Technologies et son assureur à garantir la société Atelier Palomba et la Maf à concurrence chacune d'un tiers des sommes mises à leur charge ;

- condamné in solidum la société Atelier Palomba et la Maf et la société Sab et Groupama d'Oc à garantir la société Imodeus et la Smabtp à concurrence de la moitié des dépens et article 700 du code de procédure civile, respectivement dans les limites d'un tiers et des deux tiers ;

- condamné la société Sab et la société 3J Technologies et son assureur à garantir la société Atelier Palomba et la Maf à concurrence chacune d'un tiers des sommes mises à leur charge ;

- dit que les assureurs sont recevables à opposer les franchises contractuelles à leurs seuls assurés ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

-:-:-:-:-

I - Suivant déclaration du 3 avril 2020, la Sarlu Financière Phidias a relevé appel du jugement du 6 février 2020. Cette déclaration a été enregistrée sous le n° 20/01095.

La Smabtp et la Sasu Imodeus ont par ailleurs fait assigner sur appel provoqué la Sa Acte iard, assureur de la société Sorap, la Sas Smac et son assureur la compagnie XL Insurance Company Se venant aux droits d'Axa Corporate Solutions, par actes des 10 et 12 novembre 2020.

II - Suivant déclaration du 3 avril 2020, la Sab a interjeté appel de cette décision. Sa déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° de RG 20/01092.

III - Suivant déclaration du 16 mars 2020, le [Adresse 2] a interjeté appel. La procédure a été enregistrée sous le n° de RG 20/00948.

-:-:-:-:-

Par ordonnance du 4 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :

- déclaré nulle la déclaration d'appel formalisée le 3 avril 2020 par la Sarlu Financière Phidias à l'endroit de la Sci [Adresse 2],

- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 2 décembre 2021 à 9 heures pour être statué sur les incidents de jonction avec les dossiers n° RG 20/1092 et 20/00948.

- invité la Smabtp à préciser l'état de ses conclusions au regard des condamnations dont elle a pu faire l'objet et de son statut ès qualités d'assureur de divers intervenants à l'acte de construire, dans chacune des procédures dont la jonction est demandée,

- Invité plus généralement chacune des parties constituées à dresser un état de ses dernières conclusions ou à venir en vue de l'établissement d'un échéancier ou d'une éventuelle fixation.

-:-:-:-:-

Le conseiller de la mise en état a :

- ordonné jonction de la procédure n° 20/00948 avec celle n° 20/01095,

- dit n'y avoir lieu en l'état à la jonction de la procédure n° 20/01092 avec celle n° 20/01095.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2022, le syndicat de [Adresse 2], Mme [XR] [M], M. [B] [K], Mme [XR] [V], M. [OP] [FL], Mme [AE] [I] épouse [FL], M. [XG] [W], Mme [VI] [P], Mme [UF] [ID] qui vient aux droits de M. [HT] [J], la Sci Cochet, M. [N] [G], Mme [FV] [DE] épouse [G], M. [OG] [R], Mme [PA] [NW], M. [RX] [AM], M. [ZN] [MI], Mme [ZE] [MI], M. [GZ] [LE], M. [KA] [YU], Mme [F] [VT] qui vient aux droits de M. [PU] [D] et Mme [ZY] [X] épouse [D], M. [A] [LO], Mme [VI] [PJ], Mme [H] [MS], M. [RD] [CK], Mme [L] [NL], M. [O] [WM], M. [HJ], [O] [FB], M. [UO] [RN], M. [S] [WW], Mme [CO] [SS], M. [DN] [GF], M. [OG] [JR], Mme [SR] [SH] épouse [JR], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 63 et suivants, 114 et 561 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1147 (ancien) du même code et L. 242-1 du code des assurances, de :

À titre liminaire,

Sur la demande de nullité de la décision rendue le 6 février 2020,

- débouter la société Financière Phidias de sa demande de nullité du jugement dont appel ;

- à défaut, si la nullité du juge dont appel venait à être prononcée, statuer sur l'ensemble des demandes formées par les appelants et intimés au regard de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les demandes d'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que les demandes des copropriétaires intervenants volontairement ;

- juger recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Smabtp, en qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur ;

Sur le fond :

Sur les travaux de reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la Smabtp et les sociétés Financière Phidias et Imodeus à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Cypriennes » les sommes correspondant aux travaux de réfection et amélioration liés aux désordres n°3 et 5, majorées de 10% pour les frais de maîtrise d''uvre ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la réfection de la peinture des gardes corps, des marches en béton, la reprise des infiltrations du joint de dilatation du parking et les travaux de réfection nécessaires pour mettre fin à l'eau stagnante au droit du local poubelle,

* condamné in solidum la Smabtp, la société Financière Phidias à concurrence de 49% et la société Imodeus à concurrence de 51 % à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 2]' représenté par son syndic en exercice la somme de 11 425, 20 euros au titre de la réfection des carrelages des parties communes ;

Statuant à nouveau,

Au principal,

- condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Financière Phidias, Imodeus ainsi que la Smabtp, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes correspondant aux travaux de reprise des désordres n°1, n°6, n°9 et n°12, majorées de 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, les sociétés Financière Phidias et Imodeus à payer au syndicat des copropriétaires les sommes correspondant aux travaux de reprise des désordres n°1, n°6, n°9 et n°12, majorées de 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

Sur les préjudices consécutifs aux désordres constatés par l'expert judiciaire :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté le syndicat et chaque copropriétaires intervenants volontaires de leur demande en réparation du préjudice subi par eux et formée à l'encontre de la Smabtp,

* limité l'indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à la somme de 4000 euros,

* limité l'indemnisation du préjudice subi par les copropriétaires à la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur de leur appartement, 250 euros pour les 3 mois de durée des travaux du parking et 2 800 euros pour leur préjudice de jouissance entre 2013 et 2019,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum, les sociétés Financière Phidias, Imodeus et la Smabtp, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, en réparation du préjudice subi par la copropriété depuis 2003, au paiement de la somme de :

* 1 000 euros par an de 2003 à 2020 soit la somme globale de 17 000 euros,

* 1000 euros par an, à compter de 2020 jusqu'au parfait paiement du montant des condamnations,

* 20 000 euros pendant la durée de la réalisation des travaux,

- condamner, in solidum, les sociétés Financière Phidias, Imodeus et la Smabtp, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à payer à chaque copropriétaire intervenant, les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts à compter du 27 mars 2012 :

* 10 000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier

* 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance

* 1 000 euros par an, en réparation du préjudice de jouissance subi par eux à compter de la date de livraison des parties privatives ou d'achat de leur bien et ce, jusqu'à la date de début des travaux,

- condamner in solidum, les sociétés Financière Phidias, Imodeus et la Smabtp, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du procès dont ceux en référé, première instance et appel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2022, la Sarlu Financière Phidias, appelante, demande à la cour au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code civil, 7, 14, 16, 63, 64, 66, 114 et 700 du code de procédure civile, de :

Avant toute défense au fond,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants volontaires dans la procédure,

- débouter le syndicat de copropriétaires et chaque copropriétaire de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société PHIDIAS.

À défaut et au fond :

- réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné in solidum la Smabtp, la société Phidias (49%) et Imodeus (51%) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cypriennes les sommes correspondant à l'indemnisation des préjudices et aux travaux de reprise, majorées de 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre et en ce qu'il a condamné les sociétés Revêtements du Touch, Société Aquitaine du Bâtiment, Atelier Palomba et leurs assureurs en garantie,

Statuant à nouveau,

À titre principal

- condamner in solidum la Smabtp, la société Phidias (9%) et la société Imodeus (51%) à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] les sommes correspondant à l'indemnisation des préjudices et aux travaux de reprise, outre la majoration de 10% pour les frais de maîtrise d''uvre ;

- condamner in solidum la société Revêtement du Touch et la Smabtp à garantir la société Phidias et Imodeus de la condamnation à hauteur de 11 425 euros ;

- condamner in solidum la Société Aquitaine du Bâtiment et son assureur Groupama d'Oc ainsi que la société Atelier Palomba et son assureur Maf à garantir les société Phidias, Imodeus et Smabtp pour leurs condamnations ;

- condamner in solidum la société Revêtement du Touch et la Smabtp à garantir la société Phidias (9%), la société Imodeus (51%) et la société Palomba (40%) des 2000 euros alloués au syndicat.

En tout état de cause

- condamner la société Imodeus et la société Palomba à payer à la société Phidias la somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice,

- débouter toutes de toute demande de condamnation formées à l'encontre de la société Phidias au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner les intimés à payer à la société Phidias la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 novembre 2020, la Sa Acte iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel à son égard,

- condamner la Smabtp à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum la Scp Atelier Palomba et la Maf à la relever et garantir de 50 % de toutes les condamnations mises à sa charge.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, la compagnie d'assurance XL Insurance Company Se, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231 et 1792 et suivants du code civil, et L. 121-12 du code des assurances, de :

Sur l'appel provoqué

À titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes au préjudice de la société Smac et d'elle-même, son ancien assureur de responsabilité décennale, en raison de la forclusion de l'action,

- débouter la Smabtp et toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

À titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la demande de garantie de la Smabtp,

- rejeter toute demande formulée à son encontre;

En toutes hypothèses

- rejeter toutes demandes formées à son encontre comme étant mal fondées,

- rejeter les préjudices immatériels sollicités,

- rejeter toute demande présentée par toute partie à l'instance à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner la société Smabtp et/ou tout succombant in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Smabtp et/ou tout succombant in solidum aux entiers dépens 'dont distraction' au profit de la Scpi Raffin & Associés, avocats aux offres de droit

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, la Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil et des articles L.111-23 et L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel,

- prononcer leur mise hors de cause et rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre,

À titre subsidiaire,

- 'dire et juger' les demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] irrecevables,

- réformer le jugement dont appel,

À titre infiniment subsidiaire,

- s'agissant des désordres relatifs à la rampe d'accès au sous-sol et à l'irrégularité des marches bétons de l'escalier, limiter leur garantie à 5 % et condamner les sociétés Atelier Palomba, Sab ainsi que les compagnies d'assurances Maf, Groupama d'Oc et Smabtp à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

- 'dire et juger' qu'elles ne pourront supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité retenue à leur encontre en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation,

- rejeter toute demande de condamnation au titre de prétendus préjudices,

- réformer le jugement dont appel quant à l'existence d'un préjudice de jouissance et d'une perte de valeur,

En tout état de cause,

- condamner la compagnie Smabtp, la société Sab, la société Atelier Palomba et la Maf à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2022, la société Crama d'Oc (Groupama d'Oc), intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au titre des recours liés à l'accessibilité du parking, de l'article 700 et des dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des dommages immatériels à son encontre ainsi qu'au titre des autres désordres,

- débouter la société Imodeus, la société Phidias et la société Sab de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires individuellement de leur appel incident,

- 'dire et juger' que sa garantie ne pourra pas être recherchée,

En conséquence,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Subsidiairement,

- condamner la société Palomba et son assureur la Maf à la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre des décollements de peinture et auréoles de la corniche,

- condamner la société Palomba et son assureur la Maf, la société 3J Technologies et son assureur Smabtp à la relever et garantir à hauteur de 95 % de condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre de l'accès en sous-sol du parking,

- condamner la société Palomba et son assureur la Maf à la relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre des marches en béton de l'escalier,

- débouter les parties du surplus de leurs demandes,

- 'dire et juger' qu'elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à la société SAB et aux tiers, en ce qui les concerne uniquement en cas de mobilisation d'une garantie facultative,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2022, la Scp Atelier Palomba et la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1194, 1231, 1240 et 2224 du code civil, de:

À titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la copropriété et les copropriétaires de leurs demandes au titre de l'indemnisation des désordres n°1, n°6, n°9 et n°12,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par la copropriété et les copropriétaires à leur encontre ainsi que les nouvelles interventions volontaires pour prescription de leur action et forclusion du délai d'action,

- déclarer irrecevables ou sans objet les recours en garantie présentés par la société Imodeus,

- réformer le jugement en ce qu'il a validé le recours de la société Imodeus au titre des préjudices immatériels,

- condamner la société Sab et son assureur Groupama d'Oc, la société Dekra et son assureur Generali, la société 3J Technologies et son assureur la Smabtp in solidum dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80% au titre du désordre portant sur la rampe d'accès au sous-sol,

À titre subsidiaire,

- condamner la société Acte iard à relever et garantir la société d'architecture Atelier Palomba et son assureur la Maf de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au titre du désordre n°1 (le poste écaillement de peinture),

- confirmer le jugement concernant le désordre n°6 (le poste marches d'escalier) et condamner in solidum la société Sab et son assureur Groupama d'Oc, la société Dekra et son assureur Generali à relever et garantir en totalité de toutes les condamnations à son encontre,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des indemnités des copropriétaires,

- condamner la société Sab et son assureur Groupama d'Oc, la société Dekra et son assureur Generali, la société 3J Technologies et son assureur Acte Iard in solidum à relever et garantir la société d'architecture Atelier Palomba et la Maf de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- condamner tout succombant à régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, la Sas Smac, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, L.112-2 et L.124-3 du code des assurances, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre « de la reprise des infiltrations du joint de dilatation du parking et de l'eau stagnante au droit du local poubelle »,

Par conséquent,

- débouter la Smabtp du recours exercé à son encontre au titre du désordre n° 12 « eau stagnante dans la cour au droit du local poubelle, infiltrations se situant au niveau du joint de dilatation du parking »,

- débouter la Smabtp du recours exercé au titre des frais irrépétibles et des dépens,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue,

- limiter sa responsabilité au titre du désordre n° 12 relatif à des infiltrations se situant au niveau du joint de dilatation du parking à hauteur de 50 % du montant des travaux de reprise chiffré à 3 466,98 euros,

- limiter sa responsabilité au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion du montant des travaux de reprise mis à sa charge,

- condamner la société XL Insurance Company venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- rejeter toutes conclusions contraires,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 'dont distraction' au profit de Maître Astie, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 février 2022, la Sas société Aquitaine du Bâtiment (Sab), intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 (ancien), 1134 et suivants (anciens), 1194, 1231, 1240 et 2224 du code civil, de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et du décret du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* retenu sa responsabilité dans le désordre relatif à la rampe d'accès au parking,

* déclaré recevables les demandes formées par les copropriétaires pris individuellement,

* rejeté la garantie de la compagnie Groupama d'Oc au titre des préjudices immatériels,

Statuant à nouveau,

- la mettre hors de cause,

- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires présentées par chacun des copropriétaires

- déclarer irrecevables les nouvelles interventions volontaires de la société Foncia Midi Pyrénées et de Mme [F] [VT] pour prescription de leur action

- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dalmayrac

À titre subsidiaire,

- limiter sa part de responsabilité à 5% pour le désordre relatif à la rampe d'accès au parking,

- ramener à de plus strictes proportions les demandes indemnitaires formulées par chacun des copropriétaires,

- condamner en conséquence la société Atelier Palomba, son assureur la Maf, la société 3 J Technologies, ses assureurs Acte iard et Smabtp, la société Dekra, à la relever et garantir in solidum à hauteur de 95% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant au titre des préjudices immatériels, qu'au titre des préjudices matériels,

- condamner la société Groupama d'Oc à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause pour les désordres affectant les marches d'escalier,

- confirmer la condamnation de la compagnie Groupama d'Oc à la garantir au titre des désordres matériels affectant la rampe d'accès au parking,

- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, 'dont distraction' au profit de Maître Dalmayrac

Dans ses dernières écritures transmises le 8 septembre 2022, la Sasu Imodeus, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1194, 1231, 1792, 1857 et suivants du code civil, de :

Avant toute défense au fond,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à titre individuel,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, ce qui entraînera la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel,

À titre principal,

- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes à l'exception de celles relatives aux désordres affectant le carrelage des parties communes, pour lesquels les travaux de reprise des carreaux fissurés seront fixés à la somme de 11 425,50 euros TTC,

- 'dire et juger' qu'elle sera relevée et garantie indemne par son assureur, la Smabtp,

En toute hypothèse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Smabtp à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, à l'exception des préjudices immatériels,

- condamner in solidum les sociétés SAB, Atelier Palomba et Dekra, leurs assureurs respectifs, Groupama d'Oc, Maf et Generali, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et des dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant la rampe d'accès au parking,

- condamner in solidum la société Phidias, la société Atelier Palomba, la Maf, Generali, la société SAB et Groupama, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dans ses dernières écritures transmises le 17 septembre 2020, la Smabtp, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 124-1 et L 124-5 du code des assurances, de :

À titre principal,

- réformer le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes formées à son encontre, en qualité d'assureur de la société 3J Technologies et la mettre hors de cause,

- condamner tout succombant à verser à la Smabtp la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu,

Subsidiairement,

- rendre sa franchise opposable à l'ensemble des parties.

M. [WC] [GP], assigné à personne, M. [E] [EH], assigné à personne, M. [RD] [TB], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [TB], assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [ES] [KK], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [BG], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [JG], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [YA] [FW], assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile M. [DY] [BV], assigné à sa personne, M. [Z] [IM], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et M. [RX] [NC], assigné conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

La Sarl Revêtements du Touch, assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et la Sarl 3J Technologies, assignée conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 19 septembre 2022.

MOTIVATION

- Sur la jonction des procédures RG n° 20/01095 et n° 20/01092

Il sera rappelé que la procédure n° 20/01095 a déjà été jointe à la procédure n° 20/00948 sous le numéro duquel la présente affaire est actuellement examinée.

Par déclaration en date du 3 avril 2020 enregistrée sous le n° 20/01092, la Sas Sab a formé appel du même jugement en critiquant les dispositions qui l'ont déboutée de ses demandes de garantie des condamnations au paiement des sommes de 4 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires et de 5 000 euros, 250 euros et 2800 euros allouées à chacun des copropriétaires, formée contre les sociétés Groupama et Smabtp au titre des préjudices immatériels en intimant à cette fin la Smabtp sans indication de la qualité en vertu de laquelle celle-ci était appelée ainsi que la Sa Groupama.

Par acte d'huissier du 1er juillet 2020, la Sas Sab a appelé en intervention forcée son assureur, la Smabtp.

Par décision du 31 décembre 2020, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la Smabtp à l'initiative de la Sas Société Aquitaine du Bâtiment.

L'instance qui demeurait pendante dans le litige opposant la Sas Sab au Groupama, partie déjà présente en première instance, restait en l'état de conclusions déposées au fond par l'appelante ne visant que la Smabtp étant précisé que celles aux fins de jonction étaient contemporaines de l'incident sur l'irrecevabilité de l'assignation de la Smabtp sans aucune autre observation sur la suite sur le sort de cette procédure de sorte que l'affaire n°20/01092 qui ne pouvait être jointe en l'état a été fixée à l'audience de mise en état dématérialisée du 10 février 2022 pour conclusions de l'appelant ou radiation de la procédure. L'affaire a été radiée par décision du conseiller de la mise en état du 12 mai 2022. Il ne saurait donc y avoir lieu à une quelconque jonction.

- Sur la nullité du jugement dont appel pour violation du contradictoire :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et les copropriétaires intervenant individuellement soutiennent que le jugement rendu en première instance est réputé contradictoire à l'égard de la société Financière Phidias dès lors que cette dernière a été régulièrement assignée, et précisent que le seul fait de ne pas s'être vu notifier les conclusions récapitulatives ne peut justifier le renvoi de l'examen des demandes formées à l'encontre de la société Financière Phidias devant le tribunal en première instance.

La société Phidias soutient que le jugement de première instance a été rendu au mépris du contradictoire dès lors que les interventions volontaires des copropriétaires n'ont pas été incluses dans l'assignation qui lui a été délivrée et qu'elle n'a pas eu connaissance des prétentions développées à son encontre après le 8 avril 2015, ce qui implique que le jugement ne pouvait statuer sur ces demandes formées à son encontre et jamais signifiées

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation en référé expertise a été signifiée à la société Phidias le 22 mars 2012 et que l'assignation au fond lui a été signifiée à personne le 18 avril 2015.

En outre, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 que la société Phidias était défaillante en première instance.

Dans la mesure où la société Phidias n'a pas constitué avocat, quoique régulièrement appelée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulouse, le jugement de première instance est réputé contradictoire, étant susceptible d'appel.

La société Phidias ne démontre pas l'existence d'un préjudice causé par l'absence de signification des conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires, laquelle ne suffit pas à justifier la nullité du jugement dont appel pour ce motif.

Dès lors, la demande formée par la société Phidias tendant à déclarer nul le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera rejetée.

- Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] soutient que ses demandes sont recevables dès lors que son habilitation a été régularisée dans les délais avant que le tribunal ne statue, s'agissant d'une nullité pour vice de fond et que, en tout état de cause, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

La société Phidias soutient que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables pour défaut de qualité à agir dès lors qu'il n'est fait état d'aucun accord du syndic antérieur à l'introduction de l'instance et que le syndic n'est pas intervenu avant le jugement.

La Sas Dekra Industrial et la compagnie Generali soutiennent que l'action du syndicat de copropriétaires est irrecevable à leur encontre dès lors que son action se prescrit dans un délai de dix ans à compter de la date de réception, soit le 11 décembre 2013, et que le syndicat ne démontre pas voir été habilité à engager une action à l'encontre des concluantes et n'a jamais assigné la société Dekra ou la compagnie Generali avant le 11 décembre 2013.

La société Groupama d'Oc soutient que l'action du syndicat des copropriétaires est forclose à son encontre dès lors qu'aucune demande n'a été formée contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs avant le 23 janvier 2018, lorsque la forclusion décennale était déjà acquise, et que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l'assignation délivrée par la Smabtp puisqu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur.

La Scp Atelier Palomba et la société d'assurance Maf soutiennent que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite dès lors que la copropriété ne les a jamais assignées avant le 25 janvier 2018, soit après l'expiration du délai de prescription, que la copropriété ne peut invoquer à son profit l'effet interruptif de l'assignation de l'assureur dommages-ouvrage, et que la copropriété ne justifie pas d'un mandat ayant autorisé son syndic à agir en justice à l'encontre de l'architecte et son assureur dans le délai de la garantie décennale.

La société Imodeus soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables dès lors que le syndicat des copropriétaires n'est pas représenté par son syndic et que le syndicat n'a pas été autorisé à agir en justice, que la régularisation ne peut intervenir postérieurement à l'expiration du délai de prescription, et que la nouvelle version de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ne peut avoir d'effet rétroactif puisque l'irrecevabilité était acquise depuis l'expiration du délai de prescription.

' La cour rappelle que s'agissant de l'application du décret du 27 juin 2019 modifiant l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ce nouveau texte ne régit que les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019 (Cour de Cassation, 25 mars 2021, n°20-12.244).

En l'espèce, l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du fait du défaut d'autorisation du syndic pour le représenter a été soulevée dès les conclusions de première instance formulées par la société Imodeus et la Sci [Adresse 2], notifiées le 26 juin 2018.

Dès lors, l'application du nouvel article 55 du décret du 17 mars 1967 institué par le décret du 27 juin 2019 sera écartée en l'espèce, le défaut d'autorisation donnée au syndic étant présent et soulevé avant le 29 juin 2019.

' S'agissant de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] au regard du délai pour agir, il ressort des éléments produits aux débats que la réception des travaux a eu lieu le 11 décembre 2003, point de départ du délai de mise en 'uvre de la garantie décennale, s'étendant jusqu'au 11 décembre 2013.

De plus, il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] a fait assigner la Smabtp et la Sci [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le 27 mars 2012, soit dans le délai d'action relatif à la mise en 'uvre de la garantie décennale.

La cour d'appel de Toulouse a fait droit à la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires, par un arrêt du 21 octobre 2013 portant désignation d'un expert.

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Ainsi, un nouveau délai de mise en 'uvre de la garantie décennale a commencé à courir en faveur du syndicat des copropriétaires le 21 octobre 2013, et ce jusqu'au 21 octobre 2023.

Le 30 mars 2015, soit moins de deux ans après la désignation d'un expert, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] a fait assigner au fond la société Phidias, la société Imodeus, la Smabtp et l'ensemble des acteurs ayant pris part à la construction litigieuse.

S'il n'est pas contesté que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat que s'il y a été précisément autorisé par une décision de l'assemblée générale, en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, il demeure néanmoins que la régularisation a posteriori de l'habilitation du syndic est possible, à condition qu'elle intervienne avant qu'une décision définitive ne soit rendue et avant l'expiration des délais prévus à l'action (Cour de Cassation, 12 novembre 2003, n°02-16.845 ; Cour de Cassation, 13 décembre 2018, n°17-20.123).

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] produit une habilitation pour l'ensemble des désordres soulevés, le 3 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription de l'action en garantie décennale, prévue le 21 octobre 2023.

Dès lors, le défaut d'habilitation initiale du syndicat des copropriétaires est régularisé et ses demandes sont recevables.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera donc confirmé sur ce point.

- Sur la recevabilité des demandes des copropriétaires intervenus volontairement à la procédure :

Les copropriétaires intervenant volontairement à la procédure soutiennent que leur action n'est pas prescrite dès lors que l'interruption de prescription du syndicat des copropriétaires vaut à l'égard de l'ensemble des copropriétaires si les désordres sont identiques, ajoutant que leurs demandes sont recevables à l'encontre de la Smabtp dès lors que cette partie a bien été assignée en qualité d'assureur dommages ouvrage et en qualité de constructeur non réalisateur.

La société Phidias soutient que les demandes formulées par les copropriétaires sont irrecevables dès lors qu'aucune interruption du délai de prescription n'est intervenue et que leurs conclusions ont été signifiées le 23 janvier 2018 tandis que la réception est intervenue le 11 décembre 2003, d'autant plus qu'elle affirme n'avoir pas été destinataire de ces demandes.

La Sas Dekra Industrial et la compagnie Generali soutiennent que l'action des copropriétaires est irrecevable à leur encontre dès lors qu'elle se prescrit dans un délai de dix ans à compter de la date de réception, soit le 11 décembre 2013.

La société Groupama d'Oc soutient que les demandes des différents copropriétaires intervenus volontairement à la procédure doivent être rejetées car forcloses, pour les mêmes raisons que celles portant sur l'action du syndicat des copropriétaires.

La Scp Atelier Palomba et la société d'assurance Maf soutiennent que l'intervention volontaire des copropriétaires est irrecevable dès lors qu'aucune assignation n'a été effectuée avant le 25 janvier 2018, soit après l'expiration du délai de prescription.

La Sab soutient que l'action des copropriétaires est irrecevable pour cause de prescription dès lors que leurs demandes résultent de leurs conclusions du 25 janvier 2018 et étaient donc prescrites et que l'interruption du délai de prescription par l'assignation du syndicat des copropriétaires devant le juge des référés en date du 27 mars 2012 ne profite qu'au seul syndicat des copropriétaires.

La société Imodeus soutient que l'intervention volontaire des copropriétaires à titre individuel est irrecevable dès lors que le délai de la garantie décennale est expiré et que l'interruption de ce délai ne profite qu'au syndicat des copropriétaires.

' La cour constate qu'il ressort des éléments versés aux débats que les conclusions des copropriétaires intervenant volontairement à la procédure ont été signifiées le 23 janvier 2018.

Le syndicat des copropriétaires ayant engagé son action contre les constructeurs avant l'expiration du délai de la garantie décennale, celui-ci s'est trouvé interrompu de sorte que l'action entreprise ensuite par les copropriétaires en réparation des troubles de jouissance provenant des mêmes vices de construction bénéficie également de cette interruption (Cour de Cassation, 18 mars 1987, n°85-17.950).

Il existe en effet un lien suffisant entre les prétentions de chacun dès lors que les troubles de jouissance invoqués par les copropriétaires proviennent des désordres énoncés par le syndicat des copropriétaires à l'appui de ses demandes.

Dès lors, l'action des copropriétaires intervenant volontairement à la procédure est recevable, et le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera confirmé sur ce point.

- Sur la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement et de l'assureur dommages ouvrage :

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] soutient, sur le fondement des articles 1857, 1646-1 et 1792 du code civil, que les sociétés Phidias et Imodeus ainsi que la Smabtp doivent être condamnées au paiement de l'ensemble des coûts des travaux de reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire dès lors que les sociétés Phidias et Imodeus, en tant qu'associées, sont responsables des dettes de la Sccv [Adresse 2] à hauteur de leur quote-part, et que la Smabtp est intervenue en qualité d'assureur dommages ouvrage ainsi qu'en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur.

La société Phidias soutient qu'elle ne peut être tenue responsable qu'à hauteur de 9% des condamnations dès lors qu'en vertu de l'article 1857 du code civil les associés d'une société civile ne sont tenus de répondre qu'à hauteur de leurs parts sociales. Elle soutient en conséquence que les garants de la société Imodeus sont nécessairement ceux des autres associés de la société civile et donc également de la société Phidias, ce qui implique selon elle d'une part « la répartition de responsabilité entre associé de la Sci [Adresse 2] » :

'' pour la société Phidias à hauteur de 9 %,

'' pour la société Imodeus à hauteur de 51 %,

'' pour la « société Palomba » à hauteur de 40 %

et d'autre part la condamnation in solidum des sociétés Phidias et Imodeus à due proportion de leurs participations respective au capital de la société [Adresse 2].

La société Imodeus soutient qu'elle ne pourra être tenue au-delà de la proportion de ses parts dans le capital social conformément à l'article 1857 du code civil.

La Scp d'architecture Atelier Palomba et son assureur la Maf soutiennent que les demandes présentées à titre subsidiaire par la société financière Phidias sont irrecevables car dirigées contre la société Palomba en sa qualité d'associée et qu'une confusion est donc opérée entre la société d'architecture Atelier Palomba et la société Palomba.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1857 du code civil, les associés répondent indéfiniment à l'égard des tiers des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

En l'espèce, les sociétés Phidias et Imodeus doivent donc chacune être tenues à hauteur de leurs parts sociales au sein de la Sci [Adresse 2].

Le tribunal a retenu la part de garantie due par la société Phidias à hauteur de 49 % et celle due par la société Imodeus à hauteur de 51 %.

Il convient de relever que dans ses dernières conclusions la société Phidias qui convient que la « société Palomba » n'a pas été appelée dans la cause et que cette dernière est distincte de la société d'architecture Atelier Palomba, attraite pour répondre de sa responsabilité en qualité de maître d''uvre, indique que sa part est de 9 % et celle de la « société Palomba » de 40 %.

Il résulte de la lecture de statuts produits que la Société Phidias détenait initialement 9% des parts sociales, la société Architecture Urbanisme Technique gérée par M. Palomba, 40 % des parts et une Sarl Financière Chausson 51 %. La société Imodeus indique qu'elle détenait en dernière main 51 % des parts.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc infirmé en ce qu'il a retenu dans le dispositif de la décision une part de 49 % à la charge de la société Phidias.

- sur la réparation des désordres :

La cour rappelle que sur les quinze points dont la liste a été dressé dans le constat d'huissier dressé le 12 décembre 2011 (cf. p. 58 du rapport de l'expert judiciaire), restent en débat en phase d'appel les désordres suivants :

- le désordre n°1 : Peinture des gardes corps et de l'ensemble des portes, grilles de protection des ouvrants, grilles de la résidence, portail, portillon,

- le désordre n° 2 : Décollement de peinture et auréoles en sous face de la corniche à l'angle du passage Roquemaurel,

- le désordre n°3 : Mauvaise évacuation des eaux pluviales au niveau de la cour,

- le désordre n°5 : Rampe d'accès au parking en sous-sol,

- le désordre n°6 : Marches béton de l'escalier irrégulières et trop étroites,

- le désordre n°9 : Désaffleurements et fissures au niveau des carrelages des parties communes,

- le désordre n°11 : Cadre de paillasson de l'entrée du bâtiment A mal encastré, présente un désaffleurement,

- le désordre n°12 : Eau stagnante dans la cour au droit du local poubelle, infiltrations se situant au niveau du joint de dilatation du parking.

' Sur le désordre n°1 : Peinture des gardes corps et de l'ensemble des portes, grilles de protection des ouvrants, grilles de la résidence, portail, portillon :

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] soutient qu'à titre principal, les sociétés Phidias, Imodeus ainsi que la Smabtp doivent être condamnées au paiement de la somme de 65 070 euros correspondant au devis retenu par l'expert judiciaire sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil dès lors que le sinistre est esthétique et généralisé, ce qui compromet le standing de l'immeuble et le rend impropre à sa destination, relevant par conséquent de la garantie décennale ; et qu'à titre subsidiaire les sociétés Phidias et Imodeus doivent être condamnées sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dès lors que le désordre engage nécessairement la responsabilité de la société venderesse au motif que le bien n'a pas été livré exempt de vices.

La Sa Acte iard soutient que le recours subrogatoire de la Smabtp à son encontre, en qualité d'assureur dommage-ouvrage est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas préfinancé la reprise de la peinture des garde-corps litigieux et que l'action directe de la Smabtp à son encontre en qualité d'assureur du constructeur non réalisateur est également irrecevable dès lors qu'elle n'a pas assigné la Sa Acte Iard ou son assurée la société Sorap dans les dix ans de la réception ni dans les cinq ans ayant suivi sa propre assignation.

La Sa Acte iard soutient également que la peinture d'agrément appliquée en l'espèce ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ni un équipement aux sens de l'article 1792-3 du code civil dès lors qu'elle n'a pas de fonction d'étanchéité et n'est pas destinée à maintenir les qualités visuelles d'un patrimoine architectural remarquable.

La Sa Acte iard considère que les décollements de peinture sur les garde-corps ne sont pas de nature à compromettre sa destination dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte à la solidité des éléments d'équipements et que ce type de peinture a une durée de vie de 4 à 6 ans, excluant l'application du délai de dix ans de la garantie des constructeurs.

La Sa Acte Iard ajoute qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Sorap dès lors que les conventions conclues entre elles ne prévoient pas de garantie pour ce type de dommage.

À titre subsidiaire, la Sa Acte Iard soutient que si le caractère décennal des décollements de peinture est retenu, la Scp Atelier Palomba et la Maf doivent la relever et garantir de 50% de toutes les condamnations mises à sa charge dès lors que les écaillements de peinture trouvent leur cause dans un défaut de suivi des travaux par le maître d''uvre.

La Scp d'architecture Atelier Palomba et son assureur la Maf soutiennent que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale, que leur recours à l'encontre de la Sa Acte Iard est recevable compte tenu de l'article 2224 du code civil et qu'à défaut la société Sorap et la Sa Acte iard seront condamnées à relever et garantir l'architecte de ce chef de désordre puisque le fait que l'entreprise ait utilisé un produit non compatible avec le support ne peut relever des obligations du maître d''uvre mais du seul professionnel en matière de peinture.

La société Imodeus soutient que ces désordres ne sont pas susceptibles de mettre en jeu la garantie décennale dès lors que la peinture ne constitue ni un ouvrage ni un élément d'équipement au sens de l'article 1792 du code civil et que les désordres ne jouent qu'un rôle esthétique, ne compromettant ni la destination ni la solidité de l'ouvrage ; et qu'à défaut, la compagnie Acte iard, l'Atelier Palomba et la Maf doivent être condamnées in solidum à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les fautes d'exécution commises par la société Sorap mais aussi dans un défaut de suivi des travaux par le maître d''uvre.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination en l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise en date du 23 janvier 2017 que le sinistre « ne compromet pas la solidité de l'ouvrage », les balcons étant régulièrement utilisés par les copropriétaires. Si le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre compromet le standing de l'immeuble et le rend impropre à sa destination, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un standing contractuellement défini ni celle d'une perte de valeur liée à la peinture présente sur les garde-corps, ce qui ne permet pas de caractériser une impropriété à sa destination.

En outre, si le défaut de peinture sur les éléments métalliques extérieurs est désigné comme étant généralisé par l'expert, il n'en demeure pas moins que ce désordre affecte uniquement l'esthétique de ces éléments et ne compromet pas leur solidité. Or, des peintures ne jouant qu'un rôle esthétique ne peuvent constituer un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil et n'entre donc pas dans le champ d'application de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du même code.

Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires, fondée sur la garantie décennale ne peut être accueillie et le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera confirmé sur ce point.

S'agissant de la responsabilité de droit commun de la société venderesse, les désordres qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale et relèvent alors de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

En outre, le manquement à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage, objet du contrat, exempt de vices ne suffit pas à caractériser une défaillance de nature à condamner le vendeur d'immeubles à construire sur le fondement des dommages intermédiaires.

Enfin, le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun autre élément de nature à caractériser une faute commise par le vendeur d'immeuble tendant à engager la responsabilité de droit commun de celui-ci sur ce dernier fondement, étant spécialement relevé en l'espèce que l'expert judiciaire a constaté que la peinture appliquée sur les garde-corps n'était pas compatible avec le matériau galvanisé sans un primaire adapté et non glycérophtalique, cause de l'écaillement généralisé alors que l'architecte, rédacteur du CCTP avait fait une description détaillée de la nature du support permettant à l'entreprise de choisir correctement le produit à appliquer et que le peintre n'a pas indiqué dans sa fiche récapitulative le produit primaire qu'elle comptait utiliser, les dégradations étant apparues dix-huit mois après la réception. Il s'en suit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'endroit de la société venderesse en l'état futur d'achèvement.

Ainsi, le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera donc confirmé sur ce point.

' Sur le désordre n°2 : Décollement de peinture et auréoles en sous face de la corniche à l'angle du passage Roquemaurel :

La société Groupama d'Oc soutient que la garantie décennale ne peut être recherchée concernant ce désordre dès lors qu'il s'agit d'un désordre esthétique qui n'implique aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage, et qu'à défaut, la responsabilité du maître d''uvre doit être retenue au niveau du suivi des travaux, ce qui implique qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par la société Atelier Palomba et son assureur la Maf.

La Scp d'architecture Atelier Palomba et son assureur la Maf soutiennent que le jugement de première instance doit être confirmé en ce que le désordre ne relève pas de la garantie décennale et ne peut entrer dans le champ de la responsabilité des désordres intermédiaires.

La cour relève qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 23 janvier 2017 que le désordre est uniquement esthétique dû à l'absence d'exécution de goutte d'eau ou à une goutte d'eau insuffisamment large pour empêcher l'eau de ruisseler entraînant des salissures dues aux coulures d'eau sur la corniche du bâtiment.

Or, comme évoqué dans le point précédent, un désordre esthétique n'entre pas dans le champ d'application de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil. Il n'est par ailleurs caractérisé, dans le cadre d'une responsabilité contractuelle de droit commun aucune faute imputable à la société venderesse sur ce point.

Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires, fondée sur la garantie décennale ne peut être accueillie et le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera confirmé sur ce point.

' Sur le désordre n°3 : Mauvaise évacuation des eaux pluviales au niveau de la cour :

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] soutient que le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse doit être confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Phidias, Imodeus et la Smabtp au paiement de la somme de 1 930 euros HT au titre des travaux de reprise outre 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre dès lors que la mauvaise évacuation des eaux pluviales au niveau de la cour peut entraîner un risque pour la sécurité des usagers.

La société Phidias soutient que cette demande se heurte à une absence des conditions permettant d'engager la responsabilité décennale de la Sci [Adresse 2] dès lors que l'eau stagnante ne peut présenter un risque pour la sécurité des usagers et que l'expert n'évoque pas de dangerosité ni d'impropriété à la destination et à la solidité de l'ouvrage.

La société Xl Insurance Company Se soutient que ce désordre n'est pas susceptible d'engager la responsabilité décennale de la société Smac ni la garantie de son assureur la société Axa Corporate Solutions puisque ce défaut était visible à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves, ce qui implique que la police souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions aux droits de laquelle elle vient ne peut être mobilisée, n'ayant vocation à couvrir uniquement que la responsabilité civile décennale de la Smac et non sa responsabilité contractuelle.

Elle soutient en outre que les demandes en garantie formulées par la Smabtp à l'encontre de son assurée la société Smac et d'elle-même au titre de ce désordre doivent être rejetées dès lors que l'action est forclose, émise après l'expiration du délai décennal suivant la réception.

La société Xl Insurance Company Se considère par ailleurs que la demande de la Smabtp est irrecevable puisqu'elle ne justifie pas avoir indemnisé, dans le délai de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires et ne démontre pas être subrogée dans les droits du maître d'ouvrage pour avoir préfinancé les travaux de reprise.

Elle soutient enfin que les demandes de garantie formulées à son encontre ne peuvent prospérer dès lors qu'il n'est pas établi que l'ouverture du chantier ou le commencement des travaux par la société Smac a été réalisé pendant la période de garantie de la société Axa Corporate Solutions aux droits de laquelle vient la société Xl Insurance Company Se et que le désordre n'a pas de caractère décennal.

La société Imodeus soutient que la demande du syndicat des copropriétaires, formée à l'appui de ce désordre doit être rejetée dès lors que les désordres ont été dénoncés plus de dix ans après la réception et la livraison.

La cour rappelle qu'il ressort des éléments produits que la réception des travaux a eu lieu le 11 décembre 2003, la garantie décennale étant donc applicable jusqu'au 11 décembre 2013. Or, l'assignation effectuée dans le délai décennal par le syndicat des copropriétaires, le 27 mars 2012 devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, mentionne le constat d'huissier en date du 12 décembre 2011, lequel précise que « de l'eau stagnante est visible sur le côté gauche du local poubelle ».

Dès lors, le désordre en cause a bien été dénoncé par le syndicat des copropriétaires dans le délai décennal et aucune prescription n'est applicable en l'espèce.

En outre, aux termes du rapport d'expertise judiciaire en date du 23 janvier 2017, «l'eau stagnante au niveau de la cour par temps de pluie s'explique par le fait que le siphon au droit de la chute pluviale en façade, côté cour, ne permet pas de canaliser l'eau correctement» et, dans en réponse à un dire «l'eau stagnante peut effectivement présenter un risque pour la sécurité des usagers » (page 74 du rapport).

Certes, des désordres considérés comme étant dangereux pour l'utilisateur sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination (Cour de Cassation, 20 mai 2015, n°14-15.107). Toutefois, l'expert judiciaire précise en page 61 de son rapport précise que 'la conception de cette évacuation n'est pas correcte car l'eau ramenée par la descente pluviale ne peut s'évacuer dans le regard et se déverse dans la cour, ce défaut était visible à la réception et aurait dû être relevé par le maître d'oeuvre'. Il suit de ce constat que ce désordre était apparent et que sa réparation ne peut donc être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil dont la cour doit vérifier les éléments de nature à mobiliser la garantie décennale qu'il met à la charge du vendeur en l'état futur d'achèvement ou de l'entrepreneur.

Il convient donc d'infirmer sur ce point le jugement entrepris.

' Sur le désordre n°5 : Rampe d'accès au parking en sous-sol :

Sur la qualification du désordre :

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] soutient que le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse doit être confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Phidias, Imodeus et la Smabtp au paiement de la somme de 30 794,50 euros TTC au titre des travaux de reprise outre 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre dès lors que les dimensions de la rampe du parking sous-sol ne respectent pas la norme NFP 91-120 et que les propriétaires n'ont pu s'en rendre compte qu'à l'usage, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination et justifie le caractère décennal du désordre.

La société Phidias soutient que cette demande se heurte à une absence des conditions permettant d'engager la responsabilité décennale de la Sci [Adresse 2] dès lors que la difficulté d'accès pour les grosses voitures était visible à la prise de possession et qu'elle ne constitue pas une impropriété à la destination ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage.

La société Groupama d'Oc soutient que la garantie décennale ne peut être recherchée pour ce désordre dès lors que la configuration des lieux était apparente au moment de la réception des travaux, qu'aucune réserve n'a été portée dans le procès-verbal de réception, qu'il n'existe aucune impropriété à destination de l'ouvrage puisque les parkings sont utilisés depuis plus de dix ans et que ce désordre n'a pas été dénoncé à la Smabtp dans le délai de la prescription biennale.

La Scp d'architecture Atelier Palomba et son assureur la Maf soutiennent que la garantie décennale trouve à s'appliquer pour ce désordre dès lors qu'il n'est pas clairement établi que cette difficulté d'accès ait été réellement évidente et apparente lors de la réception.

La Société Aquitaine du Bâtiment (Sab) soutient que ce désordre n'est pas de nature décennale dès lors qu'il était visible dès la réception du 11 décembre 2003 et n'a fait l'objet d'aucune réserve puisque les propriétaires ont utilisé leur véhicule à la réception et ont utilisé cette rampe pendant huit années.

La société Imodeus soutient que la garantie décennale ne peut s'appliquer pour ce désordre dès lors qu'il s'agit d'une non-conformité non génératrice d'une impropriété à la destination ou d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage puisque le parking est accessible et utilisé depuis plus de dix ans.

Aux termes du rapport Saretec en date du 12 novembre 2011, joint au rapport d'expertise du 23 janvier 2017, il est établi que la descente au sous-sol avec un véhicule « de type Scénic long ou gros 4x4 » n'est pas possible sans man'uvrer en partie basse de la rampe, et qu'une man'uvre est également nécessaire pour remonter.

La déclaration de ces difficultés d'accès par les copropriétaires a été effectuée le 9 juin 2011, soit dans le délai de garantie décennale courant depuis la réception des travaux en date du 11 décembre 2003.

L'expert relève que «le parking est accessible mais il y a une importante difficulté d'accès par la rampe pour les grosses voitures », ce qui exclut le fait que le désordre ait pu être visible et apparent dès la réception, étant établi que la difficulté d'accès ne concerne que certains types de véhicules et n'a pu se révéler qu'après usage de la rampe.

La tardiveté de la déclaration des copropriétaires est sans incidence sur la recevabilité de leur demande formée sur la garantie décennale dès lors que le désordre n'était pas visible lors de la réception et qu'au surplus, ces derniers n'ont occupé les lieux qu'après une période de location de plusieurs années, expliquant le fait qu'ils n'aient pas utilisé la rampe d'accès au parking avant cette date.

Il ressort du rapport d'expertise en date du 23 janvier 2017 que les difficultés d'accès au parking situé en sous-sol sont dues à une non-conformité de la rampe d'accès à la norme NFP 91-120 d'avril 1996 relativement au niveau du rayon de courbure.

Si les difficultés d'accès ne concernent que les véhicules de grand dimensionnement, il n'en demeure pas moins que cette non-conformité réglementaire expose leurs utilisateurs à de nombreuses man'uvres afin de pouvoir accéder au parking, alors même que ces véhicules de tourisme de type « Scénic long ou gros 4x4 » sont couramment commercialisés.

En outre, le vice d'un immeuble consistant dans l'exiguïté de la rampe d'accès aux garages, rendant ceux-ci inutilisables pour des voitures de dimensions courantes relève de la garantie décennale. Il en est de même pour l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée.

Ainsi, le désordre portant sur la rampe d'accès au parking sous-sol causant des difficultés d'accès à un certain type de véhicule causé par une non-conformité à la norme en vigueur relève de la garantie décennale du constructeur, qui doit être condamné en l'espèce au paiement du coût des travaux d'amélioration.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera donc confirmé sur ce point.

Sur la contribution à la réparation :

Il sera rappelé que le tribunal a condamné in solidum la Smabtp, la société Financière Phidias à concurrence de 49 % et la société Imodeus à concurrence de 51 % à payer au syndicat des copropriétaires la somme de '30 794,50 E' au titre de la réparation de ce désordre puis condamné in solidum la Sab et son assureur Groupama d'Oc d'une part et la société Atelier Palomba et son assureur, la Maf d'autre part, 'à garantir la société Imodeus et la Smabtp pour la somme de 30 494,50 euros' et enfin condamné la Société Groupama d'Oc à 'garantir la Sab de cette condamnation'.

La société Imodeus demande la confirmation du jugement ayant condamné la compagnie Smabtp à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, à l'exception des préjudices immatériels et également la condamnation in solidum des sociétés Sab et Atelier Palomba ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir intégralement et que les travaux de reprise seront fixés à la somme de '27 995 euros TTC' conformément au devis de la société Sab validé par l'expert judiciaire.

La société Phidias demande la condamnation in solidum de la société Sab, de Groupama d'Oc, la société Atelier Palomba et de la Maf à la garantir ainsi que la société Imodeus et la Smabtp 'pour 30 494 euros'.

La société Groupama d'Oc soutient qu'elle ne peut garantir la responsabilité contractuelle de son assurée la société Sab en vertu des polices souscrites.

Elle considère qu'elle est légitime à opposer sa franchise contractuelle à son assurée ainsi qu'aux tiers en cas de mobilisation d'une garantie facultative, en vertu de la police d'assurance. Elle soutient également que la demande de la société Imodeus tendant à être relevée et garantie de toute condamnation intervenue à son encontre est forclose dès lors que la société Imodeus n'a jamais interrompu la prescription décennale à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.

La société Groupama d'Oc demande, subsidiairement sur le fond, que la responsabilité prépondérante du maître d''uvre ainsi que celle du bureau d'étude béton soit retenue, ce qui implique que les sociétés Atelier Palomba et 3J Technologies ainsi que leurs assureurs la relèvent et garantissent de toute condamnation à ce titre, à hauteur de 95%.

La Smabtp rappelant prioritairement qu'elle n'a été recherchée par le Syndicat que sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage et non sur l'assurance responsabilité décennale du constructeur, conteste à titre principal l'application de sa garantie pour l'ensemble des désordres allégués n'ayant pas de caractère décennal, à l'exception du décollement du carrelage des parties communes et soutient par ailleurs que son assurée, la société 3J Technologies, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Sab et ne peut être qualifiée de locateur d'ouvrage, et n'est donc pas soumise aux articles 1792 et suivants du code civil, ce qui l'exclut du champ de la garantie obligatoire prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances puisque la société 3J Technologies n'était plus assurée auprès de la Smabtp lors de sa réclamation.

La Smabtp ajoute que seules les garanties facultatives peuvent être mobilisées compte tenu de la qualité de sous-traitant de la société 3J Technologies, ce qui implique que la franchise est opposable à l'ensemble des parties pour un montant de 10% du sinistre avec un minimum de 870 euros et un maximum de 8 700 euros.

La Société Aquitaine du Bâtiment (Sab) soutient qu'en cas de décision tendant à considérer ce désordre comme étant de nature décennale, la société Sab ne doit être tenue responsable qu'à hauteur de 5% dès lors qu'elle n'a fait qu'exécuter les plans, et qu'elle doit être relevée et garantie à hauteur de 95% de ces condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels par les sociétés Atelier Palomba, 3J Technologie et Dekra ainsi que leurs assureurs.

La Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali iard soutiennent que la responsabilité de l'entreprise doit être écartée pour ce désordre dès lors qu'aucune faute n'est établie à son égard dans l'exercice de ses missions, le désordre ne concernant aucune des missions confiées à la société Dekra et n'emportant aucune conséquence quant à la solidité de l'ouvrage, et que ces désordres étaient visibles à la réception des travaux.

Ces sociétés considèrent par ailleurs que la responsabilité de la société Dekra quant à ce désordre ne peut être supérieure à 5% et qu'elles seront relevées et garanties de toutes condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés Atelier Palomba, 3J Technologies et Sab ainsi que par leurs assureurs respectifs Maf, Smabtp et Groupama d'Oc.

La Scp d'architecture Atelier Palomba soutient qu'elle est fondée à solliciter la garantie de ce désordre à l'encontre des sociétés Sab, Dekra et 3J Technologies ainsi que leurs assureurs à hauteur de 80% puisque les plans d'architecte comportaient une erreur qui n'a été relevée ni par la société Sab, ni par le bureau d'études ni par le bureau de contrôle.

La cour rappelle que le coût de remise en état conforme à la destination de l'ouvrage se chiffre à la somme de 27 995 euros HT, validée par l'expert (p. 75 de son rapport) et non discutée par les parties, soit 30 794,50 euros TTC qu'il convient de retenir.

'Le Syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a 'condamné in solidum la Smabtp et les sociétés Financière Phidias et Imodeus' à lui 'payer la somme de 30 794,50 euros au titre des travaux d'amélioration de la rampe d'accès au parking en sous-sol'.

La qualité de la Smabtp n'est jamais citée dans le dispositif des conclusions la mettant en cause ni dans le dispositif du jugement mais il n'est pas discuté que cet assureur est recherché par le Syndicat en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage aux côtés des associés de la société venderesse liquidée, chacun pris au prorata de leurs parts dont la proportion vient d'être rectifiée.

Ensuite, la Smabtp n'évoque à aucun moment la non conformité de la rampe d'accès aux parkings dont le caractère décennal entre dans les prévisions de la prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage. Sous les réserves précédemment évoquées quant à la part de pourcentage dans l'obligation à la dette des associées de la société Phidias, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Smabtp in solidum avec ces dernières.

' S'agissant de la prescription des recours formés par les sociétés Imodeus et Phidias, il est nécessaire de rappeler que ceux-ci visent l'entrepreneur de gros oeuvre à savoir la société Sab, le maître d'oeuvre à savoir la société Atelier Palomba et le contrôleur technique la société Dekra ainsi que leurs assureurs respectifs.

Ces intervenants sont débiteurs d'une garantie décennale dès lors que le dommage de nature décennale est imputable à leurs prestations. Aucune des parties mises en cause par la société Imodeus ne lui oppose la prescription de l'action à leur égard.

' L'expert judiciaire précise qu'il y eu, au départ, 'un défaut de conception architecturale', ayant par ailleurs validé l'exécution des travaux et assisté à la réception de l'ouvrage. Le rapport ajoute que le bureau d'études 3 J Technologies a réalisé les 'plans béton' d'exécution à partir des plans de l'architecte sans relever la non conformité litigieuse et que l'entreprise de gros oeuvre qui a réalisé l'ouvrage sur la base des 'plans béton' n'a pas non plus relevé ce défaut de conformité.

Le jugement entrepris a justement retenu la responsabilité de la société Sab et de la société Atelier Palomba, cette dernière ne contestant pas la solidarité retenue par le tribunal étant ajouté que la société Phidias, non comparante en première instance, est fondée à réclamer la condamnation de ces deux sociétés à la garantir également de la condamnation prononcée au titre de ce désordre.

La Maf ne conteste pas garantir la société Atelier Palomba. Le Groupama d'Oc ne discute pas non plus sa garantie en son principe et son montant s'agissant du préjudice matériel. Ces assureurs seront tenus in solidum avec leurs assurées à relever indemne les co-obligés précités des condamnations dont elles ont fait l'objet en réparation du préjudice matériel lié à ce désordre.

' Si le rapport d'expertise judiciaire souligne que le bureau de contrôle n'a pas relevé la non-conformité de la rampe à la norme en examinant le plan de distribution du sous-sol, il ressort cependant de la convention de contrôle technique d'une construction en date du 11 décembre 2011 que la Société Norisko aux droits de laquelle vient la Sas Dekra Industrial avait pour mission de contrôler la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, la sécurité des personnes dans le bâtiment d'habitation, l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, l'isolation thermique ainsi que l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.

Ainsi, ne figure pas parmi les missions du bureau de contrôle, celle de vérifier le respect des normes en vigueur s'agissant des modalités d'accès des véhicules au parking en sous-sol, d'autant plus que la non-conformité de la rampe d'accès ne remet en cause ni la solidité, ni la sécurité ni l'isolation des bâtiments d'habitation. Le jugement entrepris ayant mis hors de cause la société Dekra doit être confirmé. Il convient d'ajouter que sera également mis hors de cause, l'assureur de cette dernière, la société Generali non visée dans le dispositif de la décision.

' Dans leurs rapports réciproques et au regard des éléments qui viennent d'être évoqués sur les causes de ce désordres, la responsabilité repose essentiellement dans une erreur de conception de l'architecte, maître d'oeuvre, que la société Sab n'a pas relevée de telle sorte qu'au regard des missions respectives de chacune de ces parties, il convient de répartir entre elles la charge de cette garantie à hauteur de 80 % s'agissant de la Scpa Atelier Palomba et de 20 % s'agissant de la société Sab. Le jugement entrepris sera émandé sur ce point en précisant les parts de respectives de responsabilité de ces parties.

' La société Sab a appelé en la cause, par acte d'huissier du 21 juillet 2016 la société 3 J Technologies. La Scpa Atelier Palomba exerce son recours en cours d'instance contre cette même société. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge de fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort des éléments produits aux débats que cette société est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Sab.

S'il apparaît que la société 3J Technologies en tant que bureau d'études béton, n'a pas relevé la non-conformité de la rampe d'accès au parking lors de la réalisation des plans d'exécution, il n'en demeure pas moins qu'un entrepreneur intervenu en qualité de sous-traitant ne peut être tenu de réparer les conséquences de malfaçons sur le fondement de la garantie décennale alors que les sous-traitants ne sont pas tenus des garanties légales.

Il appartient donc à la société Sab et à la société Atelier Palomba de démontrer l'existence d'une faute de la société 3J Technologies dans le cadre de sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la première et à laquelle elle est exposée dans le cadre de la convention passée entre elles ainsi que délictuelle à l'égard de la seconde. Il résulte des pièces produites au dossier par son assureur, que ce bureau d'étude était chargé de fournir à l'entreprise des plans de coffrage, d'armatures et de récolement.

S'agissant d'une 'étude béton', les travaux sous-traités portaient sur l'analyse des charges propres à la structure, des dimensionnements relatifs aux éléments porteurs et à leur ferraillage et à la justification des calculs portant sur le béton armé, sur demande du bureau de contrôle technique. Strictement aucune erreur n'a été relevée dans les calculs qui lui étaient demandés.

Ces professionnels étaient tenus entre eux d'un devoir de collaboration ou de coordination devant s'analyser au regard de la mission confiée au bureau d'étude qui, en l'espèce, ne peut se voir reprocher une faute dans le cadre de la gestion de la conformité du projet aux normes en vigueur ne portant pas sur des éléments de sécurité ou de solidité de l'ouvrage.

Il n'est donc concrètement démontré aucune faute imputable à la société 3J Technologies, les mises en cause étant exprimées en des termes généraux ne contredisant nullement les constatations qui précédent sur la nature et les circonstances de l'intervention de ce bureau d'étude.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit au recours formé contre cette société et retenu la garantie de l'assureur de cette dernière, devenue sans objet.

' Sur le désordre n°6 : Marches béton de l'escalier irrégulières et trop étroites :

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] demande à titre principal que les sociétés Phidias, Imodeus et la Smabtp soient condamnées au paiement de la somme de 8 887 euros TTC sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil dès lors que le non-respect des normes de dimensionnement conduit à une impropriété à destination causée par un risque certain pour la sécurité des personnes et de juger d'une part que la Sccv [Adresse 2] est un professionnel de l'immobilier et non de la construction de sorte que le désordre n'était pas visible pour elle à la réception, et d'autre part que le procès-verbal de réception ne peut lui être opposable en l'absence de sa signature. Subsidiairement, les sociétés Phidias et Imodeus doivent être condamnées sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dès lors que le vendeur en l'état futur d'achèvement a commis une faute en ne réservant pas ce désordre à la signature du procès-verbal de réception signé avec les locateurs d'ouvrage.

La société Imodeus soutient que ces désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale dès lors que les irrégularités ne sont pas d'une gravité suffisante pour compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage et qu'elles étaient apparentes à la réception ; et qu'à défaut, les sociétés Sab, Atelier Palomba et Dekra ainsi que leurs assureurs doivent être condamnés in solidum à la relever et garantir de toute condamnation dès lors qu'un défaut de suivi du chantier est imputable au maître d''uvre d'exécution et au bureau de contrôle.

La Société Aquitaine du Bâtiment (Sab) demande la confirmation de sa mise hors de cause doit être confirmée s'agissant de ce désordre dès lors que le maître d'ouvrage n'a pas prononcé de réserve en présence de ce défaut apparent, ce qui vaut renonciation à en solliciter la réparation.

La société Groupama d'Oc, assureur de la Sab, soutient que l'application du caractère décennal de ce désordre doit être écartée en raison de son caractère apparent lors de la réception des travaux, et qu'à défaut, elle sera relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par l'Atelier Palomba et son assureur la Maf puisque le maître d''uvre aurait dû relever ces irrégularités en phase travaux ou au moment de la réception.

La Scp d'architecture Atelier Palomba et son assureur la Maf demande la confirmation du jugement de première instance sur ce point pour prescription de l'action de la Smabtp, et qu'à titre très subsidiaire la part de responsabilité de l'architecte ne puisse excéder 10% à ce titre en plus d'être relevé et garanti à hauteur de 90% par les sociétés Sab et Dekra ainsi que leurs assureurs.

La Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali iard soutiennent que la responsabilité de l'entreprise doit être écartée dès lors qu'il ne s'agit pas d'un désordre généralisé et que les interventions du contrôleur technique sur le chantier s'effectuent à l'occasion de visites ponctuelles ne revêtant pas un caractère exhaustif et que ces désordres étaient visibles à la réception des travaux. Ils ajoutent que la responsabilité de la société Dekra quant à ce désordre ne saurait être supérieure à 5% compte tenu des missions dévolues au contrôleur technique et demande qu'elles soient relevées et garanties de toutes condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés Atelier Palomba et Sab ainsi que par leurs assureurs respectifs Maf et Groupama d'Oc.

La cour note qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 23 janvier 2017 que « les marches de l'escalier sont effectivement irrégulières au niveau hauteur, giron et largeur », et que « ce défaut était visible à la réception des travaux ».

Si le maître de l'ouvrage est un professionnel de l'immobilier et non de la construction, l'expert fait cependant état d'une hauteur de marche de 16 ou 16,5 cm ce qui est en dessous du minimum fixé par les critères de dimensionnement entre 17 et 21 cm, et de girons de marche mesurant 20,5 cm au lieu d'une hauteur recommandée établie entre 21 et 27 cm, ce qui confirme la visibilité du désordre lors de la réception, y compris pour un non professionnel du bâtiment, s'agissant en l'espèce d'un professionnel de la conception d'opérations immobilières représenté par le maître d'oeuvre lors de la réception.

Ainsi, le défaut des marches bétons de l'escalier était visible lors de la réception des travaux le 11 décembre 2003, et le procès-verbal de réception ne faisait état d'aucune réserve.

L'exigence de la contradiction du procès-verbal de réception ne nécessite pas la signature formelle de l'acte dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute étant rappelé que la réception sans réserve n'est soumise à aucun formalisme. L'absence de signature du procès-verbal par le syndicat des copropriétaires est sans incidence sur son opposabilité, dès lors qu'il n'est pas contesté que la Sci '[Adresse 2]' était représentée lors de la réception des travaux le 11 décembre 2003 par l'architecte, expressément mentionné comme tel dans ce document et qu'il l'a signé.

Le caractère décennal de ce désordre devant être écarté et le syndicat des copropriétaires ne pouvant engager la responsabilité du vendeur sur ce fondement. Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale pour ce désordre.

S'agissant de la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement, les désordres de construction apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée.

En outre, le manquement à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage, objet du contrat, exempt de vices ne suffit pas à caractériser une défaillance de nature à condamner le vendeur d'immeubles à construire sur le fondement des dommages intermédiaires.

En l'espèce, l'irrégularité des marches bétons étant visible et apparente lors de la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires qui ne caractérise pas une faute personnellement imputable au maître de l'ouvrage dans le cadre de la réception de l'ouvrage à laquelle il était représenté par l'architecte et en lien de causalité avec le dommage également visible du syndicat des copropriétaire, également professionnel de l'immobilier et familier des exigences réglementaires en matière de normes de sécurité des immeubles collectifs, depuis la prise de possession de l'ouvrage en novembre 2003 et jamais relevé avant le constat d'huissier du 12 décembre 2011, ne peut engager la responsabilité de la Sccv [Adresse 2] et fonder ainsi les demandes présentées contre les sociétés Phidias et Imodeus sur ce fondement.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera donc confirmé sur ce point, les recours exercés devenant sans objet.

' Sur le désordre n°9 : Désaffleurements et fissures au niveau des carrelages des parties communes :

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] demande que les sociétés Phidias et Imodeus ainsi que la Smabtp soient condamnées au paiement de la somme de 67 818,30 euros TTC outre 10% au titre des frais de maîtrise d''uvre selon le principe de réparation intégrale du préjudice dès lors qu'une reprise partielle des désordres n'est pas satisfaisante puisque les carreaux fissurés n'existent plus sur le marché compte tenu du temps écoulé.

La Scp d'architecture Atelier Palomba et son assureur la Maf opposent l'absence de recours en garantie formalisé à leur encontre sur ce point.

La société Imodeus considère que les travaux de reprise liés à ce désordre doivent être chiffrés selon le devis de la société M3 validé par l'expert judiciaire pour un montant de 11 425,50 euros TTC dès lors que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les carreaux n'existent plus sur le marché et que la société M3 Construction évoque la récupération des carreaux existants. Elle ajoute que les désordres procèdent d'un défaut d'exécution imputable à la société Revêtement du Touch assurée auprès de la compagnie Smabtp.

La cour relève d'une part que le rapport d'expertise est des plus succincts, imputant 'le sinistre' à un défaut d'excution par le carreleur et retenant un coût des travaux selon du 'devis M3" remis par la Smabtp tout en indiquant que ne 'sont qu'à reprendre que les carreaux fissurés' (p. 75 de son rapport) et que si le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'impossibilité de retrouver la référence identique des carreaux présents initialement sur le sol des parties communes, manifestement non évoquée devant l'expert, le seul courrier électronique en date du 8 février 2017 de la part de l'Eurl Delbosc et Fils indiquant « nous vous informons que les carreaux en place dans les circulations ne se trouvent plus chez les fabricants » ne suffit pas à établir la preuve de cette impossibilité en l'absence d'attestation d'un fabricant identifié.

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas non plus la preuve d'une moins-value qui découlerait de la seule reprise des carreaux fissurés, étant rappelé que les carreaux existants présentent une vétusté de 19 ans ayant occasionné un changement de teinte, qui ne peut être imputé au présent désordre constitué par la fissuration de certains carreaux.

Partant, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve qu'une reprise partielle des désordres conformément au devis de la société M3 en date du 21 décembre 2016 n'est pas satisfaisante, sa demande sera rejetée.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera donc confirmé en ce qu'il retient le devis de la société M3 pour un montant de 11 425.20 euros TTC.

' Sur le désordre n°11 : Cadre de paillasson de l'entrée du bâtiment A mal encastré, présente un désaffleurement :

La société Imodeus demande que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande s'agissant de ces désordres dès lors qu'ils étaient apparents à la prise de possession et n'ont fait l'objet d'aucune réserve.

La cour relève qu'aux termes du rapport d'expertise en date du 23 janvier 2017 « ce paillasson a été réceptionné sans réserve et le défaut de désaffleurement était visible », ce qui exclut l'application de la garantie décennale pour ce désordre.

La responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement ne peut pas non plus être recherchée sur un fondement contractuel pour les raisons déjà évoquées pour les marches.

Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires seront rejetées et le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera confirmé.

' Sur le désordre n°12 : Eau stagnante dans la cour au droit du local poubelle, infiltrations se situant au niveau du joint de dilatation du parking

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] demande que les sociétés Phidias et Imodeus ainsi que la Smabtp soient condamnées au paiement de la somme de 4 842 euros dès lors qu'à titre principal d'une part, leur responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil puisque le désordre a bien été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, l'eau stagnante pouvait entraîner glissades et chutes elle constitue un risque pour la sécurité des personnes rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et qu'à titre subsidiaire d'autre part, les sociétés Phidias et Imodeus engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1134 anciens et suivants du code civil.

La société Imodeus considère que ce désordre n'implique aucune dangerosité ou impropriété à la destination et à la solidité de l'ouvrage dès lors qu'il n'affecte que le local poubelle lequel est régulièrement entretenu et nettoyé, ne présentant aucun risque pour la sécurité des usagers ; et qu'à défaut, la société Smac et son assureur doivent être condamnés in solidum à la relever et garantir intégralement dès lors que le désordre procède de défauts d'exécution imputables à l'entreprise Smac.

La société Smac soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que ce désordre n'a pas été dénoncé dans le délai de garantie puisqu'aucune infiltration en sous-sol n'a été dénoncée avant les dires du conseil du syndicat des copropriétaires en date des 17 et 22 juillet 2014 et a demandé de juger qu'à défaut, sa part de responsabilité soit limitée à 50% du montant des travaux de reprise selon le devis produit par le syndicat des copropriétaires puisque le défaut d'étanchéité est un défaut d'exécution attribué tant à la société Smac qu'à l'entreprise titulaire du lot n°10 « Portails automatiques ».

La société Xl Insurance Company Se soutient que ce désordre n'est pas susceptible d'engager la responsabilité décennale de l'entreprise dès lors qu'il a été dénoncé le 4 novembre 2014 soit après l'expiration du délai d'épreuve et qu'il n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à destination, ce qui implique que la police souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions aux droits de laquelle elle vient ne peut être mobilisée, n'ayant vocation à couvrir uniquement la responsabilité civile décennale de la Smac et non sa responsabilité contractuelle. Elle considère aussi que les demandes en garantie formulées par la Smabtp à l'encontre de son assurée la société Smac et d'elle-même au titre de ce désordre doivent être rejetées dès lors que l'action est forclose, émise après l'expiration du délai décennal suivant la réception, ajoutant que la Smabtp est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas avoir indemnisé, dans le délai de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires et ne démontre pas être subrogée dans les droits du maître d'ouvrage pour avoir préfinancé les travaux de reprise. Elle oppose enfin, d'une part le fait qu'il n'est pas établi que l'ouverture du chantier ou le commencement des travaux par la société Smac ait été réalisé pendant la période de garantie de la société Axa Corporate Solutions aux droits de laquelle vient la société Xl Insurance Company Se ainsi que le caractère décennal de ce désordre et, d'autre part la franchise forfaitaire d'un montant de 106 714 euros est opposable à son assurée la Smac en vertu des dispositions contractuelles de la police de responsabilité civile décennale dont elle a bénéficié du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

La Scp d'architecture Atelier Palomba et son assureur la Maf soulignent le fait qu'aucun recours en garantie n'a été formalisé à leur encontre sur ce point.

La cour relève qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il s'agit d'infiltrations se situant au droit des places de parkings 80 et 52, en dessous du rail du portail basculant du rez-de-chaussée, au niveau joint de dilatation entre les poutres, faits dénoncés par dires des 17 et 22 juillet 2014 par le conseil du Syndicat des copropriétaires. L'expert précise que 'les intervenants pensaient que ces infiltrations provenaient d'un désordre au niveau de l'étanchéité du local extérieur des containers poubelle' et a déterminé la réelle cause de ce désordre en l'attribuant à un défaut d'exécution imputé à l'entreprise Smac et à l'entreprise titulaire du lot n° 10 'Portail automatiques' pour la fixation du rail en sol du portail coulissant d'accès au parking.

Le caractère décennal de ce désordre n'est pas discutable en raison de son caractère infiltrant.

Il résulte des éléments produits que la réception des travaux a eu lieu le 11 décembre 2003, la garantie décennale étant donc applicable jusqu'au 11 décembre 2013. Certes, le constat d'huissier datant du 12 décembre 2011 était annexé à l'assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires le 27 mars 2012 mentionnant « de l'eau stagnante est visible sur le côté gauche du local poubelle ». Ce constat ne fait état d'aucune infiltration en sous-sol, de sorte que ce désordre n'a été dénoncé que lors de l'assignation au fond en date du 30 mars 2015, soit après l'écoulement du délai de garantie décennale, ce qui rend irrecevables les recours formés à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, cela d'autant qu'aucune manifestation de ce désordre d'infiltration n'a été actée durant le délai d'épreuve.

Aucun élément technique en vient corroborer le caractère prétendument dangereux pour la sécurité des personnes de la stagnation de l'eau au droit du local poubelle décrit comme étant en extérieur, l'expert judiciaire ne se prononçant pas sur ce point précis au 6.12 de son rapport (p. 65).

Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'application de la garantie décennale sera rejetée et le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera confirmé sur ce point et les recours exercés sur ce points deviennent sans objet.

' Sur les modalités des condamnations prononcées ou confirmées :

Les sommes allouées seront majorées de 10 % au titre des frais de maître d'oeuvre, et sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt s'agissant de la liquidation d'un préjudice avec faculté de capitalisation.

- Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontairement :

Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] et les copropriétaires intervenants volontairement considèrent que la Smabtp doit également garantir leur préjudice immatériel dès lors qu'elle est attraite à la procédure en tant qu'assureur dommages-ouvrage mais aussi en tant qu'assureur constructeur non réalisateur et que la prise en charge des préjudices immatériels n'est pas exclue des conditions particulières de la police d'assurance.

' Le syndicat des copropriétaires soutient que l'évaluation de son préjudice doit être faite pendant toute la durée au cours de laquelle il a subi des désordres, de même que celle au cours de laquelle les travaux de réfection auront lieu, demandant en conséquence que les sociétés Imodeus et Phidias ainsi que la Smabtp soient condamnées au paiement de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ainsi qu'une somme de 1 000 euros par an depuis la livraison intervenue en 2003 et ce jusqu'à la date de réalisation des travaux.

' Les copropriétaires intervenants volontairement à la procédure demandent pour leur part que les sociétés Imodeus et Phidias ainsi que la Smabtp soient condamnées au paiement des sommes de 10 000 euros par appartement au titre de la perte de valeur, 3 000 euros à chaque copropriétaire au titre du préjudice subi pendant la durée des trois mois de travaux, et 1 000 euros par an et par copropriétaire au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2003 jusqu'au début des travaux.

La société Phidias soutient que la Smabtp ne peut être mise hors de cause au titre du préjudice immatériel dès lors qu'elle intervient en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la Sci [Adresse 2] mais également en qualité d'assureur constructeur non réalisateur (Cnr), puisque la vente du bien immobilier réalisé par la Sci lui donne automatiquement la qualité de « constructeur non réalisateur » ce qui la rend redevable d'une responsabilité décennale envers les acquéreurs successifs, responsabilité couverte par la garantie CNR souscrite par la Sci auprès de la Smabtp, qui peut inclure la garantie dommage immatériel.

La Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard soutiennent que les demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif à la rampe d'accès au sous-sol ne sont pas justifiées dès lors qu'elles émanent d'un préjudice soulevé neuf ans après la réception de l'immeuble et que la circonstance que les locataires occupaient l'immeuble antérieurement aux propriétaires ne suffit pas à démontrer la réalité du préjudice, ce qui écarte nécessairement les préjudices de jouissance et de perte de valeur.

La société Groupama d'Oc soutient que les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiés dès lors qu'ils n'établissent pas ne pas pouvoir utiliser leur parking ni la réalité de leur perte réelle d'une valeur de 5 000 euros. Elle ajoute qu'elle ne garantit pas son assurée pour les dommages immatériels dont il est question dès lors que le préjudice de jouissance allégué ne relève pas des dommages immatériels garantis puisqu'ils ne constituent pas des préjudices d'ordre pécuniaire.

La Scp d'architecture Atelier Palomba et son assureur la Maf soutiennent que les demandes indemnitaires formulées s'agissant de la difficulté d'accès au parking et du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ne sont pas justifiées dès lors qu'aucun élément ne prouve leurs allégations, et que s'agissant des demandes portant sur les préjudices immatériels, elles doivent être relevées et garanties de toutes condamnations à leur encontre par les sociétés Sab et Dekra ainsi que leurs assureurs.

La Société Aquitaine du Bâtiment (Sab) prétend que les trois types de préjudices immatériels résultant de la difficulté à man'uvrer pour accéder au parking pour les gros véhicules dont se prévalent les copropriétaires ne sont pas prouvés dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir leur caractère certain, direct et déterminé ni de justifier la perte de valeur des appartements et que seuls les locataires occupants peuvent prétendre à une indemnité au titre du préjudice de jouissance. Elle ajoute que la garantie de son assureur Groupama d'Oc pour les préjudices immatériels doit être mobilisée dès lors que qu'elle la garantissait lors de la première réclamation du tiers lésé et que les préjudices dont il est question ne peuvent être réparés que par l'allocation d'une compensation financière et intègrent donc la définition contractuelle du dommage immatériel.

La Smabtp soutient qu'aucun poste de préjudice soulevé n'est justifié dans son principe et dans son quantum, ce qui doit conduire au rejet des demandes indemnitaires, d'autant plus que les copropriétaires n'habitent pas dans la résidence et ne prouvent pas la réalité du préjudice résultant de la perte de valeur locative, ce qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice certain et direct.

La cour rappelle qu'elle doit statuer sur le préjudice immatériel réclamé en tenant compte des seuls désordres donnant lieu à la condamnation principale des sociétés associées de la société venderesse et de l'assureur dommages-ouvrage de cette dernière.

Ce préjudice de jouissance ne concernera donc que les désordres affectant la rampe d'accès au parking.

' Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la reprise proposée pour la rampe du parking en sous-sol permettra d'améliorer les conditions d'accès mais ne rendra pas la rampe conforme à la norme, ne supprimant pas la difficulté liée au rayon de braquage.

Le tribunal a fait une juste appréciation de la moins value affectant les lots des copropriétaires en retenant un montant de 5 000 euros par copropriétaire concerné. Son jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant ensuite du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, le tribunal a également fait une juste appréciation de la réparation de ce dommage en ce qu'il octroie la somme de 250 euros pour trois mois au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires pendant toute la durée des travaux en raison des difficultés liées, pour l'ensemble des occupants et tous véhicules, à la recherche d'une place de parking en remplacement.

La réparation du préjudice de jouissance pour la période antérieure, arrêtée en 2013 et 2019, soit entre la fin de la période de défiscalisation obligeant les copropriétaires à la location de leur bien et le jugement de première instance, ne repose pas sur une l'existence d'un préjudice direct et certain, aucun des copropriétaire ne faisant état de retentissements concrètement établis pour eux-mêmes ou leurs locataires d'une difficulté d'accès au parking durant cette période. Le jugement entrepris qui a alloué à chacun la somme de 2 800 euros en réparation du préjudice de jouissance entre 2013 et 2019 sera infirmé et les demandes présentées seront rejetées.

' Au soutien de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il a subi, le Syndicat des copropriétaire évoque les frais de gestion importants pendant la douze ans, sans pour autant en justifier, même en leur principe, compte tenu du fait que la plupart des désordres invoqués ne sont pas indemnisables dans le cadre de la présente procédure et qu'il n'est apporté aucun élément sur les frais de syndic dédiés à cette procédure en lien direct avec les désordres matériels indemnisés. Au regard de l'étendue de la réparation des désordres relatifs aux carrelages revêtant les parties communes limitée aux carreaux fissurés, de l'expression en des termes dubitatifs de la durée de ces travaux et de l'absence de toute information technique sur la nature des désagréments collectifs, il n'est pas justifié de l'existence d'un trouble que le Syndicat des copropriétaires serait en droit de voir indemniser. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.

' S'agissant de la garantie souscrite auprès de la Smabtp, si une convention aux fins d'assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception (CNR) a été conclue avec la Sci [Adresse 2] le 11 octobre 2002, cette convention ne fait aucune mention d'une garantie en cas de dommages immatériels, de sorte que la Smabtp ne saurait être condamnée de ce chef.

La société Groupama d'Oc soutient pour sa part à bon droit que le préjudice de jouissance ne constitue pas un dommage immatériel de nature à être inclus dans le champ de sa garantie.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 sera donc confirmé.

' S'agissant de l'opposabilité de la franchise stipulée dans un contrat de responsabilité civile décennale obligatoire, si elle est inopposable au tiers agissant au titre de l'action directe ayant trait à la seule garantie obligatoire de responsabilité décennale, il est en est autrement pour les autres garanties souscrites par le constructeur étant facultatives, la franchise étant alors opposable au tiers lésé, comme elle l'est à l'assuré (Cour de Cassation, 2 octobre 2013, n°12-20707 et 12-26.543).

En l'espèce, la société Groupama d'Oc et la Smabtp peuvent légitimement opposer leur franchise à leur assuré, mais ne peuvent l'opposer aux tiers qu'en cas de mobilisation d'une garantie facultative distincte de la garantie décennale obligatoire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

- Sur la demande indemnitaire formulée par la société Phidias :

La société Phidias demande que la société Palomba et la société Imodeus soient condamnées à lui payer la somme de 15 000 euros chacune au titre 'de la réparation de son préjudice à leur silence gardé quant à la demande de condamnation de la société Phidias à hauteur de 49 % des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires'.

Toutefois, la société Phidias n'apporte pas la preuve du silence dolosif invoqué ni du manque de loyauté de la part de la société Imodeus poursuivie à hauteur des parts qu'elle détenait bien et de la société Atelier Palomba qui n'était pas associée de la Sccv [Adresse 2] et qui ne représente pas ses intérêts dans la présente procédure.

La demande indemnitaire formulée par la société Phidias sera donc rejetée.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Au regard de l'économie générale de la procédure, telle qu'elle résulte des développements qui précèdent, il convient de condamner in solidum la Smabtp et, selon les limites déjà fixées à l'endroit des associés de la société [Adresse 2] appelés dans la cause, aux dépens de première instance en ce compris les dépens de référé-expertise qu'aux dépens d'appel, infirmant partiellement le jugement entrepris et y ajoutant.

Dans leurs rapports réciproques, la Scpa Atelier Palomba et la Maf Assurances d'une part et la Sab et le Groupama d'Oc, seront tenues par moitié de la charge de l'ensemble de ces dépens.

Il convient de condamner in solidum la Smabtp et, selon les limites déjà fixées à l'endroit des associés de la société [Adresse 2] appelés dans la cause, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel, au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et aux copropriétaires intervenants, pris ensemble.

Dans leurs rapports réciproques, la Scpa Atelier Palomba et la Maf Assurances d'une part et la Sab et le Groupama d'Oc, seront tenues par moitié de la charge de l'ensemble de ces dépens.

Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge des autres parties constituées à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cette procédure tant en première instance qu'en appel. Les sociétés XL Insurance Company Se, la Sab, le Groupama d'Oc, la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la Sarl 3J Technologies, la Sa Acte iard, la Sas Dekra Industrial, la Sa Generali iard, la Sas Smac la Scpa Atelier Palomba et la Maf, la société Phidias et la société Imodeus seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à jonction des procédures RG n° 20/1095 et 20/1092.

Rejette l'exception de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2020.

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2020 en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour à l'exception de celles relatives :

- à la proportion de la part de garantie due par la société Financière Phidias en sa qualité d'associée de la Sccv [Adresse 2],

- à la condamnation prononcée au titre du désordre n° 3,

- à la condamnation prononcée à l'encontre de la Sarl 3J Technologie,

- aux modalités de contribution finale à la dette de réparation du désordre n° 5,

- à la condamnation au paiement de la somme de 2 800 euros au profit de chacun des copropriétaires,

- aux condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au titre des troubles de jouissance et de 'frais de conseil'.

- aux dépens et frais non répétibles.

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum la Smabtp ès qualité d'assureur Dommages-Ouvrages de la Sccv [Adresse 2], la Sarlu Financière Phidias à hauteur de 9 % et la Sa Immodeus à hauteur de 51 % à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] les sommes de:

- 30 794,50 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 5 (rampe d'accès au parking en sous sol),

- 11 425,20 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 9 (carrelages).

Dit que ces sommes seront, selon les mêmes modalités, augmentées de 10 % au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et porteront intérêt à compter de la date du présent arrêt avec bénéfice du droit à leur capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Dit que la charge finale de la condamnation au paiement de la somme de

30 794,50 euros TTC au titre du désordre n° 5 (rampe d'accès aux parkings en sous sol) sera répartie à hauteur de 80 % s'agissant de la Scpa Atelier Palomba et de 20 % s'agissant la Société Aquitaine de Bâtiment.

Dit que cette répartition sera opposable à la Maf et à la société Groupama d'Oc.

Déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses demandes relatives au désordre n° 3 (mauvaise évacuation des eaux pluviales au niveau de la cour).

Condamne in solidum la Smabtp ès qualité d'assureur Dommages-Ouvrages de la Sccv [Adresse 2], la Sarlu Financière Phidias à hauteur de 9 % et la Sa Immodeus à hauteur de 51 % à payer les sommes de 5 000 euros et 250 euros à chacun des copropriétaires suivants : époux [MI] [ZN], à [WC] [GP], à [E] [EH], à [UO] [RN] ou à [H] [MS], à [RD] [CK], à [XR] [V], à [DN] [GF], aux époux [RD] [TB], à [A] [LO] ou à [VI] [P], à [ES] [KK], aux époux [N] [G], à [KA] [YU], à [XG] [W], à [HT] [J], à [T] [BG], à [S] [WW], à [U] [JG], à [O] [WM] , à [L] [NL], à [YA] [FW], à [PA] [NW], à [XR] [M], aux époux [OG] [JR], aux époux [OP] [IX], à [VI] [PJ], à la Société civile immobilière Cochet, à [DY] [BV], à [GZ] [LE], à [B] [Y] ou [CO] [SS], à [OG] [R], à [O] [FB], aux époux [PU] [D], à [Z] [IM], à [RX] [AM] et à [RX] [NC]

Dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la date du présent arrêt avec bénéfice du droit à leur capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Dit que la charge finale de la condamnation au paiement de ces sommes dues au titre des préjudices subis par les copropriétaires sera répartie à hauteur de 80 % s'agissant de la Scpa Atelier Palomba et de 20 % s'agissant la Société Aquitaine de Bâtiment.

Dit que cette répartition sera opposable à la Maf et à la société Groupama d'Oc.

Déboute les copropriétaires précité du surplus de leurs demandes.

Déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande en paiement en réparation de préjudices de jouissance.

Rejette les recours formés à l'endroit de la Sarl 3J Technologies.

Met hors de cause la société Generali iard.

Déboute la société Phidias de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait du silence imputé à la Sa Imodeus et la Scpa Atelier Palomba sur l'étendue de ses parts dans la Sccv [Adresse 2].

Condamne in solidum la Smabtp ès qualité d'assureur Dommages-Ouvrages de la Sccv [Adresse 2], la Sarlu Financière Phidias à hauteur de 9 % et la Sa Immodeus à hauteur de 51 % aux dépens de première instance en ce compris les dépens de référé-expertise, et aux dépens d'appel.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

la Selas Clamens, Maître Cantaloube-Ferrieu, Maître [RD] Dalmayrac, SCPI Raffin, Maître Astié, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée et dans la proportion des droits reconnus à leurs clients, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne in solidum la Smabtp ès qualité d'assureur Dommages-Ouvrages de la Sccv [Adresse 2], la Sarlu Financière Phidias à hauteur de 9 % et la Sa Immodeus à hauteur de 51 %, la somme de 15 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et aux copropriétaires intervenants, pris ensemble au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.

Déboute les sociétés XL Insurance Company Se, la Sab, le Groupama d'Oc, la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la Sarl 3J Technologies, la Sa Acte iard, la Sas Dekra Industrial, la Sa Generali iard, la Sas Smac, la Scpa Atelier Palomba et la Maf, la société Phidias et la société Imodeus de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00948
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;20.00948 ?
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