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14/02/2023 | FRANCE | N°20/00283

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 février 2023, 20/00283


14/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/00283

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNMU

AMR/NO



Décision déférée du 19 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de CASTRES ( 1118000444)

M. GOUBAND

















[P] [B]

[S] [B]





C/





SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. ATHENA



























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [P] [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Clément P...

14/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/00283

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNMU

AMR/NO

Décision déférée du 19 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de CASTRES ( 1118000444)

M. GOUBAND

[P] [B]

[S] [B]

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. ATHENA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [P] [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [S] [X] épouse [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [R] [I], prise en sa qualité de liquidateur de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,

A-M. ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Suivant bon de commande du 27 janvier 2014 M. [P] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] ont passé commande auprès de la Sas Expert Solution Energie d'un pack Gse 4.5 comprenant l'installation de 18 panneaux photovoltaïques, 1 onduleur, 1 boîtier Ac/Dc, 1 kit 'intégration', 1 câblage, 1 installation, 1 raccordement Erdf et les démarches administratives, outre un pack Led Relamping offert, pour un prix de 23 600 €.

Le même jour M. et Mme [B] ont accepté une offre de crédit affecté de la Sa Sygma Banque pour un montant hors assurance de 23 600 € au taux débiteur de 5, 28 % remboursable en 168 échéances sur une durée de 180 mois, la première échéance étant différée de 12 mois.

L'installation a été réalisée le 6 mars 2014 et a donné lieu à une facture du 7 mars 2014 pour un montant de 23 600 €.

En avril 2018, estimant que l'installation ne répondait pas à leurs attentes, ils ont entamé diverses démarches restées infructueuses auprès de l'installateur et de la société de crédit en vue d'annuler le bon de commande et d'obtenir le remboursement des sommes déjà réglées.

Par actes d'huissier en date des 19 et 29 octobre 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Castres la société Expert Solution Energie et la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque.

Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2020, le tribunal d'instance de Castres a :

- rejeté la demande de la société Expert solution énergie tendant à déclarer M. [B] et Mme [X] épouse [B] irrecevables en leur demande,

- débouté M. [B] et Mme [X] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [X] épouse [B] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 23 476, 96 euros avec intérêts au taux débiteur de 5,28 % à compter du 11 décembre 2018 outre l'indemnité contractuelle de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [X] épouse [B] à payer à la société Expert Solution Energie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [X] épouse [B] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [X] épouse [B] aux dépens de l'instance,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [X] épouse [B] au paiement d'une amende civile de 800 euros,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le contrat de vente était valide, aucun des moyens de nullité ou de résolution de ce contrat invoqués par M. et Mme [B] ne pouvant être retenu, et qu'ainsi le contrat de prêt n'encourrait ni la nullité ni la résolution au regard des dispositions de l'article L 311-32 alinéa 1er du code de la consommation.

Il a estimé qu'au vu du non-respect de leur engagement par M. et Mme [B] à l'égard de la banque il y avait lieu de prononcer la déchéance du terme.

Par déclaration en date du 22 janvier 2020, M. [B] et Mme [X] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté M. [B] et Mme [X] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [X] épouse [B] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 23 476, 96 euros avec intérêts au taux débiteur de 5,28 % à compter du 11 décembre 2018 outre l'indemnité contractuelle de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [X] épouse [B] à payer à la société Expert solution énergie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [X] épouse [B] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [X] épouse [B] aux dépens de l'instance,

- condamné solidairement M. [B] et Mme [X] épouse [B] au paiement d'une amende civile de 800 euros.

Par jugement en date du 7 juillet 2021 le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Expert Solution Energie désignant la Selarl Athéna prise en la personne de maître [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2021 M. et Mme [B] ont fait assigner la Selarl Athena ès qualités en intervention forcée devant la cour.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022, M. [P] [B] et Mme [S] [X] épouse [B], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 121-21 et suivants, L. 311-20 et suivants, et R. 121-3 et suivants du code de la consommation, et des anciens articles 1134 et 1184 du code civil, de :

- infirmer la décision entreprise en son intégralité,

Statuant de nouveau,

A titre principal, sur la nullité des contrats,

- ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre Expert solution énergie et eux-mêmes au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,

- ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre eux et Sygma Banque devenue Bnp Paribas Personal Finance,

A titre subsidiaire, sur la résolution des contrats,

- ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre Expert solution énergie et eux au titre de l'inexécution contractuelle imputable à Expert solution énergie,

- ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les eux et Sygma Banque devenue Bnp Paribas Personal Finance,

Sur les conséquences au titre des restitutions en toutes hypothèses,

- condamner Sygma Banque devenue Bnp Paribas Personal finance à restituer toutes sommes qu'ils ont d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit,

- priver Sygma Banque devenue Bnp Paribas Personal finance de fait de tout droit à remboursement contre eux s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Expert solution énergie,

Si par extraordinaire, la faute du prêteur n'était pas retenue,

- fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Expert solution énergie à raison de la somme de 23 600 euros et priver rétroactivement Sygma/Bnp Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts du fait de l'annulation ou la résolution des contrats,

- fixer leur créance à raison de 7 035, 82 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Expert solution énergie au titre des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques, et de remise en état des existants,

- condamner solidairement la Selarl Athena, ès qualités et Bnp PPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022 et signifiées à la Selarl Athena ès qualités le 27 septembre 2022, la Sa Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sygma Banque, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, et des articles L. 121-21-1 et L. 311-33 du code de la consommation de :

A titre principal,

- 'dire et juger' qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune irrégularité formelle du bon de commande souscrit près Expert solution énergie qui emporterait nullité du contrat principal,

- 'dire et juger' qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune inexécution contractuelle par la société Expert solution énergie et qu'il ne peut être sollicité la nullité du contrat principal sur ce fondement,

- 'dire et juger' qu'il n'est justifié d'aucun motif de déchéance pour le prêteur de son droit à perception des intérêts conventionnels,

En conséquence,

- débouter les époux [B] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution du contrat de prêt par accessoire,

- 'dire et juger' qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les époux [B] l'ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de Expert solution énergie, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,

- 'dire et juger' qu'elle n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans la gestion des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle n'est tenue d'un devoir de conseil ou de quelque autre obligation légale ou contractuelle en vertu de laquelle elle devrait procéder au contrôle de la régularité formelle du bon de commande,

- 'dire et juger' qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de sa part ni d'aucun préjudice en corrélation lié à une prétendue irrégularité formelle du contrat principal, alors que les époux [B] n'ont jamais contesté la prestation fournie dont la qualité est sans lien avec cette prétendue irrégularité,

- 'dire et juger' que toute sanction du formalisme propre au contrat de prêt à la consommation ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle est la seule sanction envisagée par la loi à défaut de démonstration première par les époux [B] que l'octroi du crédit était inapproprié au regard de leurs facultés de remboursement,

- 'dire et juger' que les obligations des époux [B] ont bien pris effet au sens de l'article L312-48 du code de la consommation, et ce au plus tard le 17/07/2014 date de raccordement et mise en service de la centrale photovoltaïque,

En conséquence,

-débouter les époux [B] de leurs demandes telles que dirigées contre elle,

- 'dire et juger' en application de l'article L311-33 du code de la consommation qu'elle n'a pas à garantir Expert solution énergie au profit des époux [B], mais qu'au contraire la société Expert solution énergie doit garantir les époux [B] à son profit,

- condamner en conséquence les époux [B] à lui payer la somme de 23 600 euros au titre des restitutions à opérer, avec déduction des sommes déjà réglées et garantie due par Expert solution énergie de ce chef,

Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte du prêteur de son droit à restitution envers l'emprunteur,

- fixer au passif de la société Expert solution énergie sa créance pour la somme de 23 600 euros en exécution de son engagement de payer à première demande,

En tout hypothèse,

- condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La Selarl Athena en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Expert Solution Energie, assignée à personne habilitée par acte d'huissier du 15 novembre 2021, et à laquelle les dernières conclusions des appelants ont été signifiées le 27 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La nullité du contrat de vente

Au visa des articles 121-21, 121-23, L 121-24 et L 121-25 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige M. et Mme [B] soutiennent que le contrat ne comporte pas le nom du démarcheur, ni les caractéristiques essentielles des biens vendus, ni le prix de chacun d'eux ni la mention d'un délai de livraison précis, que la retranscription de l'article L 121-26 est erronée, que les conditions générales de vente sont écrites dans une police inférieure au corps 8 et enfin que le formulaire de rétractation ne peut être détaché du bon de commande sans endommager le contrat puisqu'il nécessite l'usage de ciseaux.

Dans le cadre d'une vente à domicile l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que le contrat doit à peine de nullité comporter certaines mentions dont notamment le nom du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer, la faculté de renonciation à la commande ainsi que les conditions d'exercice de cette renonciation et la reproduction des articles L 121-23 à L 121-26 du même code.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant M. et Mme [B] de leur demande tendant à la nullité du contrat de vente.

Il ressort du bon de commande signé le 27 janvier 2014 par M. et Mme [B] que :

- à la rubrique « conseiller » est mentionné le mot « [Z] », la fiche de dialogue signée le même jour mentionnant les prénom et nom du conseiller ([Z] [C]),

- les biens vendus sont décrits de manière complète : 18 panneaux photovoltaïques , 1 onduleur, 1 kit « Gse Intégration », 1 boîtier AC/DC, 1 câblage et installation, 1 raccordement ERDF ,l pack Led Relamping, démarches administratives incluses ; la puissance des panneaux y est indiquée (250 Wc) et M. et Mme [B] ont signé le même jour un mandat à la société Expert Solution Energie pour effectuer toutes les démarches administratives liées à l'installation photovoltaïque,

- le délai d'exécution est mentionné de manière claire et non équivoque, la visite d'un technicien pour étude de faisabilité étant prévue au plus tard dans les deux mois de la signature de la commande et la réalisation des travaux au plus tard dans les trois mois de cette visite,

- la mention du prix global à payer, telle que prévue par l'article L 121-23 visé ci-dessus, soit 23600 €, y figure bien,

- le formulaire de rétractation comporte toutes les mentions réglementaires et il est clairement séparé du reste du contrat de sorte qu'il peut être détaché à l'aide d'une paire de ciseaux sans risque aucun d'endommager le contrat et il est conforme aux dispositions des articles L 121-25, L 121-24 et R 121-3 à R 1215 du code de la consommation alors applicables,

- sa typographie est conforme aux dispositions de l'article L 133-2 alors applicable du même code en ce que les clauses sont rédigées en lettres de couleur bleue sur fond blanc dans une présentation suffisamment aérée comprenant notamment des titres et sous-titres en plus grosses lettres et en gras et le numéro d'articles du code de la consommation en gras permettant ainsi de repérer l'architecture du contrat, étant précisé que la disposition de l'article R 311-12 du code de la consommation prescrivant des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ne s'applique pas aux contrats de vente mais aux contrats de crédit,

-les articles L 121-23 à L 121-26 sont bien reproduits dans leur intégralité, la seule erreur portant sur la reproduction de l'alinéa 3 de l'article L 121-26 n'étant pas de nature à invalider le contrat, cet alinéa concernant les souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L.7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement, soit des services de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées ou handicapées, prestations totalement étrangères à l'objet du contrat litigieux.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande de nullité du contrat de vente.

La résolution du contrat de vente

M. et Mme [B] soutiennent que la Sarl Expert Solution Energie a manqué à ses obligations en délivrant une attestation de conformité de l'installation remplie le 26 février 2014 avant la livraison des biens par une société Mcor avec laquelle ils n'ont aucun lien contractuel et en livrant une installation dont le revenu tiré de la vente de l'électricité produite à Erdf ne permet pas de rembourser totalement le coût du crédit.

En vertu des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil applicable au présent litige, il appartient au juge d'apprécier en cas d'inexécution partielle si cette inexécution est assez grave pour emporter la résolution du contrat.

Le contrat conclu le 27 janvier 2014 ne comporte aucune disposition quant à la rentabilité à attendre de l'installation photovoltaïque vendue, la Sarl Expert Solution Energie ayant seulement établi le 27 janvier 2014 un document intitulé « simulation » stipulant clairement qu'elle « n'est fournie qu'à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel ».

En l'absence d'engagement contractuel de la société Expert Solution Energie portant sur la rentabilité de l'installation, aucun manquement ne peut être relevé alors au surplus que la mise en service de l'installation est bien intervenue puisqu'un contrat d'achat d'énergie électrique a été signé le 30 octobre 2014 par M. [B] avec effet au 17 juillet 2014, date de la mise en service, et que suivant factures des 20 juillet 2015 et 8 juillet 2016 l'installation a produit 4492 Kwh la première année pour un revenu de 1280,67 € et 3653 Kwh la deuxième année pour un revenu de 1043,44 €.

M. et Mme [B] produisent l'attestation de conformité établie le 26 février 2014 et signée le 7 mars 2014 par une société Mcor.

Il apparaît ainsi qu'elle a été signée non pas avant mais après l'installation des panneaux réalisée le 6 mars 2014.

M. et Mme [B], qui profitent d'une installation photovoltaïque qui fonctionne depuis plus de neuf ans maintenant, ne démontrent pas en quoi le fait que cette attestation ait été signée par une entreprise tierce leur a porté préjudice.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente, le jugement étant confirmé.

La validité du contrat de prêt

En vertu des dispositions de l'article L.311-32 alinéa 1 du code de la consommation alors applicable en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'absence d'annulation ou de résolution du contrat principal, il n'y a pas lieu à annulation ou résolution de plein droit du contrat de crédit.

M. et Mme [B] font valoir par ailleurs que la banque leur a proposé de manière sciemment erronée un crédit à la consommation alors que les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sont des travaux de construction relevant d'un crédit immobilier et non des travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble à usage d'habitation, les privant ainsi des dispositions protectrices des articles L 312-2 et L 312-19 et suivants du code de la consommation, faute susceptible de priver la banque du droit aux intérêts, qu'elle n'a pas vérifié leur solvabilité ni délivré une information personnalisée manquant ainsi à son obligation de mise en garde et qu'elle a manqué de vigilance dans le choix de son intermédiaire la société Expert Solution Energie, ces dernières fautes la privant du droit de leur demander le remboursement du capital.

A titre subsidiaire ils soutiennent qu'en finançant un contrat irrégulier et en ne s'assurant pas de la régularité de l'attestation de conformité la banque leur a causé un préjudice équivalent à la privation de la banque de son droit à la restitution des fonds, ce d'autant que la liquidation judiciaire du vendeur les prive de leur créance de restitution du prix de vente.

Aux termes des dispositions de l'article L 312-2 c et d du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, doivent faire l'objet d'un crédit immobilier les dépenses relatives à la réparation des immeubles, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ainsi que les dépenses relatives à leur construction.

Le bon de commande du 27 janvier 2014 et la facture de la société Expert Solution Energie du 7 mars 2014 font état de la fourniture notamment de panneaux photovoltaïques et d'un « kit d'intégration en toiture Gse en portrait » et de leur installation en toiture. Ces mentions renvoient à une installation sans intégration à la toiture nécessitant des travaux de faible ampleur ne relevant pas des techniques du bâtiment ou du génie civil de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme des travaux de construction au sens du d) de l'article susvisé. Le contrat de vente litigieux pour un prix de 23600 € et le contrat de crédit affecté n'entrent donc pas dans le champs d'application des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation.

La banque justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs et avoir satisfait à son obligation de mise en garde.

Elle produit la fiche d'informations pré-contractuelles en matière de crédit aux consommateurs signée des emprunteurs le 27 janvier 2014, la fiche de dialogue prévue à l'article L 311-10 ancien du code de la consommation renseignée par les emprunteurs et signée le même jour, la consultation Ficp effectuée le 30 janvier 2014 ainsi que les pièces justificatives produites par M. et Mme [B], cartes d'identité, facture Edf, fiche de paie de Mme [B], assistante familiale en cdi depuis juin 2003 au conseil général aide sociale à l'enfance pour un salaire mensuel moyen de 2151 €, M. [B] se déclarant en invalidité pour un revenu de 917 €, charge déclarée un crédit immobilier 1100 € par mois.

M. et Mme [B] dans leurs écritures évaluent eux-mêmes le produit de la revente d'électricité à une moyenne de 1100 € par an et la charge du crédit à 2942,40 € par an, soit une charge annuelle résiduelle du crédit de 1800 €, soit 150 € par mois.

Au regard de leurs revenus mensuels déclarés à 3000 € en moyenne, de la charge du crédit immobilier à hauteur de 1100 €, la charge supplémentaire de 150 € au titre du crédit affecté n'apparaît pas hors de proportion.

Quant au choix de l'intermédiaire de crédit, au regard des pièces visées ci-dessus concernant les informations relatives aux emprunteurs et données aux emprunteurs et en l'absence de disproportion entre les capacités de remboursement des emprunteurs et la charge du crédit affecté après déduction des revenus tirés de la revente d'électricité, aucune faute n'est établie à l'encontre de la banque.

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts, le contrat de vente a été déclaré régulier et M. et Mme [B], qui bénéficient depuis de nombreuses années d'une installation photovoltaïque qui fonctionne, ne démontrent pas en quoi le fait que l'attestation de conformité ait été signée par une entreprise tierce leur a porté préjudice, de sorte qu'ils ne peuvent obtenir indemnisation du fait pour la banque d'avoir financé un contrat irrégulier sans s'assurer de la régularité de l'attestation de conformité.

M. et Mme [B] doivent être déboutés de ces chefs de demandes, le jugement étant confirmé.

La demande reconventionnelle de la Sa Bnp Personal Finance

La banque, qui demande la confirmation de la disposition du jugement ayant condamné solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 23 476,96 euros avec intérêts au taux débiteur de 5,28% à compter du 11 décembre 2018 outre l'indemnité contractuelle de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018, s'en approprie les motifs.

M. et Mme [B] ont été déboutés ci-dessus de leurs demandes tendant à la nullité ou la résolution du contrat de crédit ainsi qu'à la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme prêteur de sorte que le contrat de crédit doit s'exécuter dans son intégralité. A défaut de tout autre moyen soutenu par les emprunteurs pour contester la déchéance du terme et le solde réclamé au titre du prêt par l'organisme prêteur, tel que retenu par le premier juge, la condamnation à paiement prononcée au profit de la Sa Bnp Personal Finance doit être confirmée.

L'amende civile

En vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'action de M. et Mme [B], en partie fondée sur le défaut de performance de l'installation acquise qui ne peut s'apprécier que dans la durée, ne peut être qualifiée de dilatoire. Ils n'ont pas invoqué une clause résolutoire imaginaire, leur action tendant au prononcé de la résolution des contrats. Par ailleurs leur erreur sur la portée de leurs droits et le seul mal fondé de leur action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l'exercice de l'action en justice et d'une voie de recours.

Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer une amende civile, le jugement étant infirmé sur ce point.

Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, M. et Mme [B] supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-même prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Castres sauf sa disposition condamnant M. et Mme [B] à une amende civile ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à amende civile ;

- Condamne M. [P] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] aux dépens d'appel ;

- Condamne M. [P] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute M. [P] [B] et Mme [S] [X] épouse [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00283
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;20.00283 ?
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