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14/02/2023 | FRANCE | N°17/03173

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 14 février 2023, 17/03173


14/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 17/03173 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LVYU

MD/NB



Décision déférée du 06 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 15/00799)

(Mme. [H])

















SCI LARHIC





C/



SARL DEMEURES D'OCCITANIE





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



SCI LARHIC

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE







I...

14/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 17/03173 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LVYU

MD/NB

Décision déférée du 06 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 15/00799)

(Mme. [H])

SCI LARHIC

C/

SARL DEMEURES D'OCCITANIE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SCI LARHIC

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL DEMEURES D'OCCITANIE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2013, la Sci Larhic, propriétaire un terrain à bâtir d'une superficie de 16 843 m² situé lieudit [Adresse 4], a signé une promesse de vente synallagmatique au profit de la Sarl Demeures d'Occitanie, avec faculté de substitution jusqu'au 30 juin 2014, moyennant le prix de 421 075 euros, assorti de diverses conditions suspensives dont :

- l'obtention d'un permis d'aménager avant le 30 juin 2014 sous condition de justifier auprès du vendeur du dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire au plus tard le 30 mars 2014,

- l'obtention d'un permis de construire sous condition de justifier auprès du vendeur du dépôt d'un dossier complet de demande de permis d'aménager au plus tard le 30 mars 2014,

- l'obtention de la validation de l'avant-projet sommaire par l'opérateur social et la municipalité,

- l'obtention de la garantie financière d'achèvement au plus tard le 30 août 2014, avec une réitération par acte authentique prévue au plus tard le 30 novembre 2014.

Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire le 30 janvier 2015 à la suite du refus de la Sarl Demeures d'Occitanie de signer l'acte authentique de vente.

Par acte d'huissier du 26 février 2015, la Sci Lahric a fait assigner la Sarl Demeures d'Occitanie en exécution forcée de la vente.

Par jugement contradictoire du 6 mars 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- rejeté les demandes de la Sci Lahric ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la Sci Lahric doit supporter les dépens ;

- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les prétentions contraires ou plus amples.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la condition d'obtention du permis d'aménager était réputée accomplie du seul fait que la Sarl Demeures Occitanes ne justifiait pas avoir déposé une demande d'autorisation d'aménager un lotissement avant le 30 mars 2014 de sorte qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la condition suspensive liée à l'obtention de ce permis, que la lettre du maire de Nohic datée du 24 octobre 2014 ne démontrait pas de refus définitif de la commune d'autoriser le projet de construction défini dans la demande de permis de construire déposée le 23 septembre 2014 portant sur la construction de 37 logements sociaux et de cinq lots à bâtir mais subordonné seulement un éventuel accord à certaines modifications ; elle a toutefois considéré que les lettres de la société Securities & Financial Solutions (SFS) des 25 août 2014 et 11 mars 2015 établissaient que cette société avait refusé de consentir la garantie financière d'achèvement sollicitée pour des raisons qui ne pouvaient être imputées à faute à la Sarl Demeures d'Occitanie à savoir que « le dossier a été analysé en prenant en compte le bilan financier prévisionnel de l'opération et l'ensemble de la structure porteuse soit la holding HDI qui chapeaute les sociétés Demeures d'Occitanie et Delcobat entre autres, que ce bilan ne présentant pas une marge minimum de 8 % elle ne pouvait y donner une suite favorable. »

***

Par déclaration du 9 juin 2017, la Sci Larhic a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

***

Le 18 décembre 2019 la Sci Larhic a transmis des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état tendant à obtenir la communication de pièces.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :

- donné injonction à la Sarl Demeures d'Occitanie de communiquer :

* la proposition d'accord tarifaire GFA signée avec la société SFS en date du 2 juillet 2014,

* le dossier transmis par la Sarl Demeures d'Occitanie à la société SFS début août 2014 concernant le projet sur la commune de [Localité 6],

* le document de la Sarl Demeures Occitanie adressé à la société SFS l'avisant qu'à la signature de l'acte authentique de vente la société Delcobat lui serait substituée en tant que société réalisant l'opération,

dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

- rejeté le surplus de la demande de communication de pièces,

- réservé les frais irrépétibles et les dépens de l'incident qui seront joints à ceux de l'instance au fond.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 avril 2022, la Sci Lahric, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1178 (devenu 1304-3) et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1152, 1226 et suivants du code civil et R.123-237 du code de commerce, de réformer le jugement dont appel et de :

- constater la validité de la vente formée entre elle et la société Demeures d'Occitanie ayant pour objet l'entité foncière située à [Localité 6] lieu-dit La croix rouge ;

- commettre Maître [L] [U], successeur de Maître [I] [W], à effet de procéder à toutes les formalités administratives et fiscales afférentes à la vente ainsi prononcée;

- condamner la société Demeures d'Occitanie au paiement du prix de 421 075 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2015 et de tous les frais accessoires à la vente ;

- condamner la société Demeures d'Occitanie au remboursement de tous les frais qu'elle a engagés, liés à l'inexécution contractuelle de la vente, notamment ceux notariés comme le PV de difficulté et ceux d'entretien de l'entité foncière ;

- condamner la société Demeures d'Occitanie au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices financiers et matériels, outre 3 000 euros à titre de préjudice moral ;

- condamner la société Demeures d'Occitanie au paiement de la somme de 42 107 euros au titre de la clause pénale, le tout avec intérêts à compter de l'acte introductif ;

- condamner la société Demeures d'Occitanie au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux tiers dépens, dont distraction au profit de Me Kremer, avocat sur son affirmation,

- condamner la société Demeures d'Occitanie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'instance sur l'appel incident, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, la Sci Lahric soutient tout d'abord en réponse à l'appel incident de la Sarl Demeures d'Occitanie, que la vente des parcelles est conforme à son objet social et le gérant a le pouvoir de réaliser cette vente.

S'agissant des conditions suspensives, elle expose qu'elles sont réalisées s'agissant du permis de construire et du permis d'aménager, l'acquéreur ne justifiant pas avoir déposé les demandes dans les délais convenus. Concernant la demande de garantie financière, la Sci Lahric conteste d'abord qu'elle ait été demandée par l'acquéreur, ensuite que les documents émanant du garant soient sincères et enfin que la marge bénéficiaire mentionnée dans le projet présenté pour l'obtention de la garantie financière d'achèvement ait été loyalement calculée, de même que la garantie loyalement négociée.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 avril 2022, la Sarl Demeures d'Occitanie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 (devenus les articles 1103 et 1193), 1152 (devenu 1231-5) 1178 (devenu l'article 1304-3), 1315 (devenu 1353) et 1845 du code civil et L.110-1 du code de commerce, de :

À titre principal,

- infirmer le jugement et juger nul le compromis signé par le gérant de la Sci Lahric pour dépassement de pouvoir, l'acte ayant une nature commerciale,

- à défaut, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 mars 2017 en ses autres dispositions,

Et notamment,

- constater l'existence des conditions suspensives cumulatives,

- confirmer la motivation du jugement selon laquelle elle n'a pas retardé abusivement le projet de la société demanderesse vu l'information transmise de son impossibilité de poursuivre la vente du 21 novembre 2014 avant la date butoir du 30 novembre 2014,

- en conséquence, constater le caractère imparfait de la vente au regard des conditions suspensives cumulatives et indépendantes du compromis et de l'attitude la Sci Lahric,

- constater sa bonne foi au cours de toute la procédure,

- constater que la sanction du dépassement de délai du dépôt de la demande des permis n'implique pas, selon le compromis, d'exécution forcée mais uniquement l'application de la clause pénale et la libération du vendeur, emportant renonciation à l'application de l'article 1178 devenu 1304-3 du code civil,

- constater que la société Sci Lahric ne l'a jamais mise en demeure quant au dépôt des demandes de permis,

- constater que la société Sci Lahric était informée et avait donné son accord pour que le délai soit dépassé,

- constater la remise en cause du compromis par une entrée en pourparlers,

- constater que le refus d'octroi du permis par la mairie était bien caractérisé en tout état de cause, indépendamment des diligences entreprises,

- constater le refus de la garantie financière par Securities & Financial Solutions et l'erreur commise par celle-ci dans la mention du destinataire,

- 'dire et juger' que le refus d'octroi d'une garantie financière à son égard ne résulte pas d'une faute qui lui serait imputable,

- confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que le non-respect des délais relatifs aux demandes de permis d'aménager et de construire dans les délais prévus par le contrat n'avait aucune causalité avec un préjudice résultant pour la Sci Lahric du défaut de réalisation de la vente et en conséquence,

- rejeter en conséquence toute demande de dommages et intérêts et toute demande d'application de la clause pénale,

À titre subsidiaire,

Dans le cas où le jugement serait infirmé quant à l'application de la clause pénale,

- constater l'absence de préjudice susceptible d'indemnisation distincte du montant prévu par la clause pénale,

- juger que la clause est manifestement excessive et,

- en conséquence, ordonner la réduction du montant de clause pénale à un euro,

En conséquence de tout ce qui précède,

- condamner la Sci Lahric au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- condamner la Sci Lahric au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'instance sur l'appel incident ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, la Sarl Demeures d'Occitanie soutient que le gérant de la Sci lahric n'avait pas le pouvoir de passer l'acte litigieux qui excède l'objet social de la société, de sorte que cet acte est nul.

Au fond, elle conteste que la réitération de la vente soit la sanction de la réalisation des conditions suspensives, la commune volonté des parties devant s'interpréter comme écartant l'application de l'article 1178 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

S'agissant des demandes de permis de construire et d'aménager, elle expose que la défaillance des conditions ne lui est pas imputable à faute, qu'une négociation relative aux délais était en cours avec le gérant de la Sci Lahric et qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée. De plus, elle explique que le refus opposé par la mairie au projet est un refus objectif, fondé sur une inadéquation du projet au plan local d'urbanisme.

S'agissant du refus de garantie financière, l'intimée expose que l'argument pris d'une substitution d'acquéreur est inopérant, car c'est par erreur que le garant financier a adressé sa réponse à la société Delcobat après avoir analysé les résultats retirés de l'opération par l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la société Demeures d'Occitanie ainsi que la société Delcobat. Enfin, la garantie recherchée auprès de la société Sfs l'a été de manière sincère, auprès d'un intermédiaire d'assurance alors habilité.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mai 2022.

MOTIVATION :

Sur la demande en nullité du compromis pour défaut de pouvoir du gérant :

Aux termes de l'article 1845, alinéa 2 du code civil, « Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. »

En application de l'article 1849 du code civil, « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ».

Les statuts de la Sci Lahric font entrer dans l'objet social « éventuellement l'aliénation de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la société au moyen de ventes, échanges ou apport en société ».

En l'espèce, la Sarl Demeures d'Occitanie soutient que le compromis de vente serait nul pour méconnaissance de l'objet social.

Toutefois, la vente isolée d'un terrain, régulièrement autorisée par les associés qui ont donné pouvoir pour ce faire au gérant et dont la possibilité était prévue par les statuts est un acte qui entre dans l'objet social de la Sci Lahric. C'est donc valablement que le gérant de la Sci Lahric pouvait passer un compromis de vente avec la Sarl Demeure d'Occitanie.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de voir prononcer la nullité du compromis signé par le gérant de la Sci Lahric pour dépassement de pouvoir.

Sur la réalisation des conditions suspensives :

4. Aux termes de l'article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, « La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. »

En l'espèce, le compromis de vente contenait les conditions suspensives suivantes :

« La réalisation des présentes est soumise à l'obtention soit d'un permis d'aménager, soit d'un permis de construire, soit cumulativement des deux autorisations administratives, dans les conditions ci-après énoncées :

I - PERMIS D'AMENAGER

L'ACQUEREUR devra obtenir de l'autorité compétente avant le 30 juin 2014 un permis d'aménager, non soumis à un recours contentieux, permettant la réalisation d'une opération globale de construction de divers immeubles à usage d'habitation.

Le VENDEUR habilite l'ACQUEREUR à effectuer une telle demande.

Il est précisé que l'ACQUEREUR devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du VENDEUR du dépôt de la demande d'autorisation d'aménager un lotissement et ce au plus tard le 30 mars 2014, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente. À défaut, la condition sera réputée réalisée pour l'application de la clause pénale ci-après, et le VENDEUR pourra reprendre sa pleine et entière liberté.

(')

Il - OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Règles générales :

La réalisation des présentes est soumise à l'obtention par l'ACQUEREUR d'un permis de construire avant le 30 juin 2014 pour la réalisation sur le BIEN objet de la présente convention de l'opération suivante : la réalisation d'une opération globale de construction de divers immeubles à usage d'habitation.

Il est précisé que I'ACQUEREUR devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du VENDEUR du dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire et ce avant le 30 mars 2014, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente. Au cas où l'ACQUEREUR ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le VENDEUR sera délié de toute obligation et sans indemnité.

(')

CONDITIONS PARTICULIERES

La réalisation des présentes est également soumise à l'obtention par l'ACQUEREUR :

À la validation de l'A.P.S. par l'Opérateur Social et la municipalité,

À l'obtention de la GFA au plus tard le 30 août 2014. »

6. L'appelante soutient que les conditions sont réputées accomplies en application de l'article précité, l'intimée expose que leur défaillance ne lui est pas imputable, de sorte qu'elles ne sont pas réalisées.

Il sera rappelé que la convention des parties impose que l'ensemble des conditions soit réalisé pour que la vente soit parfaite. En conséquence, lors de l'analyse ces conditions, la défaillance d'une seule d'entre elles suffit à anéantir les obligations contenues au compromis.

7. S'agissant du permis d'aménager, il devait, aux termes de la convention des parties, être obtenu de l'autorité compétente avant le 30 juin 2014 et avoir été déposé avant le 30 mars 2014.

En application des termes du compromis, il incombait à la société Demeures d'Occitanie de justifier du dépôt d'une demande de permis d'aménager dans le délai prévu, ce qu'elle ne fait pas.

En conséquence, la condition relative à l'obtention d'un permis d'aménager est réputée accomplie.

S'agissant du permis de construire, celui-ci devait, aux termes de la convention des parties, être obtenu avant le 30 juin 2014 et avoir été déposé avant le 30 mars 2014.

L'intimée prétend que le courrier électronique envoyé par le gérant de la Sci Lahric le 28 mars 2014 et demandant s'il était nécessaire de rédiger un avenant s'analyse en une volonté de ne pas se prévaloir des obligations stipulées au compromis. Ce raisonnement ne peut être suivi en raison des termes trop imprécis du message, quand bien même celui-ci serait replacé dans le contexte de la discussion. Il en est de même de l'affirmation selon laquelle « M. [P] manifestait la volonté de modifier la teneur du compromis de vente, notamment pour prendre en considération les souhaits du groupe les chalets. », cette déduction n'étant pas pertinemment étayée par la teneur des messages échangés.

En application des termes du compromis, il incombait à la société Demeures d'Occitanie de justifier du dépôt d'une demande de permis de construire dans le délai prévu, ce qu'elle ne fait pas.

En conséquence, la condition relative à l'obtention d'un permis de construire est réputée accomplie.

Concernant la garantie financière d'achèvement, il incombait à la société Demeures d'Occitanie de l'obtenir au plus tard le 30 août 2014. Cette dernière produit une lettre de refus de la société SFS (Security & financial, solutions) datée du 25 août 2014. Cette réponse a été obtenue dans le délai prévu au compromis.

La Sci Lahric soutient que la société Demeures d'Occitanie n'a pas demandé cette garantie puisque la réponse a été adressée à la société Delcobat et qu'à aucun moment la faculté de substitution offerte à l'acquéreur n'a été mise en 'uvre. S'il est exact que la faculté de substitution n'a jamais été mise en 'uvre, il est toutefois constant que les sociétés Demeures d'Occitanie et Delcobat font partie d'un même groupe chapeauté par la société holding HDI.

En outre, l'intimée produit un courrier de la société SFS du 11 mars 2015 dont elle a été destinataire et qui explique son refus de garantie. Cette dernière expose avoir apprécié la demande qui lui été soumise en considération de l'ensemble des sociétés du groupe HDI et explique que la marge bénéficiaire étant inférieure à 8%, il lui a été impossible d'accorder sa garantie. Elle ajoute que le fait d'avoir adressé le précédent courrier à société Delcobat constitue une erreur matérielle.

Il ressort suffisamment de ces éléments que la société Demeures d'Occitanie a bien cherché à obtenir la garantie financière d'achèvement et ce conformément aux stipulations du compromis ci-dessus rappelées. La décision de refus qui lui a été communiquée l'a été pour des raisons objectives tenant au taux de rentabilité qui a été apprécié non pas à la seule échelle de la société Demeures d'Occitanie, mais à l'échelle de l'ensemble du groupe auquel elle appartient, cette circonstance étant de nature à caractériser une analyse complète et sérieuse de la demande de garantie.

Pour le surplus, l'appelante tente de remettre en question la valeur probante du courrier par l'invocation d'irrégularités de forme affectant les courriers, mais sans incidence probatoire et par des supputations sur l'intégrité de la société SFS. En ce sens, elle a déposé plainte pour faux et usage de faux. Il n'est établi aucune suite donnée à cette plainte. L'information donnée par l'autorité de contrôle prudentiel sur l'absence d'agrément de la société de droit luxembourgeois Sfs Europe Sa en tant qu'agence d'assurance n'a été donnée que le 21 décembre 2017 après la dissolution en mai 2015 de la Société Sfs France qui disposait régulièrement du statut d'intermédiaire d'assurance en France (pièces 34 et 35 du dossier de la société Lahric) de telle sorte que ces faits postérieurs et étrangers aux faits de la cause sont sans portée sur l'appréciation de la sincérité d'un opérateur qui était habilité à proposer les prestations sollicitées.

La Sci Lahric a soutenu que la société Demeures d'Occitanie n'a pas loyalement cherché à obtenir une garantie financière d'achèvement en critiquant l'existence et les conditions contractuelles entre les sociétés Demeures d'Occitanie et SFS ainsi que les conditions financières du projet envisagé.

Toutefois, ces considérations sont inopérantes au regard de la rédaction du compromis qui ne précise pas les conditions dans lesquelles la garantie financière d'achèvement devait être sollicitée. En pareille hypothèse, il est constant que le premier refus opposé à l'acquéreur par un organisme idoine suffit à réputer la condition défaillie.

En l'espèce, le refus opposé par la société SFS à la société Demeures d'Occitanie l'a été pour des raisons objectives tenant à la rentabilité même du projet, de sorte que la défaillance de la condition n'est pas imputable à faute à l'intimée.

C'est donc justement que le jugement entrepris a considéré que la condition relative à l'obtention d'une garantie financière ne s'étant pas réalisée, pour une raison non imputable à faute à la Sarl Demeures d'Occitanie pour débouter la Sci Lahric de l'ensemble de ses demandes. Il sera confirmé de ce chef.

Une condition ayant fait défaut, les obligations figurant au compromis se trouvent anéanties sans qu'il soit nécessaire d'analyser le surplus des conditions suspensives. Le jugement entrepris doit donc confirmé.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La Sci Lahric, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée au paiement des entiers dépens qui comprennent ceux de l'incident de communication du 15 octobre 2020 entrant dans les prévisions de l'article 695 du code de procédure civile.

Le jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sci Lahric aux dépens et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

La Sarl Demeures d'Occitanie est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés durant toute le procédure appel comprenant par définition la procédure d'incident, ceux-ci ayant été réservés par le conseiller de la mise en état. La Sci Lahric sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sci Lahric, partie tenue aux dépens, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse.

Y ajoutant,

Condamne la Sci Lahric aux entiers dépens d'appel.

Condamne la Sci Lahric à payer à la Sarl Demeures d'Occitanie la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute la Sci Lahric de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/03173
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;17.03173 ?
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