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07/02/2023 | FRANCE | N°20/02077

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 février 2023, 20/02077


07/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/02077

N° Portalis DBVI-V-B7E-NVCH

JCG/NO



Décision déférée du 30 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 18/02301)

Mme MARTIN DE LA MOUTTE

















S.A.S.U. ALP





C/



[M] [F]

[C] [I] épouse [F]

S.A.R.L. SED

S.A. AXA FRANCE IARD





























r>






























CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S.U. ALP

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée pa...

07/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/02077

N° Portalis DBVI-V-B7E-NVCH

JCG/NO

Décision déférée du 30 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 18/02301)

Mme MARTIN DE LA MOUTTE

S.A.S.U. ALP

C/

[M] [F]

[C] [I] épouse [F]

S.A.R.L. SED

S.A. AXA FRANCE IARD

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S.U. ALP

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [I] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SED

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

-:-:-:-:-:-

EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE

A mois d'avril 2016, M. [M] [F] et Mme [C] [I] épouse [F] ont confié à la Sasu ALP, concessionnaire Excel Piscines, la réalisation d'une piscine pour leur maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3].

Le terrassement et l'installation du bassin ont été réalisées par la Sarl SED, exerçant sous l'enseigne OBlue.

M et Mme [F] se sont réservé la pose des margelles.

Invoquant diverses non conformités contractuelles, M et Mme [F] ont refusé de s'acquitter de la facture émise par la Sasu ALP.

Par ordonnance en date du 8 juin 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire des sociétés ALP, Excel Piscine et SED.

L'expert a déposé son rapport le 4 mai 2018.

Par acte d'huissier en date du 29 juin 2018, M. et Mme [F] ont fait assigner les sociétés ALP et SED devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2019, la société SED a fait appeler en cause la Sa Axa France Iard.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné in solidum la Sasu ALP et la Sarl SED à payer à M. [F] et Mme [I] les sommes de :

# 1900, 80 euros au titre des travaux de reprise,

# 2000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, ces condamnations seront supportées à hauteur

de 30 % par la Sasu ALP et de 70 % par la Sarl SED ;

- donné acte à la Sasu ALP de ce qu'elle s'engage à changer les margelles non conformes ;

- condamné la Sasu ALP à payer à M. [F] et Mme [I] la somme de 9 403,80 euros au titre des travaux de reprise du chemin ;

- débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs plus amples demandes ;

- condamné in solidum la Sasu ALP et la Sarl SED à payer à M. [F] et Mme [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la Sasu ALP et la Sarl SED aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d'expertise et dit qu'ils pourront être recouvrés par les avocats de la cause sur leur affirmation de droit ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, ces condamnations seront supportées à hauteur de 85 % par la Sasu ALP et de 15 % par la Sarl SED ;

- ordonné l'exécution provisoire.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 30 juillet 2020, la Sasu ALP a relevé appel de ce jugement

en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2020, la Sasu ALP, appelante, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il lui a donné acte

de ce qu'elle s'engage à changer les margelles non conformes,

En conséquence,

A titre liminaire,

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des époux [F],

En conséquence,

- débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre,

A titre principal,

- « dire et juger » que les fautes commises par la société SED sont la cause exclusive des désordres constatés.

- déclarer sa mise hors de cause,

En conséquence,

- débouter les consorts [F] de l'intégralité des demandes formées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- « dire et juger » que sa responsabilité est limitée à la fourniture des équipements non conformes,

En conséquence,

- confirmer qu'elle s'engage à remettre gratuitement aux consorts [F] deux margelles à angle droit,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société SED à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient

être prononcées à son encontre, en ceux compris les frais d'expertise et les entiers dépens,

En toutes hypothèses,

- condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 4 250 euros suivant facture n°090716 du 13 juillet 2016,

- condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

La Sasu ALP fait observer que M et Mme [F] sont mal fondés à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil alors qu'aucune réception expresse et encore moins tacite n'a eu lieu, le maître de l'ouvrage ayant contesté la qualité des travaux et retenu une partie du prix. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité sur un autre fondement que celui invoqué par les demandeurs.

Elle fait valoir par ailleurs que les désordres constatés par l'expert judiciaire ont été causés directement par l'intervention de la société SED et que sa responsabilité ne saurait donc être engagée. A cet effet, elle soutient que la Sasu ALP et la société SED ont travaillé en co-traitance sur le chantier [F] et que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existait aucune relation de sous-traitance entre ces deux sociétés, les deux entrepreneurs étant liés directement avec le maître de l'ouvrage pour leur part de marché, à savoir terrassement et installation du bassin pour la société SED et fourniture des éléments d'installation et d'équipement pour la société ALP.

A titre subsidiaire, elle estime que sa responsabilité doit être limitée à la fourniture des éléments d'équipement non conformes aux demandes du maître de l'ouvrage, à savoir deux margelles aux angles intérieurs arrondis.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à être garantie par la société SED de toutes condamnations éventuelles.

Par ailleurs, la Sasu ALP fait observer que les demandes de M et Mme [F] sont exorbitantes et/ou injustifiées.

Enfin, elle rappelle que M et Mme [F] restent débiteurs à son égard de la somme de 4250 euros qui a été omise par le premier juge dans son dispositif.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, M.[M] [F] et Mme [C] [I] épouse [F], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- condamner solidairement la société ALP Sasu et la société SED enseigne Piscines OBlue et sa compagnie d'assurances à leur payer la somme de 10 193, 36 euros chiffrée par l'expert judiciaire après apurement des comptes entre parties ;

- condamner en outre solidairement la société ALP Sasu et la société SED enseignes Piscines

O-Blue et sa compagnie d'assurances à leur payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2016, du fait de l'absence de finition de la piscine, et du préjudice de jouissance à subir durant au minimum une semaine lors de la réalisation des travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres et mal façons constatées,

préjudice résultant également de l'expiration du délai de garantie du volet roulant non posé du

fait des désordres et dont le fonctionnement n'a pu être vérifié ;

- les condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance et de l'instance en référé et qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 N°96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M et Mme [F] rappellent dans quelles conditions ils ont contracté avec la Sasu ALP, concessionnaire Excel piscines et les divers incidents intervenus au cours du chantier. Ils précisent qu'ils ont été dupés puisqu'ils croyaient traiter directement avec une société Excel Piscines, qu'il est ensuite apparu que le devis avait été établi sur papier à en-tête de la Sasu ALP, qu'ils ont ensuite été mis devant le fait accompli lorsqu'il leur a été demandé de régler directement la société SED. Ils maintiennent que le seul contrat liant les parties est celui conclu avec la société ALP sans mention d'un intervenant extérieur et prévoyant la fourniture et la pose de tous les éléments du devis.

Sur le fondement de leur demandes, ils expliquent que les conditions d'une réception tacite avec réserves pouvaient être considérées comme réunies, mais que l'analyse au terme de laquelle le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ALP et l'intervention de la société SED en qualité de sous-traitant est justifiée.

Ils fournissent ensuite des explications complètes sur les divers dommages dont ils réclament la réparation.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2020, la Sarl SED, intimée et appelante incidente, demande à la cour :

- « dire et juger » recevable et bien fondé l'appel incident qu'elle a formé ;

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge 85 % du coût des travaux de réfection de la ceinture béton ;

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge 30% du montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance alloués aux époux [F];

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge 15% des sommes allouées au titre des frais d'expertise, et 15% des frais d'expertise ;

- réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Axa ;

- débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes à son égard comme étant mal

fondées, en droit ;

- débouter la société ALP de l'intégralité de ses demandes à son égard ;

Sur la non-conformité de la ceinture béton :

- « dire et juger » qu'il existe un contrat de sous-traitance entre elle-même et la société ALP ;

- constater que la société ALP a réceptionné sans réserve, l'ouvrage qu'elle a réalisé ;

En conséquence,

- « dire et juger » que la société ALP ne peut en aucun cas être mise hors de cause ;

- « dire et juger » que les époux [F] sont irrecevables à formuler une demande de réfection

de la ceinture béton à son encontre, n'ayant aucun lien contractuel avec cette dernière, ou de voir condamner cette dernière au coût représentant la réfection de cette dernière ;

- « dire et juger » que la société ALP a commis une faute à son égard, en ne lui communiquant

pas les directives et instructions relatives au ferraillage de la ceinture béton ;

- « dire et juger » que le coût de cette reprise sera mis intégralement à la charge de la société ALP ;

- « dire et juger » que l'intégralité du coût de la reprise de la ceinture béton sera mis à la charge

de la société ALP, en raison de la faute commise par cette dernière à l'égard de son sous-traitant;

- « dire et juger » qu'elle doit être mise hors de cause ;

Concernant le coût de réfection du chemin d'accès :

- débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

- « dire et juger » que la compagnie Axa Assurances Iard sera condamnée à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ;

- débouter la société Axa Assurances Iard de ses demandes ;

Sur la demande de préjudice de jouissance :

- débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes ;

- mettre à la charge de la société ALP les demandes formulées à ce titre par les époux [F];

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

- débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes ;

Subsidiairement,

- mettre à la charge de la société ALP les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles, par les époux [F] ;

- débouter toutes les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dirigées contre elle.

La société SED expose qu'elle a pour activité la pose de piscines et la réalisation de travaux de terrassement dans le but d'installer des piscines, qu'elle a été contactée par le dirigeant de la société ALP aux fins d'assurer la pose d'une piscine commandée par celle-ci auprès de la société Excel, que lors de son arrivée sur les lieux, elle a constaté que des matériaux lourds, graviers, sables et autres avaient été livrés à la demande de la société ALP, qu'elle a procédé à l'installation de la coque conformément aux instructions transmises par cette société, laquelle lui a ensuite demandé d'établir la facture directement à l'ordre de M et Mme [F]. Elle précise que M et Mme [F] ont procédé au paiement de la facture sans formuler de réserves à son égard, qu'elle n'a jamais été avisée d'une quelconque difficulté quant aux travaux réalisés ou à de prétendus dégâts causés sur le chemin d'accès.

Elle soutient à titre principal que le premier juge ne pouvait prononcer une condamnation à son égard alors que seul le fondement de l'article 1792 du code civil était invoqué.

Subsidiairement, elle estime qu'il ne peut être fait droit à l'argumentation de la société ALP selon laquelle il existait un contrat de co-traitance entre M et Mme [F], la société ALP et la société SED, et qu'en conséquence elle doit être mise hors de cause quant à la prise en charge du coût des travaux de reprise de la ceinture béton et des travaux de réfection du chemin d'accès.

Elle insiste sur le fait qu'elle n'est intervenue que dans le cadre de la pose du bassin commandée par la société ALP pour le compte de M et Mme [F] et qu'elle a réalisé la pose conformément aux instructions données par la société ALP qui a elle-même validé la pose du bassin comme étant conforme aux normes applicables pour ce type de bassin. Elle conteste formellement avoir approvisionné le chantier et endommagé le chemin.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2020,

la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées

à son encontre ;

- « dire et juger » qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de pose de la margelle de la piscine, n'étant pas plus l'assureur responsabilité civile des travaux réalisés par la société SED que l'assureur construction de la société SED ;

- « dire et juger » qu'il n'est nullement établi que c'est à l'occasion des travaux réalisés en 2016 que le chemin menant à la propriété des époux [F] a été endommagé, en l'absence de constat d'huissier réalisé tant avant qu'après travaux ;

- « dire et juger » en tout état de cause que la société SED ne peut être tenue pour responsable

des dégradations du revêtement du chemin occasionné par les engins de chantier et camions d'approvisionnement, dès lors qu'elle n'a procédé à aucun approvisionnement de chantier et que c'est la société ALP qui a fait livrer le bassin par un camion de 26 tonnes, tout comme la margelle et surtout les autres matériaux extrêmement lourds ;

- « dire et juger » que d'autres véhicules ont également emprunté le chemin qui aurait été endommagé, d'un poids en marche extrêmement important, bien supérieur à ceux utilisés par la société SED ;

- « dire et juger » en tout état de cause qu'il n'a pas été identifié l'engin ou le véhicule assuré par la société SED auprès d'elle, qui serait susceptible d'avoir occasionné des dégradations ;

- débouter purement et simplement tant la société SED de ses demandes aux fins de l'entendre relever et garantir des condamnations qui seraient susceptibles d'être mises à son encontre ;

- condamner la Sarl SED ou tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les relations juridiques entre les parties

M et Mme [F] ont tout d'abord pensé contracter avec une société Excel Piscines suivant devis non daté remis à la Foire de [Localité 9] (pièce n° 1).

Il leur a ensuite été remis un devis n° 200416 en date du 19 avril 2016 à l'en-tête de la Sasu ALP, mentionnant un prix de 25.900 euros TTC comprenant notamment une piscine Partition (9500 euros HT), la livraison et la mise en place du bassin (offert), un coffret électrique + spot (compris), des margelles évasion ton pierre (791,66 euros HT), un kit PVC + kit de démarrage (375 euros HT), une pompe certikin 1cv et un moteur + filtre (compris), un kit ncc pompe 3cv (1000 euros HT), un rideau hors sol électrique axces moteur ou rideau marquise solipro (2916,67 euros HT), une pompe à chaleur novabooster (1583,33 euros HT), le terrassement avec évacuation (forfait 2000 euros HT), et l'installation complète du bassin (forfait 3416,67 euros HT) (pièce n° 12).

La facture établie le 19 juin 2016 par la Sasu ALP pour un montant de 12.549,99 euros TTC ne comprend plus que la piscine (9500 euros HT), le kit PVC + kit démarrage (375 euros HT) et le NCC kit + pompe astral (1000 euros HT), outre une 'remise complémentaire' de 416,67 euros HT, la livraison et mise en place du bassin, le coffret électrique, le spot à led, la pompe Astral et le filtre Aster étant toujours mentionnés comme offerts ou compris (pièce n° 13).

Cette facture a été réglée par chèque du 20 juin 2016 (pièce n° 15)

M et Mme [F] ont également réglé par chèque du 20 juin 2016 une facture de 5600 euros à l'ordre de Oblue piscines au titre du terrassement et de l'installation d'une piscine Excel (pièce n° 16).

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que M et Mme [F] ont contracté avec la seule société ALP pour la réalisation de l'intégralité de l'ouvrage, le seul 'contrat' liant les parties étant celui existant entre la Sasu ALP et M et Mme [F], sans mention d'un intervenant extérieur et prévoyant la fourniture et la pose de l'ensemble des éléments figurant sur le devis.

La lettre recommandée en date du 2 août 2016 aux termes de laquelle M et Mme [F] ont mis la Sasu ALP en demeure de régulariser les diverses difficultés subsistantes confirme qu'ils n'ont eu qu'un seul interlocuteur tout au long du chantier et qu'ils n'ont jamais contracté avec la société SED :

'Dès lors nous vous mettons en demeure de régulariser cette situation sous quinzaine, à savoir:

- Mettre la ceinture béton en conformité avec le manuel d'installation de la société Excel et l'adapter à la pose de nos margelles et du dallage entourant la piscine,

- Fournir les deux margelles d'angle à 90° conformément à notre commande,

- Terminer l'installation complète du bassin (pose des margelles et du volet roulant électrique),

- Livrer et installer la pompe à chaleur,

- Faire remettre en état le chemin d'accès et ses bordures endommagées lors de la réalisation des travaux.

A défaut de quoi, nous serons dans l'obligation d'engager votre responsabilité en justice sur le fondement des articles 1144 et 1147 du code civil'.

Aucun des éléments du dossier ne permet de conclure que la Sasu ALP et la société SED seraient intervenues en qualité d'entrepreneurs groupés ou en co-traitance au sens de l'article 3.1.7 de la norme Afnor P. 03-001 et de l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Le premier juge a considéré à juste titre que la société SED était intervenue en qualité de sous-traitante de la Sasu ALP, intervention tout à fait compatible avec la facturation de son activité directement adressée au maître de l'ouvrage à la demande de l'entrepreneur principal.

Le rapport d'expertise

L'expert judiciaire a constaté que les travaux d'installation de la piscine, comprenant les ouvrages de terrassement, pose du bassin, liaison électrique et hydrauliques étaient terminés, seules la pose des margelles et la reprise des dégradations du chemin d'accès n'étant toujours pas exécutées.

Il indique que la réalisation de la ceinture périphérique en béton fibré, exécutée par la société Oblue ( société SED), est non conforme à la norme Afnor AC P 90-323 et aux prescriptions du manuel d'installation du fabricant du bassin, la société Excel Piscines, qui prévoient un chaînage périphérique en béton armé. Il ajoute que ce chaînage périphérique, outre sa fonction de ceinture, constitue également le support des éléments de finition (ici des margelles) qui a été réalisé sur une largeur insuffisante, que les margelles d'angle, plus larges que la ceinture, ne reposent sur aucun appui et se retrouvent ainsi en porte-à-faux, que d'autre part, il existe une différence d'assortiment sur ces éléments d'angles, deux des margelles présentant un angle intérieur arrondi contrairement aux deux autres à angle droit, et qu'aucune des margelles n'est scellée. Il en conclut que les travaux sont non conformes quantitativement et qualitativement.

Il précise que les malfaçons observées proviennent de fautes d'exécution.

Il chiffre à la somme de 3040,80 euros TTC le coût des travaux de réparation selon devis de l'entreprise Creabat :

- démolition du chaînage et mise en décharge : 900 euros

- réalisation de la ceinture ferraillée avec fourniture des matériaux : 1000,80 euros

- pose des margelles fournies par le client : 590 euros

- pose du volet roulant : 350 euros

- pose de la pompe à chaleur : 200 euros.

Sur les désordres affectant la piscine

L'article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

M et Mme [F] recherchaient initialement la responsabilité de la Sasu ALP et de la Sarl SED sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Le premier juge a justement relevé que la responsabilité de la Sasu ALP ne saurait être recherchée sur ce fondement en l'absence de réception expresse de l'ouvrage et de règlement de la facture, la garantie décennale ne s'appliquant que lorsqu'il y a eu réception expresse ou tacite des travaux, et que la responsabilité de la société SED ne pouvait pas non plus être recherchée sur ce fondement, à plus forte raison au regard de sa qualité de sous-traitant.

Faisant application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, il a tout aussi justement considéré que la responsabilité des entreprises pouvait être recherchée en raison d'une faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle en ce qui concernait la Sasu ALP et sur celui de la responsabilité délictuelle en ce qui concernait la société SED.

Aux termes de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il ressort des explications de l'expert, techniquement motivées et non utilement contestées, que la société SED qui a réalisé les travaux de mise en oeuvre du bassin a commis une faute d'exécution en ne respectant ni les normes Afnor, ni les recommandations du fabricant qu'il lui appartenait le cas échéant de réclamer à l'entreprise principale, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.

Elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.

Cette faute du sous-traitant engage également la responsabilité contractuelle de la Sasu ALP, débitrice à l'égard du maître de l'ouvrage de la réalisation de travaux conformes à leur description contractuelle et aux règles de l'art.

Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert à la somme de 3040,80 euros sur la base d'un devis Creabat qui prend en compte outre la démolition du chaînage et la réalisation d'une ceinture ferraillée avec fourniture de matériaux, la pose des margelles, du volet roulant et d'une pompe à chaleur.

Le premier juge a limité le coût des travaux de reprise à la somme de 1900,80 euros TTC (900 + 1000,80) au motif que le maître de l'ouvrage avait souhaité se réserver la pose des margelles, du volet roulant et de la pompe à chaleur. Le jugement doit être confirmé sur ce point nonobstant la contestation de M et Mme [F] limitée à la pose des margelles, la décision du tribunal reposant sur la réponse de l'expert à un dire du conseil du maître de l'ouvrage (page 22 du rapport d'expertise).

S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation au paiement de la somme de 1900,80 euros doit être supportée à hauteur de 50 % par la Sasu ALP et de 50 % par la société SED. Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, dès lors que si les dommages sont dûs à des fautes d'exécution de la société SED, celle-ci, simple sous-traitant, démontre qu'elle s'est conformée aux prescriptions de l'entrepreneur principal, distributeur exclusif de la marque. La Sasu ALP a ainsi écrit à M et Mme [F] le 05 août 2016 que 'la ceinture en béton réalisée par la société Oblue est tout à fait conforme aux normes Afnor de la pose de coque polyester' (pièce n° 29 de M et Mme [F]) et a repris la même argumentation dans un courrier de son conseil en date du 16 novembre 2016 (pièce n° 32 de M et Mme [F]), démontrant ainsi qu'elle ne maîtrisait pas elle-même la technique qu'elle reproche à son sous-traitant de ne pas avoir respectée.

Sur les désordres affectant le chemin d'accès

M et Mme [F] ont indiqué à l'expert que le chemin d'accès avait souffert de détériorations provoquées par le trafic de camions d'approvisionnement et n'avait toujours pas fait l'objet de réparations par l'entrepreneur en charge des travaux, la société Oblue.

L'expert indique dans son rapport que plusieurs bordures de massif présentaient des dégradations occasionnées par les engins de chantier et que le revêtement dégradé par de nombreuses ornières avait fait l'objet d'un traitement de surface par la mise en place d'une couche de concassé. Il précise que sans intervention de reprise, le revêtement du chemin connaitra une évolution rapide de l'usure lors d'épisodes pluvieux conséquents et de froid intense. Il chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 10.402,56 euros TTC suivant devis de la société Goudronnage Grand Sud.

Si l'état antérieur et surtout la constitution de cette voie d'accès ne sont pas précisément connus, il ressort tout de même des photographies versées au débat par M et Mme [F] que les lieux étaient en bon état (pièce n° 7 de M et Mme [F]) et aucun des éléments débattus ne permet d'estimer que cette voie aurait pu être dégradée antérieurement à la réalisation des travaux.

Dans un courrier du 16 novembre 2016, le conseil de la Sasu ALP (pièce n° 32 de M et Mme [F]) précise que M et Mme [F] étaient parfaitement informés que la réalisation de leur piscine entraînerait une dégradation du chemin et que sa cliente ne s'était pas engagée contractuellement à une quelconque remise en état, qu'afin de dédommager amiablement M et Mme [F], il avait été effectué une remise complémentaire de 416,67 euros HT et qu'afin de clore le litige, la Sasu ALP proposait à titre gracieux d'apposer du concassé sur le chemin.

Ce courrier constitue une reconnaissance expresse de la dégradation de la voie d'accès au cours de la réalisation des travaux de construction de la piscine par la Sasu ALP qui était débitrice de l'obligation de ne pas dégrader l'environnement et/ou de remettre les lieux en état, sauf à s'exonérer préalablement de sa responsabilité au moyen d'une clause portée à la connaissance du maître de l'ouvrage et acceptée par lui, ce qui n'est pas prétendu en l'espèce.

Aucune faute en relation de causalité avec les dommages n'est en revanche établie à l'encontre de la Sarl SED par le maître de l'ouvrage et par l'entrepreneur principal, la société sous-traitante ayant réalisé les travaux qui lui ont été confiés, quitté le chantier et été directement payée par le maître de l'ouvrage à la demande de la société ALP , sans que la moindre réserve relative à la dégradation du chemin ait été émise à son égard, preuve que les éventuelles dégradations résultant de la réalisation du chantier sous la seule responsabilité de la Sasu ALP relevaient uniquement des rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise principale.

La Sasu ALP doit en conséquence être déclarée responsable des dommages causés à la voie d'accès et condamnée à les réparer.

Le coût des travaux de reprise tel que résultant d'un devis de la société Goudronnage Grand Sud du 21 février 2018 pour un montant de 10.402,56 euros TTC n'a pas fait l'objet de discussions devant l'expert et a été retenu par ce dernier.

L'hypothèse d'un enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage résultant de la réalisation d'un ouvrage d'une qualité supérieure à l'ouvrage initial peut être exclue au vu de la facture en date du 26 septembre 2007 réglée à la Société Occitane de Goudronnage (pièce n° 35 de M et Mme [F]), comprenant la préparation du sol et un goudronnage pour un montant de 5000 euros TTC en 2007.

Le premier juge a toutefois justement estimé que la pose d'un géotextile qui n'existait pas à l'origine devait rester à la charge de M et Mme [F] pour un coût de 832,30 euros HT, pour fixer en définitive à 7836,50 euros HT, soit 9403,80 euros TTC, la somme mise à la charge de la Sasu ALP.

Celle-ci doit être déboutée de son recours formé à ce titre à l'encontre de la Sarl SED.

Sur le préjudice de jouissance

Le premier juge a estimé que le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage était limité puisque l'expert avait constaté que l'ouvrage était en état de fonctionnement et que les demandeurs avaient pu en profiter. Il leur a alloué au regard du caractère minime de ce désagrément et également au regard du trouble qui sera subi à l'occasion des travaux, une indemnité de 2000 euros . Il a par ailleurs rejeté ce chef de demande en ce qui concernait la dégradation du chemin dès lors que celui-ci était demeuré utilisable.

M et Mme [F] font observer que la piscine se trouve depuis 2016 dans le même état de margelles posées mais non scellées et d'abords non aménagés présentant un risque pour les enfants. Ils ajoutent que la piscine n'est pas sécurisée en l'absence de pose du volet, qu'en l'absence de pompe à chaleur la période d'utilisation de la piscine est réduite, qu'ils vont devoir acquérir une pompe à chaleur pour un coût supérieur au coût initial et qu'il est à espérer que le volet roulant qui n'est plus sous garantie ne présentera pas de défectuosités.

La privation d'une piscine conforme à la commande depuis l'année 2016, dans l'état assez peu esthétique mis en évidence par les photographies annexées au rapport d'expertise, à laquelle s'ajoutent les divers éléments de préjudice évoqués par M et Mme [F], cause à ces derniers un préjudice de jouissance justifiant l'allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts mise à la charge de la Sasu ALP et de la Sarl SED, in solidum.

S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation au paiement de cette somme doit être supportée, comme le principal, à hauteur de 50 % par la Sasu ALP et de 50 % par la société SED.

Sur la garantie de la Sa Axa France Iard

Il n'est justifié d'aucune police d'assurance garantissant la responsabilité civile de la société SED pour des dommages faisant l'objet de la présente instance et pour lesquels il est prononcé des condamnations à l'égard de l'assurée.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que toutes les parties ont été déboutées de leurs demandes formées à l'encontre de la Sa Axa France Iard.

Sur les comptes entre les parties

Le premier juge a constaté qu'il résultait du rapport d'expertise et des écritures de M et Mme [F] que ces derniers restaient débiteurs de la somme de 4250 euros à l'égard de la Sasu ALP.

La condamnation au paiement de cette somme a toutefois été omise dans le dispositif de la décision.

Le montant de la somme restant due n'étant toujours pas contesté, M et Mme [F] seront condamnés à payer à la Sasu ALP la somme de 4250 euros .

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La Sasu ALP et la Sarl SED, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peuvent elles-mêmes prétendre à une indemnité sur ce fondement.

La SA Axa France Iard doit également être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être supportée, conformément à ce qui a été jugé en première instance, à hauteur de 85 % par la Sasu ALP et de 15 % par la société SED.

La sasu ALP et la Sarl SED se trouvant débitrices de M et Mme [F], les frais de l'exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à sa charge en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dans les strictes limites d'ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l'exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. M et Mme [F] seront donc déboutés de leur demande présentée au titre des dispositions relatives au tarif des huissiers.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2020, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués en indemnisation du préjudice de jouissance et la charge définitive des dommages entre coobligés.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la Sasu ALP et la Sarl SED à payer à M et Mme [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation au paiement de la somme de 1900,80 euros au titre des travaux de reprise et de la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, sera supportée à hauteur de 50 % par la Sasu ALP et de 50 % par la Sarl SED, et fait droit dans cette proportion aux recours de ces parties.

Condamne M et Mme [F] à payer à la Sasu ALP la somme de 4250 euros .

Condamne in solidum la Sasu ALP et la Sarl SED aux dépens d'appel.

Condamne in solidum la Sasu ALP et la Sarl SED à payer à M et Mme [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge.

Dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera supportée à hauteur de 85 % par la Sasu ALP et de 15 % par la Sarl SED, et fait droit dans cette proportion aux recours de ces parties.

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M et Mme [F] de leur demande présentée au titre des dispositions relatives au tarif des huissiers.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02077
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.02077 ?
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