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07/02/2023 | FRANCE | N°20/02074

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 février 2023, 20/02074


07/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/02074

N° Portalis DBVI-V-B7E-NVCB

JCG/NO



Décision déférée du 16 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/03432)

Mme KRYGIEL

















[O] [D]





C/



Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULO...

07/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/02074

N° Portalis DBVI-V-B7E-NVCB

JCG/NO

Décision déférée du 16 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/03432)

Mme KRYGIEL

[O] [D]

C/

Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.006598 du 19/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE pris en la personne de son représentant légal, y domicilié

[Adresse 5]

0070

[Localité 1]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

M. [O] [D] était mandataire social de deux sociétés Eurl [D] et [Localité 4] Telecom.

Ces deux sociétés ont conclu deux contrats avec la société SFR, lesquels ont pris fin en décembre 2013 pour l'Eurl [D] et en décembre 2014 pour la société [Localité 4] Telecom.

Le 6 mars 2014, M. [D] a fait assigner la société SFR devant le conseil de prud'hommes de Paris afin que lui soit reconnu le statut de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L7321-2b du code du travail.

Par jugement en date du 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes.

Par arrêt infirmatif en date du 26 avril 2017, la cour d'appel de Paris a condamné la société SFR à payer à M. [D] la somme de 56 104,30 euros à titre de salaire pour la période comprise entre le mois de mars 2011 et le mois de décembre 2013, ainsi que les sommes de 3 358,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 604,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 10 074,48 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 29 janvier 2018, M. [D] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

Le 15 février 2018, Pôle emploi Occitanie l'a informé de son refus au bénéfice d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage au motif que son contrat de travail avait pris fin le 31 décembre 2013, soit plus de 12 mois avant qu'il ne procède à son inscription.

Un médiateur de Pôle emploi, saisi le 6 juin 2018, a confirmé la position de Pôle emploi le 6 septembre 2018.

Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2018, M. [D] a fait assigner Pôle emploi Occitanie devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de le voir condamner à régulariser sa situation en lui accordant des droits dans le cadre du Règlement général de l'assurance chômage.

A cet effet, M. [D] soutenait que dès lors que l'existence d'un contrat de travail entre le mois de mars 2011 et le mois de décembre 2013 n'avait été judiciairement reconnue qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel du 26 avril 2017, c'était à tort que Pôle emploi Occitanie lui avait opposé les dispositions de l'article 7 du règlement annexé à la Convention d'assurance-chômage du 14 avril 2017 lors de son inscription comme demandeur d'emploi le 29 janvier 2017, et que dans ces conditions il était en droit de bénéficier des prestations d'assurance-chômage au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples des parties ;

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'aux termes de la réglementation en vigueur, pour bénéficier de l'allocation chômage, la personne privée d'emploi doit remplir plusieurs conditions, parmi lesquelles son inscription en qualité de demandeur d'emploi, et qu'il ne peut être réclamé cette indemnisation sur la base d'un contrat qui a pris fin plus de douze mois avant la date d'inscription.

Il a ensuite rappelé que l'inscription à Pôle Emploi n'est pas réservée aux personnes qui peuvent justifier de la fin d'un contrat de travail salarié et constaté que M. [D] ayant cessé son activité avec la société SFR en décembre 2014, rien ne l'empêchait de s'inscrire en tant que demandeur d'emploi dès la fin de son activité professionnelle nonobstant le litige relatif à la qualification de son contrat dès lors qu'il était à la recherche d'un nouvel emploi, que cette inscription aurait conduit à une étude d'ouverture de ses droits à l'allocation chômage qui aurait dans un premier temps été refusée faute de justificatif d'un emploi salarié, décision qui pouvait être contestée dans un délai de deux ans par une demande en justice qui aurait interrompu le délai de prescription.

Il en a conclu que la procédure judiciaire entamée par M. [D] n'était pas de nature à constituer un cas de force majeure l'empêchant de s'inscrire comme allocataire potentiel, d'où le rejet de sa demande.

Par déclaration en date du 29 juillet 2020, M. [D] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2020, M. [D], appelant, demande à la cour, au visa des dispositions du règlement général de l'assurance-chômage, de :

- ' dire et juger' que dès lors que l'existence d'un contrat de travail entre le mois de mars 2011 et le mois de décembre 2013 n'a été judiciairement reconnue qu'aux termes d'un arrêt du 26 avril 2017, c'est à tort que Pôle emploi Occitanie lui a opposé les dispositions de l'article 7 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 lors de son inscription comme demandeur d'emploi le 29 janvier 2018 ;

- ' dire et juger' dans ces conditions qu'il est en droit de prétendre bénéficier des prestations assurance-chômage au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

- condamner, par conséquent, Pôle emploi Occitanie à régulariser sa situation en lui accordant le bénéfice des droits auxquels il peut prétendre dans le cadre du règlement général de l'assurance-chômage ;

- condamner Pôle emploi Occitanie à lui verser la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner Pôle emploi Occitanie à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Pôle emploi Occitanie aux frais et dépens de la présente procédure.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2021, Pôle emploi Ooccitanie, intimé, demande à la cour, au visa des articles L 5411-1, L. 5411-6 et suivants du code du travail et des dispositions du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation chômage, de :

- ' dire et juger' M. [D] infondé en son appel,

En conséquence,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Sur le fond

Le Règlement général de l'Unédic annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage dispose en son article 1er que 'le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé 'allocation d'aide au retour à l'emploi', pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi'.

L'article 4 du même texte dispose que : 'Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :

a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;

(...)'

L'article 7 du même texte précise en son § 1er que 'La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de l'actualisation précédant la demande d'allocations visée à l'article 39 § 1er '.

Suivant courrier du 15 février 2018, la demande d'admission de M. [D] au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été rejetée pour les motifs suivants :

' (...) En application du règlement général de l'assurance chômage, vous deviez vous inscrire comme demandeur d'emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de votre dernier contrat de travail pour avoir droit aux allocations de chômage.

Or votre contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2013 et vous vous êtes inscrit le 29 janvier 2018".

M. [D] conteste cette analyse au motif qu'il ne pouvait pas s'inscrire comme demandeur d'emploi au 31 décembre 2014, soit douze mois après la cessation de son activité, dès lors que l'existence de son contrat de travail n'a été reconnue que par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2017.

L'article 7 du Règlement général de l'Unédic annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage énonce en son § 2 les divers cas dans lesquels la période de douze mois est allongée, mais ne prévoit pas le report du point de départ de ce délai à la date d'une décision prud'homale.

La période de douze mois, dont le point de départ est l'inscription comme demandeur d'emploi et au cours de laquelle est recherchée une fin de contrat de travail, constitue un délai de forclusion.

L'inscription comme demandeur d'emploi n'est pas réservée aux personnes pouvant justifier de la fin d'un contrat de travail salarié.

L'article L.5411-1 du code du travail dispose qu'a la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi et l'article L. 5411-6 du même code précise que le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi, qu'il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 et d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L.5411-6-2 et L. 5411-6-3.

M. [D] ayant cessé son activité auprès de la société SFR en décembre 2014, rien ne l'empêchait de s'inscrire comme demandeur d'emploi dès cette date nonobstant le litige relatif à l'existence de son contrat de travail dès lors qu'il était effectivement à la recherche d'un emploi, les seules conditions requises pour une telle inscription étant la justification de l'identité et la communication des documents relatifs à la dernière activité professionnelle (pièce n° 4 de Pôle emploi).

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le défaut de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et la procédure judiciaire engagée pour faire reconnaître un tel contrat ne constituaient pas un cas de force majeure empêchant M. [D] de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [D], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Il ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur cefondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 décembre 2019.

Y ajoutant,

Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

Condamne M. [D] à payer à Pôle emploi Occitanie la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02074
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.02074 ?
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