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07/02/2023 | FRANCE | N°20/02036

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 février 2023, 20/02036


07/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/02036

N° Portalis DBVI-V-B7E-NU6L

J.C G / RC



Décision déférée du 20 Mai 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de FOIX ( 18/01047)

M. [S]

















S.A.S. LOCAM LOCATION MATERIELS ET AUTOMOBILES





C/



[R] [U] épouse [O]







































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. LOCAM LOCATION MATERIELS ET AUTOMOBILES

Prise en la personne de son représent...

07/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/02036

N° Portalis DBVI-V-B7E-NU6L

J.C G / RC

Décision déférée du 20 Mai 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de FOIX ( 18/01047)

M. [S]

S.A.S. LOCAM LOCATION MATERIELS ET AUTOMOBILES

C/

[R] [U] épouse [O]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. LOCAM LOCATION MATERIELS ET AUTOMOBILES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [R] [U] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C  GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 19 décembre 2017, Mme [R] [O] née [U], infirmière libérale, et la Sas Locam ont conclu un contrat de location n° 1388995 moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 129 euros HT, ayant pour objet un DAE (défibrillateur cardiaque), une Révolution Box et des électrodes pédiatriques commandés à la société Citycare.

Les biens loués ont été délivrés le 5 janvier 2018 selon procès verbal de livraison et de conformité du même jour signé par Mme [O].

La Sas Locam a réglé la facture de vente de la société Citycare et adressé à Mme [O] une 'facture unique de loyers' valant échéancier.

Par courrier du 03 août 2018, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Locam a mis en demeure Mme [O] de régler, sous huitaine, la somme principale de 647,08 € correspondant à quatre loyers impayés, augmentée de l'indemnité et clause pénale et des intérêts de retard. Elle l'a également nformée que faute de règlement dans le délai imparti, le contrat serait résilié.

Faute d'avoir pu obtenir le règlement de sa créance, la société Locam a, par acte du 17 octobre 2018, fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de paiement.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré recevable la demande de sursis à statuer sollicitée par Mme [O] ;

- débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer ;

- débouté Mme [O] de ses demandes relatives à un éventuel contrat conclu avec la société Citycare ;

- prononcé la nullité du contrat de location n° 1388995 conclu le 19 décembre 2017 entre Mme [O] et la Sas Locam ;

- débouté la société Sas Locam de ses demandes en paiement ;

- condamné la Sas Locam à verser à Mme [O] née [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Locam à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord relevé que seul un contrat conclu entre Mme [O] et la société Locam était produit au débat et qu'il n'était nullement établi l'existence d'un contrat entre Mme [O] et la société Citycare, laquelle n'était d'ailleurs pas partie à l'instance.

Le tribunal a constaté que le contrat litigieux avait été conclu entre deux professionnels, mais que la location d'un défibrillateur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale d'une infirmière.

Il en a conclu que le contrat litigieux devait respecter les dispositions des articles L.221-5 à L.221-10 et L.221-8 à L.221-28 du code de la consommation, qui prévoient notamment que pèse une obligation pré-contractuelle d'information à l'égard du bailleur et octroient un délai de rétractation au locataire.

Il a ensuite constaté qu'aucun bordereau de rétractation ni même aucune information concernant ce droit ne figuraient dans le contrat et qu'en conséquence le droit de rétractation prévu par le code de la consommation n'avait pas été garanti. Il a relevé en outre qu'aucun document produit au débat ne permettait d'attester que les informations prévues par l'article L. 221-5 du même code avaient été transmises à Mme [O] dans les formes prévues par l'article L. 221-8 et qu'ainsi l'obligation pré-contractuelle d'information n'avait pas non plus été respectée.

Il a en conséquence prononcé la nullité du contrat conclu etre Mme [O] et la société Locam et rejeté les demandes en paiement fondées sur ce contrat.

Par déclaration en date du 28 juillet 2020, Sas Locam a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de location conclu entre Mme [O] et la Sas Locam,

- débouté la Sas Locam de ses demandes en paiement,

- condamné la Sas Locam au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2021, la Sas Locam, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, de l'article L 221-3 du code de la consommation, de l'article R 4311-5 du code de la santé publique, et de l'article 14 du code de procédure civile, de :

- dire bien fondé son appel ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* annulé le contrat de location conclu le 19 décembre 2017 entre les parties ;

* débouté la société Locam de toutes ses demandes

* condamné la société Locam à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- condamner Mme [O] à lui régler la somme de 10 142,98 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2018 ;

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;

- la condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [O] en tous les dépens d'instance et d'appel.

La Sas Locam critique le premier juge en ce qu'il a estimé que la location d'un défibrillateur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale d'une infirmière, alors que l'article R 4311-5 du code de la santé publique qui définit les actes professionnels des infirmiers y inclut expressément l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque tel que celui donné en location à Mme [O]. Elle soutient que le fait que le contrat de location entre bien dans le champ de l'activité principale d'infirmière de l'intimée exclut celle-ci du bénéfice de l'extension du dispositif protecteur des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sur le fondement desquelles a été rendue la décision contestée.

Elle fournit ensuite des explications complètes sur le principe et le montant de sa créance.

Sur la demande de résiliation, elle fait valoir qu'aucun grief n'est formé directement à son encontre, qu'elle a exécuté l'intégralité de ses obligations de bailleresse en acquérant le bien commandé par cette dernière à la société Citycare afin de le lui donner à bail après s'être assurée de sa délivrance, que le prétendu engagement de participation commerciale que Mme [O] impute au fournisseur et que ce dernier aurait laissé inexécuté ne saurait lui être reproché alors qu'elle n'est pas personnellement liée par ledit engagement et qu'elle en ignorait l'existence.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2021, Mme [O], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article L 221-2 du code de la consommation, de :

- confirmer la décision dont appel ;

- déclarer nul le contrat signé avec la société Locam ;

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- résilier le contrat avec la société Locam ;

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais ;

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Locam aux entiers dépens de l'instance, outre ceux de première instance.

Mme [O] expose que la loi 'Hamon' définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans la cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et que dans ces conditions le code de la consommation ne s'applique pas au simple consommateur mais à toute personne physique qui aurait contracté pour les besoins de son activité dans un champ différent de son activité.

Elle soutient que l'usage d'un défibrillateur ne fait pas partie de son activité, le défibrillateur étant seulement mis à disposition des patients, de sorte que les dispositions du code de la consommation viennent à s'appliquer.

Elle rappelle ainsi que le professionnel qui fait du démarchage est soumis à une obligation précontrainte d'information générale qui fait manifestement défaut dans la cadre du contrat litigieux, qu'à aucun moment il ne lui a été précisé de manière précontractuelle la durée du contrat ainsi que les modalités de règlement, les modalités et le délai du droit de rétractation ou bien l'absence de ce droit de rétractation, et l'interdiction de tout règlement pendant le délai de rétractation.

A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat. A cet effet, elle expose que le contrat faisait état d'une indemnité de 1000 € qu'elle devait percevoir en contrepartie de l'allocation du défibrillateur et que cette somme ne lui a jamais été versée.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat

L'article L. 221-2 du code de la consommation prévoit qu'un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que l'application de certaines dispositions dudit code - les articles L.221-5 à L.221-10 et L.221-18 à L.221-28 - sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Néanmoins, l'article L. 221-2 4° du dit code exclut l'application de ces dispositions pour les contrats portant sur des services financiers.

En l'espèce, il ressort du contrat produit aux débats que Mme [O] a conclu un contrat de location ayant pour objet un défibrillateur, pour une période de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes de deux ans successives. Le contrat précise qu'à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le bien devra se trouver en parfait état de marche et être restitué à l'adresse indiquée par le loueur. A aucun moment il n'est fait mention d'une location avec oprion d'achat. La qualification du contrat est donc effectivement, conformément à son intitulé, un contrat de location et non un contrat portant sur des services financiers.

La Sas Locam n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'exclusion posée par l'article L. 221-2 4°du code de la consommation.

Il convient ensuite de déterminer si l'objet du contrat litigieux, à savoir la fourniture d'un défibrillateur automatique externe (DAE), n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, étant rappelé que les dispositions protectrices de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont d'ordre public et que le bénéficiaire ne peut pas y renoncer par avance, de sorte que la mention portée sur le contrat signé par Mme [O] selon laquelle le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière, ne peut lui être opposée.

L'article R. 4311-5 du code de la santé publique définit les actes que l'infirmier accomplit ou les soins qu'il dispense dans le cadre de son activité propre :

' Titre 1er : Profession d'infirmier ou d'infirmière

Chapitre 1er : Règles liées à l'exercice de la profession

Section 1 : Actes professionnels

Article R 4311-5

' Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :

1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;

(...)

17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;

(...) '

L'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et la surveillance de la personne placée sous cet appareil est ainsi mentionnée au titre des actes professionnels, tandis que l'utilisation d'un défibrillateur manuel est également prévue, mais sur prescription médicale, par l'article R. 4311-9 du même code.

Le défibrillateur, matériel destiné à rétablir le rythme cardiaque normal lors de fibrillations ou pour traiter une tachycardie, est un dispositif qui répond à un besoin d'aide médicale urgente, et, à ce titre, son utilisation entre manifestement dans le champ d'activité principale d'une infirmière, l'article R. 4312-43 du code de la santé publique prévoyant notamment que 'en cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre d'un protocole, (l'infirmier) décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin'.

Il est manifeste que Mme [O], en louant un matériel à vocation médicale, a agi pour les besoins de son activité principale d'infirmière.

Les arguments qu'elle avance selon lesquels toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe, quelque soit son âge, et que dès lors le fait qu'un infirmier l'utilise ne vient pas démontrer qu'il s'agit de son activité essentielle, sont inopérants en ce qu'ils n'ont pas d'incidence sur l'appréciation du critère légal du champ d'activité principale.

Dans ces conditions, il apparaît que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [O] de sa demande de nullité du contrat de location n° 1388995 conclu le 19 décembre 2017 avec la Sas Locam.

Sur la résiliation du contrat

Mme [O] fonde sa demande de résiliation du contrat la liant à la Sas Locam sur le fait que le contrat qu'elle a signé avec la société Citycare faisait état d'une indemnité de 1000 € qu'elle devait percevoir en contrepartie de la location du défribillateur mais que cette somme ne lui a jamais été versée. Elle estime que la nullité ou la résiliation du contrat signé avec la société Citycare entraîne la nullité ou la résiliation du contrat signé avec la Sas Locam.

Il apparaît que seul le contrat conclu entre Mme [O] et la société Locam est produit au débat, la société Citycare y étant mentionnée en qualité de 'fournisseur', qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un contrat conclu entre Mme [O] et la société Citycare, laquelle n'est pas partie à l'instance, et qu'en toute hypothèse la promesse de versement d'une 'indemnité' de 1000 € ne figure sur aucun document contractuel.

Dans ces conditions, la demande de résiliation du contrat liant Mme [O] à la Sas Locam ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de la Sas Locam

La Sas Locam justifie du bien fondé de sa demande en paiement par la production du contrat de location, du procès-verbal de livraison et de conformité, du décompte de sa créance et de la mise en demeure adressée à Mme [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 août 2018.

Le montant de la demande n'est pas spécialement contesté par Mme [O], laquelle a uniquement fondé sa défense sur la nullité du contrat.

Mme [O] sera en conséquence condamnée à payer à la Sas Locam la somme de 10.142,98 € , outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 août 2018.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, du fait de la durée de la procédure, Mme [O] a déjà bénéficié d'un délai de fait supérieur à quatre ans et elle ne formule aucune offre de règlement, même échelonné, de sa dette dans l'hypothèse où des délais de paiement lui seraient accordés.

Elle sera en conséquence déboutée de cette demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [O], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En considération de la situation économique des parties, il y a lieu de débouter la Sas Locam de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 20 mai 2020.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [O] de sa demande de nullité et de sa demande de résiliation du contrat de location n° 1388995 conclu le 19 décembre 2017 avec la Sas Locam.

Condamne Mme [O] à payer à la Sas Locam la somme de 10.142,98 € , outre intérêts au taux légal à compter du 03 août 2018.

Déboute Mme [O] de sa demande de délais de paiement.

Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02036
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.02036 ?
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