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07/02/2023 | FRANCE | N°20/02033

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 février 2023, 20/02033


07/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/02033

N° Portalis DBVI-V-B7E-NU5L

J.CG / RC



Décision déférée du 02 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de SAINT GAUDENS

(11-19-0151)

MME [P]

















[E] [X]





C/



[K] [O]




















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [E] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULO...

07/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/02033

N° Portalis DBVI-V-B7E-NU5L

J.CG / RC

Décision déférée du 02 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de SAINT GAUDENS

(11-19-0151)

MME [P]

[E] [X]

C/

[K] [O]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [E] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Maître Luc FOURQUIÉ

Pris en sa qualité de mandataire ad hoc de L'EURL [M] [C], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de commerce de FOIX en date du 2 juillet 2020.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Mme [E] [X] a acheté en 2013 une maison d'habitation sise [Adresse 3]. Elle y a fait effectuer par M. [M] des travaux de rénovation.

Par acte d'huissier du 13 juin 2019, Mme [X], estimant d'une part qu'un chèque de provision de 6000 euros n'avait pas été déduit des factures réglées et d'autre part qu'il existait des malfaçons dans les travaux réalisés, a fait assigner l'Eurl [M] [C] devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 6000 euros sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil.

A l'audience du 2 décembre 2019, Mme [X], comparant en personne, a maintenu ses demandes et sollicité la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts afin d'achever les travaux non terminés par M. [M] lorsqu'il a abandonné le chantier.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Gaudens a :

- déclaré recevable la demande de Mme [X] en restitution de l'acompte de 6000 euros versé à M. [M] ;

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [X] aux dépens ;

- rejeté la demande d'indemnité formulée par l'Eurl [M] [C] au titre des frais irrépétibles.

La société Eurl [M] [C] a été radiée du Registre du commerce et des sociétés de Foix à compter du 30 janvier 2020.

Par déclaration en date du 10 juillet 2020, Mme [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et singulièrement de sa demande de remboursement de la somme de 6 000 euros, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros afin de permettre l'achèvement des travaux et de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] aux dépens.

Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Foix a désigné Maître [K] [O] en qualité de mandataire ad'hoc de l'Eurl [M] [C] avec mission de la représenter sur la procédure d'appel faisant suite au jugement du tribunal d'instance de Saint-Gaudens en date du 2 décembre 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2020, Mme [X], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1302, 1302-1 et 2224 du code civil et de l'article 56-2 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite la demande de Mme [X] en restitution de l'acompte de 6 000 euros ;

Statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

Et en conséquence,

- condamner Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire de l'Eurl [M] [C] à lui verser la somme de 6000 euros en restitution du chèque de provision versé et non déduit des factures

- condamner Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire de l'Eurl [M] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires en indemnisation des désordres affectant les travaux ;

- condamner Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire de l'Eurl [M] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamner Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire de l'Eurl [M] [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens en ce compris ceux de la première instance.

Mme [X] expose qu'elle a versé au mois de mars 2014 un chèque de provision d'un montant de 6000 € à M. [M] puis qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des factures qui lui ont été adressées par l'Eurl [M], soit 21 factures du 12 février 2014 au 2 mai 2018 pour un montant total de 144.843,80 € , et que l'Eurl [M] a abandonné le chantier alors même que l'ensemble de ses factures avaient été réglées et que les travaux n'étaient pas achevés.

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2020, Mme [X] a fait signifier à Maître [K] [O], en qualité de mandataire ad'hoc de l'Eurl [M] [C], la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel. Cet acte a été signifié à personne.

Maître [O], intimé, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la demande de restitution de l'acompte

Mme [X] produit la copie d'un chèque en date du 11 mars 2014 émis à l'ordre de M.[C] [M] ainsi qu'un relevé de compte bancaire confirmant son encaissement le 27 mars 2014 (pièce n°1).

En première instance, Mme [X] a été déboutée de sa demande au motif qu'elle ne produisait que les factures n° 18.06.01 en date du 14 juin 2018, n° 18.02.01 en date du 27 février 2018 et n° 18.08.01 en date du 2 août 2018.

Elle produit aujourd'hui au débat l'ensemble des factures reçues soit de M. [C] [M], soit de l'Eurl [M] [C], soit 21 factures du 12 février 2014 au 2 mai 2018 pour un montant total de 144.843,80 € , ainsi que tous les justificatifs des règlements effectués (pièces n° 2 à 17).

Il résulte de l'examen de ces documents que toutes les factures ont été réglées et que l'acompte de 6000 € n'a jamais été déduit.

L'Eurl [M] [C] n'a jamais soutenu que Mme [X] restait lui devoir le coût de travaux réalisés au moment de la rupture des relations contractuelles.

La somme de 6000 € indûment conservée par l'Eurl [M] doit être restituée à Mme [X].

Maître [O], en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'Eurl [O], doit être condamné à payer la somme de 6000 € à Mme [X].

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en indemnisation des désordres affectant les travaux

Aux termes de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par force majeure.

Mme [X] produit un procès-verbal de constat dressé par Maître [J], huissier de justice, le 24 septembre 2018, dont il ressort :

- que des déchets de chantier sont encore présents sur la propriété de Mme [X] ;

- Chemin : 'Sa surface est très irrégulière. Elle se termine à 20 centimètres au-dessous du niveau de la chape couvrant le sol de l'abri' ;

- Abri : 'défaut de planimétrie de la chape (...) La poutre verticale est fendue (...) ' ;

- Pièce à vivre : 'différences de niveau entre certains carrelages ', 'la différence de niveau entre les carrelages qui dépassent et ceux qui se trouvent dans leur prolongement est de 4 millimètres';

- WC : 'Wc en cours d'aménagement ', 'Les murs sont en placo brut', 'Présence d'un trou dans le mur d'où débouche l'évacuation en PVC des WC ', 'présence de moisissures noires en partie basse du placo et ce sur les trois côtés de la pièce', 'ces moisissures montent approximativement jusqu'à 20 cm du sol, plus à certains endroits' ;

- Extérieur : 'Un mur de clôture a été érigé entre la route et la cour ; à l'extrémité de ce mur, nous pouvons relever la présence d'un découpage irrégulier correspondant au retrait des moellons d'une rangée sur deux ', 'Nous relevons l'absence de moellons d'angle à chaque extrémité du mur de clôture'.

Mme [X] produit des échanges de courriels avec M. [M] dont il ressort que c'est ce dernier qui, étant totalement payé de ses factures et faisant traîner les travaux depuis plusieurs semaines, a décidé de ne plus venir sur le chantier jusqu'à provoquer l'exaspération justifiée de Mme [X] (pièces n° 23) :

- 28 août 2018 : '(...) Je pourrais pas passé ce soir je passerais demain matin désolé bonne après midi ' ;

- 14 septembre 2018 : 'Je pourrais passer quand fin d'après-midi car j'ai la pelle sur un chantier et il me faut finir ce soir' ;

- 14 septembre 2018 : 'Je pourrais venir demain car il me faut finir un chantier et je pourrais passer que dans 15 jours car je pars en congé deux semaines merci bonne soirée' ;

- 21 septembre 2018 (réponse de Mme [X]) : 'je vous souhaite de bonnes subites vacances mais je ne vais pas mer faire balader de semaine en semaine pour un (...) ' ;

- 21 septembre 2018 : 'Puisque vous le voyez comme ça faite constaté' ;

- 21 septembre 2018 (réponse de Mme [X]): 'J'ai pas le choix c'est votre comportement à mon égard qui m'y contraint après pratiquement 200 000 € de facture j'espérais mieux ' ;

- 24 octobre 2018 (Mme [X]) : 'Vous ne répondez ni au tel ni à mon mail, je vous croyais assez futé pour éviter (...) ' ;

- 2 novembre 2018 : 'Je viens de passer chez vous je pourrais repasser que lundi ' ;

- 2 novembre 2018 (réponse de Mme [X]) : 'Oh il y avait quelqu'un à la maison mais qui ne vous a pas vu ! ' ;

- 5 novembre 2018 : 'Je viendrais la semaine prochaine faire les deux carreaux. Le problème de la charpente. La tête de mur et c'est tout' ;

- 5 novembre 2018 (Mme [X]) : 'Comme vous voulez ! ' ;

- 16 novembre 2018 : 'Je viendrais chez vous que lundi ' ;

- 16 novembre 2018 (Mme [X]) : 'Si vous voulez mais faites le ' ;

- 19 novembre 2018 : 'désolé je serais chez vous demain sans faute ' ;

- 20 novembre 2018 : 'Bonjour j'ai eu un empêchement ' ;

- 20 novembre 2018 (Mme [X]) : 'Si vous ne passez pas à 18 h je vais à la gendarmerie avec vos factures et je ressortirais le chèque de 600 € non déduit à ce jour à vous de voir et je ne changerai pas d'avis même pas d'un jour quand c'est trop c'est trop' ; '6000 € '.

Par ailleurs, Mme [X] a adressé le 6 février 2019 à l'Eurl [C] [M] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure au sens de l'article 1226 du code civil :

'En date du 11.03.2014, je vous ai versé par chèque la somme de 6000.00 euros (six mille) pour provision, débitée à votre profit le 27.03.2014, cette somme devait être déduite en fin de travaux.

Etant donné l'état desdits travaux, mur réglé le 08.08.2018 et non terminé etc. Voir constat d'huissier qui vous a été remis par mes soins, les travaux, du moins en ce qui vous concerne ne seront pas continués (vous annulez tous vos rendez-vous pour terminer depuis septembre).

Compte tenu de votre position et votre refus de me rembourser, je vous somme de régulariser ce remboursement au plus tard le jeudi 28 février, faute de quoi je saisirai le tribunal d'instance'.

L'Eurl [M] [C] n'a jamais demandé à venir achever les travaux évoqués dans les sms échangés entre les parties pour lesquels elle avait été réglée.

Dans ces conditions, elle doit être condamnée à payer à Mme [X], à titre de dommages et intérêts, une somme permettant d'achever les travaux pour lesquels elle a été réglée (carreaux, charpente, tête de mur), somme devant être fixée à 2500 € au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour.

Les conditions dans lesquelles se sont déroulées et achevées les relations contractuelles ne sont pas admissibles, eu égard au fait que Mme [X] est une personne âgée et handicapée, qui réglait toutes les factures adressées par l'entreprise et contre laquelle il n'a jamais été émis le moindre grief. Elle a ainsi subi un préjudice moral justifiant l'allocation de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Maître [O], en qualité de mandataire ad'hoc de l'Eurl [M] [C], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Mme [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. Maître [O], en qualité de mandataire ad'hoc de l'Eurl [M] [C], sera donc tenu de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal de Saint-Gaudens en date du 2 décembre 2019.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'Eurl [M] [C] à verser à Mme [X] la somme de 6000 € en restitution du chèque d'acompte versé et non déduit des factures.

Condamne Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'Eurl [M] [C] à payer à Mme [X] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les travaux et la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Condamne Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'Eurl [M] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne Maître [K] [O] en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'Eurl [M] [C] à payer à Mme [X] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02033
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.02033 ?
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