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07/02/2023 | FRANCE | N°20/01739

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 février 2023, 20/01739


07/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/01739

N° Portalis DBVI-V-B7E-NUCK

J.C G / RC



Décision déférée du 29 Janvier 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de Saint Gaudens ( 18/00591)

MME [B]

















[W] [R]





C/



S.A. BPCE IARD





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [W] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-françois GODEFROY, avocat au barreau de TOULOU...

07/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/01739

N° Portalis DBVI-V-B7E-NUCK

J.C G / RC

Décision déférée du 29 Janvier 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de Saint Gaudens ( 18/00591)

MME [B]

[W] [R]

C/

S.A. BPCE IARD

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-françois GODEFROY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A BPCE IARD

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2018, M. [W] [R] a fait assigner la Sa Bpce Iard devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens sur le fondement des artricles 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances en paiement des sommes principales de 14.936,94 € et 5391,05 € au titre du coût de la remise en état d'une cheminée avec récupérateur de chaleur et d'un ballon d'eau chaude mis en oeuvre en 2014 et 2015 par la société Psf Habitat, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, assurée auprès de la société Bpce.

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de St- Gaudens a :

- débouté M. [R] de ses demandes,

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les règles prévues au titre de l'aide juridictionnelle,

- débouté la compagnie d'assurance Bpce Iard de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'aucune des pièces produites par M. [R] n'apportait une preuve recevable du marché conclu entre M. [R] et la Sarl Psf Habitat, de la responsabilité de cette société dans la survenance des désordres allégués et de la garantie par la compagnie d'assurance Bpce Iard de ces désordres.

Par déclaration en date du 10 juillet 2020, M. [R] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2020, M. [R], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien du code civil et de l'article L 124-3 du code des assurances, de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A titre principal,

- condamner la société Bpce Iard à lui payer :

# la somme de 14.936,94 euros, représentant le coût de la remise en ordre,

# la somme de 5.391,05 euros représentant le coût de la réparation du ballon d'eau chaude,

A titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission:

# de se rendre sur les lieux litigieux et de donner son avis sur l'ouvrage réalisé et dire notamment s'il est conforme aux règles de l'art,

# de préciser s'il est conforme à l'usage auquel il était destiné et dans la négative chiffrer le coût de sa remise en ordre,

# et généralement, faire toutes investigations utiles sur tous les points qui lui seraient signalés ou qui apparaîtraient en cours de ces opérations,

En tout état de cause,

- condamner la société Bpce Iard au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bpce Iard au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [R] expose que la Société Psf Habitat a effectivement installé une cheminée à ciel ouvert pour son compte, ce dont il justifie par la production de devis, de la facture et des relevés bancaires confirmant le règlement.

Il soutient que la Société Psf Habitat était assurée auprès de la société Bpce Iard suivant contrat d'assurance Multirisque Professionnelle n° 131329985.

Il soutient par ailleurs que la pose de la cheminée litigieuse a été réalisée au mépris des règles de l'art et produit à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 juillet 2014 faisant état de nombreux désordres, d'un devis de réparation de M. [F], spécialiste des foyers ouverts, et d'un devis de la société Mcf concernant la remise en ordre du réseau chauffage et du circuit hydraulique.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2021, la Sa Bpce Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien et 1240 du code civil et des articles L 113-1 et L 112-6 du code des assurances, de :

A titre principal,

- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la compagnie BPCE Iard,

- l'autoriser à opposer sa franchise contractuelle à M. [R],

Si par extraordinaire une expertise judiciaire devait être ordonnée,

- 'dire et juger' que celle-ci sera aux frais avancés de M. [R] qui en fait la demande.

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La Sa Bpce Iard fait valoir que M. [R], qui agit sur le fondement de l'article 1382 ancien de code civil, est défaillant dans l'administration de la preuve de la manifestation d'un dommage, d'une faute à l'origine du dommage et de préjudices en lien de causalité avec cette faute.

Elle soutient qu'en toute hypothèse sa garantie n'est pas acquise au sinistre dans la mesure où la police d'assurance Multirique professionnelle Multipro souscrite par la Société Psf Habitat n'assure pas sa responsabilité décennale mais sa responsabilité civile professionnelle et ne couvre pas les désordres affectant l'ouvrage réalisé par la sociétaire mais uniquement l'aléa accidentel affectant des ouvrages tiers, et que sont donc expressément exclus par les conditions générales de la police 'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de repose et le dommages matériels qui en découlent'.

MOTIFS

Sur le fond

M. [R] fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.

En application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, s'agissant de la recherche de la responsabilité contractuelle pour faute de la Société Psf Habitat, il convient de préciser que sont applicables les dispositions de l'article 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, aux termes desquelles 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

Au vu des pièces produites par M. [R], il est rapporté la preuve tant du contrat liant M. [R] à la Société Psf Habitat que des dommages affectant les ouvrages réalisés.

M. [R] ne formant aucune demande à l'encontre de la Société Psf Habitat, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, mais seulement à l'encontre de son assureur dans le cadre d'une action directe, le litige porte essentiellement sur la garantie de la Sa Bpce Iard.

M. [R] produit une attestation d'assurance 'Multirisque professionnelle' n° 131329985 W 001 valable pour la période du 04/07/2014 au 31./12/2014 aux termes de laquelle sont garantis :

- La responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs)

Dont :

- Dommages corporels et immatériels consécutifs

- Dommages matériels et immatériels consécutifs y compris lors de foires salons, marchés, expositions ... en raison d'occupation de locaux à titre préccaire.

- La responsabilité civile professionnelle

Avant livraison de biens et/ou réception de travaux

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs)

Dont :

- Dommages corporels et immatériels consécutifs

- Dommages matériels et immatériels consécutifs y compris lors de foires salons, marchés, expositions ... en raison d'occupation de locaux à titre préccaire.

Après livraison de biens et/ou réception de travaux

Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) y compris l'intoxication alimentaire.

Il est stipulé à l'article 2 des conditions générales de cette police d'assurance que dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, sont garanties lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des réclamations relatives à des dommages corporels et matériels garantis, subis par un tiers tant pendant l'exercice des activités ou de l'exploitation de l'entreprise, qu'après réception des travaux ou livraison des produits, et que sont garantis dans les mêmes conditions :

1 - Les dommages aux biens confiés

2 - Les dommages aux biens existants

3 - Les conséquences d'un vice caché

4 - Le vol commis par vos préposés

5 - Les dommages matériels subis par les biens de vos préposés

6 - L'utilisation de véhicules terrestres à moteur pour les besoins du servie

7 - Les véhicules déplacés

8 - L'atteinte accidentelle à l'environnement

9 - La faute inexcusable (en tant qu'employeur)

10 - La faute intentionnelle d'un co-préposé

11 - Les maladies non classées professionnelles

12 - Le recours de la Sécurité sociale

13 - Les dommages corporels aux stagiaires, aides, assistants bénévoles ou candidats à l'embauche

14 - Les dommages survenus lors de foires, salons, expositions, manifestations, marchés

15 - Les dommages nés de vos engagements contractuels particuliers.

Par ailleurs, sont expressément exclus de la garantie aux termes de l'article 5 des mêmes conditions générales :

'13- Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de repose et le dommages matériels qui en découlent'.

Il résulte clairement de ces diverses pièces contractuelles que l'assurance souscrite par M. [R] ne couvre pas les désordres et dommages affectant l'ouvrage réalisé par l'assuré mais uniquement les aléas accidentels affectant des ouvrages tiers. Une telle exclusion de garantie est parfaitement valable, l'assuré ayant l'obligation de souscrire parallèlement une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce que M. [R] a été débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Sa Bpce Iard.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [R] , partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Il ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 29 janvier 2020.

Y ajoutant,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

Condamne M. [R] à payer à la Sa Bpce la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [R] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Accorde à la Selas Clamens Conseil, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01739
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.01739 ?
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