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07/02/2023 | FRANCE | N°20/01694

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 février 2023, 20/01694


07/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/01694

N° Portalis DBVI-V-B7E-NT4M

J.CG / RC



Décision déférée du 26 Mai 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN (19/00855)

M. REDON

















S.A.R.L. GDL





C/



[P] [W]

[T] [W]

[O] [E]

[M] [V] épouse [H]

[A] [S]

[Y] [S]















































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1



***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. GDL

Prise en la personne de ses gérants, [Z] [I] et [D] [N]

[Adress...

07/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/01694

N° Portalis DBVI-V-B7E-NT4M

J.CG / RC

Décision déférée du 26 Mai 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN (19/00855)

M. REDON

S.A.R.L. GDL

C/

[P] [W]

[T] [W]

[O] [E]

[M] [V] épouse [H]

[A] [S]

[Y] [S]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. GDL

Prise en la personne de ses gérants, [Z] [I] et [D] [N]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [P] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [T] [K] épouse [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [O] [E]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [M] [V] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [A] [S]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Sans avocat constitué

Madame [Y] [S]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

-:-:-:-:-:-

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

M. [P] [W] et Mme [T] [K] épouse [W] sont propriétaires à [Localité 8] (Tarn-et-Garonne) d'un terrain et du tiers indivis d'un chemin d'accès acquis en juillet 2011 de Mme [M] [H], dont les deux autres tiers appartiennent respectivement à Mme [O] [E] et à M et Mme [S], également acquéreurs de lots.

M et Mme [W] se sont plaints de nuisances et dégradations de leur habitation et du chemin indivis du fait, d'une part, des conditions d'occupation de sa propriété par Mme [E] qui y parque des chevaux et, d'autre part, des travaux réalisés sur le chemin à la demande de Mme [H] par la société GDL..

Désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 3 mai 2018, M. [J] a déposé son rapport le 28 mai 2019.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2019, M et Mme [W] ont fait assigner Mme [E], Mme [H], M et Mme [S] et la société GDL devant le tribunal judiciaire de Montauban afin d'obtenir la réparation de leurs dommages.

Par jugement contradictoire du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- ordonné à Mme [O] [E] de parquer ses chevaux à une distance minimale de quatre mètres de la limite séparative de son terrain et du chemin indivis cadastré B [Cadastre 1] et ce sur toute la longueur séparative, sous peine d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée ;

- rejeté les autres demandes des époux [W] à l'encontre de Mme [E] ;

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,

- condamné in solidum Mme [H] et la société GDL à payer aux époux [W], aux époux [S] et à Mme [E], à eux ensemble, la somme de 14 334 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chemin indivis ;

- dit que cette somme sera exclusivement affectée au règlement des travaux de réfection du chemin commun sur la base du devis de la société Baroudi retenu par l'expert judiciaire ;

- dit que chaque coloti devra prendre à sa charge le tiers des travaux et que chacun pourra commander ces travaux et réclamer aux autres le paiement de leur quote-part ;

- condamné in solidum Mme [H] et la société GDL à payer aux époux [W] la somme de 4607,51 euros au titre des dommages causés à leur habitation et celle de 2400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum Mme [H] et la société GDL à payer aux époux [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [H] et la société GDL à payer aux époux [S] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [H] et la société GDL à payer à Mme [E] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société GDL à relever et garantir Mme [H] de ces condamnations, ainsi que de celles prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- condamné in solidum Mme [H] et la société GDL aux dépens, y compris les frais de référé et d'expertise et accordé le droit de recouvrement direct à la Scp Cambriel qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 9 juillet 2020, la Sarl GDL a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum Mme [H] née [V] et la société GDL à payer aux époux [W], aux

époux [S] et à Mme [E], à eux ensemble, la somme de 14 334 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chemin indivis,

- condamné in solidum Mme [H] née [V] et la société GDL à payer aux époux [W] la somme de 4 607,51 euros au titre des dommages causés à leur habitation et celle de 2 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- condamné in solidum Mme [H] née [V] et la société GDL à payer aux époux [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [H] née [V] et la société GDL à payer aux époux [S] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [H] née [V] et la société GDL à payer à Mme [E] la

somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GDL à relever et garantir Mme [H] de ces condamnations, ainsi que

celles prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamné in solidum Mme [H] née [V] et la société GDL aux dépens, y compris les

frais de référé et d'expertise.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2020, la Sarl GDL, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

- « dire et juger » que sa responsabilité décennale n'est pas engagée sur la réalisation du chemin;

- « dire et juger » au contraire que la responsabilité de Mme [M] [H] est engagée en sa qualité de maître d'oeuvre ;

- « dire et juger » que le défaut d'entretien du fossé en amont du chemin par Mme [E] est à l'origine de la dégradation du chemin réalisé par la Sarl GDL et donc à l'origine des troubles de jouissance invoqués par les riverains ;

- condamner la partie succombante aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, outre une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl GDL expose qu'elle a exécuté le chemin conformément aux demandes de Mme [H] et au cahier des charges prévoyant que la voirie à créer aurait une largeur de 3,50 m et une plate-forme de 8 m, et serait constituée de castine blanche ou rosée, sur une épaisseur de 20 cm en diamètre 0,80 et au-dessus sur une épaisseur de 10 cm en diamètre 0,20. Elle fait observer que le chemin réalisé est en bon état puisque le devis retenu par l'expert ne concerne pas la réfection du chemin mais uniquement la création d'un fossé d'évacuation. Elle en conclut que le tribunal a mis à sa charge le coût de la création d'un ouvrage qu'elle n'a pas réalisé et que sa responsabilité décennale ne peut être engagée puisque le chemin n'est pas impropre à sa destination de desserte.

Elle ajoute que la responsabilité de Mme [H] peut être engagée en tant qu'auteur de la demande d'autorisation de travaux et maître d'oeuvre, l'absence de fossé d'évacuation relevant de sa responsabilité.

Elle relève également que l'expert judiciaire et le tribunal ont sous-estimé l'absence d'entretien du fossé d'évacuation des eaux en amont du chemin qu'elle a aménagé, et que c'est le défaut d'entretien du fossé en amont du chemin par Mme [E] qui est à l'origine de la dégradation du chemin.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, M et Mme [W], intimés, demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;

- débouter la société GDL et Mme [H] des fins de leur appel ;

- confirmer la décision entreprise, rendue au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ayant condamné la Sarl GDL in solidum avec Mme [M] [H] :

# à leur payer, ainsi qu'aux époux [S] et à Mme [E], à eux ensemble la somme de 14.334 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chemin indivis,

# à leur payer la somme de 4 607,51 euros au titre des dommages causés à leur habitation, la somme de 2 400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, dire que la société GDL a engagé sa responsabilité quasi- délictuelle à leur égard et la condamner au règlement des indemnités allouées à hauteur de première instance ;

- dire que Mme [H] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard et la condamner

au règlement des indemnités allouées à hauteur de première instance ;

- confirmer encore la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société GDL et Mme [H] solidairement aux entiers dépens de la procédure en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 2000 euros à leur profit en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

- y ajoutant, s'entendre condamner in solidum la société GDL et Mme [H] au paiement d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Cambriel - Stremoouhoff - Gerbaud-Couture -Zouania en vertu des dispositions de l'article 699 du même code.

Ils font valoir que l'impropriété à destination de l'ouvrage réalisé par la Sarl GDL est parfaitement établie par le rapport d'expertise judiciaire, l'expert retenant que l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de pluie du chemin conduisait à une inondation récurrente le rendant impropre à sa destination de desserte. Ils rappellent que les désordres consécutifs à une absence d'ouvrage relèvent de la garantie décennale et que la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis. A titre subsidiaire, ils estiment que la responsabilité délictuelle de la Sarl GDL est engagée, cette société ayant manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de Mme [H]. Ils soutiennent que la responsabilité décennale de cette dernière est également engagée en sa qualité de constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2021, Mme [M] [V] épouse [H], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- déclarer Mme [O] [E], la société par actions simplifiées Clair Logis, la société à responsabilité limitée GDL, Mme [T] [W], M. [P] [W], Mme [Y] [S] et M.[A] [S] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

- 'condamner solidairement Mme [O] [E], la société par actions simplifiées Clair Logis, la société à responsabilité limitée GDL, Mme [Y] [S] et M. [A] [S] de l'entier préjudice' ;

- condamner solidairement Mme [O] [E], la société par actions simplifiées Clair Logis, la société à responsabilité limitée GDL, Mme [Y] [S] à lui payer la somme de 2000 euros ;

- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu

provision,

A titre très subsidiaire,

- « dire et juger » que Mme [H] soit entièrement relevée et garantie par la Sarl GDL.

Mme [H] expose qu'elle a fait construire le chemin par la Sarl GDL en respectant la procédure nécessaire à sa réalisation.

Elle fait observer qu'il avait été prévu que le chemin devait être entretenu tous les ans par les propriétaires et que c'est un défaut d'entretien qui a contribué à la création des nids de poule, situation aggravée par la construction de la maison de Mme [E] et par la présence de ses chevaux le long du chemin.

Elle estime qu'aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge dès lors que le chemin n'a jamais été entretenu régulièrement depuis sa création par les utilisateurs et propriétaires.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2021, Mme [O] [E], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

# condamné au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, in solidum Mme [H] et la société GDL à payer aux colotis, à eux ensemble, une somme de 14 334 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chemin indivis,

# dit que cette somme sera exclusivement affectée au règlement des travaux de réfection du chemin commun sur la base du devis de la société Baroudi retenu par l'expert judiciaire,

# dit que chaque coloti devra prendre à sa charge le tiers des travaux et que chacun pourra commander ces travaux et réclamer aux autres le paiement de leur quote-part,

# condamné in solidum Mme [H] et la société GDL à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

# condamné in solidum Mme [H] et la société GDL aux dépens ;

A titre subsidiaire confirmer la décision entreprise, par substitution de moyen, en :

- condamnant in solidum, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil Mme [H] et, au visa de l'article 1792-4-3 du code civil la société GDL, à payer aux colotis, à eux ensemble, une somme de 14 334 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chemin indivis,

- disant que cette somme sera exclusivement affectée au règlement des travaux de réfection du chemin commun sur la base du devis de la société Baroudi retenu par l'expert judiciaire,

- disant que chaque coloti devra prendre à sa charge le tiers des travaux et que chacun pourra

commander ces travaux et réclamer aux autres le paiement de leur quote-part,

- condamnant in solidum Mme [H] et la société GDL à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnant in solidum Mme [H] et la société GDL aux dépens,

Y ajouter en cause d'appel,

- condamner solidairement Mme [H] et la société GDL à lui verser une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme [H], la société GDL et les époux [W], entre eux, aux dépens d'appel.

Mme [E] soutient, conformément au rapport d'expertise, que dès lors que la voirie d'accès ne possède ni fossé longitudinal ni dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement provenant de sa propriété, cette voie est impropre à sa destination. Elle ajoute que Mme [H] ne peut ignorer cette difficulté signalée dans l'attestation de non-contestation de la conformité.

Elle recherche également la responsabilité décennale de la Sarl GDL.

M. [A] [S] et Mme [Y] [S] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Le rapport d'expertise

L'expert [J] fournit dans son rapport les explications et éléments d'appréciation suivants :

La maison de M et Mme [W] a été construite sur une parcelle leur appartenant par la société Clair Logis. L'implantation semble correcte au plan altimétrique.

Le pré de Mme [E] a une pente naturelle qui débouche sur le chemin d'accès aux maisons riveraines. Au milieu de ce pré, un fossé d'environ 50 cm de profondeur, parallèle à la pente, évacue une partie des eaux de pluie vers un fossé plus important et qui n'a pas de liaison avec le chemin d'accès.

Ce chemin d'accès, réalisé par l'entreprise GDL sous la commande de Mme [H], ne possède ni fossé longitudinal, ni dispositif d'évacuation qui aurait pour destination de réceptionner les eaux de ruissellement provenant du pré de Mme [E].

Les désordres sont de deux types :

- envahissement du terrain de M. [W] lorsque les précipitations sont importantes ;

- coulures sur le chemin d'accès des excréments des chevaux qui sont parqués dans le pré de Mme [E].

L'envahissement de la propriété de M. [W] par les eaux de ruissellement est imputable à l'absence de fossé longitudinal au chemin d'accès aux maisons et de dispositif d'évacuation des eaux de pluie.

Les travaux qui ont été réalisés par Mme [E] (...) ne me semblent pas perturber et avoir modifié les cours naturel des eaux de ruissellement. La forme de fossé qui est existante au milieu du pré de Mme [E] rejette les eaux de ruissellement sur un autre bassin versant. Ce fossé doit néanmoins être entretenu régulièrement.

Les travaux prévus au devis fourni par M. [W] (creusement d'un fossé longitudinal et reprise du busage) permettront aux eaux de ruissellement de s'écouler correctement sans pour autant déborder chez M. [W]. Ces travaux auraient dû être réalisés lors de la construction du chemin d'accès aux maisons.

Sur la responsabilité de la Sarl GDL et de Mme [H]

M et Mme [W] fondent à titre principal leurs demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil aux termes desquelles tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

La réception des travaux à compter de laquelle court la garantie décennale doit être fixée en l'espèce au 17 octobre 2012, date à laquelle Mme [H] a fait constater par huissier de justice l'achèvement des travaux de réalisation de la voie de desserte des trois terrains vendus, avant d'obtenir une attestation de non contestation de la conformité du maire de la commune en date du 28 décembre 2012.

Il ressort du rapport d'expertise que le chemin dont la réalisation a été mise à la charge de Mme [H] dans le cadre du permis de lotir et a été confiée par elle à la Sarl GDL, est fortement dégradé par les ruissellements qui favorisent la création de nombreux nids de poule et occasionnent des dommages à la maison de M et Mme [W].

Tant la dégradation du chemin que les inondations qu'il provoque du fait de l'absence de dispositif d'évacuation portent atteinte à sa solidité et le rendent impropre à sa destination de desserte normale des habitations.

Les désordres consécutifs comme en l'espèce à une absence d'ouvrage relèvent de la garantie décennale.

La Sarl GDL et Mme [H] ne prouvent pas que ces désordres proviennent d'une cause étrangère leur permettant de s'exonérer de leur responsabilité. Il est invoqué un défaut d'entretien du chemin par les colotis mais il n'est pas démontré que ce prétendu défaut serait à l'origine des désordres alors que l'expert impute formellement l'état du chemin et les dommages causés à M et Mme [W] aux ruissellements qu'il subit en raison de l'absence d'un dispositif d'évacuation nécessaire. Il ressort des éléments détaillés fournis par l'expert que la responsabilité de Mme [E] doit également être exclue.

Ces désordres relèvent en conséquence de la responsabilité décennale de la Sarl GDL et de Mme [H], en leur qualité de constructeur et de vendeur-constructeur, en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que Mme [H] et la Sarl GDL ont été condamnées in solidum à payer la somme de 14.334 € TTC aux consorts [W] - [S] - [E] au titre des travaux de reprise des désordres, et les sommes de 4607,51 € et 2400 € à M et Mme [W] en réparation des dommages causés à leur habitation et de leur préjudice de jouissance, toutes ces sommes ne faisant l'objet d'aucune contestation par les coobligées.

Le jugement doit également être confirmé en ce que la Sarl GDL a été condamnée à relever et garantir Mme [H] de ces condamnations. En effet, la Sarl GDL devait, pour réaliser un chemin de desserte conforme aux règles de l'art, procéder à la mise en place d'un fossé latéral et d'un dispositif de récupération des eaux pluviales afin d'assurer la pérennité de ce chemin et de préserver les propriétés situées en contrebas. Elle ne justifie pas avoir informé Mme [H] de la nécessité de réaliser de tels travaux et a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard. Elle ne peut utilement reprocher à Mme [H] d'avoir agi en qualité de maître d'oeuvre alors qu'il n'est pas démontré que cette dernière pourrait avoir une quelconque compétence en la matière.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [H] et la Sarl GDL, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de la Scp Cambriel, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles se trouvent redevables in solidum d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne les condamnations sur le fond, la Sarl GDL sera condamnée à relever et garantir Mme [H] de ces condamnations.

Mme [H] et la Sarl GDL ne peuvent elles-mêmes prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions déférées à la cour.

Condamne Mme [H] et la Sarl GDL in solidum aux dépens d'appel.

Condamne Mme [H] et la Sarl GDL in solidum à payer à M et Mme [W] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.

Condamne Mme [H] et la Sarl GDL in solidum à payer à Mme [E] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.

Rejette toutes autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sarl GDL à relever et garantir Mme [H] des condamnations prononcées in solidum en cause d'appel.

Accorde à la Scp Cambriel, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01694
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.01694 ?
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