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07/02/2023 | FRANCE | N°19/03692

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 février 2023, 19/03692


07/02/2023



ARRÊT N°



N° RG 19/03692

N° Portalis DBVI-V-B7D-NEIC



AMR/ND



Décision déférée du 06 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance de CASTRES



( 17/01291)



Mme [G]

















[O] [U] [X]

[D] [B]





C/



Organisme GROUPAMA D'OC





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [O] [U] [X]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP ALBARE...

07/02/2023

ARRÊT N°

N° RG 19/03692

N° Portalis DBVI-V-B7D-NEIC

AMR/ND

Décision déférée du 06 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance de CASTRES

( 17/01291)

Mme [G]

[O] [U] [X]

[D] [B]

C/

Organisme GROUPAMA D'OC

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [O] [U] [X]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Organisme GROUPAMA D'OC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SOCIETE FRANCE ASSURANCES CONSULTANTS

[Adresse 2]

[Localité 4], représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

CABINET BATLINER WANGER BATLINER (BWB) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE.

[Adresse 7]

LIECHTENSTEIN, représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne-Marie ROBERT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Selon bons de commande en date du 28 janvier 2012, M. [O] [U] [X] et Mme [D] [B] ont confié à la société Cyberus, assurée auprès de la société Gable Insurance, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques intégrés aux toits de trois bâtiments leur appartenant : deux hangars (toit no 2, 72 panneaux et toit no 3, 144 panneaux) et leur maison d'habitation (toit no 1, 72 panneaux). Les modules sont venus remplacer les tuiles pour les toits 1et 2 et des bacs en amiante-ciment pour le toit 3.

La société Cyberus a sous-traité la totalité des travaux à la société Py Elec, assurée auprès de Groupama.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon deux procès-verbaux en date du 21 novembre 2012.

Des désordres et dysfonctionnements ont été constatés par huissier selon constat du 4 décembre 2012.

La mise en service par Erdf est intervenue le 25 avril 2013.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 1er octobre 2013, confiée à M. [F], rendue opposable à la société Cyberus, la société Py Elec et leurs assureurs respectifs, Gable Insurance et Groupama d'Oc.

La société Cyberus, la société Gable Insurance et la société Py Elec ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement respectif du tribunal de commerce de Toulouse des 16 juin 2016, 17 novembre 2016 et 27 octobre 2015.

En lecture du rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 novembre 2016 et par actes d'huissier des 8 août, 12 et 27 septembre 2017, M. [O] [U] [X] et Mme [D] [B] ont fait assigner le cabinet Batliner Wanger Batliner en qualité de mandataire liquidateur de la société Gable Insurance et la société Groupama d'Oc devant le tribunal de grande instance de Castres en indemnisation de leurs préjudices.

La société Groupama d'Oc a appelé en cause par acte du 16 novembre 2017 la Sas France Assurances Consultants (FAC), mandataire français ayant diffusé les contrats souscrits auprès de la société Gable Insurance.

Les instances ont été jointes dans le cadre de la mise en état et par jugement du 6 juin 2019 le tribunal de grande instance de Castres a :

-dit que la garantie de l'assureur Gable n'est pas due pour les dommages affectant les travaux contractés avec la société Cyberus, l'installation excédant la surface maximale de 200 m²,

-rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de Gable,

-dit que la garantie de Groupama d'Oc est due au titre de la responsabilité civile du sous traitant Py Elec,

-condamné Groupama d'Oc à payer aux époux [U] [X] les sommes de 76 851 euros HT au titre des désordres matériels affectant l'installation de M.de [Z] [X], 84 371 euros HT au titre des désordres matériels affectant l'installation de Mme [B], 29 700 euros au titre des travaux de renforcement du bâtiment supportant la toiture n°3 et 8 427, 60 euros pour le désamiantage,

-rejeté les autres demandes indemnitaires,

-dit que les demandes à l'encontre de la société Fac sont sans objet, dès lors que la garantie de Gable n'est pas due,

-condamné Groupama d'Oc aux entiers dépens, frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier compris, ainsi qu'à payer aux époux [Z] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la société Gable Insurance ne devait pas sa garantie, limitée aux installations solaires et photovoltaïques inférieures ou égales à 200 m2, dans la mesure où, malgré la conclusion de deux contrats, l'un au nom de M. [U] [X] l'autre au nom de Mme [B], les travaux avaient consisté à réaliser une centrale photovoltaïque sur un seul ensemble immobilier pour une surface totale de 250 m2 minimum.

Il a estimé que la société Py Elec avait engagé sa responsabilité délictuelle en qualité de sous traitant pour les désordres de nature décennale d'infiltrations en toiture et d'atteinte à la solidité du toit du bâtiment 3 relevés par l'expert et garantis par Groupama. Il a considéré en revanche que le préjudice issu du manque à gagner consécutif à la production d'énergie effective par rapport aux prévisions contractuelles ne pouvaient être pris en charge par Groupama à défaut d'engagement contractuel entre son assurée et les demandeurs concernant la rentabilité énergétique.

Il a considéré que les demandes des sociétés Groupama et Gable Insurance à l'encontre de la société de courtage FAC étaient sans objet, dès lors que la garantie de la société Gable Insurance avait été écartée.

Par déclaration du 2 août 2019, M. [U] [X] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision, appel limité à la disposition ayant condamné Groupama d'Oc à leur payer la somme de 29700 euros au titre des travaux de renforcement du bâtiment supportant la toiture n°3 et en ce que le premier juge a rejeté leurs autres demandes indemnitaires, intimant uniquement la société Groupama d'Oc.

Par actes d'huissier du 19 septembre 2019, la société Groupama d'Oc a délivré au Cabinet Batliner Wanger Batliner (BWB) ès qualités et à la Sas France Assurances Consultants (FAC), assignation d'appel provoqué devant la cour.

Par ordonnance du 6 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l'appel incident provoqué diligenté par M. [U] [X] et Mme [B] à l'encontre de la société France Assurance Consultants (FAC) et du cabinet Batliner Wanger Batliner pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gable Insurance par voie de conclusions notifiées le 17 mars 2020 réitérées le 27 avril 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2022, M. [O] [U] [X] et Mme [D] [B], appelants, demandent à la cour

de :

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

-Dit et jugé que les ouvrages réalisés par la Société PY ELEC sont affectés de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage,

-Dit et jugé que la responsabilité délictuelle de la Société PY ELEC est engagée,

-Dit et jugé que la garantie de la Compagnie GROUPAMA est acquise,

-Condamné la Compagnie GROUPAMA D'OC au paiement des sommes

suivantes : 76 851 € HT au titre des désordres matériels affectant l'installation de

Monsieur [U] [X], 84 371 €HT au titre des désordres matériels affectant l'installation de Madame [B], 8427.60 € au titre de l'évacuation des plaques amiantes,

-réformer le Jugement en ses autres dispositions et en conséquence :

-condamner la Compagnie GROUPAMA D'OC au paiement de la somme de 549 678 € au titre des travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment supportant la toiture n°3,

-condamner la Compagnie GROUPAMA D'OC au paiement de la somme de 77 739 € au titre des désordres affectant la fonctionnalité de production d'énergie de l'installation de Madame [B],

-condamner la Compagnie GROUPAMA D'OC au paiement de la somme de 69 923 € au titre des désordres affectant la fonctionnalité de production d'énergie de l'installation de Monsieur [U] [X],

-condamner la Compagnie GROUPAMA D'OC au paiement de la somme de 43 634.27 € au titre de la perte d'exploitation de l'installation de Madame [B],

-condamner la Compagnie GROUPAMA D'OC au paiement de la somme 42 118.34 € pour la perte d'exploitation de l'installation de Monsieur [U] [X],

-condamner la Compagnie GROUPAMA D'OC au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,

A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit un complément d'expertise judiciaire concernant les travaux de renforcement du bâtiment supportant la toiture n°3, aux fins de dire si le bâtiment peut être renforcé conformément aux préconisations de Monsieur [C] ou si le bâtiment doit être démoli et reconstruit,

Sur l'appel provoqué de Groupama

-réformer le jugement,

-condamner in solidum la Compagnie GROUPAMA, la Compagnie GABLE INSURANCE et la Société FAC ASSURANCE à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [U] [X] et Madame [B], soit au paiement des sommes suivantes :

-76 851 € HT au titre des désordres matériels affectant l'installation de Monsieur DE [Z] [X],

- 84 371 € HT au titre des désordres matériels affectant l'installation de Madame [B],

-8427.60 € au titre de l'évacuation des plaques amiantes,

-549 678 € au titre des travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment supportant la toiture n°3,

-77 739 € au titre des désordres affectant la fonctionnalité de production d'énergie de l'installation de Madame [B],

-69 923 € au titre des désordres affectant la fonctionnalité de production d'énergie de l'installation de Monsieur [U] [X],

-16 304 € par an, à compter de 2013 jusqu'au règlement de l'indemnité au titre de la perte d'exploitation,

-5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,

-En tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire (14 447.64 €), et le coût des constats d'huissier.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2022, Groupama D'Oc, intimée et appelante de l'appel provoqué, demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau, 1792-1, et suivants du code civil, et des articles A 243-1, L113-9, L 421-9 du code des assurances, de :

-Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Castres le 6 juin 2019 en toutes ses dispositions non contraires aux présentes écritures et notamment en ce qu'il a dit que la garantie de l'assureur Gable n'est pas due pour les dommages affectant les travaux contractés avec la société Cyberus l'installation excédant la surface maximale de 200 m² , a rejeté toutes les demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Gable, a dit que les demandes à l'encontre de la société Fac sont sans objet dès lors que la garantie de Gable n'est pas due et a retenu la garantie de la compagnie Groupama,

-Confirmer la décision de première instance notamment concernant le rejet des demandes indemnitaires concernant la démolition et reconstruction à hauteur de 549 678 € toiture n°3, et les préjudices relatifs à la production d'énergie et aux troubles de jouissance.

Statuant à nouveau :

A titre principal

-Prononcer le caractère non décennal des désordres en cause, du fait d'une réception avec réserves en relation avec le présent sinistre et alors que les bâtiments industriels sont vides de toute occupation si bien que l'impropriété à destination n'est pas caractérisée.

-Prononcer l'absence d'atteinte à la solidité d'un des bâtiments concernés du fait de l'absence de désordre ceci ne relevant pas de l'assiette des travaux exécutés par la société Py Elec,

-Prononcer la nature décennale des seuls les désordres concernant la couverture de l'habitation des maîtres de l'ouvrage qui doit être prise en compte au titre du contrat souscrit par la société Py Elec,

-Désigner à nouveau M. [F] expert judiciaire afin d'obtenir son avis concernant le

chiffrage de la seule remise en état de la toiture n° 1 abritant l'habitation des maîtres de l'ouvrage, soit des travaux de nature à faire cesser toutes infiltrations à ce niveau.

-Qualifier les capteurs photovoltaïques d'éléments d'équipement dont la fonction exclusive

est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 1792-7 du Code civil concernant ceux posés sur les anciens entrepôts vétustes et menaçant ruine.

-Rejeter toute demande concernant la production d'énergie, aucun désordre de nature décennal n'étant caractérisé, l'installation fonctionne et Py Elec contractuellement n'a promis aucun rendement et n'en a garanti aucun.

-Prononcer en conséquence sa mise hors de cause sauf en ce qui concerne les désordres de la partie habitation.

-Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Houll avocat

En tout état de cause,

-Débouter les demandeurs concernant les sommes réclamées au titre des travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment supportant la toiture numéro 3, et le préjudice à compter de 2013 jusqu'au règlement de l'indemnité de perte d'exploitation lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune constatation contradictoire.

-Rejeter en conséquence le complément d'expertise sollicité

-Prononcer, sa mise hors de cause concernant la performance énergétique ,les travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment supportant la toiture numéro 3,et le préjudice à compter de 2013 jusqu'au règlement de l'indemnité de perte d'exploitation.

-Limiter sa garantie au niveau de la perte financière aux deux premières années à hauteur de 1980 € pour l'erreur de câblage et rejeter toutes autres demandes indemnitaires formées par les maîtres de l'ouvrage.

-Dire opposable erga omnes, s'agissant de garantie facultative les limitations de garantie et franchise soit une franchise de 10 % de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 730 € et un maximum de 2439 € à revaloriser au jour du sinistre.

-Condamner le maître de l'ouvrage à supporter les franchises et limitation de garantie

-Prononcer la recevabilité des appels en cause concernant le Cabinet BATLINER WANGER BATLINER (pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie GABLE INSURANCE AG), et de FAC-France ASSURANCES CONSULTANTS SAS, courtier ayant commercialisé la police d'assurance aujourd'hui défaillante.

-Condamner la compagnie GABLE représentée par son liquidateur, BATLINER WANGER

BATLINER, à relever et garantir la compagnie GROUPAMA pour la totalité des préjudices

résultant d'un défaut de production d'électricité et à hauteur de 80% concernant les reprises en toiture.

-Ordonner concernant BATLINER WANGER BATLINER que la créance due ensuite des condamnations prononcées, soit fixée pour être inscrite dans le passif de la liquidation

-Condamner le courtier FAC, acteur d'assurance sur le marché français qui a commercialisé un produit d'assurance défaillant, mandataire souscripteur en France de la compagnie GABLE, à la relever de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion que la Cour appréciera .

-Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Houll avocat.

A titre infiniment subsidiaire

-Fixer la perte de chance de n'avoir pas pu exercer un recours à l'encontre des co obligés que représentaient CYBERUS et son assureur GABLE à une somme non inférieure à 80 % des condamnations prononcées à son encontre,

-Condamner, en conséquence, CYBERUS et son assureur GABLE, a la relever et garantir dans une proportion non inférieure à 80 % des condamnations prononcées à son encontre.

-Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Houll avocat.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, le cabinet Batliner Wanger Batliner, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gable insurance AG, intimé à l'appel provoqué, demande à la cour, au visa de l'ancien article 1147 du code civil et de l'article L. 113-5 du code des assurances, de :

A titre principal,

-constater que la police d'assurance souscrite par la société Cyberus auprès de Gable Insurance AG ne s'appliquent pas aux réclamations des consorts [U] [X] [B];

En conséquence,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a mis hors de cause ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de démolition et de reconstruction du bâtiment supportant la toiture n°3

-rejeter la demande de complément d'expertise portant sur le bâtiment supportant la toiture n°3

-constater que l'insuffisance de production d'énergie ne constitue pas un désordre de nature décennale,

En conséquence,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des Consorts [U] [X] ' [B] au titre de l'insuffisance de production d'énergie,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le préjudice de jouissance,

-débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

-constater que l'atteinte à la solidité du bâtiment supportant la toiture n°3 pré-existait à l'intervention de Cyberus et ne relève pas de la garantie décennale ;

-constater que les infiltrations ne perturbent pas l'activité de production d'énergie ;

-constater que les infiltrations ne rendent pas l'habitation des consorts [U] [X] [B] inhabitable ;

-constater que les infiltrations ont été réservées lors de la réception ;

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé 29.700 euros au titre des travaux de renforcement du bâtiment supportant la toiture n°3.

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé 76.851 euros et 84.371 euros au titre des désordres matériels affectant respectivement l'installation de Monsieur [U] [X] et de Madame [B].

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé 8.427,60 euros au titre du désamiantage.

-rejeter la demande de complément d'expertise portant sur le chiffrage de la remise en état de la toiture n°1 abritant l'habitation des consorts [U] [X] ' [B].

- 'dire et juger' que la police d'assurance souscrite par la société Cyberus auprès de Gable Insurance AG n'a pas vocation à s'appliquer, en l'absence de désordres de nature décennale;

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que les réclamations formulées au titre des frais liés au préjudice financier (chiffré à 77.739 euros pour Mme [B] et 69.923 euros pour M. [U] [X]), au titre du trouble de jouissance (chiffré à 5.000 euros) et au titre de la remise en état du site sont exclues de la police d'assurance souscrite par la société Cyberus auprès de Gable Insurance AG ;

-constater que le remplacement et la réparation des parties de construction défectueuse en raison de la présence de défauts de conception ou de plan, de l'utilisation de mauvais matériaux sont exclues de la garantie d'assurance souscrite par la société Cyberus auprès de Gable Insurance AG ;

En conséquence,

-débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

-condamner Groupama, en sa qualité d'assureur de PY ELEC devra la garantir intégralement de toutes les sommes retenues à l'encontre de Gable Insurance AG.

En tout état de cause,

-constater que la police Gable prévoit un plafond de garantie à 500.000 euros et une franchise de 750 euros,

-juger que compte tenu de la liquidation judiciaire de Gable Insurance AG, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que seule la créance de Monsieur [U] [X] et Madame [B] peut être fixée au passif de la liquidation de Gable Insurance AG ;

-condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, la société France Assurances Consultants, intimée à l'appel provoqué, demande à la cour de :

A titre principal,

-Débouter M. [U] [X] et Mme [B] de leur appel incident contre la Société GROUPAMA D'OC ;

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la Société

GROUPAMA d'OC contre la Société FAC- FRANCE ASSURANCES CONSULTANTS

et débouter la Société GROUPAMA d'OC de son appel incident comme de ses demandes.

Le réformant pour le surplus,

-Condamner in solidum la Société GROUPAMA D'OC, M. [U] [X] et Mme [B], ou qui mieux d'eux le devra, à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que l'action de la Société GROUPAMA D'OC est infondée puisqu'elle n'aurait pu bénéficier de la garantie de la société GABLE.

-Dire et juger en tout état de cause que la Société GROUPAMA D'OC, M. [U] [X] et Mme [B] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par elle.

-A titre plus subsidiaire, dire et juger que la société GROUPAMA D'OC, M. [U] [X] et Mme [B] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre

la faute qu'ils lui reprochent et le préjudice qu'ils prétendent avoir subi.

-Débouter la Société GROUPAMA d'OC, M. [U] [X] et Mme [B] de leurs appels et de leurs demandes à son encontre.

Plus subsidiairement en en tout état de cause,

- Dire et juger que le préjudice invoqué par la compagnie GROUPAMA D'OC, par M. [U] [X] et Mme [B] à son encontre ne peut s'analyser que comme une perte de chance.

-Débouter la compagnie GROUPAMA D'OC de sa demande tendant à être relevée et

garantie par la Société FAC.

-Débouter M. [U] [X] et Mme [B] de leurs demandes de condamnation de la Sté FAC in solidum avec GROUPAMA d'OC et GABLE.

-Débouter M. [U] [X] et Mme [B] de toute demande au titre des pertes d'exploitation, des « désordres affectant la fonctionnalité de production d'énergie » et des travaux déconstruction et de reconstruction du bâtiment n°3.

-Les débouter en toute hypothèse de toute demande d'indemnité de 16.304 € par an depuis 2013 jusqu'au règlement de l'indemnité et de leurs demandes cumulativement faites pour des mêmes défauts de performance à hauteur de 77.739 € (pour Mme [B]) et de 69.923 € (pour M. [U]).

Sur les frais et dépens,

-Condamner in solidum la Société GROUPAMA D'OC, M. [U] [X] et Mme [B] ou qui mieux d'eux le devra à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Les désordres et les responsabilités

Les consorts [X]-[B] recherchent la responsabilité de la société Cyberus, constructeur, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et celle de la société Py Elec, sous-traitant, sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, étant précisé que dans le cadre du recours direct exercé à l'encontre de l'assureur de cette dernière société, Groupama, ils conviennent qu'au regard des clauses générales et particulières du contrat d'assurance seule est couverte la responsabilité du sous-traitant engagée pour des désordres de la nature de ceux dont, en tant qu'entrepreneur principal, il répondrait en application de l'article 1792 du code civil.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La société Cyberus s'est vue confier notamment les évaluations techniques préalables pour la définition des fournitures et travaux à réaliser, l'établissement de l'offre technique et financière, la fourniture de tous équipements y compris les composants nécessaires à l'adaptation des toitures pour recevoir les panneaux photovoltaïques, le retrait des couvertures existantes, la reprise des éléments de charpente si nécessaire, la pose des panneaux solaires et des éléments du kit d'intégration en toiture, le raccordement sur toiture existante, la pose des bacs aciers pour compléter la toiture, la pose et le raccordement électrique des câbles, onduleurs, coffrets ainsi que la mise en service des centrales.

La mise en place d'une nouvelle couverture sur les trois bâtiments concernés composée de modules photovoltaïques fixés sur des bacs-aciers supportés par les pannes de la charpente constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 précité.

Les dispositions de l'article 1792-7, invoquées par Groupama, aux termes desquelles ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, ne peuvent ainsi recevoir application, les travaux confiés à la société Cyberus constituant en eux-même un ouvrage.

L'expert a établi deux pré-rapports datés des 22 juin 2014 et 19 juillet 2015 ainsi qu'une « note d'expertise complémentaire » datée du 27 juin 2016 auxquels il renvoie dans son rapport définitif du 19 novembre 2016 mais qui n'y sont pas annexés. Seul le pré-rapport du 22 juin 2014 est produit au débat.

Néanmoins il ressort du premier pré-rapport et du rapport définitif de l'expert qu'après avoir rappelé que les générateurs photovoltaïques raccordés au réseau ont la particularité d'avoir deux fonctions techniques essentielles, assurer la fonction de couverture des bâtiments sur lesquels sont posés les panneaux en intégration du bâti et assurer la fonction de production d'électricité destinée à être vendue à Erdf, l'expert a indiqué que les désordres suivants lui semblaient devoir être considérés « comme entrant dans le champ d'application de la garantie décennale » :

-infiltrations d'eau dans les bâtiments 1, 2 et 3 par défaut d'étanchéité de la structure d'intégration résultant de plusieurs défauts de mise en oeuvre et choix inappropriés des matériaux utilisés, de nature à dégrader certains éléments de charpente,

-renforcement de charpente et platelage de la structure support modules avec plusieurs non-conformités, surcharge toiture avec défaut de contreventement, aucun calcul des charges de charpente n'ayant été réalisé, pose et fixation de l'Osb et des chevrons ne respectant pas les règles de l'art (bâtiment 3).

-pannes des onduleurs, défaut de câblage d'une branche, effets d'ombrage non pris en compte, string non raccordé, le tout portant atteinte à la fonctionnalité de production d'énergie.

La garantie décennale n'est pas applicable aux désordres apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception et aux désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception.

Le dommage ne peut être apparent que si ses manifestations, ses conséquences et ses causes sont apparentes.

Le procès-verbal de réception signé le 21 novembre 2012 par M. [X] mentionne les réserves suivantes :

« *bâtiment 1 pose de 72 panneaux photovoltaïques pour une contenance de 18 Kw

Exposition des Panneaux : Est- Ouest

-pare Pluie déchiré/perforé/éraflé sur plusieurs zones

-la faîtière - Tuiles de faîtière non conforme

-tuiles canal sur reprise faîtière non fixées

-tuiles canal de toiture fêlées et collées

-tuiles de Toiture côté Ouest positionnement non conforme

-réserve en ce qui concerne la position des panneaux en rapport avec la cheminée -problème au niveau de l'ombre, laquelle doit être calculée par rapport à la pente, l'orientation, ce qui détermine la distance à appliquer de distance des panneaux par rapport à la cheminée, de surcroît, il ne faut pas ignorer les retombées de suie.

*bâtiment 2 pose de 72 panneaux photovoltaïques pour une contenance de 18 Kw exposition sud

-Pare Pluie perforé/éraflé sur quelques zones

-Remarques: il a été remarqué en présence de Mr [M] [R] et de Mr [A] [K], du Maitre d'0uvrage que le pare pluie dans son exposition nue observait une pénétration d'eau, ce qui entraînait indubitablement des écoulements très prononcés sur au moins trois endroits.

-Planches non traitées 27x 200 (A contrôler la quantité précise sur emplacement)

-Sur le dernier Panneau côté rive l'Etanché est 'ssurée au ras du panneau, celle -ci a

été fermée à l'aide d'une bande. »

Le procès-verbal de réception signé le 21 novembre 2012 par Mme [B] mentionne les réserves suivantes :

« Bâtiment 2 (en réalité bâtiment 3) pose de 144 panneaux photovoltaïques pour une contenance de 36 Kw, toiture exposition Est :

-Pare- Pluie - il est à remarquer plusieurs fuites très remarquées sous la charpente visible de l'intérieur.

-Il est aussi à remarquer que les chevrons au niveau de leur fixation sur les pannes, cloutage, ne sont pas axés directement sur les pannes, mais en dehors. Ce décalage est reconnu partiellement sur l'ensemble de la toit. ».

Si les infiltrations dans les bâtiments 2 et 3 ont fait l'objet de réserves à la réception, les mentions «une pénétration d'eau, ce qui entraînait indubitablement des écoulements très prononcés sur au moins trois endroits » pour le bâtiment 2 et «fuites très remarquées sous la charpente visible de l'intérieur » pour le bâtiment 3, ne permettent pas d'établir que les maîtres d'ouvrage ont eu connaissance à la date de réception des désordres affectant ces deux toitures dans toute leur ampleur et leurs conséquence, l'expert précisant, pour ces deux toitures, l'utilisation d'une structure d'intégration non adaptée à la pente du toit avec pour conséquence des remontées d'eau par capillarité entre les modules, entre les abergements latéraux et entre les bacs aciers de couverture et les abergements supérieurs, éléments non décelables à la réception.

Par ailleurs les désordres d'infiltrations affectant le bâtiment 1, les non-conformités affectant le renforcement de charpente et le platelage de la structure support modules entraînant une surcharge de la toiture avec défaut de contreventement du bâtiment 3 et les désordres affectant la fonctionnalité de production d'énergie n'étaient pas apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves.

Concernant les infiltrations affectant le bâtiment 1 l'expert en attribue la cause à un défaut de mise en oeuvre du sous-générateur Est de cette toiture imputable à la société Py Elec, précisant qu'il a été constaté lors de la troisième réunion d'expertise qu'il entraîne des infiltrations d'eau en cas de pluie de nature à rendre impropre à son usage l'habitation des maîtres d'ouvrage, ces défauts s'étant aggravés depuis cette troisième réunion.

Les infiltrations des bâtiments 2 et 3 sont imputables à un défaut de mise en oeuvre (structure d'intégration non adaptée) imputable à la société Py Elec.

Concernant la surcharge de la toiture du bâtiment 3, pouvant selon l'expert entraîner la destruction de l'ouvrage, ce dernier a fait appel à un sapiteur M. [C] qui a relevé :

-des fissures plus ou moins importantes s'amorçant sous les pannes du pignon d'accès à la façade arrière dues à la non réalisation à l'époque de la construction du bâtiment d'un sommier de répartition des charges sur les blocs d'agglomérés de ciment (non conforme au Dtu 20.1) que la surcharge des panneaux d'un poids de 35,9 kg/m2 par rapport à la couverture existante d'un poids de 20,2 kg/m2 a aggravées,

-une fissure sur la droite de la fenêtre proche de l'angle gauche en retour du mur pignon qui se trouve sous l'appui d'un arbalétrier, se poursuivant de façon quasi verticale jusqu'à l'élément béton horizontal puis redescendant en verticale jusqu'au sol, qui a été aggravée par la surcharge des panneaux par rapport à la couverture existante.

Après avoir effectué les calculs de charges de cette bâtisse ainsi que les calculs aux règles neige et vent à l'état initial, il conclut que la bâtisse, dans sa construction et dans ses évolutions au fil du temps, ne présentait pas une stabilité à long terme suffisante et ce avant même la pose des panneaux photovoltaïques, que cette insuffisance de stabilité entachait la charpente ainsi que la structure constitutive de la bâtisse et que les panneaux, dont le poids excède de plus de 15,7kg le poids de la couverture avant travaux, ont, par cette augmentation, aggravé des désordres pré-existants liés au non respect des règles de construction.

L'expert estime que les sociétés Cyberus et Py Elec n'auraient jamais dû remplacer la toiture en plaque amiante-ciment par une toiture photovoltaïque.

Concernant les désordres affectant la production d'énergie, ils ne peuvent être de nature décennale que s'ils rendent l'ouvrage (les centrales photovoltaïques) impropre à sa destination qui est la production d'énergie.

L'expert précise qu'une partie de l'installation ne fonctionne pas.

Il est constant cependant que la mise en service est intervenue le 25 avril 2013.

L'expert indique que l'installation de Mme [B] peut prétendre à produire 35025Kwh et celle de M. [X] 34642 Kwh.

Ces derniers ont transmis à l'expert les factures de production d'énergie des deux premières années, 2013-2014 et 2014-2015, dont il ressort que l'installation de Mme [B] a produit 20731 Kwh la première année et 22741 Kwh la deuxième année et que l'installation de M. [X] a produit 15316 Kwh la première année et 21669 Kwh la deuxième année.

Il résulte de ces éléments que les centrales fonctionnent, même imparfaitement, et qu'elles ne peuvent être considérées comme impropres à leur destination, de sorte que ces désordres ne peuvent être qualifiés de décennaux.

L'expert a aussi analysé le manque à gagner pour les maîtres d'ouvrage résultant du décalage entre la surévaluation de la production des centrales par Cyberus et la production réelle.

Dans son pré-rapport du 22 juin 2014 l'expert, après avoir noté que M. [X] indiquait « qu'il ne lui a pas été fourni d'évaluation de performance de l'installation photovoltaïque par écrit », a analysé le « dossier technique Cyberus remis à M. [X] et Mme [B] dénommé Projet Photovoltaïque » qui ne comporte pas de prévision de rentabilité des centrales.

Dans son rapport final l'expert vise une pièce 15 de maître Binel, avocat des maîtres d'ouvrage, intitulée « calcul de rentabilité », qui aurait été établie par Cyberus et entrerait dans le champs contractuel, ce qui lui permettrait de comparer cette évaluation avec la rentabilité réelle des centrales et d'évaluer un préjudice financier.

Ce document n'est pas annexé au rapport d'expertise et n'est pas versé au débat par les appelants qui produisent seulement le document intitulé Projet Photovoltaïque (pièce 9), seule pièce visée dans leurs écritures au soutien de leur demande en paiement des sommes de 77 739 € pour Mme [B] et 69 923 € pour M. [X], telles que fixées par l'expert.

Il n'est donc pas rapporté la preuve que l'évaluation de rentabilité soit entrée dans le champs contractuel.

En tout état de cause, seule la responsabilité contractuelle, et non pas décennale, de la société Cyberus aurait pu être engagée.

Au final, le sous-traitant Py Elec a commis des fautes d'exécution (défaut de mise en oeuvre du sous-générateur du bâtiment 1, mise en oeuvre d'une structure d'intégration non adaptée pour les bâtiments 2 et 3) ayant entraîné des infiltrations et n'a pas contrôlé l'état pré-existant du bâtiment 3 (absence de calcul des charges), ce qui a aggravé les désordres préexistants, fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage.

La société Cyberus, seul contractant des consorts [X]-[B] et qui doit répondre à leur égard des fautes de son sous-traitant, engage sa responsabilité décennale tant au titre des infiltrations que de la surcharge du toit.

2-La garantie de la société Gable Insurance, assureur de la société Cyberus

Il appartient aux maîtres d'ouvrage de démontrer que les désordres qu'ils invoquent sont couvert par la garantie de la société Gable Insurance.

Les conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle du fait des dommages à l'ouvrage après réception et responsabilité décennale souscrit par la société Cyberus stipulent en page 2, au paragraphe « Déclarations de l'assuré », que parmi les activités professionnelles déclarées figure « électricité, installations solaires et photovoltaïques, limitées à 200 m2 ».

Cette stipulation ne constitue pas une exclusion de garantie, comme soutenu par Groupama, mais une condition de garantie relative au domaine de l'activité couverte.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que la garantie de la société Gable n'était pas due, la conclusion de deux contrats distincts étant sans incidence dès lors que les travaux ont consisté à réaliser une centrale photovoltaïque sur un seul ensemble immobilier situé à la même adresse, les matériaux ayant été livrés le même jour, les travaux ayant débuté et s'étant achevés le même jour, les bons de commandes distincts ayant été signés le même jour et aucune explication n'ayant été donnée sur la substitution de ces deux bons de commandes au bon initial qui concernait une surface excédant le champs de garantie de |'assurance.

Par ailleurs, le descriptif des travaux figurant dans le devis de la société Py Elec et dans sa facture mentionnent « installation d'une centrale photovoltaïque 2x36Kwh avec 288 panneaux », la déclaration de travaux remplie par Cyberus indique une surface de 264 m2 et l'expert estime que l'installation correspond à une surface minimum de 250 m2.

La garantie de la société Gable Insurance n'est pas due, la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances invoquée par Groupama étant en l'espèce inapplicable, l'installation objet du contrat passé entre la société Cyberus et les consorts [X]-[B] n'entrant pas dans le champs d'une activité couverte par le contrat d'assurance.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3-La garantie de la société Groupama, assureur de la société Py Elec

Cette garantie couvre « le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après réception, lorsque la responsabilité de I'assuré est engagée du fait des travaux de construction d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance qu'il a réalisé en qualité de sous-traitant».

L'expert a évalué le coût des travaux de reprise concernant les bâtiments 1 et 2 à la somme de 76 851 € Ht et concernant le bâtiment 3 à la somme de 84 371 € Ht outre celle de 29 700 € au titre du renforcement du bâtiment.

La société Groupama indique dans ses écritures page 17 que le coût des travaux de remédiation tel que fixés par l'expert n'est pas discuté. Seul le poste « renforcement du bâtiment 3 » est contesté par les appelants qui réclament à ce titre la somme de 549 678 € pour la démolition et la reconstruction du bâtiment 3 en faisant valoir que « les désordres ont depuis considérablement évolué de telle sorte qu'il ne peut plus être envisagé à ce jour un simple renforcement ».

Ils produisent trois devis établis par les entreprises Vidal Démolition,Bousquet Tp et Michel Gau Maçonnerie, trois courriers rédigés par les entreprises Bousquet Tp, Technologis et Solethix indiquant refuser d'intervenir pour la pose d'une structure photovoltaïque au regard de l'état du bâtiment ainsi qu'un rapport de M. [E] ingénieur en génie civil concluant que les travaux engagés n'étaient pas compatibles avec le support et que les désordres apparus et les éventuelles aggravations sont exclusivement à rattacher aux travaux réalisés.

Ces éléments non contradictoires n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire ni à son sapiteur.

Le rapport de ce dernier, qui s'appuie sur des constats contradictoires, est précis et circonstancié et repose sur des calculs fouillés qui n'ont pas fait l'objet de dires, et ses conclusions ne sont pas techniquement démenties par M. [E]. En l'absence de constatations objectives de l'état actuel du bâtiment, aucun élément ne démontre qu'il aurait évolué depuis celles faites contradictoirement en mars 2016 par le sapiteur et l'expert judiciaire, ces derniers préconisant un principe de reprise de nature à remédier à l'accroissement des désordres liés au surpoids des panneaux.

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ni à la demande d'expertise complémentaire.

Par ailleurs, la somme allouée par le premier juge au titre du coût du traitement des bacs en fibro-ciment déposés lors des travaux sans aucune précaution particulière et laissés sur le site comme constaté par l'expert, soit 8 427,60 € Ttc, sur la base d'un devis produit par les consorts [X]-[B], n'est critiquée par aucune partie.

Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Groupama devait sa garantie au titre de la responsabilité civile de la société Py Elec, condamné la société Groupama à payer aux consorts [X]-[B] la somme de 76 851 € Ht au titre des travaux de reprise des bâtiments 1 et 2, la somme de 84 371 € Ht au titre des travaux de reprise du bâtiment 3, la somme de 29 700 € Ht au titre du renforcement du bâtiment 3, sauf à préciser qu'il doit être rajouté à ces sommes le montant de la Tva en vigueur à la date du présent arrêt, et celle de 8 427,60 € Ttc au titre du désamiantage et rejeté les autres demandes indemnitaires.

Complétant le jugement il sera précisé que les indemnités sont alloués sous réserve de l'application de la franchise contractuellement prévue, égale à 10 % de l'indemnité allouée avec un minimum de 730 € et un maximum de 2439 €, opposable aux tiers s'agissant d'une garantie non obligatoire.

M. [X] et Mme [B] demandent en outre la somme de 5000 € au titre du trouble de jouissance, demande rejetée par le premier juge.

Le contrat d'assurance stipule une garantie des dommages immatériels consécutifs (page 5 des conditions particulières) sous réserve de la franchise applicable.

Les désordres ont entraîné un trouble de jouissance et vont causer une gêne pendant la durée des travaux de reprise estimée par l'expert à 2 mois, tous préjudices qui seront suffisamment réparés par l'octroi d'une indemnité de 5000 €.

La société Groupama D'Oc sera condamnée à payer cette somme aux consorts [X]-[B] au titre du trouble de jouissance, le jugement étant infirmé.

4-Les demandes dirigées à l'encontre de la Sas Fac

Les demandes de la société Groupama et du cabinet Batliner Wanger Batliner en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gable Insurance à l'encontre de la société Fac sont sans objet dès lors que la garantie de la société Gable Insurance a été écartée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Les demandes présentées en cause d'appel par les consorts [X]-[B] à l'encontre de la Sas Fac doivent être rejetées pour le même motif.

5-Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel la société Groupama doit être condamnée aux dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel au profit des appelants, du cabinet Batlinger Wanger Batliner ès qualités et de la Sas Fac dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Confirme le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Castres sauf sa disposition ayant rejeté la demande au titre du trouble de jouissance ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, y ajoutant et le complétant,

-Dit qu'aux sommes allouées à M. [O] [U] [X] et Mme [D] [B] au titre des travaux de reprise des bâtiments 1 et 2, des travaux de reprise du bâtiment 3 et du renforcement du bâtiment 3, doit être ajouté le montant de la Tva en vigueur à la date du présent arrêt ;

-Condamne la société Groupama D'Oc à payer à M. [O] [U] [X] et Mme [D] [B] la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance ;

-Dit que les sommes allouées à M. [O] [U] [X] et Mme [D] [B] sont soumises à la franchise contractuellement prévue ;

-Rejette les demandes présentées par M. [O] [U] [X] et Mme [D] [B] à l'encontre de la Sas Fac ;

-Condamne la société Groupama D'Oc aux dépens d'appel ;

-Condamne la société Groupama D'Oc à payer à M. [O] [U] [X] et Mme [D] [B] pris ensemble la somme de 3000 € et au cabinet Batlinger Wanger Batliner ès qualités et à la Sas Fac, chacun, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

-Déboute la société Groupama D'Oc de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/03692
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;19.03692 ?
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