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27/01/2023 | FRANCE | N°22/00007

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 22/00007


27/01/2023



ARRÊT N°69/2023



N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORMD

MS/KB



Décision déférée du 14 Octobre 2021

Pole social du TJ d'AUCH



(19/057)





[V] [F]























[M] [W]



C/



CAF DU GERS



CAF DES HAUTES PYRENEES




































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INFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS ***



APPELANTE



Madame [M] [W]

[Adresse 6]

[Localité 2]



ayant pour conseil Maître David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCA...

27/01/2023

ARRÊT N°69/2023

N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORMD

MS/KB

Décision déférée du 14 Octobre 2021

Pole social du TJ d'AUCH

(19/057)

[V] [F]

[M] [W]

C/

CAF DU GERS

CAF DES HAUTES PYRENEES

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS ***

APPELANTE

Madame [M] [W]

[Adresse 6]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

INTIMEES

CAF DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [N] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

CAF DES HAUTES PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par M. [N] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [M] [W] a été allocataire de la caisse d'allocations familiales des Hautes Pyrénées entre 2012 et 2017 jusqu'à son déménagement dans le Gers.

Mme [M] [W] a fait l'objet d'un contrôle de la part de la caisse d'allocations familiales des Hautes Pyrénées en date du 12 juillet 2013.

Le contrôleur a considéré que Mme [M] [W] était hébergée gratuitement par M.[Z] et que tous deux vivaient maritalement.

Plusieurs indus de prestations familiales et d'allocations logement ont été réclamés par la caisse pour une somme totale de 10.084,45 euros ente 2013 et 2017.

Mme [M] [W] a fait plusieurs demandes de remises gracieuses, rejetées en raison d'une suspicion de fraude.

Une majeure partie des sommes indues, a été recouvrée par retenue de la caisse sur les prestations versées.

Les indus au titre du revenu de solidarité active ont été contestés devant le tribunal administratif de Pau qui a considéré qu'il n'y avait pas de vie maritale entre Mme [M] [W] et M.[Z], tout en rappelant que ce dernier avait hébergé gratuitement Mme [M] [W] entre 2012 et 2017.

Les indus de prestations familiales ont été transférés à la caisse d'allocations familiales du Gers lors du déménagement de Mme [M] [W].

Mme [M] [W] a exercé un recours amiable devant la commission de recours amiable le 26 juin 2018.

Aucun réponse de la commission n'a été notifiée.

Le 8 janvier 2019, la caisse d'allocation familiales des hautes Pyrénées a délivré une contrainte pour recouvrer une pénalité de 1.100 euros.

Mme [M] [W] a saisi le 15 février 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch d'une opposition à la contrainte décernée et d'une contestation des indus de prestations familiales à hauteur de 10.084,45 euros.

Par jugement du 14 octobre 2021 le tribunal judiciaire d'Auch a déclaré la contrainte nulle et a rejeté les contestations des indus de prestations familiales pour cause de forclusion considérant que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie dans les délais.

Par déclaration du 15 décembre 2021 Mme [M] [W] a fait appel du jugement et a sollicité l'infirmation de la décision concernant les indus.

Par ordonnance du 30 août 2022, la cour d'appel de Toulouse a déclaré recevable l'appel interjeté.

Mme [M] [W] a sollicité une dispense de comparution à l'audience qui a été accordée.

Dans ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, elle demande:

-d'infirmer le jugement

-d'annuler les décisions de la caisse au titre des indus IN1/2, IN1/4 et INY/3

-d'ordonner le remboursement des sommes récupérées à ce titre

-de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hautes Pyrénées et du Gers 1.200 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Elle soutient au fond que le tribunal administratif de Pau dans sa décision du 23 décembre 2020, a considéré concernant la créance de revenu de solidarité active réclamée par la caisse sur la même période, qu'il n'y avait pas de vie martiale avec M. [Z] et que la créance n'était pas fondée.

Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve de la notification des mises en demeures et des voies de recours et qu'elle était en bon droit de saisir la commission de recours amiable le 26 juin 2018.

Concernant l'indu d'allocation de logement, IN1/2 elle affirme que la mise en demeure est imprécise et mentionne deux adresses distinctes, qu'en outre il est mentionné la possibilité de saisir la commission de recours amiable pour contester la 'régularité formelle de la mise en demeure'et non le bien-fondé de l'indu.

Concernant l'indu d'allocation de rentrée scolaire , de complément familial et d'allocation de soutien familial elle relève que l'accusé réception n'est pas signé, que les sommes dues au titre de l'allocation rentrée scolaire et complément familial sont regroupées et qu'enfin l'information porte sur le délai de recours en matière de prestations familiales sans préciser que les allocations réclamées appartiennent à cette catégorie.

Dans leurs dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, les caisses d'allocations familiales des Hautes Pyrénées et du Gers sollicitent la confirmation du jugement.

Elles affirment qu'en application de R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions doivent être contestées dans les deux mois de la notification de la décision sous peine de forclusion.

Elles ajoutent que concernant l'indu IN1/2 au titre de l'allocation logement , la caisse des Hautes Pyrénées a constaté le 30 août 2013, que Mme [M] [W] était hébergée gratuitement par M.[Z], et bénéficiait d'une allocation logement pour un logement pour lequel elle n'avait jamais payé ni loyer ni charge.

La caisse ajoute qu'un indu a été notifié le 14 novembre 2013 pour 4.923,82 euros, réceptionné par Mme [M] [W] le 22 novembre 2013.

Elle ajoute que Mme [M] [W] a sollicité une remise de dette par courrier du 25 novembre 2013 et n'a adressé de contestation au titre de cet indu que le 5 mai 2018.

Concernant les indus IN1/4 et INY/3, les caisses indiquent que ces indus ont été notifiés par voie recommandée et sont revenus avec la mention 'non réclamé', qu'une jurisprudence constante considère qu'un courrier portant cette mention constitue une notification régulière. Ces indus ont été repris dans la notification envoyée le 10 mai 2017 dont l'accusé réception est revenu signé le 23 mai 2017.

Les débats se sont déroulés le 1er décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

Motifs:

Le Tribunal judiciaire d'Auch a considéré que les recours formés par Mme [W] en mai 2018 devant la commission de recours amiable étaient tardifs et forclos.

L'article L.'142-4 du Code de la sécurité sociale énonce que 'les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.'142-1, à l'exception du 7°, et L.'142-3 sont précédés d'un recours préalable ;

Les articles R.'142-1 et R.'142-8 du même code précisent que ces recours préalables sont formés respectivement devant une commission de recours amiable (CRA) et une commission médicale de recours amiable (CMRA) selon la nature du litige.

L'article R.'142-1-A, III du Code de la sécurité sociale prévoit que, 's'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de 2'mois à compter de la notification de la décision contestée. Il ajoute que ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. "

Aux termes de l'article R.'142-10-1, alinéa'2 du code de la sécurité sociale, la forclusion demeure la sanction de l'inaction des justiciables dans les délais fixés.

Ainsi, à défaut de saisine de la commission de recours amiable dans les délais, le demandeur se verra opposer la forclusion, la décision étant devenue définitive et ayant acquis l'autorité de la chose décidée .

Aux termes de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, le défaut de notification d'une réponse dans un délai de 2'mois à compter de la réception de la réclamation, ou le cas échéant, à compter de la production de documents par le réclamant, équivaut à une décision de rejet et autorise le demandeur à saisir le tribunal dans un délai de 2'mois.

En l'espèce par courrier du 26 juin 2018, Mme [W] a fait un recours contre trois indus.

Concernant l'indu IN1/2 au titre de l'allocation logement:

La caisse des Hautes Pyrénées a adressé à Mme [M] [W] un courrier le 14 novembre 2013 réceptionné le 22 novembre 2013 et signé de l'allocataire.

Seul le recto de ce courrier a été retrouvé par la caisse qui ne justifie pas avoir notifié les voies de recours.

Cet indu a fait l'objet d'une nouvelle mise en demeure délivrée le 8 août 2017 avec accusé de réception signé et précisant'les délais et voies de recours concernant le fondement et le montant de la créance, objet de la présente mise en demeure vous ont été notifiés par courriers rappelés ci dessus. Il ne vous est plus possible de les contester , sauf dans l'hypothèse où vous n'auriez pas reçu ledit courrier'.

Mme [M] [W] a sollicité dès le 25 novembre 2013 une remise de dette ce qui signifie qu'elle a bien eu connaissance du premier courrier du 22 novembre 2013.

Toutefois, il convient de relever que ni le courrier initial du 22 novembre 2013, ni celui du 8 août 2017 ne mentionne explicitement les voies de recours devant la commission de recours amiable.

Par conséquent, ces deux courriers n'ont pas fait courir le délai de forclusion et Mme [M] [W] est donc recevable à contester le rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gers.

La décision du Tribunal sera infirmée sur ce point.

Mme [M] [W] soutient que le recouvrement de cet indu se heurte à la prescription. Toutefois, la caisse justifie de retenues sur prestations effectuées entre novembre 2013 et février 2017, puis au mois de mai 2018. La prescription a donc été interrompue et l'action en recouvrement de l'indu n'est pas prescrite.

Concernant le bien fondé de cet indu, il ressort du rapport d'enquête du contrôleur de la caisse des Hautes Pyrénées, que Mme [M] [W] a été hébergée gratuitement par M.[Z] et n'a jamais payé le loyer mentionné au bail de sous location meublé produit à la caisse et ayant donné lieu à versement de l'allocation logement.

Ce constat est repris par le tribunal administratif de Pau dans sa décision du 23 décembre 2020 qui indique'il résulte de l'instruction que Mme [W] a été hébergée avec ses enfants à titre gratuit par M.[Z] entre le mois de février 2012 et le mois de janvier 2017".

Dès lors, l'indu d'allocation logement n'étant pas lié à la situation maritale de Mme [M] [W] mais bien à la déclaration mensongère d'hébergement à titre onéreux, la demande de restitution de la caisse est parfaitement fondée.

Sur les indus INI/4 et INY/3 au titre de l'allocation rentrée scolaire, du complément familial et de l'allocation de soutien familial:

Concernant les indus répertoriés IN1/4 et INY/3, la caisse des Hautes Pyrénées a adressé à Mme [W] un courrier le 18 avril 2017 intitulé 'notification des dettes' et mentionnant les délais et voies de recours. Ce courrier est revenu avec la mention 'non réclamée'.

Or l'apposition de cette mention a été jugée de manière constante comme attestant d' une notification valable et fait courir les délais de forclusion.

Ce courrier mentionne les trois indus de manière détaillée sans que le regroupement des indus d'allocation rentrée scolaire et complément familial ne prive Mme [M] [W] de la connaissance de l'étendue de son obligation.

Enfin, le courrier récapitulatif du 26 avril 2018 émanant de la caisse du gers ne saurait être considéré comme ouvrant un nouveau délai pour les indus déjà notifiés.

Par conséquent le recours de Mme [M] [W] du 26 juin 2018 au titre de ces indus a été formé hors délai et son action à ce titre est forclose.

La décision du tribunal sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes:

Succombant à l'appel , Mme [M] [W] sera condamnée aux dépens d'appel.

Par ces motifs:

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Auch en ce qu'il a considéré forclos le recours de Mme [M] [W] contre le rejet implicite de la commission de recours amiable du Gers au titre de l'indu d'allocation logement,

Statuant de nouveau sur ce point, dit que le recouvrement de l'indu d'allocation logement n'est pas prescrit et est bien fondé,

Rejette les demandes de décharge et de remboursement de Mme [M] [W],

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Auch pour le surplus,

Condamne Mme [M] [W] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/00007
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;22.00007 ?
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