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27/01/2023 | FRANCE | N°21/03419

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/03419


27/01/2023





ARRÊT N°68/2023



N° RG 21/03419 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ3C

MS/KB



Décision déférée du 15 Juin 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/12816





Florence PRIVAT























CPAM [Localité 1]



C/



[J] [X]








































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

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ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Organisme CPAM [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par M. [Y] [O] (Membre de l'organism...

27/01/2023

ARRÊT N°68/2023

N° RG 21/03419 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ3C

MS/KB

Décision déférée du 15 Juin 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/12816

Florence PRIVAT

CPAM [Localité 1]

C/

[J] [X]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Organisme CPAM [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [Y] [O] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [J] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [J] [X] travaillait pour la société [4].

Le 4 octobre 1999, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] un certificat médical dressé par le docteur [L] mentionnant: 'épicondylite+compression du nerf radial à droite, inefficacité de la kinésithérapie. Chirurgie obligatoire suivie d'immobilisation plâtrée'.

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] a pris en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau 57B.

La date de consolidation a été fixée au 3 décembre 2000 et le taux d'incapacité à 11%.

La 21 août 2012 un certificat de rechute du Docteur [Z] a été adressé à la caisse.

La caisse primaire d'assurance maladie a notifié un maintien du taux d'incapacité à 11%,lequel contesté par Mme [X] a toutefois été confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Le 9 novembre 2015, un nouveau certificat médical de rechute a été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] mentionnant: 'épicondylite droite compliquée de tendinopathies multiples. Opérée le 1er septembre 2015 avec neurolyse du nerf radial, troubles musculo-squelettiques chroniques compensant le problème du coude invalidant'.

La caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 26 février 2018 que suite à cette rechute consolidée le 8 février 2018, le taux d'incapacité de Mme [X] était ramené à 0% à compter du 10 février 2018 en l'absence de séquelles indemnisables.

Mme [J] [X] a contesté cette décision.

Par jugement du 15 juin 2021, après consultation médicale exécutée sur le champ, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé le taux d'incapacité de Mme [X] à 8% dont 5% au titre du coefficient professionnel.

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] a fait appel de la décision dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à titre principal d'ordonner un expertise et subsidiairement de confirmer le taux de 0%.

Au soutien de son appel, elle affirme que suite à l'opération chirurgicale, Mme [J] [X] ne présente plus de séquelles indemnisables.

Mme [J] [X] dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, a sollicité l'infirmation du jugement et la fixation de son taux d'incapacité à 11% dont 5% au titre professionnel et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle affirme subir un handicap dans les gestes du quotidien compte tenu des douleurs imputables à la maladie professionnelle.

Les débats se sont déroulés le 1er décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

Motifs:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

L'épicondylite est une maladie professionnelle qui est reconnue par le tableau n°57B.

Cette maladie est un trouble musculo-squelettique touchant principalement la région du coude. Elle survient suite à une inflammation qui apparaît dans le voisinage d'une saillie osseuse de l'os du bras au-dessus de l'articulation du coude.

En l'espèce, dans sa notification du 26 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie retient un taux d'incapacité de 0% pour 'des séquelles algiques modérées non indemnisables de MP57B droite.'

Le médecin conseil a indiqué dans son certificat de refus d'invalidité du 29 mars 2022 , que la pathologie dominante 'était une épicondylite droite ancienne, reconnue maladie professionnelle en 1999, opérée en 2015 et compliqué d'un syndrome épaule-mains régressif en 2017. En mars 2018 l'examen n'objective qu'une légère limitation scapulaire droite(abduction à 120°contre 160° à gauche) et de discrètes séquelles épicondyliennes.'

Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse a mentionné dans son rapport 'les séquelles sont essentiellement algiques ayant même nécessité la prise en charge au centre anti-douleur de Cahors. Mme [J] [X] porte toujours une TENS. Taux 3% au moment de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.'

Il convient de relever que les constatations médicales sont concordantes et ne justifient pas d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

En outre, les douleurs chroniques et la légère limitation des mouvements relevés par les médecins justifient de confirmer la décision du tribunal judiciaire qui a justement considéré que ces séquelles justifiaient à la date du 8 février 2018 un taux d'incapacité de 3%.

Sur le coefficient professionnel:

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

Si l'incidence professionnelle ne peut être réparée dans le cadre des préjudices corporels de la victime d'un accident du travail lorsqu'une rente ou une pension est servie, la prise en compte de l'impact professionnel dans la fixation du taux d'incapacité du bénéficiaire d'une rente ne constitue pas une double indemnisation, le coefficient médical n'étant qu'une composante du taux global d'incapacité.

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident .

En l'espèce, il ressort du certificat médical du 24 janvier 2018, du docteur [U] que 'les possibilités de reprise de travail ' de Mme [X] sont restreintes.

Le docteur [D] a quand à lui indiqué le 29 mars 2018 que Mme [X] était en incapacité totale de travailler.

Par conséquent, c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le tribunal a retenu que les séquelles de Mme [J] [X] âgée de 57 ans au moment de la consolidation justifiaient de fixer à 5% son coefficient professionnel.

Sur les autres demandes:

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] sera condamnée à payer à Mme [J] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] doit supporter les dépens d'appel,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] à payer à Mme [J] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03419
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.03419 ?
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