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27/01/2023 | FRANCE | N°21/02680

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/02680


27/01/2023





ARRÊT N°67/2023



N° RG 21/02680 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHIH

MS/KB



Décision déférée du 11 Mai 2021



Pole social du TJ de TOULOUSE



18/12822





[F] [S]























CPAM DU LOT



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[G] [M] [Y]









































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU LOT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par M. [V] [B] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir...

27/01/2023

ARRÊT N°67/2023

N° RG 21/02680 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHIH

MS/KB

Décision déférée du 11 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/12822

[F] [S]

CPAM DU LOT

C/

[G] [M] [Y]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU LOT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [V] [B] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [G] [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP.BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Le 30 juin 2016, M.[G] [M] [Y] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un toit de trois mètres de hauteur.

L'arrêt de travail initial mentionne une fracture du massif trochantérien gauche.

Par lettre du 16 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot lui a notifié un taux d'incapacité de 5 % au titre des séquelles au jour de la consolidation fixée le 1 er décembre 2017.

M.[G] [M] [Y] a contesté cette décision.

La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale et désigné le docteur [N] aux fins de procéder à l'examen de M.[G] [M] [Y]. Ce dernier a confirmé le taux de 5% d'incapacité.

M.[G] [M] [Y] a saisi le 9 avril 2018 l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation contre ce taux.

Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation sur pièces exécutée sur le champ par un docteur assermenté, a fixé le taux d'incapacité de M.[G] [M] [Y] à 11 % dont 3 % au titre du coefficient professionnel.

La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a relevé appel du jugement le 16 juin 2021.

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande d'infirmer la décision du tribunal et de dire que le taux de 5% est justifié. En réponse aux moyens soulevés par M.[G] [M] [Y], elle affirme que son appel a été formé dans les délais légaux et est recevable. Elle considère que le taux de 5% est adapté au barème indicatif pour des séquelles légères sur un membre non dominant et ajoute que la preuve d'un préjudice professionnel n'est pas suffisamment rapportée.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M. [Y] demande:

-de sommer la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de justifier de la date à laquelle le jugement du 11 mai 2021 lui a été notifié,

En toute hypothèse,

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de

M.[G] [M] [Y] à 11 % dont 3 % de coefficient professionnel à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 juin 2016,

-de condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le conseil de l'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel de la caisse.

L'audience s'est déroulée le 1er décembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

Motifs:

Sur la recevabilité de l'appel:

Il ressort de la notification assortie de l'accusé réception signé par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, que le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse a été notifié le 20 mai 2021.

La caisse primaire a donc valablement formé appel le 16 juin 2021.

Sur le taux d'incapacité de M.[G] [M] [Y]:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ne produit pas l'avis médical détaillé du médecin conseil, ni celui du médecin expert .

Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu pour sa part que M.[G] [M] [Y], âgé de 55 ans à la date de la consolidation, exerçant la profession de maçon a présenté, sur un état antérieur documenté , une fracture du massif trochantérien gauche; que les séquelles s'analysent en une impotence fonctionnelle de la hanche considérée avec nécessité de la mise en place d'une prothèse totale et incapacité définitive à l'activité professionnelle de référence; que l'ensemble de ces séquelles constituent au regard du barême de référence, compte tenu de l'état antérieur une incapacité de 8%.

La caisse primaire d'assurance maladie du Lot ne produit aucun argumentaire médical permettant de contredire les conclusions étayées et argumentées du médecin consultant.

Le barême indicatif des accidents du travail prévoit pour une limitation des mouvements de la hanche un taux compris entre 10 et 20%.

C'est donc par une exacte appréciation des dispositions applicables et des pièces médicales versées aux débats que le tribunal a fixé le taux médical d'incapacité de M.[G] [M] [Y], en prenant en compte l'état antérieur, à 8%.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur le coefficient professionnel:

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptidute mais peut être caractérisé par une perte de rémunératioin ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.

En l'espèce c'est pas de justes motifs que la cour s'approprie, que le tribunal judiciaire de Toulouse a attribué un coefficient professionnel de 3% à M.[G] [M] [Y], qui ne pourra plus exercer sa profession de maçon en raison des séquelles de l'accident.

La décision sera donc confirmée de ce chef également.

Sur les autres demandes:

La caisse primaire d'assurance maladie du Lot sera condamnée aux dépens et à payer à M.[G] [M] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot,

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot doit supporter les dépens d'appel et payer à M.[G] [M] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et K. BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N.ASSELAIN

K. BELGACEM

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02680
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.02680 ?
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