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27/01/2023 | FRANCE | N°21/02427

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/02427


27/01/2023





ARRÊT N°66/2023



N° RG 21/02427 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGFY

MS/KB



Décision déférée du 04 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



20/00593





[P] [B]























[N] [G] [E] épouse [S]



C/



CAF HAUTE GARONNE






































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [N] [G] [E] épouse [S]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Djamila BENHAMIDA, ...

27/01/2023

ARRÊT N°66/2023

N° RG 21/02427 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGFY

MS/KB

Décision déférée du 04 Mai 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/00593

[P] [B]

[N] [G] [E] épouse [S]

C/

CAF HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [N] [G] [E] épouse [S]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Djamila BENHAMIDA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CAF HAUTE GARONNE

POLE JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [U] [Y] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [G] [E] épouse [S], de nationalité sénégalaise, titulaire d'un titre de séjour, a sollicité, le 24 juin 2019, le versement des allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire pour son enfant [F] [S], né le 25 août 2007 à Podova en Italie, de nationalité sénégalaise.

Mme [G] [E] épouse [S] est arrivée en France en 2012 avec son fils et bénéficie depuis d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée.

Par décision en date du 6 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a refusé de répondre favorablement à sa demande en l'absence de justificatif de demande de regroupement familial ou de certificat médical de l'office français de l'immigration pour l'enfant.

Mme [G] [E] épouse [S] a exercé un recours devant la commission de recours amiable le 28 octobre 2019.

Par lettre en date du 12 février 2020, la caisse d'allocations familiales de Haute Garonne lui a notifié la décision de rejet de la commission.

Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes.

Mme [G] [E] épouse [S] a fait appel de la décision le 26 mai 2021 dans des conditions de délai et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle sollicite l'infirmation du jugement et demande de:

-condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à lui payer les intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues, à compter de la date de la première demande de prestations ;

-condamner la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 6000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

-condamner la caisse d'allocations familiales, au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser au conseil de Mme [E] épouse [S] la somme de 2000 € sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution prévue en la matière.

Au soutien de son action, elle allègue avoir la qualité de salariée, ressortissante sénégalaise au jour de sa demande. Elle ajoute qu'en vertu des dispositions de la convention bilatérale franco-sénégalaise elle doit bénéficier des prestations familiales pour son enfant dans les mêmes conditions que les nationaux et sans avoir à justifier d'une situation visée aux articles L 512-2 du code de la sécurité sociale.

La caisse d'allocations familiales de Haute Garonne, dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [G] [E] épouse [S] aux dépens et à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que la convention bilatérale franco-sénégalaise n'écarte pas les dispositions du code de la sécurité sociale non remplies par l'appelante qui ne produit aucune pièce.

Les débats se sont déroulés le 1er décembre 2022.

La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

Motifs:

Dans son jugement, le Tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que Mme [G] [E] épouse [S] ne justifiait pas de la régularité du séjour de son enfant mineur et a confirmé le rejet de la caisse.

Il n'est pas contesté que Mme [G] [E] épouse [S] ne produit aucun justificatif concernant le séjour de son fils [F] [S] de nationalité sénégalaise. Elle n'a par ailleurs pas procédé aux démarches administratives au titre du regroupement familial.

Or, aux termes de l'article L.512-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre'

"Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

-leur naissance en France ;

-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-leur qualité de membre de famille de réfugié ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »

L'article D.512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la demande, dispose :

« La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

1° Extrait d'acte de naissance en France ;

2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un arrêt du 5 avril 2013 (Ass. Plén., Bull. 2013, n° 2), la Cour de cassation a admis que les travailleurs étrangers, ressortissants de pays ayant conclu un accord avec l'Union Européenne ne pouvaient se voir opposer les dispositions du code de la sécurité sociale à l'occasion d'une demande de prestations familiales.

Toutefois, la 2ème chambre civile (Ci 2ème, 3 novembre 2016, Bull. 2016, II, n° 245) a jugé, que même en présence d'une convention bilatérale de sécurité sociale, dès lors que ce traité international n'avait pas été conclu avec l'Union Européenne, il n'y avait pas lieu d'écarter les dispositions du code de la sécurité sociale précitées.

En l'espèce, Mme [G] [E] épouse [S] et son enfant sont tous deux de nationalité sénégalaise.

La convention générale de sécurité sociale conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 29 mars 1974 prévoit en son article premier que les ressortissants sénégalais exerçant en France une activité salariée sont soumis à la législation relative aux prestations familiales applicables en France et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants français. L'article 17 de la convention précise toutefois que ce droit ne concerne que les enfants résidant régulièrement en France.

Comme l'a exactement souligné le Tribunal, la convention bilatérale a expressément soumis le bénéfice des prestations familiales à une condition de régularité du séjour appréciée conformément à la législation nationale.

Or en l'espèce Mme [G] [E] épouse [S] n'établit pas la régularité du séjour de l'enfant et ne produit aucune pièce visées aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu de confirmer en tous points la décision des premiers juges.

Sur les autres demandes:

Les dépens d'appel seront supportés par Mme [G] [E] épouse [S].

Mme [G] [E] épouse [S] sera condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales de Haute Garonne la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne Mme [G] [E] épouse [S] aux dépens d'appel et à payer à la caisse d'allocations familiales de Haute Garonne la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02427
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.02427 ?
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