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27/01/2023 | FRANCE | N°21/02422

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 janvier 2023, 21/02422


27/01/2023





ARRÊT N°65/2023



N° RG 21/02422 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGFJ

MS/KB



Décision déférée du 13 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14454





Florence PRIVAT























CPAM DU TARN



C/



[T] [X]









































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [P] [Z] (Membre de l'organisme) en ver...

27/01/2023

ARRÊT N°65/2023

N° RG 21/02422 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGFJ

MS/KB

Décision déférée du 13 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14454

Florence PRIVAT

CPAM DU TARN

C/

[T] [X]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [P] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [T] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

M.[X], salarié de l'entreprise [5], a été victime d'un accident de travail le 17 janvier 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial mentionne: 'luxation articulation de Choppart+fracture comminutive cuboïdienne du scaphoïde tarsien du 3ème cunéiforme et du 2ème métatarsien du pied droit'.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2018 et a notifié à M.[T] [X] un taux d' incapacité de 2% retenant quelques douleurs résiduelles objectivées par un oedème à la cheville droite.

M [X] a formé un recours le 29 novembre 2018 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.

Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse après consultation médicale exécutée sur le champ a fixé le taux d'incapacité de M.[T] [X] à 5%.

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a fait appel de la décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle sollicite à titre principal une mesure d'expertise et subsidiairement de fixer le taux d'incapacité à 2%.

Au soutien de son appel, la caisse affirme que le médecin consultant désigné par le tribunal n'a pas évalué l'état du patient au 30 octobre 2018 et a pris en compte l'évolution des doléances de M.[T] [X]. Elle ajoute que le barème prévoit 5% pour une limitation des mouvements et que c'est donc à juste titre que le médecin conseil a retenu 2% au titre de simples douleurs.

M. [X] dans ses dernières écritures reprises oralement le jour de l'audience a sollicité la confirmation du jugement considérant que la douleur s'était diffusée à l'ensemble du pied, l'empêchant désormais de marcher.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 1er décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2023.

Motifs:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

En l'espèce, le médecin consultant auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a il est vrai mentionné dans son rapport les certificats médicaux postérieurs à la date de consolidation ce qui ne signifie pas qu'il ait tenu compte de ces pièces pour évaluer le taux d'incapacité de M.[T] [X].

En effet le médecin consultant a bien rappelé dans son rapport que l'objet de sa mission était la fixation de l'incapacité de M.[T] [X] à la date du 30 octobre 2018.

En toute hypothèse, les constatations médicales ne sont pas différentes de celles du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie . Ainsi le docteur [M] qui a réalisé la consultation a relevé des douleurs quotidiennes gênantes et le médecin conseil de la caisse des douleurs modérées.

Les pièces médicales versées aux débats sont donc suffisamment étayées pour trancher le litige et la mesure d'expertise judiciaire sollicitée n'est pas justifiée et sera rejetée.

Le barème indicatif des accidents du travail prévoit pour une limitation légère des mouvements de la cheville un taux de 5%.

Il convient de retenir qu' une douleur persistante à la cheville entraîne nécessairement une limitation de la marche et de la mobilité.

Par conséquent c'est par de justes motifs, correspondant aux constatations médicales à la date de consolidation que le tribunal a fixé le taux d'incapacité de M.[T] [X] à 5%.

Enfin, il sera rappelé à l'attention de M.[T] [X] que toute aggravation de ses séquelles depuis la consolidation peut être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie à charge pour lui d'en formuler la demande directement devant la caisse.

La décision sera entièrement confirmée.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn doit supporter les dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02422
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.02422 ?
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